DECRETS
Décret présidentiel n° 21-414 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’environnement…………………………………………………………………………………………………………… 4
Décret présidentiel n° 21-415 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 portant approbation de l’avenant n° 5 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Ledjmet » (bloc : 405 b), conclu à Alger le 30 juin 2021 entre la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et la société « First Calgary Petroleums L.P. »………………………………………………………………………………………………………………………. 4
Décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse………………………………………………………………………………… 5
Décret présidentiel n° 21-417 du 24 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 31 octobre 2021 portant mesures de grâce à l’occasion de la célébration du soixante-septième (67) anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954………………………………… 10
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 26 octobre 2021 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale……………………………………………………………………………………………. 12
Décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 26 octobre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse « Madani Souahi » de Tixeraïne……………………………………………………. 12
Décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 26 octobre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur général des forêts……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
Décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 26 octobre 2021 mettant fin aux fonctions d’un rapporteur au conseil de la concurrence……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de l’agence thématique de recherche en sciences sociales et humaines…………………………………………………………………………………………………… 12
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de maintenance et de sécurité industrielle à l’université d’Oran 2………………………………………………………………………………………………. 12
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des finances à l’agence nationale de développement de l’investissement…………………………………………………………………………….. 12
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Bouira…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Guelma………………………………………………………………………………………………… 12
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur délégué des ressources en eau à la circonscription administrative de In Guezzam……………………………………………………………………………………. 13
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre hospitalo-universitaire de Béjaïa…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
Décrets exécutifs du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………………………………………………………. 13
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 portant nomination de directeurs des services agricoles de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
31 octobre 2021
SOMMAIRE (suite)
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la communication……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 portant nomination du directeur des ressources en eau à la wilaya de In Guezzam……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 portant nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Biskra……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 portant nomination du directeur de l’emploi à la wilaya de Aïn Témouchent…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 6 Safar 1443 correspondant au 13 septembre 2021 modifiant l’arrêté interministériel du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des directions des transmissions nationales de wilayas………………. 14
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
Arrêté du 9 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 20 juin 2021 portant désignation des membres de la commission nationale des aires protégées………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
MINISTERE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Arrêté du 27 Safar 1443 correspondant au 4 octobre 2021 fixant les modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques fabriqués localement et destinés exclusivement à l’exportation……………………………………………………………………………………………. 27
31 octobre 2021
DECRETS
Décret présidentiel n° 21-414 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 portant transfert
de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’environnement.
Le Président de la République.
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles n° 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021;
Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021;
Vu le décret présidentiel du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2021, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 21-32 du 18 Joumada El Oula 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, à la ministre de l’environnement;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de quatre-vingt-dix-huit millions six cent mille dinars (98.600.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de quatre-vingt-dix-huit millions six cent mille dinars (98.600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’environnement et au chapitre n° 44-07 « Administration centrale — Contribution au centre national de la formation à l’environnement (CNFE) ».
Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret présidentiel n° 21-415 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 portant
approbation de l’avenant n° 5 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche, l’appréciation et
l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Ledjmet » (bloc : 405 b), conclu à Alger
le 30 juin 2021 entre la société nationale
« SONATRACH-S.P.A » et la société « First
Calgary Petroleums L.P. ».
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment ses articles 65 et 230;
Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie;
Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH »;
Vu le décret présidentiel n° 07-73 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger, le 18 mars 2006, entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
Vu l’avenant n° 5 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Ledjmet » (bloc : 405 b), conclu à Alger, le 30 juin 2021, entre la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et la société « First Calgary Petroleums L.P. »;
Le Conseil des ministres entendu;
31 octobre 2021
Décrète :
Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 5 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Ledjmet » (bloc : 405 b), conclu à Alger le 30 juin 2021 entre la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et la société « First Calgary Petroleums L.P. ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 fixant les
attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 73, 91-7, 214 et 215;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;
Vu le décret présidentiel n° 17-142 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse, désigné ci-après le « Conseil ».
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Le Conseil est un organe consultatif placé auprès du Président de la République, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Le siège du Conseil est fixé à Alger.
Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 215 de la Constitution, le Conseil formule des avis, des recommandations et des propositions au sujet des questions relatives aux besoins de la jeunesse ainsi qu’à son épanouissement dans les domaines économique, social, culturel et sportif.
Il contribue, également, à la promotion, au sein de la jeunesse, des valeurs nationales, de la conscience patriotique, de l’esprit civique et de la solidarité sociale.
A ce titre, le Conseil est chargé dans le cadre de ses attributions :
— de participer à la conception, au suivi et à l’évaluation du plan national jeunesse ainsi que des politiques, des stratégies, des programmes et des dispositifs publics relatifs à la jeunesse;
— de favoriser l’esprit de citoyenneté, le volontariat et l’engagement des jeunes vis-à-vis de la société;
— d’inculquer aux jeunes la culture démocratique et d’appuyer leurs capacités pour l’accès aux responsabilités et la participation à la prise des décisions publiques;
— d’encourager la participation des jeunes dans la vie publique et politique ainsi que leur implication dans le développement politique, économique et social du pays;
— de contribuer au développement du mouvement associatif de jeunesse ainsi qu’au renforcement de ses capacités;
— de participer à la prévention et à la lutte contre toutes les formes de discrimination, les discours haineux, le régionalisme, l’intégrisme ainsi que les fléaux sociaux au sein de la jeunesse;
— de participer à l’évaluation de l’utilisation des moyens mis à la disposition du mouvement associatif de jeunesse par les pouvoirs publics;
— de contribuer au développement et à l’amélioration de la qualité de l’éducation, de l’enseignement et de la formation des jeunes;
— de contribuer à la promotion de l’emploi, de l’entreprenariat et de l’innovation des jeunes;
— de promouvoir la mobilité des jeunes et leur accès à la culture, au sport et aux loisirs;
— d’encourager le développement de la communication et de l’information des jeunes ainsi que la recherche sur la jeunesse;
— d’encourager les échanges entre les jeunes résidant à l’intérieur et à l’extérieur du pays;
— de favoriser l’implication de la jeunesse dans la protection de l’environnement et le développement durable;
— de contribuer au rayonnement culturel et à la glorification de l’histoire du pays;
— de participer à l’identification des problèmes de la jeunesse ayant trait aux aspects économiques, sociaux, culturels et environnementaux;
31 octobre 2021
— de formuler des avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la jeunesse et de proposer les mesures susceptibles d’améliorer le dispositif juridique y afférent;
— d’initier des actions de coopération et d’échange des bonnes pratiques avec les organisations et institutions étrangères et internationales ayant des objectifs similaires.
