Article 49
Le contrôle financier du Conseil est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ##### CHAPITRE 6 ##### DISPOSITIONS FINALES
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Décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 fixant les
Modifié par Décret présidentiel n° 23-350
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 fixant les attributions, la composition, l’org »
Le contrôle financier du Conseil est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ##### CHAPITRE 6 ##### DISPOSITIONS FINALES
Le Conseil se réunit en assemblée générale deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président.
Le Conseil est constitué des organes suivants : — l’assemblée générale; — le président; — le bureau; ##### — les commissions spécialisées. Le Conseil peut créer des commissions *ad hoc*, le cas échéant.
Le Conseil est doté d’un secrétariat administratif et technique, placé sous l’autorité du président du Conseil et dirigé par le secrétaire général assisté de directeurs d’études et de chefs d’études.
En cas d’empêchement du président, l’intérim du Conseil est assuré par l’un des quatre vice-présidents selon les modalités fixées dans le règlement intérieur du Conseil. ##### Section 3 ##### Le bureau
Le mode d’élection et de renouvellement des membres du bureau est fixé par le règlement intérieur du Conseil.
Le secrétaire général assiste aux travaux du bureau dont il assure le secrétariat.
Chaque commission spécialisée élit en son sein un président et un rapporteur pour un mandat d’une (1) année non renouvelable, conformément au règlement intérieur du Conseil.
Le Conseil est un organe consultatif placé auprès du Président de la République, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le siège du Conseil est fixé à Alger.
La liste nominative des membres du Conseil est arrêtée par le président du Conseil et publiée au bulletin officiel du Conseil.
Outre le Président, le Conseil est constitué de trois cent quarante-huit (348) membres, répartis comme suit : — deux cent trente-deux (232) membres élus au titre de la représentation des jeunes des wilayas, à parité homme- femme, selon les modalités prévues à l’article 8 ci-dessous; — trente-quatre (34) membres au titre des représentants des organisations et associations de jeunesse ou œuvrant en direction de la jeunesse, locales et nationales, à parité homme-femme, désignés par le ministre chargé de la jeunesse; — seize (16) membres au titre de la représentation des jeunes de la communauté nationale résidant à l’étranger, à parité homme-femme, désignés par le ministre chargé des affaires étrangères; — seize (16) membres au titre de la représentation des étudiants et des organisations estudiantines, à parité homme- femme, désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur; — dix (10) membres au titre de la représentation des stagiaires, apprentis et élèves de la formation professionnelle, à parité homme-femme, désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle; — dix (10) membres au titre de la représentation des associations de jeunes handicapés, à parité homme-femme, désignés par le ministre chargé de la solidarité nationale; — dix (10) membres désignés par le Président de la République, en raison de leur compétence et de leur expertise dans les domaines liés à la jeunesse; — vingt (20) membres au titre du Gouvernement et des institutions publiques en charge des questions de la jeunesse.
Le Conseil peut être saisi par : — le Président de la République; — le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas; — le ministre chargé de la jeunesse. Le Conseil peut également se saisir, de sa propre initiative de toute question entrant dans son domaine d’activité.
Les représentants du Gouvernement et des institutions publiques en charge des questions de la jeunesse, sont désignés ès qualité par les autorités dont ils relèvent, parmi les cadres exerçant une fonction supérieure de l’Etat. En cas de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, il est mis fin à leur mandat au sein du Conseil. Dans ce cas, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes.
Le Conseil adresse au Président de la République un rapport annuel d’activités ainsi qu’un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du plan national jeunesse. Le rapport d’évaluation de la mise en œuvre du plan national jeunesse est, également, adressé au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas. ##### CHAPITRE 2 ##### COMPOSITION
L’organisation et le fonctionnement du secrétariat administratif et technique ainsi que le nombre de directeurs d’études et de chefs d’études dont il dispose, sont fixés par décret exécutif. ##### Section 1 ##### L’assemblée générale
Les avis, les recommandations, le rapport annuel d’activités et les rapports d’évaluation du Conseil sont adressés au Président de la République. Ils sont publiés au bulletin officiel du Conseil, sauf avis contraire du Président de la République.
