Article 7
Le présent agrément de constitution d’une société de crédit-bail peut faire l’objet d’un retrait :
— à la demande de la société de crédit-bail ou d’office conformément à l’article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 01-01 du 4 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 27 février 2001, susvisée ;
— pour les motifs énumérés à l’article 156 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 01-01 du 4 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 27 février 2001, susvisée.