Art. 4. — Le Conseil peut être saisi par :
— le Président de la République;
— le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas;
— le ministre chargé de la jeunesse.
Le Conseil peut également se saisir, de sa propre initiative de toute question entrant dans son domaine d’activité.
Art. 5. — Dans le cadre de ses attributions, le Conseil peut :
— réaliser ou faire réaliser tous travaux d’étude, de recherche et d’évaluation en rapport avec son objet;
— organiser des séminaires, conférences, colloques et rencontres s’inscrivant dans son champ d’activité.
Art. 6. — Le Conseil adresse au Président de la République un rapport annuel d’activités ainsi qu’un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du plan national jeunesse.
Le rapport d’évaluation de la mise en œuvre du plan national jeunesse est, également, adressé au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas.
CHAPITRE 2
COMPOSITION
Art. 7. — Outre le Président, le Conseil est constitué de trois cent quarante-huit (348) membres, répartis comme suit :
— deux cent trente-deux (232) membres élus au titre de la représentation des jeunes des wilayas, à parité homme- femme, selon les modalités prévues à l’article 8 ci-dessous;
— trente-quatre (34) membres au titre des représentants des organisations et associations de jeunesse ou œuvrant en direction de la jeunesse, locales et nationales, à parité homme-femme, désignés par le ministre chargé de la jeunesse;
— seize (16) membres au titre de la représentation des jeunes de la communauté nationale résidant à l’étranger, à parité homme-femme, désignés par le ministre chargé des affaires étrangères;
— seize (16) membres au titre de la représentation des étudiants et des organisations estudiantines, à parité homme- femme, désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur;
— dix (10) membres au titre de la représentation des stagiaires, apprentis et élèves de la formation professionnelle, à parité homme-femme, désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle;
— dix (10) membres au titre de la représentation des associations de jeunes handicapés, à parité homme-femme, désignés par le ministre chargé de la solidarité nationale;
— dix (10) membres désignés par le Président de la République, en raison de leur compétence et de leur expertise dans les domaines liés à la jeunesse;
— vingt (20) membres au titre du Gouvernement et des institutions publiques en charge des questions de la jeunesse.
Art. 8. — Les membres prévus à l’article 7 (tiret 1) ci-dessus, sont élus au niveau local par des conférences de jeunes de communes et de wilayas, selon un nombre proportionnel à la population de chaque wilaya, à parité homme-femme.
La conférence de jeunes de wilaya est constituée des jeunes représentant les communes de la wilaya, deux (2) par commune à parité homme-femme, élus par des conférences de jeunes organisées dans chaque commune, suite à un appel à participation.
Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé de l’intérieur.
Art. 9. — Pour être éligible au titre des membres prévus à l’article 7 (tirets 1 à 6) ci-dessus, il faut satisfaire aux conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne;
— être âgé de 18 à 35 ans;
— justifier d’un niveau d’instruction;
— jouir de ses droits civiques;
— ne pas avoir fait l’objet d’une peine portant atteinte à l’honneur;
— ne pas exercer un mandat électif ou représentatif dans une institution consultative ou représentative et/ou élue nationale ou locale;
— ne pas exercer une responsabilité élective au sein des organes et/ou des instances d’un parti politique.
En outre, les membres prévus à l’article 7 (tiret 1) ci-dessus, doivent justifier d’un niveau universitaire.
Art. 10. — Les membres au titre du Gouvernement et des institutions publiques en charge des questions de la jeunesse sont :
— un (1) représentant du ministère de la défense nationale;
— un (1) représentant du ministre chargé des affaires étrangères;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur;
— un (1) représentant du ministre chargé des moudjahidine;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur; — un (1) représentant du ministre chargé de la formation professionnelle;
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— un (1) représentant du ministre chargé de la culture; — un (1) représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports; — un (1) représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications; — un (1) représentant du ministre chargé de la solidarité nationale; — un (1) représentant du ministre chargé du travail; — un (1) représentant du ministre chargé de la micro- entreprise; — un (1) représentant du ministre chargé des start-up; — un (1) représentant du Conseil national économique, social et environnemental; — un (1) représentant de l’office national des statistiques; — un (1) représentant de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie; — un (1) représentant de l’agence nationale de l’emploi; — un (1) représentant de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat; — un (1) représentant de l’agence nationale de gestion du micro-crédit.
Art. 11. — Le Conseil peut faire appel à toute personne ou institution susceptible d’apporter une contribution utile à ses travaux.
Art. 12. — La liste nominative des membres du Conseil est arrêtée par le président du Conseil et publiée au bulletin officiel du Conseil.
Art. 13. — Les membres du Conseil exercent un mandat de quatre (4) années non renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du Conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes de sa désignation pour la période restante du mandat.
Les membres élus au Conseil sont remplacés par les candidats figurant sur la liste d’attente.
Art. 14. — Les représentants du Gouvernement et des institutions publiques en charge des questions de la jeunesse, sont désignés ès qualité par les autorités dont ils relèvent, parmi les cadres exerçant une fonction supérieure de l’Etat.
En cas de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, il est mis fin à leur mandat au sein du Conseil. Dans ce cas, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes.
Art. 15. — Les membres du Conseil exercent leur mandat gratuitement. Toutefois, ils bénéficient d’indemnités en compensation des frais engagés dans le cadre de l’exercice de leurs missions au sein du Conseil.
