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Décret exécutif n° 25-101

Décret exécutif n° 25-101 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 relatif à la

Ce texte agit sur

Publication

Texte (34 article(s))

Article 12

L’organe spécialisé communique un rapport immédiatement et sans délai au ministre chargé des finances sur les fonds qui se trouvent entre les mains des chargés d’exécution et qui lui ont été signalés.

Article 10

Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance sont tenues d’adresser un (1) rapport, au moins, chaque six (6) mois à l’organe spécialisé des résultats de la surveillance, du contrôle et du suivi de la mise en œuvre par les institutions financières, les entreprises et les professions non-financières désignées et les associations des obligations qui leur incombent en vertu du présent décret, en particulier en ce qui concerne : — la réception de toutes les informations des institutions financières, des entreprises, des professions non financières désignées et des associations concernant les fonds gelés et/ou saisis, ou toutes actions prises en conformité avec les exigences d’interdiction en application des dispositions du présent décret, y compris les tentatives de transactions, et si elles ont été envoyées à l’organe spécialisé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de réception; — l’assurance du respect des dispositions prévues par le présent décret par le biais d'inspections sur pièce et sur place et par des sanctions administratives appropriées appliquées en cas de violation ou de non-application de ses dispositions; — le recensement des cas qui sont relevés, conformément aux dispositions du présent décret, par les institutions financières, les entreprises, les professions non financières désignées et les associations dans lesquelles le client ou le bénéficiaire effectif est une personne ou une organisation inscrite sur la liste récapitulative des sanctions; — l’identification de tous les fonds liés à la liste récapitulative des sanctions qui ont été identifiés et gelés et/ou saisis par les institutions financières ou par les entreprises, professions non financières désignées et les associations, et indiquer si les rapports pertinents ont été soumis à l’organe spécialisé conformément aux dispositions du présent décret.

Article 4

Dès que la liste récapitulative des sanctions et des mises à jour qui y sont apportées par ajout, suppression ou amendement, sont publiées sur le site web officiel de l'organe spécialisé, les chargés d’exécution sont tenus, immédiatement, sans délai et sans préavis, de geler et/ou de saisir les fonds des personnes et entités inscrites sur cette liste, même si cela coïncide avec un jour férié ou un week- end. Les institutions financières, les institutions et professions non financières désignées, les associations et les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance sont tenues de s'inscrire sur le site officiel de l'organe spécialisé et de fournir une adresse électronique pour recevoir les notifications relatives à l'inscription sur la liste et/ou aux mises à jour de celle-ci. Les chargés de l’exécution peuvent, pour l’exercice de leurs missions, demander l’assistance de l’organe spécialisé. L’organe spécialisé met à la disposition des chargés d’exécution, tous les moyens leur permettant de communiquer avec lui.

Article 5

Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance doivent assurer le suivi de l'engagement des assujettis à mettre en œuvre les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

Article 7

Lors de chaque entrée en relation d’affaires, ainsi que lors de la réalisation d'une opération financière occasionnelle avec de nouveaux clients, les chargés d'exécution doivent s'assurer que ces clients, leurs mandataires éventuels ou les bénéficiaires de ces opérations ont des relations directes ou indirectes avec des personnes ou entités et ne figurent pas parmi les personnes ou entités dont les noms sont inscrits sur la liste récapitulative des sanctions publiée sur le site web officiel de l’organe spécialisé. Dans le cas ou leurs noms sont inscrits sur la liste récapitulative des sanctions, ils doivent s'abstenir, immédiatement, sans délai et sans préavis, d’effectuer toute transaction ou de procéder à toute opération les concernant et d’en informer immédiatement et sans délai et sans préavis, l’organe spécialisé et les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance. Si une transaction est tentée en faveur d'une personne ou d'une entité inscrite sur la liste récapitulative des sanctions, les chargés d’exécution sont tenus de geler et/ou de saisir les fonds reçus en exécution de la transaction.

Article 17

La personne ou l’entité inscrite sur la liste récapitulative des sanctions est interdite de toute activité quelle qu’en soit la nature. L’interdiction de l’activité entraîne la fermeture des locaux de la personne ou de l’entité concernée ainsi que l’interdiction de ses réunions.

