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Décret exécutif n° 26-70

Décret exécutif n° 26-70 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 modifiant et complétant le

Ce texte agit sur

Publication

Texte (11 article(s))

Article 4

Les dispositions de l’*article 23* du décret exécutif n° 18-196 du 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : *«

Article 5

* Est entendu par lycée spécial, au sens des dispositions du présent décret, l’établissement public d’éducation et d’enseignement qui dispense un enseignement secondaire général et technologique et applique des programmes d’enseignement spécifiques, au profit des élèves présentant des talents particuliers et obtenant des résultats prouvant leur excellence dans une matière ou un ensemble de matières d'enseignement. ». *«

Article 10

* Le lycée spécial fonctionne selon le régime de demi-pensionnat et le régime d’internat. ».

Article 5

Les dispositions des *articles 8* et *21* du décret exécutif n° 18-196 du 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018 fixant le statut du lycée spécial et des classes spéciales, sont abrogées.

Article 9

* Le lycée spécial est doté d'équipements technico-pédagogiques et de moyens didactiques, selon une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. ». *«

Article 23

* L'encadrement pédagogique du lycée spécial et des classes spéciales est assuré par des enseignants appartenant aux grades suivants : — le grade de professeur émérite de l’enseignement secondaire; — le grade de professeur de l’enseignement secondaire classe 2; — le grade de professeur de l’enseignement secondaire classe 1. ».

Article 3

Les dispositions du décret exécutif n° 18-196 du 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018 susvisé, sont complétées par un *chapitre 2 bis* intitulé *« Organisation* *et fonctionnement du lycée spécial »*, qui comprend les *articles 13 bis, 13 bis 1, 13 bis 2, 13 bis 3, 13 bis 4, 13 bis 5* et *13 bis 6,* rédigés comme suit :

Article 2

Les dispositions des *articles 5*, *9* et *10* du décret exécutif n° 18-196 du 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *«

Article 1er

Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 18-196 du 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018 fixant le statut du lycée spécial et des classes spéciales.

Article 6

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026. ##### Sifi GHRIEB.

Article Annexe

##### « CHAPITRE 2 bis ##### ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ##### DU LYCEE SPECIAL *Art. 13 bis.* — Le lycée spécial est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’orientation et de gestion et doté de conseils pédagogiques et administratifs. *Art. 13 bis 1.* — Le directeur du lycée spécial est nommé par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, parmi les directeurs de lycées, sur proposition du directeur de l'éducation, territorialement compétent, selon des conditions de sélection fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. ##### 6 Chaâbane 1447 25 janvier 2026 *Art. 13 bis 2*. — Outre les missions prévues à l’article 252 du décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 susvisé, le directeur du lycée spécial est chargé, notamment : — d'élaborer et d’exécuter le projet d'établissement qui constitue le programme de travail du lycée spécial, afin d’améliorer sa performance; — de s’engager à exécuter le contrat de performance susceptible d’améliorer le fonctionnement du lycée spécial et d’atteindre une école de qualité; — d'élaborer le règlement intérieur du lycée spécial; — d'exécuter les délibérations du conseil d'orientation et de gestion; — d'élaborer le projet de budget du lycée spécial et d’ordonner les dépenses; — de conclure tout marché ou convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — d'élaborer le compte administratif; — d'établir un rapport annuel des activités du lycée spécial et de l’adresser à la direction de l’éducation, territorialement compétente, qui le transmet aux services du ministère chargé de l’éducation nationale. *Art. 13 bis 3.* — Le directeur est assisté d'un secrétariat. L'organisation administrative du lycée spécial comprend, sous son autorité, deux (2) services : — un service pédagogique; ##### — un service financier. *Art. 13 bis 4.* — Le conseil d'orientation et de gestion, présidé par le directeur du lycée spécial, est composé des membres suivants : — le censeur de l’enseignement secondaire, vice-président; — le fonctionnaire des services d'intendance chargé de la gestion; — le superviseur général de l’éducation; — le conseiller en chef de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ou, le cas échéant, le conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle; — un (1) représentant des professeurs, élu par ses pairs; — un (1) représentant du personnel administratif, élu par ses pairs; — un (1) représentant des ouvriers professionnels, élu par ses pairs; — un (1) représentant des élèves parmi les délégués de classes, élu par ses camarades; — le président de l'association des parents d'élèves ou son représentant. *Art. 13 bis 5.* — Le conseil d'orientation et de gestion délibère, notamment sur : — le projet d'établissement; — le projet du budget; — le compte administratif; — l'organisation générale et l'état matériel du lycée spécial; — le règlement intérieur du lycée spécial, qui doit être conforme à la réglementation en vigueur; — les propositions relatives à la gestion pédagogique et à la promotion de la vie scolaire au sein du lycée spécial; — l'acceptation des dons et des legs; — les marchés et les conventions; ##### — les rapports d'évaluation. *Art. 13 bis 6.* — Les attributions et la composition des conseils pédagogiques et administratifs qui organisent la vie scolaire ainsi que le fonctionnement du conseil d'orientation et de gestion, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. ».

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.