CHAPITRE 3 ORGANISATION
Art. 16. — Le Conseil est constitué des organes suivants : — l’assemblée générale; — le président;
— le bureau;
— les commissions spécialisées.
Le Conseil peut créer des commissions ad hoc, le cas échéant.
Art. 17. — Le Conseil est doté d’un secrétariat administratif et technique, placé sous l’autorité du président du Conseil et dirigé par le secrétaire général assisté de directeurs d’études et de chefs d’études.
Art. 18. — Le secrétaire général, les directeurs d’études et les chefs d’études sont nommés par décret présidentiel, sur proposition du président du Conseil.
Art. 19. — Le secrétariat administratif et technique assure le soutien technique des travaux du Conseil dont il gère les moyens humains, matériels et financiers.
Art. 20. — L’organisation et le fonctionnement du secrétariat administratif et technique ainsi que le nombre de directeurs d’études et de chefs d’études dont il dispose, sont fixés par décret exécutif.
Section 1
L’assemblée générale
Art. 21. — L’assemblée générale du Conseil, constituée de l’ensemble des membres, est chargée, notamment :
— d’élire les quatre (4) vice-présidents du Conseil;
— d’élire le bureau du Conseil;
— d’adopter le règlement intérieur du Conseil;
— d’examiner et d’adopter le programme d’activités du Conseil;
— d’examiner et d’adopter les rapports des commissions spécialisées;
— d’examiner et d’adopter tous avis, recommandations et rapports d’évaluation pour lesquels le Conseil est saisi ainsi que le rapport annuel d’activités du Conseil.
Section 2
Le président
Art. 22. — Le président du Conseil est nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il est assisté de quatre (4) vice-présidents, à parité homme- femme, élus parmi les membres de l’assemblée générale pour un mandat d’une (1) année non renouvelable, conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessus.
Art. 23. — Le président du Conseil est chargé, notamment : — de diriger les travaux de l’assemblée générale qu’il préside; — de représenter le Conseil dans tous les actes de la vie civile et devant la justice;
— de gérer, d’animer et de coordonner les activités du Conseil; — de présider le bureau et de répartir les tâches entre ses membres; — d’arrêter l’ordre du jour des réunions de l’assemblée générale et du bureau; — de présenter, à l’approbation de l’assemblée générale, les projets d’avis, de recommandations, de programmes, de rapports d’évaluation ainsi que le rapport annuel d’activités du Conseil; — de nommer les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels; — d’adresser les avis, les recommandations et les rapports d’évaluation du Conseil aux institutions nationales concernées; — d’adresser au Président de la République le rapport annuel d’activités du Conseil et le rapport d’évaluation de la mise en œuvre du plan national jeunesse; — d’adresser au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, ainsi qu’au ministre chargé de la jeunesse, le rapport d’évaluation de la mise en œuvre du plan national jeunesse.
Art. 24. — En cas d’empêchement du président, l’intérim du Conseil est assuré par l’un des quatre vice-présidents selon les modalités fixées dans le règlement intérieur du Conseil.
Section 3
Le bureau
Art. 25. — Outre le président du Conseil, le bureau du Conseil est composé des quatre vice-présidents et des présidents des commissions spécialisées.
Les membres élus du bureau et les présidents des commissions spécialisées exercent un mandat d’une année (1) non renouvelable.
Art. 26. — Le mode d’élection et de renouvellement des membres du bureau est fixé par le règlement intérieur du Conseil.
Art. 27. — Le secrétaire général assiste aux travaux du bureau dont il assure le secrétariat.
Art. 28. — Le bureau est chargé, notamment :
— de la préparation du projet de programme d’activités et de son suivi après son adoption par l’assemblée générale;
— de la coordination et du suivi des activités des commissions spécialisées et des commissions ad hoc ;
— de l’élaboration du rapport annuel d’activités du Conseil soumis à l’adoption de l’assemblée générale;
— de l’examen et de l’approbation du projet de budget du Conseil;
— de la mise en œuvre des recommandations de l’assemblée générale;
— de l’élaboration des projets d’amendement du règlement intérieur.
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Section 4
Les commissions spécialisées
Art. 29. — Pour atteindre ses objectifs, le Conseil dispose de commissions spécialisées composées chacune de trente (30) à quarante-trois (43) membres.
Art. 30. — Les commissions spécialisées du Conseil sont :
— la commission de l’éducation, de la formation, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et du renforcement des capacités des jeunes;
— la commission de l’emploi, de l’entreprenariat, de l’innovation et de l’économie de la connaissance;
— la commission de la citoyenneté, du volontariat, de la vie associative et de la participation des jeunes à la vie publique;
— la commission de la culture, des sports, des loisirs, du tourisme et de la mobilité des jeunes;
— la commission de l’information et de la communication;
— la commission de l’environnement et du développement durable;
— la commission sociale, de la solidarité et de la prévention et de la protection des jeunes contre les fléaux sociaux;
— la commission de la coopération et des relations internationales.
Art. 31. — Les commissions spécialisées sont chargées des travaux d’organisation et de programmation ainsi que de l’étude et de l’élaboration des dossiers et des rapports ayant trait à leurs attributions dans le cadre du programme d’activités du Conseil. Elles formulent les projets d’avis et de propositions y afférents. Les résultats de leurs travaux sont soumis à l’examen et à l’adoption de l’assemblée générale.
Chaque commission spécialisée doit prendre en charge dans ses activités les besoins spécifiques des personnes handicapées.
Art. 32. — Une commission ad hoc, constituée et présidée par le président du Conseil, est chargée de répartir les membres du Conseil entre les commissions spécialisées.
Art. 33. — Chaque commission spécialisée élit en son sein un président et un rapporteur pour un mandat d’une (1) année non renouvelable, conformément au règlement intérieur du Conseil.
Art. 34. — Le Conseil peut, également, constituer, en tant que de besoin, des commissions ad hoc et des groupes de consultation et d’expertise pour les questions d’intérêt national ayant trait à la jeunesse.
Il peut, également, faire appel à tout expert.