Article 18

Si l’entité est une association quelle que soit son activité, elle est suspendue de toutes activités par l’autorité compétente durant toute la durée de son inscription sur la liste récapitulative des sanctions, à moins que sa dissolution ne soit prononcée par décision judiciaire.

Article 27

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025. ##### Mohamed Ennadir LARBAOUI. s’opposer à la demande, les procédures ci-après sont immédiatement après la réception de la demande.

Article 6

Les chargés d'exécution doivent vérifier en permanence et de manière continue si les personnes ou les entités figurant sur la liste récapitulative des sanctions publiée sur le site web institutionnel de l’organe spécialisé font partie de leurs clients ou usagers. Les chargés d'exécution doivent vérifier en permanence et de manière continue, s'ils sont en possession de fonds appartenant à des personnes ou à des entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions publiée sur le site officiel de l’organe spécialisé. Les assujettis sont, également, tenus de vérifier la liste récapitulative des sanctions et de rechercher les noms des clients potentiels, les noms des bénéficiaires effectifs ainsi que les noms des personnes et des entités qui ont une relation directe ou indirecte avec eux. Si les résultats des recherches dans les dossiers des clients, leurs mandataires ou des bénéficiaires effectifs et des transactions révèlent un examen positif, les procédures de gel et/ou de saisie des fonds sont appliquées immédiatement, sans délai et sans préavis, par les chargés d’exécution sous réserve des droits des tiers de bonne foi. L’organe spécialisé et les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance en sont informé immédiatement, sans délai et sans préavis.

Article 26

Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 23-428 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds et des biens dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Article 19

L'organe spécialisé reçoit les demandes d'autorisation d'utilisation d'une partie des fonds gelés et/ou récapitulative des sanctions, ou de son représentant pour couvrir les besoins nécessaires ou pour payer les dépenses exceptionnelles. La demande doit être accompagnée de tous documents et pièces nécessaires, avec une spécification exacte des montants à utiliser. L'organe spécialisé transmet lesdites demandes au ministre chargé des finances pour y statuer, conformément aux procédures spécifiées ci-dessous : — Si le ministre chargé des finances décide de rejeter la demande, il prend une décision de rejet motivée. L'organe spécialisé notifie ladite décision à la personne concernée, en expliquant les raisons de cette décision, qui peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions compétentes par l’intéressé; moins, dix (10) jours ouvrables, avant la date de saisis de la part de la personne inscrite sur la liste

Article 1er

Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités de gel et/ou de saisie des fonds prévus par la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations unies.

Article 11

Afin de remplir les obligations qui leur incombent par le présent décret, les assujettis doivent : — établir et mettre en œuvre des contrôles et des procédures internes et les exécuter pour se conformer aussi rapidement et efficacement que nécessaire aux obligations découlant de la mise en œuvre des procédures liées à l'inscription sur la liste récapitulative des sanctions; — établir des procédures et des politiques qui interdisent à leurs employés d'informer, directement ou indirectement, le client ou toute autre partie que des mesures de gel et/ou de saisie ou d'autres mesures seront appliquées conformément aux dispositions du présent décret et aux sanctions qui en découlent; — coopérer avec l'organe spécialisé et les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance pour vérifier l'exactitude des informations fournies.

Article 21

L’administration des domaines est chargée d’assurer la gestion des fonds gelés et/ou saisis qui nécessitent des actes d’administration. Ces fonds sont maintenus sous sa gestion jusqu’à la levée du gel et/ou de la saisie ou jusqu’à l’intervention d’une décision de justice définitive sur leur destination. ##### CHAPITRE 5 ##### INTERDICTION DE VOYAGER

Article 13

Le ministre chargé des finances prend une décision qui prévoit les mesures suivantes : — l’identification de l'entité chargée de la gestion des fonds gelés et/ou saisis; — autoriser les personnes faisant l'objet de la décision de gel et/ou de saisie à utiliser une partie de ces fonds pour couvrir leurs besoins essentiels, les besoins des membres de leur famille et des personnes à leur charge, ainsi que les dépenses exceptionnelles conformément aux procédures prévues par l'article 20 ci-dessous; — autoriser le paiement des impayés relatifs aux contrats, conventions, accords ou obligations convenus avant la date à laquelle les comptes font l'objet de sanctions financières ciblées, conformément aux procédures prévues aux articles 14, 15 et 16 ci-dessous.