Les membres au titre du Gouvernement et des institutions publiques en charge des questions de la jeunesse sont : — un (1) représentant du ministère de la défense nationale; — un (1) représentant du ministre chargé des affaires étrangères; — un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur; — un (1) représentant du ministre chargé des moudjahidine; — un (1) représentant du ministre chargé de l’éducation nationale; — un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur; — un (1) représentant du ministre chargé de la formation professionnelle;
Les membres du Conseil exercent un mandat de quatre (4) années non renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre du Conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes de sa désignation pour la période restante du mandat. Les membres élus au Conseil sont remplacés par les candidats figurant sur la liste d’attente.
Le président du Conseil est chargé, notamment : — de diriger les travaux de l’assemblée générale qu’il préside; — de représenter le Conseil dans tous les actes de la vie civile et devant la justice; — de gérer, d'animer et de coordonner les activités du Conseil; — de présider le bureau et de répartir les tâches entre ses membres; — d’arrêter l’ordre du jour des réunions de l’assemblée générale et du bureau; — de présenter, à l’approbation de l’assemblée générale, les projets d’avis, de recommandations, de programmes, de rapports d’évaluation ainsi que le rapport annuel d’activités du Conseil; — de nommer les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels; — d’adresser les avis, les recommandations et les rapports d’évaluation du Conseil aux institutions nationales concernées; — d’adresser au Président de la République le rapport annuel d’activités du Conseil et le rapport d’évaluation de la mise en œuvre du plan national jeunesse; — d’adresser au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, ainsi qu’au ministre chargé de la jeunesse, le rapport d’évaluation de la mise en œuvre du plan national jeunesse.
Dans le cadre de ses attributions, le Conseil peut : — réaliser ou faire réaliser tous travaux d’étude, de recherche et d’évaluation en rapport avec son objet; — organiser des séminaires, conférences, colloques et rencontres s’inscrivant dans son champ d’activité.
Les membres du Conseil exercent leur mandat gratuitement. Toutefois, ils bénéficient d’indemnités en compensation des frais engagés dans le cadre de l’exercice de leurs missions au sein du Conseil. CHAPITRE 3 **ORGANISATION**
Outre le président du Conseil, le bureau du Conseil est composé des quatre vice-présidents et des présidents des commissions spécialisées. Les membres élus du bureau et les présidents des commissions spécialisées exercent un mandat d’une année (1) non renouvelable.
L’Etat met à la disposition du Conseil les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à son fonctionnement.
Les membres prévus à l'article 7 (tiret 1) ci-dessus, sont élus au niveau local par des conférences de jeunes de communes et de wilayas, selon un nombre proportionnel à la population de chaque wilaya, à parité homme-femme. La conférence de jeunes de wilaya est constituée des jeunes représentant les communes de la wilaya, deux (2) par commune à parité homme-femme, élus par des conférences de jeunes organisées dans chaque commune, suite à un appel à participation. Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé de l'intérieur.
Le secrétaire général, les directeurs d’études et les chefs d’études sont nommés par décret présidentiel, sur proposition du président du Conseil.
Le bureau est chargé, notamment : — de la préparation du projet de programme d’activités et de son suivi après son adoption par l’assemblée générale; — de la coordination et du suivi des activités des commissions spécialisées et des commissions *ad hoc ;* — de l’élaboration du rapport annuel d’activités du Conseil soumis à l’adoption de l’assemblée générale; — de l’examen et de l’approbation du projet de budget du Conseil; — de la mise en œuvre des recommandations de l’assemblée générale; — de l’élaboration des projets d’amendement du règlement intérieur. ##### 31 octobre 2021 ##### Section 4 ##### Les commissions spécialisées
Pour être éligible au titre des membres prévus à l’article 7 (tirets 1 à 6) ci-dessus, il faut satisfaire aux conditions suivantes : — être de nationalité algérienne; — être âgé de 18 à 35 ans; — justifier d’un niveau d’instruction; — jouir de ses droits civiques; — ne pas avoir fait l’objet d’une peine portant atteinte à l’honneur; — ne pas exercer un mandat électif ou représentatif dans une institution consultative ou représentative et/ou élue nationale ou locale; — ne pas exercer une responsabilité élective au sein des organes et/ou des instances d’un parti politique. En outre, les membres prévus à l’article 7 (tiret 1) ci-dessus, doivent justifier d’un niveau universitaire.
Le secrétariat administratif et technique assure le soutien technique des travaux du Conseil dont il gère les moyens humains, matériels et financiers.