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CHAPITRE 4
FONCTIONNEMENT
Art. 35. — Le Conseil se réunit en assemblée générale deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président.
Art. 36. — Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont transmises à chacun des membres du Conseil vingt-et-un (21) jours, au moins, avant la date de l’assemblée générale.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à quinze (15) jours.
Art. 37. — Le Conseil ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié, au moins, de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil se réunit en assemblée générale après une deuxième convocation, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du Conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du Conseil engageant l’Algérie au niveau international doivent faire l’objet d’une approbation préalable du Président de la République.
Art. 38. — Les délibérations du Conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre coté et paraphé par le président du Conseil.
Art. 39. — Le bureau du Conseil se réunit une (1) fois par mois, sur convocation de son président en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les délibérations du bureau font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre coté et paraphé par le président du Conseil.
Art. 40. — Pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil dispose des informations, rapports et données nécessaires, en relation avec son champ d’activités.
Les informations, citées à l’alinéa ci-dessus, lui sont communiquées par les institutions et administrations publiques ainsi que par les associations concernées.
Art. 41. — Le Conseil formule, selon le cas, des avis, des recommandations et des rapports d’évaluation au sujet des questions et des dispositifs publics relatifs à la jeunesse, conformément à ses attributions.
Art. 42. — Les modalités d’application des dispositions des articles 35 à 41 sont précisées, le cas échéant, par le règlement intérieur du Conseil.
Art. 43. — Les avis, les recommandations, le rapport annuel d’activités et les rapports d’évaluation du Conseil sont adressés au Président de la République. Ils sont publiés au bulletin officiel du Conseil, sauf avis contraire du Président de la République.
Art. 44. — Elaboré par une commission ad hoc présidée par le président du Conseil, le règlement intérieur du Conseil est adopté par l’assemblée générale et approuvé par décret présidentiel.
Le règlement intérieur du Conseil précise les règles régissant le fonctionnement du Conseil et fixe, notamment les modalités de remplacement et de renouvellement des membres du Conseil ainsi que les missions et les attributions du bureau et des commissions prévues par les dispositions du présent décret.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 45. — L’Etat met à la disposition du Conseil les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à son fonctionnement.
Art. 46. — Le Conseil dispose d’un budget propre. Le président du Conseil en est l’ordonnateur principal et le secrétaire général en est l’ordonnateur secondaire.
Art. 47. — Le budget du Conseil comprend :
Au titre des recettes :
— les subventions de l’Etat; — les dons et legs, conformément à la législation en vigueur.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d’équipement; — toutes autres dépenses nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Art. 48. — La comptabilité du Conseil est tenue par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances, conformément aux règles de la comptabilité publique.
Art. 49. — Le contrôle financier du Conseil est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES
Art. 50. — Les dispositions du décret présidentiel n° 17-142 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse, sont abrogées.
Art. 51. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021. Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret présidentiel n° 21-417 du 24 Rabie El Aouel
1443 correspondant au 31 octobre 2021 portant mesures de grâce à l’occasion de la célébration du
soixante-septième (67) anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7° et 8°) et 182;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature émis en application des dispositions de l’article 182 de la Constitution;
Décrète :
Article 1er. — Les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret, bénéficient de mesures de grâce, à l’occasion de la célébration du soixante-septième (67) anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954, conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 2. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes non détenues condamnées définitivement dont la peine ou le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois.
Art. 3. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à six (6) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.
Art. 4. — Bénéficient de six (6) mois de remise partielle de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine dépasse six (6) mois et égal ou inférieur à vingt (20) ans.
Art. 5. — La remise totale et partielle de la peine, citée aux articles 3 et 4 ci-dessus, est portée à douze (12) mois au bénéfice des personnes détenues condamnées définitivement dont l’âge est égal ou supérieur à soixante-cinq (65) ans à la date de signature du présent décret.
Art. 6. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes détenues, concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis-12 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion;
31 octobre 2021
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, évasion, assassinat, parricide, empoisonnement, assassinat d’enfant nouveau-né, torture, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, coups et blessures volontaires avec ou sans arme et homicide involontaire, faits prévus et punis par les articles 30, 61, 62, 63, 64, 84, 87, 188, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 263 bis, 263 bis 1, 263 bis 2, 264, 265, 266, 266 bis, 269, 270, 271, 272, 275, 276 et 288 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentats, de complot contre l’autorité de l’Etat, l’intégrité et l’unité du territoire national, faits prévus et punis par les articles 77, 78 et 79 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d’attroupement armé et d’incitation à l’attroupement armé, faits prévus et punis par les articles 99 et 100 (alinéa 2) du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’enlèvement, d’arrestation, de détention, de séquestration, d’attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d’un mineur, de viol, d’inceste, d’incitation à la débauche et prostitution, faits prévus et punis par les articles 291, 292, 293, 293 bis, 293 bis 1, 294, 334, 335 (alinéa 2), 336, 337, 337 bis, 342, 343, 344, 346, 347 et 348 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’association de malfaiteurs et de vols qualifiés, faits prévus et punis par les articles 176, 177, 350 bis 2, 351, 351 bis, 352, 353 et 354 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de faux en écriture publique ou authentique, faux en écriture privée, de commerce ou de banque, de faux commis dans les documents administratifs et certificats, et émission de chèque sans provision, contrefaçon ou falsification de chèque et acceptation de chèque contrefait ou falsifié, faits prévus et punis par les articles 214 à 229, 374 et 375 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de spéculation illicite, fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des substances alimentaires et médicamenteuses, faits prévus et punis par les articles 172, 173 et 429 à 435 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes prévus et réprimés par la loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions d’enlèvement des personnes;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de trafic illicite de migrants et de non dénonciation de ces infractions, faits prévus et punis par les articles 303 bis 30, 303 bis 31, 303 bis 32, 303 bis 37 et 303 bis 39 du code pénal;
31 octobre 2021
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et punies par l’article 243 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de dissipation, soustraction, destruction et perte volontaire de deniers publics, concussion, corruption, trafic d’influence, passation de marchés publics en violation des dispositions législatives et réglementaires, contrefaçon, falsification ou altération de la monnaie, titres, bons ou obligations et blanchiment de capitaux, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrebande, faits prévus et punis par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et punis par les articles 1er et 1er bis de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction relative à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de discrimination et de discours de haine, faits prévus et punis par les articles 30, 32, 33, 34, 35, 36 et 39 de la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences à fonctionnaires et institutions de l’Etat, faits prévus et punis par les articles 144, 144 bis 2 et 148 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences envers les établissements de santé et leurs personnels, faits prévus et punis par les articles 149 bis à 149 bis 11 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par l’ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions électorales, faits prévus et punis par les articles 102, 103, 104, 105 et 106 du code pénal, et les infractions prévues et réprimées par l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.