Article 23

La décision d’interdiction de voyager implique le retrait du passeport de son titulaire et l’interdiction de demander la délivrance d’un nouveau, pendant toute la durée d’inscription sur la liste récapitulative des sanctions.

Article 14

Concernant les personnes et entités inscrites sur la liste en vertu des résolutions du Conseil de sécurité 1718 (2006) et 2231 (2015), le ministre chargé des finances autorise, dans la décision prise en application de l'article 13, les chargés d’exécution ayant gelé et/ou saisi des fonds en application de l'article 4, l'ajout de paiements dûs au titre de contrats, de conventions, d'accords ou d'engagements établis avant la date à laquelle la personne ou l'entité a été inscrite sur la liste récapitulative des sanctions, à condition qu'il ait envoyé une notification aux organes compétents du Conseil de sécurité, au moins, dix (10) jours avant la date de la déclaration.

Article 24

L'interdiction de voyager concernant une personne inscrite ou des personnes physiques membres d'une entité terroriste inscrite, est levée immédiatement dès que la personne ou l’entité est radiée de la liste récapitulative des sanctions ou que les mesures de gel et/ou de saisie sont levées.

Article 15

Concernant les personnes et entités inscrites sur la liste en application de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité et y demeurant après l'adoption de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité ou inscrites en application de la résolution 2231 (2015) elle-même, le ministre chargé des finances autorise, conformément à la décision prise en application de l'article 13, les chargés d’exécution ayant gelé et/ou saisi des fonds en application des dispositions de l'article 4, à effectuer les paiements dûs au titre de contrats établis avant la date à laquelle la personne ou l’entité inscrite sur la liste, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées : a. Préciser que ces contrats ne concernent aucune des clauses, matériels, équipements, biens, techniques, assistance, formation, aide financière, investissements, services de courtage ou services interdits ou autres services visés dans la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 2231 (2015) et dans toutes les résolutions ultérieures. b. Interdire le versement du montant, directement ou indirectement, à une personne ou à une entité soumise aux mesures prévues au paragraphe 6 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies. c. Informer préalablement, en coordination avec le ministère des affaires étrangères, les organes compétents du Conseil de sécurité de son intention d'autoriser ou de faire autoriser le paiement des bénéfices et intérêts dûs ou, le cas échéant, la levée du gel et/ou de la saisie des fonds, d'autres avoirs ou de ressources économiques aux mêmes fins, au l'autorisation.

Article 25

Sans préjudice des sanctions pénales éventuelles, les contrevenants aux dispositions du présent décret, sont passibles des peines prévues par la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée

Article 20

Les fonds gelés et/ou saisis au niveau des comptes bancaires et postaux font l’objet d’un transfert d’office, au trésorier central aux fins de consignation dans ses écritures, de manière détaillée. La même procédure est, également, utilisée pour les fonds gelés et/ou saisis qui sont abrités au niveau des comptes de fonds particuliers ouverts dans les écritures du Trésor. Ces fonds sont maintenus en consignation dans les écritures du trésorier central jusqu’à la levée du gel et/ou de la saisie ou leur confiscation ou restitution par décision judiciaire.