Pour atteindre ses objectifs, le Conseil dispose de commissions spécialisées composées chacune de trente (30) à quarante-trois (43) membres.
La comptabilité du Conseil est tenue par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances, conformément aux règles de la comptabilité publique.
Le présent décret a pour objet de fixer les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse, désigné ci-après le « Conseil ». ##### CHAPITRE 1er ##### DISPOSITIONS GENERALES
Le Conseil peut faire appel à toute personne ou institution susceptible d’apporter une contribution utile à ses travaux.
L’assemblée générale du Conseil, constituée de l’ensemble des membres, est chargée, notamment : — d’élire les quatre (4) vice-présidents du Conseil; — d’élire le bureau du Conseil; — d’adopter le règlement intérieur du Conseil; — d’examiner et d’adopter le programme d’activités du Conseil; — d’examiner et d’adopter les rapports des commissions spécialisées; — d’examiner et d’adopter tous avis, recommandations et rapports d’évaluation pour lesquels le Conseil est saisi ainsi que le rapport annuel d’activités du Conseil. ##### Section 2 ##### Le président
Le Conseil peut, également, constituer, en tant que de besoin, des commissions *ad hoc* et des groupes de consultation et d’expertise pour les questions d’intérêt national ayant trait à la jeunesse. Il peut, également, faire appel à tout expert. ##### 31 octobre 2021 ##### CHAPITRE 4 ##### FONCTIONNEMENT
Le président du Conseil est nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté de quatre (4) vice-présidents, à parité homme- femme, élus parmi les membres de l’assemblée générale pour un mandat d’une (1) année non renouvelable, conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessus.
Une commission *ad hoc*, constituée et présidée par le président du Conseil, est chargée de répartir les membres du Conseil entre les commissions spécialisées.
Les modalités d’application des dispositions des articles 35 à 41 sont précisées, le cas échéant, par le règlement intérieur du Conseil.
Elaboré par une commission *ad hoc* présidée par le président du Conseil, le règlement intérieur du Conseil est adopté par l’assemblée générale et approuvé par décret présidentiel. Le règlement intérieur du Conseil précise les règles régissant le fonctionnement du Conseil et fixe, notamment les modalités de remplacement et de renouvellement des membres du Conseil ainsi que les missions et les attributions du bureau et des commissions prévues par les dispositions du présent décret. ##### CHAPITRE 5 ##### DISPOSITIONS FINANCIERES
Conformément aux dispositions de l’article 215 de la Constitution, le Conseil formule des avis, des recommandations et des propositions au sujet des questions relatives aux besoins de la jeunesse ainsi qu’à son épanouissement dans les domaines économique, social, culturel et sportif. Il contribue, également, à la promotion, au sein de la jeunesse, des valeurs nationales, de la conscience patriotique, de l’esprit civique et de la solidarité sociale. A ce titre, le Conseil est chargé dans le cadre de ses attributions : — de participer à la conception, au suivi et à l’évaluation du plan national jeunesse ainsi que des politiques, des stratégies, des programmes et des dispositifs publics relatifs à la jeunesse; — de favoriser l’esprit de citoyenneté, le volontariat et l’engagement des jeunes vis-à-vis de la société; — d’inculquer aux jeunes la culture démocratique et d’appuyer leurs capacités pour l’accès aux responsabilités et la participation à la prise des décisions publiques; — d’encourager la participation des jeunes dans la vie publique et politique ainsi que leur implication dans le développement politique, économique et social du pays; — de contribuer au développement du mouvement associatif de jeunesse ainsi qu’au renforcement de ses capacités; — de participer à la prévention et à la lutte contre toutes les formes de discrimination, les discours haineux, le régionalisme, l’intégrisme ainsi que les fléaux sociaux au sein de la jeunesse; — de participer à l’évaluation de l’utilisation des moyens mis à la disposition du mouvement associatif de jeunesse par les pouvoirs publics; — de contribuer au développement et à l’amélioration de la qualité de l’éducation, de l’enseignement et de la formation des jeunes; — de contribuer à la promotion de l’emploi, de l’entreprenariat et de l’innovation des jeunes; — de promouvoir la mobilité des jeunes et leur accès à la culture, au sport et aux loisirs; — d’encourager le développement de la communication et de l’information des jeunes ainsi que la recherche sur la jeunesse; — d’encourager les échanges entre les jeunes résidant à l’intérieur et à l’extérieur du pays; — de favoriser l’implication de la jeunesse dans la protection de l’environnement et le développement durable; — de contribuer au rayonnement culturel et à la glorification de l’histoire du pays; — de participer à l’identification des problèmes de la jeunesse ayant trait aux aspects économiques, sociaux, culturels et environnementaux;
Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les personnes détenues, concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis-12 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion;
Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. ##### Décret présidentiel n° 21-417 du 24 Rabie El Aouel **1443 correspondant au 31 octobre 2021 portant mesures de grâce à l’occasion de la célébration du** ##### soixante-septième (67) anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7° et 8°) et 182; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature émis en application des dispositions de l’article 182 de la Constitution; ##### Décrète :
Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière correctionnelle, à l’exception des détenus primaires, des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.
Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes non détenues condamnées définitivement dont la peine ou le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois.
Les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret, bénéficient de mesures de grâce, à l’occasion de la célébration du soixante-septième (67) anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954, conformément aux dispositions du présent décret.
Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à six (6) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.
Les commissions spécialisées du Conseil sont : — la commission de l’éducation, de la formation, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et du renforcement des capacités des jeunes; — la commission de l’emploi, de l’entreprenariat, de l’innovation et de l’économie de la connaissance; — la commission de la citoyenneté, du volontariat, de la vie associative et de la participation des jeunes à la vie publique; — la commission de la culture, des sports, des loisirs, du tourisme et de la mobilité des jeunes; — la commission de l’information et de la communication; — la commission de l’environnement et du développement durable; — la commission sociale, de la solidarité et de la prévention et de la protection des jeunes contre les fléaux sociaux; — la commission de la coopération et des relations internationales.
Pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil dispose des informations, rapports et données nécessaires, en relation avec son champ d’activités. Les informations, citées à l’alinéa ci-dessus, lui sont communiquées par les institutions et administrations publiques ainsi que par les associations concernées.
Les dispositions du décret présidentiel n° 17-142 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse, sont abrogées.
Les commissions spécialisées sont chargées des travaux d’organisation et de programmation ainsi que de l’étude et de l’élaboration des dossiers et des rapports ayant trait à leurs attributions dans le cadre du programme d’activités du Conseil. Elles formulent les projets d’avis et de propositions y afférents. Les résultats de leurs travaux sont soumis à l’examen et à l’adoption de l’assemblée générale. Chaque commission spécialisée doit prendre en charge dans ses activités les besoins spécifiques des personnes handicapées.
Le Conseil formule, selon le cas, des avis, des recommandations et des rapports d’évaluation au sujet des questions et des dispositifs publics relatifs à la jeunesse, conformément à ses attributions.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont transmises à chacun des membres du Conseil vingt-et-un (21) jours, au moins, avant la date de l’assemblée générale. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à quinze (15) jours.
Le Conseil dispose d’un budget propre. Le président du Conseil en est l’ordonnateur principal et le secrétaire général en est l’ordonnateur secondaire.
Bénéficient de six (6) mois de remise partielle de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine dépasse six (6) mois et égal ou inférieur à vingt (20) ans.
Le Conseil ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié, au moins, de ses membres. Si le *quorum* n’est pas atteint, le Conseil se réunit en assemblée générale après une deuxième convocation, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du Conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du Conseil engageant l’Algérie au niveau international doivent faire l’objet d’une approbation préalable du Président de la République.
Le budget du Conseil comprend : ##### Au titre des recettes : — les subventions de l’Etat; — les dons et legs, conformément à la législation en vigueur. ##### Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d’équipement; — toutes autres dépenses nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
La remise totale et partielle de la peine, citée aux articles 3 et 4 ci-dessus, est portée à douze (12) mois au bénéfice des personnes détenues condamnées définitivement dont l’âge est égal ou supérieur à soixante-cinq (65) ans à la date de signature du présent décret.
Le bureau du Conseil se réunit une (1) fois par mois, sur convocation de son président en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Les délibérations du bureau font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre coté et paraphé par le président du Conseil.
Les délibérations du Conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre coté et paraphé par le président du Conseil.
Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes détenues ayant enfreint aux obligations inhérentes à l’exécution du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, de la peine de travail d’intérêt général et du placement sous surveillance électronique.
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 31 octobre 2021. ##### Abdelmadjid TEBBOUNE. ##### 31 octobre 2021 ## DECISIONS INDIVIDUELLES
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, du placement sous surveillance électronique et aux condamnés à la peine de travail d’intérêt général.
En cas de condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger.
##### 31 octobre 2021 — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, évasion, assassinat, parricide, empoisonnement, assassinat d’enfant nouveau-né, torture, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, coups et blessures volontaires avec ou sans arme et homicide involontaire, faits prévus et punis par les articles 30, 61, 62, 63, 64, 84, 87, 188, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 263 bis, 263 bis 1, 263 bis 2, 264, 265, 266, 266 bis, 269, 270, 271, 272, 275, 276 et 288 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentats, de complot contre l’autorité de l’Etat, l’intégrité et l’unité du territoire national, faits prévus et punis par les articles 77, 78 et 79 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d’attroupement armé et d’incitation à l’attroupement armé, faits prévus et punis par les articles 99 et 100 (alinéa 2) du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’enlèvement, d’arrestation, de détention, de séquestration, d’attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d’un mineur, de viol, d’inceste, d’incitation à la débauche et prostitution, faits prévus et punis par les articles 291, 292, 293, 293 bis, 293 bis 1, 294, 334, 335 (alinéa 2), 336, 337, 337 bis, 342, 343, 344, 346, 347 et 348 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’association de malfaiteurs et de vols qualifiés, faits prévus et punis par les articles 176, 177, 350 bis 2, 351, 351 bis, 352, 353 et 354 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de faux en écriture publique ou authentique, faux en écriture privée, de commerce ou de banque, de faux commis dans les documents administratifs et certificats, et émission de chèque sans provision, contrefaçon ou falsification de chèque et acceptation de chèque contrefait ou falsifié, faits prévus et punis par les articles 214 à 229, 374 et 375 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de spéculation illicite, fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des substances alimentaires et médicamenteuses, faits prévus et punis par les articles 172, 173 et 429 à 435 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes prévus et réprimés par la loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions d’enlèvement des personnes; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de trafic illicite de migrants et de non dénonciation de ces infractions, faits prévus et punis par les articles 303 bis 30, 303 bis 31, 303 bis 32, 303 bis 37 et 303 bis 39 du code pénal;
##### 31 octobre 2021 — de formuler des avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la jeunesse et de proposer les mesures susceptibles d’améliorer le dispositif juridique y afférent; — d’initier des actions de coopération et d’échange des bonnes pratiques avec les organisations et institutions étrangères et internationales ayant des objectifs similaires.
##### 31 octobre 2021 — un (1) représentant du ministre chargé de la culture; — un (1) représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports; — un (1) représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications; — un (1) représentant du ministre chargé de la solidarité nationale; — un (1) représentant du ministre chargé du travail; — un (1) représentant du ministre chargé de la micro- entreprise; — un (1) représentant du ministre chargé des start-up; — un (1) représentant du Conseil national économique, social et environnemental; — un (1) représentant de l’office national des statistiques; — un (1) représentant de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie; — un (1) représentant de l’agence nationale de l’emploi; — un (1) représentant de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat; — un (1) représentant de l’agence nationale de gestion du micro-crédit.
##### 31 octobre 2021 — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et punies par l’article 243 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de dissipation, soustraction, destruction et perte volontaire de deniers publics, concussion, corruption, trafic d’influence, passation de marchés publics en violation des dispositions législatives et réglementaires, contrefaçon, falsification ou altération de la monnaie, titres, bons ou obligations et blanchiment de capitaux, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrebande, faits prévus et punis par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et punis par les articles 1er et 1er bis de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction relative à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de discrimination et de discours de haine, faits prévus et punis par les articles 30, 32, 33, 34, 35, 36 et 39 de la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences à fonctionnaires et institutions de l’Etat, faits prévus et punis par les articles 144, 144 bis 2 et 148 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences envers les établissements de santé et leurs personnels, faits prévus et punis par les articles 149 bis à 149 bis 11 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par l’ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions électorales, faits prévus et punis par les articles 102, 103, 104, 105 et 106 du code pénal, et les infractions prévues et réprimées par l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
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