Art. 8. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière correctionnelle, à l’exception des détenus primaires, des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.
Art. 9. — En cas de condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger.
Art. 10. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, du placement sous surveillance électronique et aux condamnés à la peine de travail d’intérêt général.
Art. 11. — Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes détenues ayant enfreint aux obligations inhérentes à l’exécution du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, de la peine de travail d’intérêt général et du placement sous surveillance électronique.
Art. 12. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 31 octobre 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
31 octobre 2021
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 26 octobre 2021 mettant fin aux
fonctions d’un directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale.
————
Par décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 26 octobre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale, exercées par
M. Lies Ourzik, sur sa demande.
Décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 26 octobre 2021 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse
« Madani Souahi » de Tixeraïne.
————
Par décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 26 octobre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse « Madani Souahi » de Tixeraïne, exercées par M. Ben M’Hidi Saouli. ————H————
Décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 26 octobre 2021 mettant fin aux
fonctions du directeur général des forêts.
————
Par décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 26 octobre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur général des forêts, exercées par M. Ali Mahmoudi, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 26 octobre 2021 mettant fin aux
fonctions d’un rapporteur au conseil de la concurrence.
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Par décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 26 octobre 2021, il est mis fin, à compter du 14 août 2021, aux fonctions de rapporteur au conseil de la concurrence, exercées par M. Djillali Asli, décédé. ————H————
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’agence thématique de recherche en sciences sociales et humaines.
————
Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’agence thématique de recherche en sciences sociales et humaines, exercées par M. Chakib Benhafri, pour suppression de structure.
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’institut de maintenance et de sécurité industrielle à l’université d’Oran 2.
————
Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut de maintenance et de sécurité industrielle à l’université d’Oran 2, exercées par
M. Brahim Bouhadiba, sur sa demande.
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’administration et des finances à l’agence nationale de développement de
l’investissement. ————
Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration et des finances à l’agence nationale de développement de l’investissement, exercées par M. Sid Ahmed Chahour, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 mettant fin aux fonctions du
directeur des services agricoles à la wilaya de
Bouira.
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Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Bouira, exercées par M. Djoudi Ganoun, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Guelma.
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Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Guelma, exercées par
M. Bourenane Youcef Menaifi, admis à la retraite.
31 octobre 2021
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 mettant fin aux fonctions du
directeur délégué des ressources en eau à la circonscription administrative de In Guezzam.
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Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur délégué des ressources en eau à la circonscription administrative de In Guezzam, exercées par M. Boudjemaâ Aichoubi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 mettant fin aux fonctions du
directeur général du centre hospitalo-universitaire de Béjaïa.
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Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre hospitalo-universitaire de Béjaïa, exercées par M. Abderrahmene Atout, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décrets exécutifs du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 mettant fin aux
fonctions de directeurs de l’emploi de wilayas.
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Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’emploi à la wilaya d’Oran, exercées par
M. Fayçal Saidi, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’emploi à la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par M. Mohamed Aina. ————H————
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 portant nomination de
sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
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Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mmes. et M. :
— Nesrine Hammar, sous-directrice de l’évaluation et de l’assurance qualité;
— Rafika Dahmani, sous-directrice de la formation, du perfectionnement et du recyclage;
— Yacine Makhlouf, sous-directeur des personnels de l’administration centrale et des établissements du secteur.
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 portant nomination de
directeurs des services agricoles de wilayas.
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Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021, sont nommés directeurs des services agricoles aux wilayas suivantes, MM. :
— M’Hamed El-Bouali, à la wilaya de Bouira;
— Djoudi Ganoun, à la wilaya de Guelma. ————H————
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 portant nomination de
sous-directeurs au ministère de la communication.
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Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021, sont nommés sous-directeurs au ministère de la communication, Mme. et M. :
— Khedoudja Ghazli, sous-directrice de la documentation et des archives;
— Kamel Haine, sous-directeur du budget, de la comptabilité et des marchés publics. ————H————
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 portant nomination du directeur
des ressources en eau à la wilaya de In Guezzam.
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Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021, M. Boudjemaâ Aichoubi, est nommé directeur des ressources en eau à la wilaya de In Guezzam. ————H————
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 portant nomination du directeur
de la santé et de la population à la wilaya de Biskra.
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Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021, M. Abderrahmene Atout est nommé directeur de la santé et de la population à la wilaya de Biskra. ————H————
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021 portant nomination du directeur
de l’emploi à la wilaya de Aïn Témouchent.
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Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 25 octobre 2021, M. Fayçal Saidi est nommé directeur de l’emploi à la wilaya de Aïn Témouchent.
31 octobre 2021
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 6 Safar 1443 correspondant au 13 septembre 2021 modifiant l’arrêté
interministériel du 2 Safar 1438 correspondant au
2 novembre 2016 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents
exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des directions des
transmissions nationales de wilayas.
