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Décret exécutif n° 18-196

Modifié

Décret exécutif n° 18-196 du 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018 fixant le statut du

Historique des modifications

  1. Modifié par Décret exécutif n° 26-70

    « Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 18-196 du 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018 fixant le statut du lycée spécial et des classes »

Publication

Texte (30 article(s))

Article 3

Le présent décret sera publié au Journal officiel|| |1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et|de la République algérienne démocratique et populaire.|| |édifices publics;|Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au|| |Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du|22 juillet 2018.||

Article 2

Le lycée spécial, est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et spécialisé en éducation et en enseignement.

Article 12

L’organisation du lycée spécial est soumise aux exigences de l’organisation pédagogique et administrative, dont les normes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

Article 22

Le lycée spécial dispose d’un encadrement administratif et pédagogique de compétence avérée. La sélection de l’encadrement administratif et pédagogique, appelé à exercer dans le lycée spécial et les classes spéciales, est assurée par une commission créée à cet effet. Elle s’effectue selon des critères d’éligibilité déterminés sur la base d’indicateurs et de compétences requis par ce type d'enseignement. Les critères d’éligibilité de l’encadrement administratif et pédagogique ainsi que la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

Article 6

Des classes spéciales sont ouvertes, en tant que de besoin, dans les lycées, pour prendre en charge les besoins spécifiques des élèves présentant des talents particuliers et obtenant des résultats exceptionnellement probants. Les classes spéciales sont ouvertes par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Leur fermeture intervient dans les mêmes formes. ##### CHAPITRE 2 ##### REALISATION, EQUIPEMENT ET ENTRETIEN

Article 16

Le lycée spécial et les classes spéciales peuvent être autorisés, à leur demande, d’assurer un complément d’enseignement adapté à un programme de diplôme international ouvrant droit à l’obtention du baccalauréat international, en plus du baccalauréat national de l’enseignement secondaire général et technologique. Les conditions d’autorisation du lycée spécial et des classes spéciales à participer à un programme de diplôme international, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. ##### CHAPITRE 4 ##### CONDITIONS D’ACCES AU LYCEE ET/OU CLASSES SPECIALES

Article 1er

En application des dispositions de l’article 86 de la loi n° 08–04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale, le présent décret a pour objet de fixer le statut du lycée spécial et des classes spéciales.

Article 11

Le lycée spécial couvre une circonscription géographique pour l’inscription des élèves y relevant. La délimitation de la circonscription géographique est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

Article 21

Des programmes spécifiques, du cycle secondaire, destinés pour assurer un enseignement de qualité pour les élèves du lycée spécial et des classes spéciales, sont arrêtés par le ministre chargé de l’éducation nationale. ##### CHAPITRE 5 ##### ENCADREMENT DU LYCEE ET/OU DES CLASSES SPECIALES

Article 3

Le lycée spécial est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation nationale.

Article 13

Le lycée spécial et les classes spéciales, ouverts, en tant que de besoin, disposent de tous les moyens financiers et humains permettant un enseignement performant et de toutes les commodités pour l’accomplissement de leurs missions notamment, de moyens didactiques individuels et collectifs nécessaires pour chaque discipline ou spécialité. ##### CHAPITRE 3 ##### MISSIONS

Article 23

Les professeurs du lycée spécial et des classes spéciales sont choisis parmi : — les professeurs agrégés; — les professeurs formateurs de l’enseignement secondaire; — les professeurs principaux de l’enseignement secondaire. Le lycée spécial peut recourir, en tant que de besoin, à des personnels contractuels répondant aux qualifications requises.

Article 4

Le lycée spécial est créé par décret sur proposition du ministre chargé de l’éducation nationale. Sa suppression intervient dans les mêmes formes.

Article 14

L’enseignement dans le lycée spécial et les classes spéciales a pour but, outre les objectifs poursuivis par l’enseignement secondaire général et technologique, l’entraînement des élèves dans la discipline ou le groupe de disciplines dans lesquelles ils obtiennent des résultats probants, et ceux présentant des talents artistiques et culturels particuliers. La durée des études dans le lycée spécial est de trois (3) ans. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 ##### 25 juillet 2018

Article 24

Les professeurs du lycée spécial et des classes spéciales suivent régulièrement des cycles de formation continue afin de se perfectionner et d’améliorer leurs connaissances. Les actions de formation continue se déroulent dans les établissements de formation relevant du ministère chargé de l’éducation nationale et/ou des établissements spécialisés du ministère chargé de l’enseignement supérieur.