Article 22

L’organe spécialisé demande au procureur de la République près le tribunal d’Alger, d’ordonner à la personne inscrite sur la liste récapitulative des sanctions l’interdiction, de voyager. Le procureur prend la décision d'interdiction de voyager La demande d’interdiction de voyager doit contenir l’indentification complète des personnes concernées. Une copie de la décision de son inscription sur la liste récapitulative des sanctions est jointe à la demande. La décision d’interdiction de voyager concerne les personnes physiques inscrites sur la liste récapitulative des sanctions ainsi que les personnes physiques membres de l’entité terroriste inscrite sur la liste récapitulative des sanctions. L’interdiction de voyager peut comprendre le refus d’entrée sur le territoire national aux personnes et entités étrangères inscrites sur la liste récapitulative des sanctions, conformément aux procédures en vigueur dans ce domaine.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par : **- Résolutions pertinentes du Conseil de sécurité :** Résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies adoptées en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies sur la lutte contre le terrorisme et son financement et sur la lutte contre la prolifération et le financement des armes de destruction massive et, en particulier, les résolutions suivantes : Résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) du Conseil de sécurité concernant Al-Qaïda et Daech et les autres personnes, groupes et entités qui leur sont associés, Résolution 1988 (2011) concernant les Talibans et les autres personnes, groupes et entités qui leur sont associés, Résolution 1718 (2006), Résolution 1737 (2006), Résolution 1874 (2009), Résolution 2087 (2013), Résolution 2094 (2013), Résolution 2231 (2015), Résolution 2270 (2016), Résolution 2321 (2016), Résolution 2356 (2017), ainsi que toutes les résolutions pertinentes actuelles et ultérieures. **- Organes compétents du Conseil de sécurité :** Comités des sanctions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations unies, créés par les résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) contre l'Etat islamique en Irak et au Levant (Daech), Al-Qaïda et les personnes, groupes, entreprises et entités associés, le comité créé par la résolution 1988 (2011) concernant les Talibans, le comité créé par la résolution 1718 (2006) et le comité créé par la résolution 2231 (2015) et d'autres comités compétents ainsi que le Conseil de sécurité lui-même lorsqu'il agit en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies et adopte des sanctions financières ciblées pour prévenir le terrorisme et son financement, et celles relatives à la lutte contre la prolifération et le financement des armes de destruction massive. **- Liste récapitulative des sanctions :** Liste reprenant l'identité complète des personnes et les informations relatives à toutes les entités faisant l'objet de sanctions financières ciblées imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies en rapport avec le terrorisme, son financement et la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et son financement, y compris les listes de conseil de sécurité pertinente. **- Bureau du médiateur :** Organe créé en vertu de la résolution 1904 (2009) du Conseil de sécurité pour recevoir et examiner les demandes de radiation des personnes et entités inscrites sur la liste des sanctions contre le Levant (Daech) et Al-Qaïda. **- Point focal :** Centre créé par la résolution 1730 (2006) du Conseil de sécurité pour recevoir et examiner les demandes de radiation de personnes, groupes, entreprises et entités figurant sur les listes du Conseil de sécurité, à condition qu'ils n'aient pas été inscrits par le Comité de suivi des sanctions contre ISIL (Daech) et Al-Qaïda. **- Entité :** Toute association, corps, groupe ou organisation, quelle que soit sa forme ou sa dénomination, dont le but ou les activités tombent sous peine des dispositions de l’article 87 bis du code pénal. **- Immédiatement et sans délai :** Action rapide pour entamer les procédures prévues par le présent décret en application des résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations unies liée au terrorisme et à son financement ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive et, dans tous les cas, ce délai est fixé à (24) heures, au plus tard, à compter de la publication des résolutions du Conseil de sécurité. **- Sanctions financières ciblées :** Gel et/ou saisie des avoirs et interdiction à fin d’empêcher que des fonds ou autres avoirs soient mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes et des entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions. **- Interdiction d’effectuer des transactions :** Interdiction de fournir, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, ou conjointement avec des tiers, tout type de fonds ou tout type de services financiers ou autres services connexes, ou de fournir ou de recevoir ou d'entrer en transaction financière avec des personnes, ou des entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions ou avec des entités détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes ou des entités figurant sur la liste récapitulative des sanctions, ou tout type de fonds, de services financiers ou autres services connexes pour des personnes ou des entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions. **- Chargés d’exécution :** - Services centraux de l'Etat, organismes et administrations publics concernés; - Les banques, les institutions financières, les entreprises et les professions non financières désignées, au sens de la législation nationale relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; - Les autorités de régulation et/ou de contrôle et/ou de surveillance des banques, des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées, au sens de la législation nationale relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; - Les associations; - Toute personne physique ou morale présente sur le territoire national qui peut être en possession de fonds ou qui fournit des services financiers ou autres en relation avec des personnes et/ou des entités dont les noms figurent sur la liste récapitulative des sanctions. **- Organe spécialisé :** Cellule de traitement du renseignement financier prévue par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 3