Le Premier ministre,
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Vu l’arrêté interministériel du 2 Safar 1438
correspondant au 2 novembre 2016, modifié, fixant les
effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des directions des transmissions nationales de wilayas;
Arrêtent :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 susvisé, sont modifiées comme suit :
« Article 1er. — En application des dispositions de
Le ministre des finances, l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17
Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les par emploi correspondant aux activités d’entretien, de modalités de recrutement des agents contractuels, leurs maintenance ou de service, leur classification ainsi que la droits et obligations, les éléments constitutifs de leur durée du contrat des agents exerçant au sein des directions rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que des transmissions nationales de wilayas, conformément au le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; tableau annexé ». Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant officiel de la République algérienne démocratique et nomination du Premier ministre; populaire. Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou Fait à Alger, le 6 Safar 1443 correspondant au 13 El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement; septembre 2021. Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 Le ministre de l’intérieur, Le ministre correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions des collectivités locales des finances du ministre des finances; et de l’aménagement Vu le décret exécutif n° 95-95 du 24 Chaoual 1415 du territoire correspondant au 25 mars 1995, modifié et complété, Kamal BELDJOUD Aïmene
portant organisation de la direction générale des
transmissions nationales;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
BENABDERRAHMANE
Pour le Premier ministre et par délégation,
le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
31 octobre 2021
TABLEAU ANNEXE
EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Postes de travail Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) Effectifs (1 + 2) Catégorie
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 5 — — — 5 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien 1 — — — 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 7 — — — 7 Ouvrier professionnel de niveau 1 6 — — — 6 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 — — — — — 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 1 — — — 1 3 Sous-total 7 — — — 7 Ouvrier professionnel de niveau 1 3 — — — 3 Agent de service de niveau 1 4 — — — 4 1 Gardien 3 — — — 3 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 11 — — — 11 Ouvrier professionnel de niveau 1 5 — — — 5 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3
Directions de wilayas Indice
Adrar 219
219 Chlef
Laghouat 219
Oum El Bouaghi 219
Sous-total — — —
31 octobre 2021
TABLEAU ANNEXE (suite)
CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Postes de travail Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) Effectifs (1 + 2) Catégorie
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 4 — — — 4 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 5 — — — 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 4 — — — 4 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 5 — — — 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 4 — — — 4 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien 2 — — — 2 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 7 — — — 7 Ouvrier professionnel de niveau 1 2 — — — 2 Agent de service de niveau 1 1 — — — 1 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3
Directions de Indice wilayas
Batna 219
219 Béjaïa
Biskra 219
Béchar 219
31 octobre 2021
CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Postes de travail Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) Effectifs (1 + 2) Catégorie
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 4 — — — 4 Agent de service de niveau 1 4 — — — 4 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 9 — — — 9 Ouvrier professionnel de niveau 1 2 — — — 2 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 3 — — — 3 Ouvrier professionnel de niveau 1 3 — — — 3 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien — — — — — Tamenghasset Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 4 — — — 4 Ouvrier professionnel de niveau 1 5 — — — 5 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3
Directions de wilayas Indice
Blida 219
219 Bouira
Tébessa 219
31 octobre 2021
CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Postes de travail Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) Effectifs (1 + 2) Catégorie
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 6 — — — 6 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien 1 — — — 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 8 — — — 8 Ouvrier professionnel de niveau 1 10 — — — 10 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien 1 — — — 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 12 — — — 12 Ouvrier professionnel de niveau 1 11 — — — 11 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 12 — — — 12 Ouvrier professionnel de niveau 1 24 — — — 24 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien 2 — — — 2 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — — — 3 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3
Directions de wilayas Indice
Tlemcen 219
Tiaret 219
Tizi Ouzou
Alger 219
31 octobre 2021
CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Postes de travail Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) Effectifs (1 + 2) Catégorie
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 4 — — — 4 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 5 — — — 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 4 — — — 4 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 5 — — — 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 6 — — — 6 Agent de service de niveau 1 1 — — — 1 1 Gardien 5 — — — 5 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — — — 2 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 14 — — — 14 Ouvrier professionnel de niveau 1 2 — — — 2 Agent de service de niveau 1 2 — — — 2 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3
Directions de wilayas Indice
Djelfa 219
Jijel 219
Sétif
Saïda 219
31 octobre 2021
CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Postes de travail Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) Effectifs (1 + 2) Catégorie
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 4 — — — 4 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 5 — — — 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 2 — — — 2 Agent de service de niveau 1 2 — — — 2 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 1 — — — 1 Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 6 — — — 6 Ouvrier professionnel de niveau 1 4 — — — 4 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 1 — — — 1 Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 6 — — — 6 Ouvrier professionnel de niveau 1 3 — — — 3 Agent de service de niveau 1 1 — — — 1 1 Gardien 1 — — — 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3
Directions de wilayas Indice
Skikda 219
Sidi 219 Bel Abbès
Annaba 219
Guelma 219
31 octobre 2021
CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Postes de travail Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) Effectifs (1 + 2) Catégorie
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 9 — — — 9 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 10 — — — 10 Ouvrier professionnel de niveau 1 2 — — — 2 Agent de service de niveau 1 2 — — — 2 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 5 — — — 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 8 — — — 8 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien 3 — — — 3 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 1 — — — 1 Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 13 — — — 13 Ouvrier professionnel de niveau 1 3 — — — 3 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien 2 — — — 2 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3
Directions de wilayas Indice
Constantine 219
Médéa
Mostaganem
M’Sila 219
31 octobre 2021
CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Directions
Postes de travail Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) Effectifs (1 + 2) Catégorie
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 3 — — — 3 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 4 — — — 4 Ouvrier professionnel de niveau 1 4 — — — 4 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 5 — — — 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 5 — — — 5 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 6 — — — 6 Ouvrier professionnel de niveau 1 5 — — — 5 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien 3 — — — 3 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3
de wilayas Indice
Mascara 219
Ouargla 219
Oran 219
El Bayadh 219
31 octobre 2021
CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Postes de travail Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) Effectifs (1 + 2) Catégorie
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 4 — — — 4 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 5 — — — 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 4 — — — 4 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 5 — — — 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 5 — — — 5 Agent de service de niveau 1 4 — — — 4 1 Gardien 2 — — — 2 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 12 — — — 12 Ouvrier professionnel de niveau 1 2 — — — 2 Agent de service de niveau 1 2 — — — 2 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3
Directions de wilayas Indice
Illizi 219
Bordj Bou 219 Arréridj
Boumerdès 219
El Tarf 219
31 octobre 2021
CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Postes de travail Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) Effectifs (1 + 2) Catégorie
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 3 — — — 3 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 4 — — — 4 Ouvrier professionnel de niveau 1 4 — — — 4 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 5 — — — 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 4 — — — 4 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 5 — — — 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 4 — — — 4 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien 1 — — — 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — 3 Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — —
Directions de wilayas Indice
Tindouf 219
Tissemsilt
El Oued
Khenchela 219
31 octobre 2021
CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Postes de travail Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) Effectifs (1 + 2) Catégorie
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 5 — — — 5 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 — — — — — 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 1 — — — 1 3 Sous-total 6 — — — 6 Ouvrier professionnel de niveau 1 9 — — — 9 Agent de service de niveau 1 5 — — — 5 1 Gardien 1 — — — 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 16 — — — 16 Ouvrier professionnel de niveau 1 4 — — — 4 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3 Sous-total 5 — — — 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 3 — — — 3 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien 3 — — — 3 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — 3
Directions de wilayas Indice
Souk Ahras 219
Tipaza 219
Mila 219
Aïn Defla 219
31 octobre 2021
CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Postes de travail Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) Effectifs (1 + 2) Catégorie
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 3 — — — 3 Agent de service de niveau 1 1 — — — 1 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — 3 Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — Sous-total 5 — — — 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 4 — — — 4 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — 3 Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — Sous-total 5 — — — 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 4 — — — 4 Agent de service de niveau 1 — — — — — 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — 3 Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — Sous-total 5 — — — 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 3 — — — 3 Agent de service de niveau 1 2 — — — 2 1 Gardien — — — — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 — — — — — 3 Conducteur d’automobile de niveau 2 — — — — — Sous-total 6 — — — 6
Directions de wilayas Indice
Naâma 219
Aïn Témouchent 219
Ghardaïa 219
Relizane 219
Total — — —
31 octobre 2021
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTERE DE L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE
Arrêté du 9 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 20 juin 2021 portant désignation des membres de la
commission nationale des aires protégées. Arrêté du 27 Safar 1443 correspondant au 4 octobre 2021
fixant les modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques fabriqués localement et destinés Par arrêté du 9 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 20 juin 2021, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret exclusivement à l’exportation. exécutif n° 16-259 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant la composition, les modalités Le ministre de l’industrie pharmaceutique, d’organisation et de fonctionnement de la commission Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au nationale et des commissions de wilaya des aires protégées à la commission nationale des aires protégées : — Mme. Chenouf Nadia, représentante du ministre chargé 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment son article 61; de l’environnement, présidente; Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 — Mme. Loucif Ilham, représentante du ministre chargé correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances des forêts, vice-présidente; complémentaire pour 2021, notamment son article 31; — M. Medaouar Lahcen, représentant du ministre de la Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda défense nationale; — Mme. Ousalem Salima, représentante du ministre de 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement; l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 territoire; correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant — Mme. Ouail Hanane, représentante du ministre des les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence finances; nationale des produits pharmaceutiques; — Mme. Achir Nora, représentante du ministre chargé des Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 ressources en eau; correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions — Mme. Korichi Malika Fadila, représentante du ministre du ministre de l’industrie pharmaceutique; chargé de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 — Mme. Cherchali Nabila, représentante du ministre correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités chargé de la culture; — Mme. Bouziani Soumia, représentante du ministre d’enregistrement des produits pharmaceutiques, notamment son article 17; chargé de la pêche; Vu l’arrêté du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai — Mme. Benkherbache Nadjet, représentante du ministre 2021 fixant la composition du dossier d’enregistrement et du chargé de la recherche scientifique; — Mme. Mennas Djamila, représentante du ministre dossier de renouvellement de la décision d’enregistrement des médicaments à usage de la médecine humaine; chargé du tourisme; Vu l’arrêté du 26 Safar 1443 correspondant au 3 octobre 2021 fixant les modalités de modification de la décision — M. Yahia Ouahmed Nazim, représentant de l’agence d’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de nationale de la conservation de la nature; — Mme. Boudefoua Nassima, représentante du centre la médecine humaine; national de développement des ressources biologiques; — Mme. Bennemla Malika, représentante du commissariat Arrête : national du littoral; Article 1er. — En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 — Mme. Balistro Samia, représentante de l’association correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités Home; d’enregistrement des produits pharmaceutiques, le présent — M. Bencharif Burhan Eddine El Mounir, représentant arrêté a pour objet de fixer les modalités d’enregistrement de l’association de reflexion, d’échanges et d’actions pour des produits pharmaceutiques fabriqués localement et l’environnement et le développement. destinés exclusivement à l’exportation.
CHAPITRE 1er
DEMANDE D’ENREGISTREMENT
DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
FABRIQUES LOCALEMENT ET DESTINES
EXCLUSIVEMENT A L’EXPORTATION
Art. 2. — Les produits pharmaceutiques fabriqués localement et destinés exclusivement à l’exportation doivent être enregistrés, après avis de la commission d’enregistrement, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 susvisé, et celles du présent arrêté.
Art. 3. — La demande d’enregistrement est déposée auprès de l’agence nationale des produits pharmaceutiques par le pharmacien directeur technique de l’établissement pharmaceutique de fabrication et/ou d’exploitation, conformément à la réglementation en vigueur.
La demande d’enregistrement doit stipuler clairement que le produit pharmaceutique fabriqué localement, objet de la demande d’enregistrement, est destiné exclusivement à l’exportation.
La demande d’enregistrement d’un produit pharmaceutique fabriqué localement destiné exclusivement à l’exportation, est exonérée du dépôt de la demande de pré-soumission.
Art. 4. — La demande d’enregistrement d’un produit pharmaceutique fabriqué localement et destiné exclusivement à l’exportation, est accompagnée d’un dossier d’enregistrement comprenant les documents et les éléments requis, conformément aux dispositions de l’arrêté du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 susvisé.