Article 5

Est entendu par lycée spécial, au sens des dispositions du présent décret, l’établissement public d’éducation et d’enseignement dispensant un enseignement secondaire général et technologique destiné aux élèves présentant des talents particuliers et obtenant des résultats exceptionnellement probants.

Article 15

Outre les missions du lycée prévues dans le décret exécutif n° 17-162 du 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 mai 2017, susvisé, le lycée spécial et les classes spéciales sont chargés, notamment : — d’assurer aux élèves présentant des résultats scolaires probants une prise en charge particulière, à travers des programmes spécifiques arrêtés à cet effet, en vue de développer leurs aptitudes et leurs talents scolaires; — de développer et de soutenir les capacités de créativité et d’innovation chez les élèves obtenant des résultats scolaires probants à travers un enseignement de qualité adapté à leur qualification; — de préparer les élèves présentant des résultats scolaires probants pour rejoindre les écoles supérieures de l’enseignement supérieur; — d’entraîner les élèves, qui font preuve de performance marquée dans une discipline ou spécialité, pour représenter l’Algérie dans les compétitions scientifiques internationales; — de développer l’autonomie des élèves obtenant des résultats scolaires excellents.

Article 8

Outre les infrastructures pédagogiques, administratives, les installations sportives et les espaces éducatifs prévus par l’article 11 du décret exécutif n° 17-162 du 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 mai 2017, susvisé, le lycée spécial dispose, notamment : — de laboratoires de langues étrangères; — d’espaces de recherche éducative; — de centre de documentation et d’information spécialisé; — de chambres individuelles pour le régime d’internat.

Article 18

La sélection des élèves, pour accéder au lycée spécial et aux classes spéciales, est assurée par une commission d’appréciation créée à cet effet. Elle s’effectue selon des critères d’éligibilité et des compétences préétablies. Les conditions d’accès au lycée spécial et aux classes spéciales, ainsi que la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

Article 7

La réalisation du lycée spécial est soumise aux nécessités pédagogiques et s’effectue conformément à une typologie des constructions scolaires définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 17

Accèdent, au lycée spécial et aux classes spéciales, les élèves admis en première année secondaire, ayant obtenu des résultats probants dans une discipline ou spécialité selon les appréciations portées sur le document d’évaluation et de suivi pédagogique de l’élève établi par l’établissement d’origine.

Article 1er

Sont créés, à compter de la rentrée scolaire 2017-2018, les collèges figurant en annexe I du présent|| |Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);|décret.|| |Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant|

Article 9

Outre les équipements prévus dans le statut-type du lycée, le lycée spécial est doté d'équipements technico-pédagogiques et de moyens didactiques appropriés selon une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

Article 19

L’évaluation pédagogique et l’admission d’un niveau à un niveau supérieur dans le lycée spécial et/ou les classes spéciales s’effectuent selon les mesures d’admission en vigueur.

Article 2

Sont supprimés, à compter de la rentrée scolaire|| |au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation|2017-2018, les collèges figurant en annexe II du présent|| |nationale, notamment son article 82;|décret.|| |Vu le décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel|

Article 20

Les élèves, scolarisés dans le lycée spécial et les classes spéciales, peuvent être réorientés et réintégrés dans les lycées régis par les dispositions du décret exécutif n° 17-162 du 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 mai 2017, susvisé, conformément aux cas prévus dans le règlement intérieur de l’établissement.

Article 25

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018. ##### Ahmed OUYAHIA. |8||12 Dhou El Kaâda 1439 25 juillet 2018| |---|---|---| |Décret exécutif n° 18-197 du 9 Dhou El Kaâda 1439|Vu le décret présidentiel n° 17- 243 du 25 Dhou El Kaâda|| |correspondant au 22 juillet 2018 portant création|1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant|| |et suppression de collèges.|nomination des membres du Gouvernement;|| |Le Premier ministre,|Décrète :|| |Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale,|

Article 10

Le lycée spécial est régi en matière d’organisation et de fonctionnement par les dispositions du décret exécutif n° 17-162 du 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 mai 2017, susvisé.

Article Annexe

##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45

Article Annexe

##### ———— Ahmed OUYAHIA. Premier ministre; ———————— **ANNEXE I** LISTE DES COLLEGES CREES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 Code de Wilaya Code Commune N° d'identification Dénomination Adresse wilaya commune nationale de l'établissement |Adrar|01 16|Tinerkouk||8747|Collège Cheikh Bouamama| |---|---|---|---|---|---| ||02 01|Chlef||8748|Collège Houari Ben Arrouche| |Chlef|02 29 03 01|Tadjena Laghouat||8749 8750|Collège Martyr Khelfaoui Said Collège Ben Arousse Mohamed| |Laghouat|03 01 03 23|Laghouat Hadj Mecheri||8751 8752|Collège Eulmi Ali Collège Grinette Mokhtar| |Oum El Bouaghi|04 01 04 10|Oum El Bouaghi El Amiria||8753 8754|Collège Khenfoufe Remach Collège Deghar Lakhder| |Batna|05 23 05 42 07 17|Fesdis Barika El Kentara||8755 8756 8757|Collège Les Frères Martyrs Bouakaze Hocine et Ali fils de Salah Collège Nouveau Barika Collège El Kentara| |Biskra|07 27|Bordj Benazzouz||8758|Collège Bordj Benazzouz Centre| |Tamenghasset|11 01|Tamenghasset||8759|Collège Matentallat| 01 Tinerkouk Chlef 02 Tadjena Laghouat 03 Laghouat Hadj Mecheri Oum El Bouaghi 04 El Amiria Fesdis 05 Route Biskra Commune de Barika Cité 1er Novembre-Commune d’El Kentara 07 Bordj Benazzouz Matentallat Est-Commune de Tamenghasset 11 01 Tamenghasset Collège Amsel Amsel-Commune de Tamenghasset ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 ##### 25 juillet 2018 ##### ANNEXE I (suite) Code de Wilaya Code Commune N° d'identification Dénomination de l'établissement Adresse wilaya commune nationale ||15 09|Makouda|8761|Collège Challal Mohamed Ali| |---|---|---|---|---| ||15 19|Iloula Oumalou|8762|Collège Djemai El Hachemi| |Tizi Ouzou|15 54 15 67|Iflissen Ait Toudert|8763 8764|Collège Medjiba Mohamed Arezki Collège Nouveau Ait Toudert| |Alger Est|16 13|El Harrach|8765|Collège Kourifa| |Alger Ouest|16 26 16 36|Djasr Kasentina Birtouta|8766 8767|Collège Nouveau Aïn El Melha Collège Cité 871 Logts El Kahla| |Djelfa|17 01|Djelfa|8768|Collège Cité 100 Logts| |Sétif|19 34|Bir Haddada|8769|Collège Martyr Lahlou Hocine| |Saida|20 10|El Hassasna|8770|Collège Hamdane El Hadj| |Skikda|21 11|Beni Zid|8771|Collège Cherif Zahi| |Sidi Bel|22 29|Sfisef|8772|Collège Martyr Boulenouar Mohamed| |Abbès|22 46 25 01|Sidi Ali Benyoub Constantine|8773 8774|Collège Azouz Mohamed Collège Dridi Amar| |Constantine|25 06|El Khroub|8775|Collège Hammani Mohamed| |M'Sila|28 08 30 03|M'Cif N'Goussa|8776 8777|Collège Bir El Arbi Collège Nouveau N'Goussa| |Ouargla|30 20|El Allia|8778|Collège Cheka| |Oran|31 11 31 13 33 01|Oued Tlelat Sidi Chahmi Illizi|8779 8780 8781|Collège Dani Kabir Said Collège Martyr Dahmen Agha Collège Martyr Colonel Lotfi| |Illizi|33 04|Bordj Omar Driss|8782|Collège Slimani Ali| |Bordj Bou Arréridj|34 12|Belimour|8783|Collège Suissi Abdelhadi| |El Tarf|36 22 38 01|Oued Zitoun Tissemsilt|8784 8785|Collège Ben Yahia Kedache Collège Nouveau Tissemsilt| |Tissemsilt|38 09 38 11|Bordj El Emir Abdelkader Khemisti|8786 8787|Collège Les Frères Chenaoui Collège El Moudjahed Regretté Guerguour Abdelkader| |El Oued|39 23|Sidi Khellil|8788|Collège Ain Chikh| Makouda Agousim Iloula Oumalou 15 Iflissen Ait Toudert Cité Kourifa El Harrach Aïn El Melha/Sud commune Djasr Kasentina 16 Cité 871 Logts El Kahla Birtouta 17 Cité 100 Logts Djelfa 19 Bir Haddada 20 El Hassasna 21 Beni Zid Sfisef 22 Sidi Ali Benyoub Constantine 25 UV 16 Ali Menjli El Khroub 28 Bir El Arbi-commune de M'Cif N'Goussa 30 Cheka-commune d’El Allia Oued Tlelat 31 Sidi Chahmi Illizi 33 Bordj Omar Driss 34 Belimour 36 Oued Zitoun Tissemsilt 38 Bordj El Emir Abdelkader Khemisti 39 Ain Chikh-commune de Sidi Khellil 41 Souk Ahras 41 15 M'Daourouche 8789 Collège El Moudjahed Hadj M'Daourouche Messaoud Ahmed Ben Mohamed Meziane ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 ##### 25 juillet 2018 ##### ANNEXE I (suite) Commune Dénomination de l'établissement ||42 03|Larhat|8790|Collège Martyr Remdane Houari| |---|---|---|---|---| |Tipaza|42 14 42 18 44 04|Cherchell Bou Ismail Khemis Miliana|8791 8792 8793|Collège Nouveau Cherchell Collège Haloui Ahmed Collège Martyr Mebdoue Ben Khedda| |Ain Defla Wilaya|44 23 Code commune|Ain Torki Commune|8794 ANNEXE II LISTE DES COLLEGES SUPPRIMES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 N° d'identification nationale|Collège Ain Torki Dénomination de l'établissement| |Adrar|01 16|Tinerkouk|00024|Collège ancien Bouamama (Converti une partie en EP et démoli une partie)| |Chlef|02 01|Chlef|00028|Collège ancien Houari Ben Aarouch (Converti en école primaire)| |Oum El Bouaghi|04 10|El Amiria|03880|Collège Deghar Lakhder (Converti en école primaire)| |Tébessa|12 01 15 09|Tébessa Makouda|12408 03757|Collège Cheikh Larbi Tebessi (Converti en institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale) Collège ancien Aguni Naali Bouzid (Converti pour l’utiliser comme annexe au collège Chaalal Mohamed Ali)| |Tizi Ouzou|15 04 15 04 15 19|Fréha Fréha Iloula Oumalou|03785 03801 15096|Collège ancien Iflissen (Converti pour l’utiliser comme annexe au collège Medjiba Mohamed Arezki) Collège nouveau Fréha (Converti en lycée) Collège Djemai El Hachemi (Démoli)| |Illizi|33 04|Bordj Omar Driss|04328|Collège Slimani Ali (Converti en école primaire)| |Bordj Bou Arréridj|34 12|Belimour|02402|Collège Suissi Abdelhadi (Converti en école primaire)| |Boumerdès|35 20|Taourga|03657|Collège Si Ahmed Mohamed Tayeb (Converti en lycée)| |Code de Wilaya|Code|N° d'identification|Adresse| |---|---|---|---| |wilaya 42 44|commune|nationale|Larhat Cherchell Bou Ismail Khemis Miliana Ain Torki| |Code|Adresse| |---|---| |wilaya|| |01|Tinerkouk| |02|Chlef| |04|El Amiria| |12|Tébessa| Makouda Fréha Fréha Iloula Oumalou |38 Tissemsilt|38 09 Bordj El Emir|05229 Collège Ancien les Frères Chenaoui|Bordj El Emir| |---|---|---|---| ||Abdelkader|(Converti en école primaire)|Abdelkader| |33|Bordj Omar Driss| |---|---| |34|Belimour| |35|Taourga| ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 ##### 25 juillet 2018

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