L'organe spécialisé publie sur son site web officiel la liste récapitulative des sanctions et toute mise à jour de celle-ci par ajout, suppression ou amendement, dès qu'elles sont émises et publiées sur le site web officiel du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations unies et les diffuse par tous les moyens qu'il juge appropriés, même si la date de publication coïncide avec un jour férié ou un week-end. Les chargés d'exécution sont tenus de consulter régulièrement et en permanence la liste récapitulative des sanctions ou ses mises à jour par ajout, suppression ou modification, publiée sur le site web officiel de l'organe spécialisé et également sur le site web officiel du Conseil de sécurité des Nations unies, à l’effet de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’activité de la personne ou de l’entité inscrite sur la liste récapitulative des sanctions et saisir et/ou geler ses fonds. Sans préjudice des autres moyens légaux de notification, la publication de la liste récapitulative des sanctions sur le site web officiel de l’organe spécialisé, vaut notification aux chargés d’exécution, pour entamer la procédure de gel et/ ou de saisie des fonds et biens des personnes et entités figurant sur ladite liste et de la prise de mesures adéquates pour interdire leurs activités.

Article 16

Concernant les personnes ou les entités inscrites en application de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité et de toutes résolutions ultérieures, le ministre chargé des finances autorise, en application de la décision prise en vertu de l'article 13, les chargés d’exécution ayant gelé et /ou saisi des fonds en application de l'article 4, faisant l'objet d'une hypothèque ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, à effectuer les paiements des bénéfices et intérêts dûs au titre de cette hypothèque ou de cette décision, selon les conditions suivantes : a. Préciser que ce gage, hypothèque ou jugement est antérieur à la date de la résolution 1718 (2006) ou toutes résolutions ultérieures.

Article 9

Les chargés d’exécution doivent informer l’organe spécialisé et les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance du montant et/ou de la description des fonds gelés et/ou saisis, le type de fonds, ainsi que la date et l'heure du gel et/ou de la saisie, dans les 24 heures suivant le gel et/ou la saisie. Les chargés d’exécution doivent également informer l’organe spécialisé et les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours, dans les cas suivants : — s'il s'avère que l’un de leurs clients anciens ou actuels, leurs mandataires ou leurs bénéficiaires effectifs ou tout client occasionnel avec lesquels ils ont traité, figure sur la liste récapitulative des sanctions;

Article 8

Les chargés d'exécution doivent mettre en œuvre, immédiatement, sans délai et sans préavis, à l'égard des personnes et entités figurant sur la liste récapitulative des sanctions, les mesures suivantes : — geler les fonds des personnes et entités figurant sur la liste récapitulative des sanctions et pas seulement ceux qui peuvent être limités à un acte de terrorisme, de conspiration ou de menace spécifique ou de conspiration ou de menace lié à la prolifération des armes de destruction massive, en tenant compte des droits des tiers de bonne foi;

Article Annexe

##### 13 Ramadhan 1446 13 mars 2025 — s'abstenir totalement de fournir, directement ou indirectement, ou en coopération avec d’autres parties, en totalité, des fonds, des ressources économiques, des services financiers ou autres services connexes, ainsi que des fonds obtenus ou générés par des fonds appartenant à des personnes ou entités inscrites sur la liste ou contrôlés par elles, directement ou indirectement, au profit de personnes et entités inscrites sur la liste et des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées par elles, directement ou indirectement, ainsi qu'au profit de parties agissant au nom ou sur instruction des personnes ou des entités inscrites sur la liste, sauf autorisation ou délégation délivrée conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité; — permettre que les intérêts, profits ou paiements accumulés soient crédités sur les comptes gelés, à condition que ces montants soient gelés conformément aux dispositions du premier paragraphe du présent article; — lever le gel et/ou la saisie des fonds appartenant à une personne ou à une entité radiée de la liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité, immédiatement, sans délai et sans préavis et dans les mêmes formes; — autoriser les transactions sur les fonds qui ont été exemptés du gel et/ou de la saisie ou dès réception d'une notification à cet effet; — notifier à l'organe spécialisé et aux autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, ou à l’organe spécialisé pour les chargés d’exécution ne disposant pas d’une autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance désignée en vertu de la loi, de tous les fonds qui ont été gelés et/ou saisis dont le gel et/ou la saisie ont été levés, immédiatement après avoir pris cette mesure, ainsi que toutes les mesures prises pour se conformer aux exigences du gel et/ou de la saisie, y compris les opérations qui ont été tentées. Dans tous les cas, les droits des tiers de bonne foi doivent être pris en compte lors de la mise en œuvre des obligations découlant des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

Article Annexe

##### 13 Ramadhan 1446 13 mars 2025 — s'il est soupçonné que l'un de leurs clients anciens ou actuels, leurs mandataires ou leurs bénéficiaires effectifs ou tout client occasionnel avec lesquels ils ont traité, est inscrit sur la liste récapitulative des sanctions; — toute tentative de transaction avec une personne ou une entité inscrite sur la liste récapitulative des sanctions et les mesures prises à cet égard; — les informations concernant les fonds dont le gel et/ou la saisie ont été levés, y compris leur situation, leur nature, leur valeur, les mesures prises à cet égard et toutes autres informations pertinentes pour la décision d'inscription sur la liste récapitulative des sanctions; — le gel et/ou la saisie n'a pas pu être levé en raison de la similitude des noms ou pour insuffisance d'informations disponibles ou accessibles. L'organe spécialisé prend toutes les mesures légales pour trouver des solutions aux problèmes soulevés par les chargés d'exécution ou par les autorités de régulation et/ou de contrôle et/ou de surveillance lors de l'application des obligations liées à l'exécution des résolutions du Conseil de sécurité.

Article Annexe

##### 13 Ramadhan 1446 13 mars 2025 — Si le ministre chargé des finances décide de ne pas suivies; — Si la demande concerne des besoins nécessaires ou des dépenses exceptionnelles, le ministre chargé des finances, informe, en coordination avec le ministère chargé des affaires étrangères, les organes compétents du Conseil de sécurité, et la demande n'est approuvée que lorsqu’il reçoit la notification de non opposition de la part des organes compétents du Conseil de sécurité; — Si la demande est acceptée, le ministre chargé des finances prend une décision à cet effet, qui est notifiée à la partie concernée par l'intermédiaire de l'organe spécialisé. L'entité détenant les fonds gelés et/ou saisis est notifiée de la décision d’acceptation émanant du ministre chargé des finances et doit prendre les mesures nécessaires pour exécuter ses dispositions. Dans tous les cas où la demande est acceptée, l'entité détenant les fonds gelés et/ou saisis informe l'organe spécialisé des mesures qu’elle a prises en exécution de la décision du ministre chargé des finances dans un délai de trois (3) jours ouvrables, à compter de la date de mise en œuvre.

Article Annexe

##### 13 Ramadhan 1446 13 mars 2025 b. Préciser que le gage ou le jugement n'est pas au bénéfice d'une personne ou d’une entité désignée par la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité et toutes résolutions ultérieures, ou au bénéfice d'une autre personne ou entité désignée par les organes compétents du Conseil de sécurité créés par la résolution 1718 (2006). c. Informer préalablement, en coordination avec le ministère des affaires étrangères, les organes compétents du Conseil de sécurité, de son intention d’autoriser ou de faire autoriser le paiement des bénéfices et intérêts dûs ou, le cas échéant, la levée du gel et/ou de la saisie des fonds, aux mêmes fins, au moins, dix (10) jours ouvrables, avant la date de l'autorisation. ##### CHAPITRE 4 ##### INTERDICTION DES ACTIVITES DES PERSONNES ET/OU ENTITES INSCRITES SUR LA LISTE RECAPITULATIVE DES SANCTIONS

Article Annexe

##### CHAPITRE 3 ##### MODALITES D’EXECUTION **DES RESOLUTIONS DU CONSEIL DE SECURITE** **PORTANT INSCRIPTION OU RADIATION** **DE LA LISTE RECAPITULATIVE DES SANCTIONS** **ET DES DECISIONS DE LA LEVEE DU GEL** **ET/OU DE LA SAISIE**

Article Annexe

##### 13 Ramadhan 1446 13 mars 2025 **- Gel et/ou saisie :** Interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement des fonds ou tout autre moyen de paiement ou le fait d’assumer, temporairement, la garde ou le contrôle des biens appartenant à des personnes ou à des entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions ou contrôlés par elles pendant la durée de l’inscription. **- Fonds :** Fonds et biens et fonds ou autres actifs et ressources économiques; comprenant : - **Fonds et biens :** Ensemble des fonds et biens définis à l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonds et biens en provenant, les fonds et biens détenus par des personnes ou des entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU ou soumis, directement ou indirectement, à leur contrôle ou à celui des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions et/ou tout intérêt et/ou autres produits et bénéfices payables sur les comptes recouvrés après le gel et/ou la saisie; - **Fonds ou autres actifs :** Tous les actifs, y compris, mais sans s'y limiter, les actifs financiers, les ressources économiques (y compris le pétrole et les autres ressources naturelles), tous types de biens, qu'ils soient corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quelle que soit la manière dont ils ont été acquis, les documents et instruments sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant un droit de propriété ou un intérêt sur ces fonds ou autres actifs, y compris, mais sans s'y limiter, les crédits bancaires, les chèques bancaires, les chèques de voyage, les ordres de paiement, les actions, les titres, les obligations, les lettres de change, les lettres de crédit ou tout intérêt, dividende ou autres revenus provenant de ces fonds ou d'autres actifs ou tous autres actifs susceptibles d’être utilisés pour obtenir des fonds, produits ou services. - **Ressources économiques :** Actifs de toute nature, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens, des marchandises ou des services tels que des terrains, des constructions et d’autres biens immobiliers et matériels, y compris le matériel, les logiciels, les outils, les machines, les meubles, les équipements, les installations, les navires, les aéronefs, les véhicules, les marchandises, les œuvres d’art, les biens culturels, les artefacts, les bijoux, l’or, les pierres précieuses, le charbon, les produits pétroliers, les raffineries et les matériaux associés, y compris les produits chimiques, les lubrifiants, les métaux, le bois ou autres ressources naturelles, les marchandises, les armes et les matériaux associés, les matières premières et les composants pouvant être utilisés dans la fabrication d’explosifs ou d’armes non conventionnelles et tout type de produit du crime, y compris l’agriculture, la production et le trafic illicite de stupéfiants ou de leurs dérivés, les brevets d’invention, les marques, les droits d’auteur et autres formes de propriété intellectuelle, les services d’hébergement Web, de publication sur le Web ou associés à celui-ci et les actifs mis à la disposition ou au profit, directement ou indirectement, des personnes inscrites, y compris pour le financement de leur voyage, de leur déplacement ou de leur séjour, ainsi que tous les actifs qui leur sont versés à titre de rançon.

Article Annexe

##### 13 Ramadhan 1446 13 mars 2025 **- Besoins nécessaires :** Montants pour le paiement des charges, de frais et de rémunérations de services, notamment ceux relatifs à l'alimentation, l'habillement, le loyer ou le remboursement hypothécaire du domicile familial, les frais des médicaments, les honoraires et les frais de soins et de santé, les impôts, les primes d'assurances obligatoires, l’eau, le gaz, l'électricité, les frais de communication ainsi que certaines dépenses exceptionnelles. **- Dépenses exceptionnelles :** Coûts des services publics et des services juridiques ou exclusivement, ceux réservés au paiement d’honoraires professionnels raisonnables au paiement des dépenses résultant de la prestation de services juridiques, ou au paiement de redevances ou de coûts de services pour les opérations ordinaires liées à la préservation ou à l’entretien des biens, des fonds, d’autres actifs et de ressources économiques gelés et/ou saisis. **- Bénéfices et intérêts dûs :** Montants dûs en vertu d'une hypothèque, d'un contrat, d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieure à la date d'inscription sur la liste. **- Tiers de bonne foi :** Personne qui n’a pas elle-même fait l’objet d’enquête préliminaire, de poursuite pénale ou de condamnation pour les faits ayant entraîné l’inscription sur la liste récapitulative des sanctions et dont le titre de propriété ou de possession est régulier et licite sur les fonds objet de gel et /ou de saisie prévus par le présent décret. **- Interdiction de voyager :** Interdiction de quitter le territoire national pendant toute la durée de l’inscription sur la liste récapitulative des sanctions. La décision de l’interdiction de voyager peut comporter l’interdiction d’entrée sur le territoire national pour les étrangers. ##### CHAPITRE 2 ##### PROCEDURES DE CONSULTATION, ##### DE PUBLICATION ET DE NOTIFICATION ##### DE LA LISTE RECAPITULATIVE DES SANCTIONS ##### ET DE SES MISES A JOUR

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.