Art. 5. — La demande d’enregistrement est subordonnée au versement des droits pour l’enregistrement à la charge de l’établissement pharmaceutique demandeur, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Une quittance justifiant le règlement des droits cités à l’alinéa ci-dessus, est jointe au dossier d’enregistrement.
Un récépissé de dépôt du dossier est remis à l’établissement pharmaceutique demandeur.
Art. 6. — Le dossier d’enregistrement fait l’objet d’un examen de recevabilité par les services de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours. L’examen porte sur la vérification du positionnement du produit pharmaceutique, objet de la demande d’enregistrement, de la complétude du dossier et de l’authenticité des documents le composant ainsi que l’acquittement des droits d’enregistrement y afférents.
Lorsque le dossier d’enregistrement est incomplet, il est déclaré irrecevable. Une notification en est faite à l’établissement pharmaceutique demandeur.
Art. 7. — Lorsque le dossier d’enregistrement est jugé recevable, une évaluation technique est effectuée par les services compétents de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, conformément aux dispositions des articles 29, 30 et 31 du décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 susvisé.
31 octobre 2021
Art. 8. — Les éléments essentiels du dossier d’enregistrement et les rapports de l’évaluation technique sont soumis dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de recevabilité de la demande d’enregistrement par le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à la commission d’enregistrement des produits pharmaceutiques, qui doit donner son avis, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Toutefois, le délai de soixante (60) jours peut être prorogé pour une période n’excédant pas trente (30) jours, lorsqu’il est demandé de fournir tout complément d’information.
Art. 9. — L’agence nationale des produits pharmaceutiques doit se prononcer, après avis de la commission d’enregistrement, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de recevabilité du dossier d’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 6 ci-dessus.
A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé par le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, pour une durée n’excédant pas trente (30) jours.
Dans tous les cas, les délais sont suspendus lorsque des informations complémentaires sont demandées. L’établissement pharmaceutique demandeur est tenu de fournir les compléments d’information dans les délais qui lui sont impartis. Passé ce délai, la demande d’enregistrement devient caduque.
Art. 10. — Le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques notifie à l’établissement pharmaceutique demandeur, la décision d’enregistrement, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 11. — Toute décision de rejet de la demande d’enregistrement notifiée par le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à l’établissement pharmaceutique demandeur, doit être motivée.
L’établissement pharmaceutique peut introduire un recours auprès de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de la notification de la décision de rejet.
CHAPITRE 2
DECISION D’ENREGISTREMENT
DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
FABRIQUES LOCALEMENT ET DESTINES
EXCLUSIVEMENT A L’EXPORTATION
Art. 12. — La décision d’enregistrement du produit pharmaceutique fabriqué localement et destiné exclusivement à l’exportation, ne peut être délivrée qu’aux établissements pharmaceutiques, dûment agréés, cités à l’article 3 ci-dessus.
31 octobre 2021
La conformité de la fabrication et du contrôle de qualité du produit pharmaceutique enregistré conformément aux dispositions du présent arrêté, sont sous la responsabilité du détenteur et /ou de l’exploitant de la décision d’enregistrement.
Art. 13. — La décision d’enregistrement du produit pharmaceutique doit mentionner les renseignements cités à l’article 40 du décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 susvisé.
Elle doit indiquer que le produit pharmaceutique enregistré est un produit pharmaceutique fabriqué localement, destiné exclusivement à l’exportation.
Elle peut être assortie, le cas échéant, de mesures extensives, sur demande du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, pour des raisons d’intérêt général de santé publique.
Art. 14. — La décision d’enregistrement du produit pharmaceutique fabriqué localement et destiné exclusivement à l’exportation est valable pour une durée de cinq (5) années, à compter de la date de sa signature.
Art. 15. — L’agence nationale des produits pharmaceutiques délivre à la demande de l’établissement pharmaceutique détenteur et/ou exploitant de la décision d’enregistrement, le certificat du produit pharmaceutique.
Art. 16. — La décision d’enregistrement des produits pharmaceutiques fabriqués localement et destinés exclusivement à l’exportation est renouvelable sur demande de l’établissement détenteur et/ou exploitant de la décision d’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 42 du décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 susvisé.
Art. 17. — Durant la période de validité de la décision d’enregistrement, l’établissement détenteur et/ou exploitant de la décision d’enregistrement est tenu de déclarer immédiatement à l’agence nationale des produits pharmaceutiques toute modification, conformément aux dispositions de l’article 43 du décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 et aux dispositions de l’arrêté du 26 Safar 1443 correspondant au 3 octobre 2021 susvisés.
CHAPITRE 3
RETRAIT DE LA DECISION
D’ENREGISTREMENT DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES FABRIQUES
LOCALEMENT ET DESTINES
EXCLUSIVEMENT A L’EXPORTATION
Art. 18. — L’agence nationale des produits pharmaceutiques peut, pour des raisons ayant trait à la sécurité sanitaire et/ou à la qualité du produit pharmaceutique enregistré et exporté, procéder au retrait temporaire ou définitif de la décision d’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 45 du décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 susvisé.
Art. 19. — Toute décision de retrait temporaire ou définitif notifiée au détenteur et/ou à l’exploitant de la décision d’enregistrement doit être motivée.
Les informations susceptibles de constituer un motif de retrait du produit pharmaceutique fabriqué localement et destiné exclusivement à l’exportation, sont communiquées au ministre chargé de l’industrie pharmaceutique et au directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques.
Art. 20. — Lorsque la décision d’enregistrement est retirée temporairement ou définitivement, l’établissement pharmaceutique détenteur et/ou exploitant de la décision d’enregistrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’exportation du produit pharmaceutique concerné.
La décision d’enregistrement retirée peut faire l’objet de toutes mesures d’informations jugées utiles par l’agence nationale des produits pharmaceutiques.
Art. 21. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Safar 1443 correspondant au 4 octobre
2021.
Abderrahmane Djamel Lotfi BENBAHMED.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE