DECRETS
Décret exécutif n° 25-101 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
Décret exécutif n° 25-102 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées………………………………………………………………………………………………… 10
Décret exécutif n° 25-103 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 fixant les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent………………………………………………………………… 15
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au 6 mars 2025 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 Décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au 6 mars 2025 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’école normale supérieure à Bouzaréah……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025 mettant fin aux fonctions de vice-recteurs d’universités ……….. 24 Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des lettres et des langues de l’université de Tamenghasset………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décrets exécutifs du 6 Ramadhan 1446 correspondant au 6 mars 2025 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités……. 24 Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025 mettant fin aux fonctions du directeur du logement de la wilaya de Tissemsilt ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025 mettant fin aux fonctions de l’ex-directeur des ressources en eau de la wilaya de Mascara ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025 mettant fin aux fonctions de la directrice déléguée de la santé et de la population de la circonscription administrative de Ali Mendjeli, à la wilaya de Constantine ……………………………………… 25 Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Mascara…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 Décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au 6 mars 2025 portant nomination au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au 6 mars 2025 portant nomination d’une vice-rectrice à l’université d’Alger 2 ………… 25 Décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au 6 mars 2025 portant nomination du doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie à l’université de Khenchela ……………………………………………………………………………………………………………… 25 Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025 portant nomination d’une sous-directrice au ministère des travaux publics et des infrastructures de base ………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025 portant nomination du directeur de l’hydraulique à la wilaya d’Oum El Bouaghi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Décret exécutif du 9 Ramadhan 1446 correspondant au 9 mars 2025 portant nomination du directeur des ressources humaines au ministère de la santé …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025 portant nomination de la directrice de la santé et de la population à la wilaya de Constantine…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) de Tlemcen …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 17 Chaâbane 1446 correspondant au 16 février 2025 fixant les modalités de rémunération des stagiaires experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables ……………………………………………………………………………………………………………………. 26
13 Ramadhan 1446 13 mars 2025
DECRETS
Décret exécutif n° 25-101 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 relatif à la
procédure de gel et/ou de saisie des fonds dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le
financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 22-36 du Aouel Joumada Ethania 1443 correspondant au 4 janvier 2022 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF);
Vu le décret exécutif n° 23-428 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds et biens dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités de gel et/ou de saisie des fonds prévus par la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations unies.
Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :
- Résolutions pertinentes du Conseil de sécurité : Résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies adoptées en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies sur la lutte contre le terrorisme et son financement et sur la lutte contre la prolifération et le financement des armes de destruction massive et, en particulier, les résolutions suivantes :
Résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) du Conseil de sécurité concernant Al-Qaïda et Daech et les autres personnes, groupes et entités qui leur sont associés, Résolution 1988 (2011) concernant les Talibans et les autres personnes, groupes et entités qui leur sont associés, Résolution 1718 (2006), Résolution 1737 (2006), Résolution 1874 (2009), Résolution 2087 (2013), Résolution 2094 (2013), Résolution 2231 (2015), Résolution 2270 (2016), Résolution 2321 (2016), Résolution 2356 (2017), ainsi que toutes les résolutions pertinentes actuelles et ultérieures.
- Organes compétents du Conseil de sécurité : Comités des sanctions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations unies, créés par les résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) contre l’Etat islamique en Irak et au Levant (Daech), Al-Qaïda et les personnes, groupes, entreprises et entités associés, le comité créé par la résolution 1988 (2011) concernant les Talibans, le comité créé par la résolution 1718 (2006) et le comité créé par la résolution 2231 (2015) et d’autres comités compétents ainsi que le Conseil de sécurité lui-même lorsqu’il agit en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies et adopte des sanctions financières ciblées pour prévenir le terrorisme et son financement, et celles relatives à la lutte contre la prolifération et le financement des armes de destruction massive.
- Liste récapitulative des sanctions : Liste reprenant l’identité complète des personnes et les informations relatives à toutes les entités faisant l’objet de sanctions financières ciblées imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies en rapport avec le terrorisme, son financement et la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et son financement, y compris les listes de conseil de sécurité pertinente.
- Bureau du médiateur : Organe créé en vertu de la résolution 1904 (2009) du Conseil de sécurité pour recevoir et examiner les demandes de radiation des personnes et entités inscrites sur la liste des sanctions contre le Levant (Daech) et Al-Qaïda.
- Point focal : Centre créé par la résolution 1730 (2006) du Conseil de sécurité pour recevoir et examiner les demandes de radiation de personnes, groupes, entreprises et entités figurant sur les listes du Conseil de sécurité, à condition qu’ils n’aient pas été inscrits par le Comité de suivi des sanctions contre ISIL (Daech) et Al-Qaïda.
- Entité : Toute association, corps, groupe ou organisation, quelle que soit sa forme ou sa dénomination, dont le but ou les activités tombent sous peine des dispositions de l’article 87 bis du code pénal.
- Immédiatement et sans délai : Action rapide pour entamer les procédures prévues par le présent décret en application des résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations unies liée au terrorisme et à son financement ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive et, dans tous les cas, ce délai est fixé à (24) heures, au plus tard, à compter de la publication des résolutions du Conseil de sécurité.
- Sanctions financières ciblées : Gel et/ou saisie des avoirs et interdiction à fin d’empêcher que des fonds ou autres avoirs soient mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes et des entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions.
- Interdiction d’effectuer des transactions : Interdiction de fournir, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, ou conjointement avec des tiers, tout type de fonds ou tout type de services financiers ou autres services connexes, ou de fournir ou de recevoir ou d’entrer en transaction financière avec des personnes, ou des entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions ou avec des entités détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes ou des entités figurant sur la liste récapitulative des sanctions, ou tout type de fonds, de services financiers ou autres services connexes pour des personnes ou des entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions.
- Chargés d’exécution :
-
Services centraux de l’Etat, organismes et administrations publics concernés;
-
Les banques, les institutions financières, les entreprises et les professions non financières désignées, au sens de la législation nationale relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
-
Les autorités de régulation et/ou de contrôle et/ou de surveillance des banques, des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées, au sens de la législation nationale relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
-
Les associations;
-
Toute personne physique ou morale présente sur le territoire national qui peut être en possession de fonds ou qui fournit des services financiers ou autres en relation avec des personnes et/ou des entités dont les noms figurent sur la liste récapitulative des sanctions.
- Organe spécialisé : Cellule de traitement du renseignement financier prévue par la législation et la réglementation en vigueur.
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- Gel et/ou saisie : Interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement des fonds ou tout autre moyen de paiement ou le fait d’assumer, temporairement, la garde ou le contrôle des biens appartenant à des personnes ou à des entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions ou contrôlés par elles pendant la durée de l’inscription.
- Fonds : Fonds et biens et fonds ou autres actifs et ressources économiques; comprenant :
-
Fonds et biens : Ensemble des fonds et biens définis à l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonds et biens en provenant, les fonds et biens détenus par des personnes ou des entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU ou soumis, directement ou indirectement, à leur contrôle ou à celui des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions et/ou tout intérêt et/ou autres produits et bénéfices payables sur les comptes recouvrés après le gel et/ou la saisie;
-
Fonds ou autres actifs : Tous les actifs, y compris, mais sans s’y limiter, les actifs financiers, les ressources économiques (y compris le pétrole et les autres ressources naturelles), tous types de biens, qu’ils soient corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quelle que soit la manière dont ils ont été acquis, les documents et instruments sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant un droit de propriété ou un intérêt sur ces fonds ou autres actifs, y compris, mais sans s’y limiter, les crédits bancaires, les chèques bancaires, les chèques de voyage, les ordres de paiement, les actions, les titres, les obligations, les lettres de change, les lettres de crédit ou tout intérêt, dividende ou autres revenus provenant de ces fonds ou d’autres actifs ou tous autres actifs susceptibles d’être utilisés pour obtenir des fonds, produits ou services.
-
Ressources économiques : Actifs de toute nature, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens, des marchandises ou des services tels que des terrains, des constructions et d’autres biens immobiliers et matériels, y compris le matériel, les logiciels, les outils, les machines, les meubles, les équipements, les installations, les navires, les aéronefs, les véhicules, les marchandises, les œuvres d’art, les biens culturels, les artefacts, les bijoux, l’or, les pierres précieuses, le charbon, les produits pétroliers, les raffineries et les matériaux associés, y compris les produits chimiques, les lubrifiants, les métaux, le bois ou autres ressources naturelles, les marchandises, les armes et les matériaux associés, les matières premières et les composants pouvant être utilisés dans la fabrication d’explosifs ou d’armes non conventionnelles et tout type de produit du crime, y compris l’agriculture, la production et le trafic illicite de stupéfiants ou de leurs dérivés, les brevets d’invention, les marques, les droits d’auteur et autres formes de propriété intellectuelle, les services d’hébergement Web, de publication sur le Web ou associés à celui-ci et les actifs mis à la disposition ou au profit, directement ou indirectement, des personnes inscrites, y compris pour le financement de leur voyage, de leur déplacement ou de leur séjour, ainsi que tous les actifs qui leur sont versés à titre de rançon.
13 Ramadhan 1446 13 mars 2025
- Besoins nécessaires : Montants pour le paiement des charges, de frais et de rémunérations de services, notamment ceux relatifs à l’alimentation, l’habillement, le loyer ou le remboursement hypothécaire du domicile familial, les frais des médicaments, les honoraires et les frais de soins et de santé, les impôts, les primes d’assurances obligatoires, l’eau, le gaz, l’électricité, les frais de communication ainsi que certaines dépenses exceptionnelles.
- Dépenses exceptionnelles : Coûts des services publics et des services juridiques ou exclusivement, ceux réservés au paiement d’honoraires professionnels raisonnables au paiement des dépenses résultant de la prestation de services juridiques, ou au paiement de redevances ou de coûts de services pour les opérations ordinaires liées à la préservation ou à l’entretien des biens, des fonds, d’autres actifs et de ressources économiques gelés et/ou saisis.
- Bénéfices et intérêts dûs : Montants dûs en vertu d’une hypothèque, d’un contrat, d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieure à la date d’inscription sur la liste.
- Tiers de bonne foi : Personne qui n’a pas elle-même fait l’objet d’enquête préliminaire, de poursuite pénale ou de condamnation pour les faits ayant entraîné l’inscription sur la liste récapitulative des sanctions et dont le titre de propriété ou de possession est régulier et licite sur les fonds objet de gel et /ou de saisie prévus par le présent décret.
- Interdiction de voyager : Interdiction de quitter le territoire national pendant toute la durée de l’inscription sur la liste récapitulative des sanctions.
La décision de l’interdiction de voyager peut comporter l’interdiction d’entrée sur le territoire national pour les étrangers.
CHAPITRE 2
PROCEDURES DE CONSULTATION,
DE PUBLICATION ET DE NOTIFICATION
DE LA LISTE RECAPITULATIVE DES SANCTIONS
ET DE SES MISES A JOUR
Art. 3. — L’organe spécialisé publie sur son site web officiel la liste récapitulative des sanctions et toute mise à jour de celle-ci par ajout, suppression ou amendement, dès qu’elles sont émises et publiées sur le site web officiel du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations unies et les diffuse par tous les moyens qu’il juge appropriés, même si la date de publication coïncide avec un jour férié ou un week-end.
Les chargés d’exécution sont tenus de consulter régulièrement et en permanence la liste récapitulative des sanctions ou ses mises à jour par ajout, suppression ou modification, publiée sur le site web officiel de l’organe spécialisé et également sur le site web officiel du Conseil de sécurité des Nations unies, à l’effet de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’activité de la personne ou de l’entité inscrite sur la liste récapitulative des sanctions et saisir et/ou geler ses fonds.
Sans préjudice des autres moyens légaux de notification, la publication de la liste récapitulative des sanctions sur le site web officiel de l’organe spécialisé, vaut notification aux chargés d’exécution, pour entamer la procédure de gel et/ ou de saisie des fonds et biens des personnes et entités figurant sur ladite liste et de la prise de mesures adéquates pour interdire leurs activités.
CHAPITRE 3
MODALITES D’EXECUTION
DES RESOLUTIONS DU CONSEIL DE SECURITE PORTANT INSCRIPTION OU RADIATION DE LA LISTE RECAPITULATIVE DES SANCTIONS ET DES DECISIONS DE LA LEVEE DU GEL ET/OU DE LA SAISIE
Art. 4. — Dès que la liste récapitulative des sanctions et des mises à jour qui y sont apportées par ajout, suppression ou amendement, sont publiées sur le site web officiel de l’organe spécialisé, les chargés d’exécution sont tenus, immédiatement, sans délai et sans préavis, de geler et/ou de saisir les fonds des personnes et entités inscrites sur cette liste, même si cela coïncide avec un jour férié ou un week- end.
Les institutions financières, les institutions et professions non financières désignées, les associations et les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance sont tenues de s’inscrire sur le site officiel de l’organe spécialisé et de fournir une adresse électronique pour recevoir les notifications relatives à l’inscription sur la liste et/ou aux mises à jour de celle-ci.
Les chargés de l’exécution peuvent, pour l’exercice de leurs missions, demander l’assistance de l’organe spécialisé.
L’organe spécialisé met à la disposition des chargés d’exécution, tous les moyens leur permettant de communiquer avec lui.
Art. 5. — Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance doivent assurer le suivi de l’engagement des assujettis à mettre en œuvre les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.
Art. 6. — Les chargés d’exécution doivent vérifier en permanence et de manière continue si les personnes ou les entités figurant sur la liste récapitulative des sanctions publiée sur le site web institutionnel de l’organe spécialisé font partie de leurs clients ou usagers.
Les chargés d’exécution doivent vérifier en permanence et de manière continue, s’ils sont en possession de fonds appartenant à des personnes ou à des entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions publiée sur le site officiel de l’organe spécialisé.
Les assujettis sont, également, tenus de vérifier la liste récapitulative des sanctions et de rechercher les noms des clients potentiels, les noms des bénéficiaires effectifs ainsi que les noms des personnes et des entités qui ont une relation directe ou indirecte avec eux.
Si les résultats des recherches dans les dossiers des clients, leurs mandataires ou des bénéficiaires effectifs et des transactions révèlent un examen positif, les procédures de gel et/ou de saisie des fonds sont appliquées immédiatement, sans délai et sans préavis, par les chargés d’exécution sous réserve des droits des tiers de bonne foi. L’organe spécialisé et les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance en sont informé immédiatement, sans délai et sans préavis.
Art. 7. — Lors de chaque entrée en relation d’affaires, ainsi que lors de la réalisation d’une opération financière occasionnelle avec de nouveaux clients, les chargés d’exécution doivent s’assurer que ces clients, leurs mandataires éventuels ou les bénéficiaires de ces opérations ont des relations directes ou indirectes avec des personnes ou entités et ne figurent pas parmi les personnes ou entités dont les noms sont inscrits sur la liste récapitulative des sanctions publiée sur le site web officiel de l’organe spécialisé.
Dans le cas ou leurs noms sont inscrits sur la liste récapitulative des sanctions, ils doivent s’abstenir, immédiatement, sans délai et sans préavis, d’effectuer toute transaction ou de procéder à toute opération les concernant et d’en informer immédiatement et sans délai et sans préavis, l’organe spécialisé et les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance.
Si une transaction est tentée en faveur d’une personne ou d’une entité inscrite sur la liste récapitulative des sanctions, les chargés d’exécution sont tenus de geler et/ou de saisir les fonds reçus en exécution de la transaction.
Art. 8. — Les chargés d’exécution doivent mettre en œuvre, immédiatement, sans délai et sans préavis, à l’égard des personnes et entités figurant sur la liste récapitulative des sanctions, les mesures suivantes :
— geler les fonds des personnes et entités figurant sur la liste récapitulative des sanctions et pas seulement ceux qui peuvent être limités à un acte de terrorisme, de conspiration ou de menace spécifique ou de conspiration ou de menace lié à la prolifération des armes de destruction massive, en tenant compte des droits des tiers de bonne foi;
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— s’abstenir totalement de fournir, directement ou indirectement, ou en coopération avec d’autres parties, en totalité, des fonds, des ressources économiques, des services financiers ou autres services connexes, ainsi que des fonds obtenus ou générés par des fonds appartenant à des personnes ou entités inscrites sur la liste ou contrôlés par elles, directement ou indirectement, au profit de personnes et entités inscrites sur la liste et des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées par elles, directement ou indirectement, ainsi qu’au profit de parties agissant au nom ou sur instruction des personnes ou des entités inscrites sur la liste, sauf autorisation ou délégation délivrée conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
— permettre que les intérêts, profits ou paiements accumulés soient crédités sur les comptes gelés, à condition que ces montants soient gelés conformément aux dispositions du premier paragraphe du présent article;
— lever le gel et/ou la saisie des fonds appartenant à une personne ou à une entité radiée de la liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité, immédiatement, sans délai et sans préavis et dans les mêmes formes;
— autoriser les transactions sur les fonds qui ont été exemptés du gel et/ou de la saisie ou dès réception d’une notification à cet effet;
— notifier à l’organe spécialisé et aux autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, ou à l’organe spécialisé pour les chargés d’exécution ne disposant pas d’une autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance désignée en vertu de la loi, de tous les fonds qui ont été gelés et/ou saisis dont le gel et/ou la saisie ont été levés, immédiatement après avoir pris cette mesure, ainsi que toutes les mesures prises pour se conformer aux exigences du gel et/ou de la saisie, y compris les opérations qui ont été tentées.
Dans tous les cas, les droits des tiers de bonne foi doivent être pris en compte lors de la mise en œuvre des obligations découlant des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.
Art. 9. — Les chargés d’exécution doivent informer l’organe spécialisé et les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance du montant et/ou de la description des fonds gelés et/ou saisis, le type de fonds, ainsi que la date et l’heure du gel et/ou de la saisie, dans les 24 heures suivant le gel et/ou la saisie.
Les chargés d’exécution doivent également informer l’organe spécialisé et les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours, dans les cas suivants :
— s’il s’avère que l’un de leurs clients anciens ou actuels, leurs mandataires ou leurs bénéficiaires effectifs ou tout client occasionnel avec lesquels ils ont traité, figure sur la liste récapitulative des sanctions;
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— s’il est soupçonné que l’un de leurs clients anciens ou actuels, leurs mandataires ou leurs bénéficiaires effectifs ou tout client occasionnel avec lesquels ils ont traité, est inscrit sur la liste récapitulative des sanctions;
— toute tentative de transaction avec une personne ou une entité inscrite sur la liste récapitulative des sanctions et les mesures prises à cet égard;
— les informations concernant les fonds dont le gel et/ou la saisie ont été levés, y compris leur situation, leur nature, leur valeur, les mesures prises à cet égard et toutes autres informations pertinentes pour la décision d’inscription sur la liste récapitulative des sanctions;
— le gel et/ou la saisie n’a pas pu être levé en raison de la similitude des noms ou pour insuffisance d’informations disponibles ou accessibles.
L’organe spécialisé prend toutes les mesures légales pour trouver des solutions aux problèmes soulevés par les chargés d’exécution ou par les autorités de régulation et/ou de contrôle et/ou de surveillance lors de l’application des obligations liées à l’exécution des résolutions du Conseil de sécurité.
Art. 10. — Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance sont tenues d’adresser un (1) rapport, au moins, chaque six (6) mois à l’organe spécialisé des résultats de la surveillance, du contrôle et du suivi de la mise en œuvre par les institutions financières, les entreprises et les professions non-financières désignées et les associations des obligations qui leur incombent en vertu du présent décret, en particulier en ce qui concerne :
— la réception de toutes les informations des institutions financières, des entreprises, des professions non financières désignées et des associations concernant les fonds gelés et/ou saisis, ou toutes actions prises en conformité avec les exigences d’interdiction en application des dispositions du présent décret, y compris les tentatives de transactions, et si elles ont été envoyées à l’organe spécialisé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de réception;
— l’assurance du respect des dispositions prévues par le présent décret par le biais d’inspections sur pièce et sur place et par des sanctions administratives appropriées appliquées en cas de violation ou de non-application de ses dispositions;
— le recensement des cas qui sont relevés, conformément aux dispositions du présent décret, par les institutions financières, les entreprises, les professions non financières désignées et les associations dans lesquelles le client ou le bénéficiaire effectif est une personne ou une organisation inscrite sur la liste récapitulative des sanctions;
— l’identification de tous les fonds liés à la liste récapitulative des sanctions qui ont été identifiés et gelés et/ou saisis par les institutions financières ou par les entreprises, professions non financières désignées et les associations, et indiquer si les rapports pertinents ont été soumis à l’organe spécialisé conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 11. — Afin de remplir les obligations qui leur incombent par le présent décret, les assujettis doivent :
— établir et mettre en œuvre des contrôles et des procédures internes et les exécuter pour se conformer aussi rapidement et efficacement que nécessaire aux obligations découlant de la mise en œuvre des procédures liées à l’inscription sur la liste récapitulative des sanctions;
— établir des procédures et des politiques qui interdisent à leurs employés d’informer, directement ou indirectement, le client ou toute autre partie que des mesures de gel et/ou de saisie ou d’autres mesures seront appliquées conformément aux dispositions du présent décret et aux sanctions qui en découlent;
— coopérer avec l’organe spécialisé et les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance pour vérifier l’exactitude des informations fournies.
Art. 12. — L’organe spécialisé communique un rapport immédiatement et sans délai au ministre chargé des finances sur les fonds qui se trouvent entre les mains des chargés d’exécution et qui lui ont été signalés.
Art. 13. — Le ministre chargé des finances prend une décision qui prévoit les mesures suivantes :
— l’identification de l’entité chargée de la gestion des fonds gelés et/ou saisis;
— autoriser les personnes faisant l’objet de la décision de gel et/ou de saisie à utiliser une partie de ces fonds pour couvrir leurs besoins essentiels, les besoins des membres de leur famille et des personnes à leur charge, ainsi que les dépenses exceptionnelles conformément aux procédures prévues par l’article 20 ci-dessous;
— autoriser le paiement des impayés relatifs aux contrats, conventions, accords ou obligations convenus avant la date à laquelle les comptes font l’objet de sanctions financières ciblées, conformément aux procédures prévues aux articles 14, 15 et 16 ci-dessous.
Art. 14. — Concernant les personnes et entités inscrites sur la liste en vertu des résolutions du Conseil de sécurité 1718 (2006) et 2231 (2015), le ministre chargé des finances autorise, dans la décision prise en application de l’article 13, les chargés d’exécution ayant gelé et/ou saisi des fonds en application de l’article 4, l’ajout de paiements dûs au titre de contrats, de conventions, d’accords ou d’engagements établis avant la date à laquelle la personne ou l’entité a été inscrite sur la liste récapitulative des sanctions, à condition qu’il ait envoyé une notification aux organes compétents du Conseil de sécurité, au moins, dix (10) jours avant la date de la déclaration.
Art. 15. — Concernant les personnes et entités inscrites sur la liste en application de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité et y demeurant après l’adoption de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité ou inscrites en application de la résolution 2231 (2015) elle-même, le ministre chargé des finances autorise, conformément à la décision prise en application de l’article 13, les chargés d’exécution ayant gelé et/ou saisi des fonds en application des dispositions de l’article 4, à effectuer les paiements dûs au titre de contrats établis avant la date à laquelle la personne ou l’entité inscrite sur la liste, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées :
a. Préciser que ces contrats ne concernent aucune des clauses, matériels, équipements, biens, techniques, assistance, formation, aide financière, investissements, services de courtage ou services interdits ou autres services visés dans la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 2231 (2015) et dans toutes les résolutions ultérieures.
b. Interdire le versement du montant, directement ou indirectement, à une personne ou à une entité soumise aux mesures prévues au paragraphe 6 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies.
c. Informer préalablement, en coordination avec le ministère des affaires étrangères, les organes compétents du Conseil de sécurité de son intention d’autoriser ou de faire autoriser le paiement des bénéfices et intérêts dûs ou, le cas échéant, la levée du gel et/ou de la saisie des fonds, d’autres avoirs ou de ressources économiques aux mêmes fins, au
l’autorisation.
Art. 16. — Concernant les personnes ou les entités inscrites en application de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité et de toutes résolutions ultérieures, le ministre chargé des finances autorise, en application de la décision prise en vertu de l’article 13, les chargés d’exécution ayant gelé et /ou saisi des fonds en application de l’article 4, faisant l’objet d’une hypothèque ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, à effectuer les paiements des bénéfices et intérêts dûs au titre de cette hypothèque ou de cette décision, selon les conditions suivantes :
a. Préciser que ce gage, hypothèque ou jugement est antérieur à la date de la résolution 1718 (2006) ou toutes résolutions ultérieures.
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b. Préciser que le gage ou le jugement n’est pas au bénéfice d’une personne ou d’une entité désignée par la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité et toutes résolutions ultérieures, ou au bénéfice d’une autre personne ou entité désignée par les organes compétents du Conseil de sécurité créés par la résolution 1718 (2006).
c. Informer préalablement, en coordination avec le ministère des affaires étrangères, les organes compétents du Conseil de sécurité, de son intention d’autoriser ou de faire autoriser le paiement des bénéfices et intérêts dûs ou, le cas échéant, la levée du gel et/ou de la saisie des fonds, aux mêmes fins, au moins, dix (10) jours ouvrables, avant la date de l’autorisation.
CHAPITRE 4
INTERDICTION DES ACTIVITES DES PERSONNES ET/OU ENTITES INSCRITES SUR LA LISTE RECAPITULATIVE DES SANCTIONS
Art. 17. — La personne ou l’entité inscrite sur la liste récapitulative des sanctions est interdite de toute activité quelle qu’en soit la nature.
L’interdiction de l’activité entraîne la fermeture des locaux de la personne ou de l’entité concernée ainsi que l’interdiction de ses réunions.
Art. 18. — Si l’entité est une association quelle que soit son activité, elle est suspendue de toutes activités par l’autorité compétente durant toute la durée de son inscription sur la liste récapitulative des sanctions, à moins que sa dissolution ne soit prononcée par décision judiciaire.
Art. 19. — L’organe spécialisé reçoit les demandes d’autorisation d’utilisation d’une partie des fonds gelés et/ou
récapitulative des sanctions, ou de son représentant pour couvrir les besoins nécessaires ou pour payer les dépenses exceptionnelles.
La demande doit être accompagnée de tous documents et pièces nécessaires, avec une spécification exacte des montants à utiliser.
L’organe spécialisé transmet lesdites demandes au ministre chargé des finances pour y statuer, conformément aux procédures spécifiées ci-dessous :
— Si le ministre chargé des finances décide de rejeter la demande, il prend une décision de rejet motivée. L’organe spécialisé notifie ladite décision à la personne concernée, en expliquant les raisons de cette décision, qui peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions compétentes par l’intéressé;
moins, dix (10) jours ouvrables, avant la date de saisis de la part de la personne inscrite sur la liste
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— Si le ministre chargé des finances décide de ne pas
suivies;
— Si la demande concerne des besoins nécessaires ou des dépenses exceptionnelles, le ministre chargé des finances, informe, en coordination avec le ministère chargé des affaires étrangères, les organes compétents du Conseil de sécurité, et la demande n’est approuvée que lorsqu’il reçoit la notification de non opposition de la part des organes compétents du Conseil de sécurité;
— Si la demande est acceptée, le ministre chargé des finances prend une décision à cet effet, qui est notifiée à la partie concernée par l’intermédiaire de l’organe spécialisé.
L’entité détenant les fonds gelés et/ou saisis est notifiée de la décision d’acceptation émanant du ministre chargé des finances et doit prendre les mesures nécessaires pour exécuter ses dispositions.
Dans tous les cas où la demande est acceptée, l’entité détenant les fonds gelés et/ou saisis informe l’organe spécialisé des mesures qu’elle a prises en exécution de la décision du ministre chargé des finances dans un délai de trois (3) jours ouvrables, à compter de la date de mise en œuvre.
Art. 20. — Les fonds gelés et/ou saisis au niveau des comptes bancaires et postaux font l’objet d’un transfert d’office, au trésorier central aux fins de consignation dans ses écritures, de manière détaillée.
La même procédure est, également, utilisée pour les fonds gelés et/ou saisis qui sont abrités au niveau des comptes de fonds particuliers ouverts dans les écritures du Trésor.
Ces fonds sont maintenus en consignation dans les écritures du trésorier central jusqu’à la levée du gel et/ou de la saisie ou leur confiscation ou restitution par décision judiciaire.
Art. 21. — L’administration des domaines est chargée d’assurer la gestion des fonds gelés et/ou saisis qui nécessitent des actes d’administration.
Ces fonds sont maintenus sous sa gestion jusqu’à la levée du gel et/ou de la saisie ou jusqu’à l’intervention d’une décision de justice définitive sur leur destination.
CHAPITRE 5
INTERDICTION DE VOYAGER
Art. 22. — L’organe spécialisé demande au procureur de la République près le tribunal d’Alger, d’ordonner à la personne inscrite sur la liste récapitulative des sanctions l’interdiction, de voyager.
Le procureur prend la décision d’interdiction de voyager
La demande d’interdiction de voyager doit contenir l’indentification complète des personnes concernées. Une copie de la décision de son inscription sur la liste récapitulative des sanctions est jointe à la demande.
La décision d’interdiction de voyager concerne les personnes physiques inscrites sur la liste récapitulative des sanctions ainsi que les personnes physiques membres de l’entité terroriste inscrite sur la liste récapitulative des sanctions.
L’interdiction de voyager peut comprendre le refus d’entrée sur le territoire national aux personnes et entités étrangères inscrites sur la liste récapitulative des sanctions, conformément aux procédures en vigueur dans ce domaine.
Art. 23. — La décision d’interdiction de voyager implique le retrait du passeport de son titulaire et l’interdiction de demander la délivrance d’un nouveau, pendant toute la durée d’inscription sur la liste récapitulative des sanctions.
Art. 24. — L’interdiction de voyager concernant une personne inscrite ou des personnes physiques membres d’une entité terroriste inscrite, est levée immédiatement dès que la personne ou l’entité est radiée de la liste récapitulative des sanctions ou que les mesures de gel et/ou de saisie sont levées.
Art. 25. — Sans préjudice des sanctions pénales éventuelles, les contrevenants aux dispositions du présent décret, sont passibles des peines prévues par la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée
Art. 26. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 23-428 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds et des biens dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
s’opposer à la demande, les procédures ci-après sont immédiatement après la réception de la demande.
Décret exécutif n° 25-102 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 fixant la composition,
l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs;
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 22-36 du Aouel Joumada Ethania 1443 correspondant au 4 janvier 2022 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF);
Vu le décret exécutif n° 23-431 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées;
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Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 20 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées, désigné ci-après le « comité ».
Art. 2. — Au sens du présent décret, les termes suivants ont la signification suivante :
- Listes du Conseil de sécurité : Listes sur lesquelles figurent toutes les personnes et entités faisant l’objet de sanctions financières ciblées conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU, en particulier celles relatives à la lutte contre le terrorisme et à la prévention de son financement et celles relatives à la lutte contre la prolifération et le financement des armes de destruction massive;
- Résolutions pertinentes du Conseil de sécurité : Résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations unies, adoptées en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies relatives à la lutte contre le terrorisme et son financement et à la lutte contre la prolifération et le financement des armes de destruction massive et, en particulier, les résolutions suivantes : résolutions du Conseil de sécurité 1267 (1999) et 1989 (2011) concernant les deux organisations “Al-Qaïda” et “ l’Etat islamique d’Iraq et du Levant (Daech)” et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, Résolution 1988 (2011) concernant le mouvement des Talibans et les autres les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associées, Résolution 1718 (2006), Résolution 1737 (2006), Résolution 1874 (2009), Résolution 2087 (2013), Résolution 2094 (2013), Résolution 2231 (2015), Résolution 2270 (2016), Résolution 2321 (2016), Résolution 2356 (2017), ainsi que toutes les résolutions pertinentes actuelles et ultérieures;
- Indices graves et concordants : Eléments suffisants et les motifs raisonnables, objectifs, disponibles et crédibles qui étayent un soupçon et conduisent à renforcer la conviction que l’un des actes pour l’inscription sur la liste a été commis;
- Organes compétents du Conseil de sécurité : Comités des sanctions du Conseil de sécurité créés par les résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) contre l’Etat islamique en Irak et au Levant (Daech), Al-Qaïda et les personnes, groupes, entreprises et entités associés, le comité créé par la résolution 1988 (2011) concernant les Talibans, le comité créé par la résolution 1718 (2006) et le comité créé par la résolution 2231 (2015) et d’autres comités compétents, ainsi que le Conseil de sécurité lui-même lorsqu’il agit en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies et adopte des sanctions financières ciblées pour prévenir le terrorisme et son financement et celles relatives à la lutte contre la prolifération et le financement des armes de destruction massive;
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- Bureau du médiateur de l’ONU : Organe créé en vertu de la résolution du Conseil de sécurité 1904 (2009) pour recevoir et examiner les demandes de radiation des personnes, groupes, entreprises et d’entités de la liste des sanctions contre “Daech” et “Al-Qaïda”;
- Point focal : Le centre créé par la résolution du Conseil de sécurité 1730 (2006) pour recevoir et examiner les demandes de radiation de personnes, groupes, entreprises et d’entités des listes du Conseil de sécurité, à condition qu’elles n’aient pas été inscrites par le Comité de surveillance des sanctions prononcées à l’encontre de Daech et Al-Qaïda;
- Mémoire motivant : Exposé des motifs qui justifient la demande d’inscription d’une personne ou d’une entité sur les listes du Conseil de sécurité, tel qu’il figure ou est joint au formulaire d’inscription adopté par les organes compétents du Conseil de sécurité;
- Chargés d’exécution :
-
Services centraux de l’Etat, organismes et administrations publics concernés;
-
Les banques, les institutions financières, les entreprises et professions non-financières désignées, au sens de la législation nationale relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
-
Les autorités de régulation et/ou de contrôle et/ou de surveillance des banques, des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées, au sens de la législation nationale relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
-
Les associations;
-
Toute personne physique ou morale présente sur le territoire national qui peut être en possession de fonds ou qui fournit des services financiers ou autres en relation avec des personnes et/ou des entités dont les noms figurent sur la liste récapitulative des sanctions.
- Tiers de bonne foi : Personnes qui n’a pas fait l’objet personnellement d’une enquête préliminaire, d’une poursuite pénale ou d’une condamnation pour les faits qui ont conduit à son inscription sur la liste et qui a un titre de propriété ou de possession valide ou légitime des fonds objet du gel et/ou de la saisie prévus par le présent décret;
- Organe spécialisé : Cellule de traitement du renseignement financier prévue par la législation et la réglementation en vigueur;
- Entité : Toute association, corps, groupe ou organisation, quelle que soit leur forme ou dénomination, dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis du code pénal;
- Sanctions financières ciblées : Gel et/ou saisie des avoirs et interdiction à l’effet d’empêcher que les avoirs ou les autres fonds et ressources économiques soient mis à disposition, directement ou indirectement, des personnes et d’entités figurant sur la liste récapitulative des sanctions.
Art. 3. — Le comité, placé auprès du ministre chargé des affaires étrangères, est chargé du suivi des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et des listes résultant de leur application.
Dans ce cadre, le comité est chargé, notamment :
— d’assurer la liaison et la coopération avec les secrétariats des organes compétents du Conseil de sécurité, les groupes de suivi, les équipes de surveillance et les groupes d’experts en relevant. A ce titre, il présente des demandes d’inscription et/ou de radiation des personnes ou d’entités sur les listes du Conseil de sécurité;
— de veiller à ce que les informations nécessaires soient collectées, dans les délais fixés, pour préparer les réponses et fournir les informations supplémentaires demandées par les organes compétents du Conseil de sécurité, les groupes de suivi, les groupes de contrôle et les groupes d’experts pertinents;
— de demander les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment celles relatives à l’identification des personnes et entités qui, sur la base d’indices graves et concordants de soupçon ou de conviction, remplissent les critères d’inscription sur la liste et les obtenir auprès des assujettis, des autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, des ministères, des administrations, des établissements publics et des personnes morales de droit public ou de droit privé;
— de préparer les rapports nationaux sur la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de veiller à ce qu’ils soient présentés aux instances compétentes dans les délais fixés;
— d’assurer l’échange d’informations et de données, en coordination avec les différents secteurs concernés, sur la mise en œuvre des sanctions du Conseil de sécurité;
— d’examiner et de statuer sur les demandes d’inscription et de radiation de personnes ou d’entités figurant sur les listes du Conseil de sécurité;
— de proposer les mesures nécessaires pour adapter la législation nationale dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
— de contribuer à la sensibilisation, au renforcement des capacités et à la formation des personnes chargées, au niveau national, de la mise en œuvre des mesures liées aux sanctions du Conseil de sécurité;
— d’examiner périodiquement les listes du Conseil de sécurité afin de déterminer s’il y a lieu de demander une mise à jour de l’inscription ou de la radiation de personnes, ou d’entités de ses listes sur la base d’informations ou de données nouvelles;
— de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés.
Art. 4. — A la demande de l’une des instances mentionnées à l’article 6 ci-dessous, ou de sa propre initiative et en coordination avec le ministère chargé des affaires étrangères, le comité soumet une proposition d’inscription de personnes ou d’entités sur les listes du Conseil de sécurité, s’il existe des indices graves et concordants et sans qu’une procédure pénale n’en soit requise, indiquant ce qui suit :
— la participation à la planification, à l’organisation, à l’exécution, à la facilitation, à la préparation, au financement ou à l’aide à la commission de tout acte ou activité pour le compte de « Daech » ou d’« Al-Qaïda » ou en collaboration avec eux, pour le compte ou en soutien à ces organisations;
— fournir, vendre ou transférer des armes ou du matériel connexe à « Daech » ou à « Al-Qaïda », recruter des individus pour ces organisations, ou soutenir tout acte ou activité mené par Daech ou Al-Qaïda, ou toute cellule ou groupe ou organisation ou entité qui leur sont affiliés, ou toute dissidence ou branche de ces organisations.
Chaque proposition doit remplir les conditions suivantes :
a. le respect des procédures établies et la soumettre selon les modèles standards approuvés par les Nations Unies;
b. fournir autant d’informations pertinentes que possible sur la personne ou l’entité dont l’inscription sur la liste est proposée;
c. fournir un mémoire motivant aussi détaillé que possible sur les motifs de l’inscription sur la liste;
d. préciser la possibilité de communiquer la dénomination de la République algérienne démocratique et populaire en tant que pays ayant soumis la proposition d’inscription sur la liste.
Art. 5. — S’il existe des indices graves et concordants et sans qu’une procédure pénale ne soit exigée, le comité soumet, à la demande de l’une des instances mentionnées à l’article 6 ci-dessous, ou de sa propre initiative et en coordination avec le ministère chargé des affaires étrangères, une proposition d’inscription de personnes ou d’entités sur les listes du Conseil de sécurité, en se fondant sur les éléments suivants :
— la participation à la planification, à l’exécution, à la facilitation, à la préparation, au financement ou à l’aide à la commission de tous actes ou activités qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité mondiales, la préparation, l’exécution ou le financement de ces opérations au profit des Talibans, en collaboration, au nom, pour le compte ou en soutien à l’un d’entre eux conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
— la fourniture, la vente ou le transfert aux Talibans des armes ou du matériel connexe, ou le recrutement pour les Talibans ou le soutien de tout acte ou activité ou toute cellule ou entité inscrite sur la liste ou associée aux Talibans conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.
Chaque proposition doit remplir les conditions suivantes :
a. respecter les procédures établies et la soumettre unies;
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b. fournir autant d’informations pertinentes que possible sur la personne ou l’entité dont l’inscription sur la liste est proposée;
c. fournir un mémoire motivant aussi détaillé que possible sur les motifs de l’inscription sur la liste;
d. préciser la possibilité de communiquer la dénomination de la République algérienne démocratique et populaire en tant que pays ayant soumis la proposition d’inscription sur la liste.
Art. 6. — Les demandes d’inscription sur les listes du Conseil de sécurité sont présentées par le ministère de la défense nationale, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l’intérieur et le ministre de la justice, garde des sceaux.
Art. 7. — Les demandes d’inscription sur les listes du Conseil de sécurité sont adressées au Président du comité et sont consignées sur un registre spécial, selon la date de réception.
Art. 8. — La demande d’inscription sur les listes du Conseil de sécurité doit comporter autant d’informations que possible sur :
— l’identité complète de la personne ou de l’entité concernée;
— les faits qui appuient qu’une personne ou une entité remplit les critères d’inscription sur les listes du Conseil de sécurité;
— toute information concernant un lien entre la personne ou l’entité dont l’inscription sur les listes du Conseil de sécurité est proposée et une personne ou une entité figurant sur ces listes;
— la nature des informations et des pièces justificatives qui peuvent être fournies et qui démontrent la commission de l’un des actes mentionnés aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Art. 9. — L’instance qui demande l’inscription sur les listes du Conseil de sécurité prépare le mémoire motivant qui comprend les informations mentionnées à l’article 8 ci-dessus, et qui est obligatoirement joint au procès-verbal des délibérations.
Art. 10. — Le comité statue unilatéralement et sans information préalable de la personne ou de l’entité concernée, sur les demandes reçues des instances mentionnées à l’article 6 ci-dessus, dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, en tenant compte des lois nationales, des droits de l’Homme et des droits des tiers de bonne foi.
Art. 11. — Les personnes ou entités algériennes inscrites sur la liste du Conseil de sécurité peuvent présenter des demandes de radiation directement ou par courrier électronique au bureau du médiateur de l’ONU, au point focal ou à l’organe spécialisé.
Dans tous les cas, la demande doit être accompagnée de
son appui. selon les modèles standards approuvés par les Nations toutes les informations et de tous documents nécessaires à
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Lorsque la demande de radiation est présentée directement à l’organe spécialisé, ce dernier la transmet immédiatement au comité qui la transmet à son tour au bureau du médiateur de l’ONU ou au point focal, selon le cas, en coordination avec le ministère chargé des affaires étrangères, accompagnée de l’avis du comité sur l’éligibilité de la demande.
Le comité peut, en coordination avec le ministère chargé des affaires étrangères, présenter une demande de radiation des listes du Conseil de sécurité soit de sa propre initiative, soit sur la base d’une demande présentée à l’organe spécialisé par une personne ou une entité figurant sur la liste, s’il estime que la personne ou l’entité ne remplit pas ou plus les critères d’inscription sur la liste. Le comité peut également soumettre aux organes compétents du Conseil de sécurité, des demandes de radiation d’entités qui n’ont plus de présence active ou d’activité effective en Algérie.
La commission peut, de sa propre initiative ou à la demande des ayants droit des personnes inscrites sur la liste, soumettre aux organes compétents du Conseil de sécurité, en coordination avec le ministère chargé des affaires étrangères, des demandes de radiation des noms des personnes algériennes inscrites sur la liste qui sont décédées.
Chaque demande doit être accompagnée des documents officiels attestant le décès et la qualité d’ayants droit des demandeurs.
La commission communique à l’organe spécialisé la réponse reçue des organes compétents du Conseil de sécurité dès sa réception.
L’organe spécialisé informe les chargés d’exécution et le demandeur, par tous les moyens de droit, de la décision des organes compétents du Conseil de sécurité dès qu’elle lui parvient du comité.
Les procédures et les modalités d’introduction des demandes de radiation sont publiées sur le site web institutionnel de l’organe spécialisé.
Art. 12. — Les personnes ou entités dont les noms, titres ou désignations sont similaires ou identiques à ceux des personnes ou entités figurant sur les listes du Conseil de sécurité dont les fonds ont été gelés et/ou saisis, peuvent présenter une demande de levée du gel et/ou de la saisie des fonds, des autres fonds ou avoirs et des ressources économiques, à l’organe spécialisé qui, à son tour, la transmet immédiatement au comité afin qu’il statue sur la demande dans un délai de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de réception de ladite demande, conformément au mécanisme suivant :
A) Approuver la demande de levée du gel et/ou de la saisie et informer immédiatement l’organe spécialisé de sa décision.
Dans ce cas, l’organe spécialisé notifie au demandeur et aux entités détenant les fonds, les autres fonds et avoirs et ressources économiques gelées et/ou saisies ou les prestataires de services financiers et leur demande de lever les mesures liées au gel et/ou à la saisie prises à l’encontre du demandeur.
Les détenteurs des fonds, autres fonds ou avoirs et des ressources économiques gelées et/ou saisies ou les prestataires de services financiers doivent informer l’organe spécialisé des actions qu’ils ont entreprises pour mettre fin à l’application des mesures de gel et/ou de saisie, dans un délai de trois (3) jours ouvrables;
B) Demander, en coordination avec le ministère chargé des affaires étrangères, des informations ou un avis aux organes compétents du Conseil de sécurité ou aux autorités étrangères qui ont demandé l’inscription, en l’absence d’informations suffisantes;
C) Si la demande est acceptée, les procédures mentionnées au point A) ci-dessus s’appliquent;
D) Si la demande est rejetée, le comité informe immédiatement l’organe spécialisé de sa décision, en expliquant les raisons du rejet, afin que ce dernier puisse notifier le demandeur.
Les demandes de levée du gel et/ou de la saisie pour similitude de nom peuvent également être introduites directement ou par courrier électronique auprès du bureau du médiateur de l’ONU ou du point focal, selon le cas.
Art. 13. — La demande de radiation des listes du Conseil de sécurité ou la demande de levée du gel et/ou de la saisie doit inclure :
— l’identification de la personne ou de l’entité qui demande la radiation de la liste ou la levée du gel et/ou de la saisie de leur bien;
— l’identité complète des personnes ou des entités à radier ou dont il est demandé la levée du gel et/ou de la saisie;
— tout élément permettant d’étayer ou de justifier la demande de radiation, ou la demande de levée du gel et/ou de la saisie.
Art. 14. — Le comité, présidé par le représentant du ministère en charge des affaires étrangères, est composé des représentants du :
Au titre des départements ministériels :
— ministère de la défense nationale;
— ministère chargé de l’intérieur;
— ministère de la justice;
— ministère chargé des finances.
Au titre des organismes nationaux :
— commandement de la gendarmerie nationale;
— direction générale de la sûreté nationale;
— direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure;
— direction générale de la sécurité intérieure;
— direction générale des douanes;
— cellule de traitement du renseignement financier;
— banque d’Algérie;
— commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse.
Art. 15. — Les membres du comité sont nommés par décision du ministre chargé des affaires étrangères, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, parmi les personnes occupant une fonction supérieure, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
En cas de survenance d’un empêchement permanent à un membre du comité, celui-ci est remplacé, selon les mêmes formes, par un nouveau membre pour la durée restante du mandat.
Art. 16. — Le comité peut faire appel ou associer à ses travaux, toute personne physique ou morale compétente susceptible de l’assister dans l’accomplissement de ses missions.
Art. 17. — Le comité se réunit, en session ordinaire quatre (4) fois par an et en sessions extraordinaires, chaque fois que de besoin, sur convocation de son Président.
La présence de la moitié (1/2), au moins, des membres est requise pour la validité des délibérations du comité.
Le comité prend ses décisions par consensus. A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité fixe les règles de son fonctionnement dans son règlement intérieur.
Art. 18. — Les délibérations du comité sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et les membres du comité présents à la réunion.
L’original du procès-verbal est adressé au ministre chargé des affaires étrangères et des copies sont transmises aux départements ministériels et aux organismes nationaux représentés au sein du comité.
A l’issue de chaque session, le président du comité adresse un rapport, au ministre chargé des affaires étrangères sur les résultats de ses travaux.
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Art. 19. — Les membres du comité et les personnes invitées à assister à ses travaux, sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les délibérations et tous les documents ou informations auxquels ils ont eu connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions au sein du comité.
Art. 20. — Le comité peut créer des sous-comités techniques ou des groupes de travail thématiques pour étudier ou assurer le suivi de certaines affaires liées à son domaine de compétence.
Art. 21. — Les décisions et documents du comité sont notifiés, par le président du comité, aux autorités compétentes représentées au sein du comité.
Art. 22. — Le comité est doté, sous l’autorité de son Président, d’un secrétariat permanent chargé, notamment :
— de préparer l’ordre du jour des réunions du comité;
— de préparer et d’organiser ses réunions;
— d’établir le rapport d’activités du comité et de le soumettre au Président du comité;
— de préparer et de soumettre, au Président du comité, toutes propositions susceptibles de contribuer à l’amélioration de l’exercice des missions du comité;
— de participer à la préparation et à la coordination de toutes les activités liées au comité;
— de tenir et d’organiser les archives du comité.
Art. 23. — Le comité élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Art. 24. — Le comité est doté des crédits nécessaires à son fonctionnement, inscrits au portefeuille de programmes du ministère chargé des affaires étrangères.
Art. 25. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont fixées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères.
Art. 26. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 23-431 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées.
Les décisions prises par le comité avant la publication du présent décret demeurent valables et produisent leurs effets.
Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
13 Ramadhan 1446 13 mars 2025
Décret exécutif n° 25-103 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 fixant les modalités
d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en
découlent. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie;
Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;
Vu la loi n° 14-03 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant
voyage;
Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs;
Vu la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 24-243 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions des articles 87 bis 13 et 87 bis 14 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent.
Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
- Commission : Commission de classification des personnes et entités terroristes, instituée par l’article 87 bis 13 du code pénal.
- Organe spécialisé : Cellule de traitement du renseignement financier prévue par la législation et la réglementation en vigueur.
- Liste : Liste nationale des personnes et entités terroristes, instituée par l’article 87 bis 13 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal.
- Liste récapitulative des sanctions : Listes contenant l’identité complète des personnes et les informations concernant des entités et des groupes liés au terrorisme et à son financement ou à la prolifération des armes de destruction massive et de son financement, qui font l’objet de sanctions financières ciblées.
- Gel et/ou saisie : Interdiction temporaire du transfert, de ou de tout autre moyen de paiement ou le fait d’assumer, temporairement, la garde ou le contrôle des biens appartenant à des personnes ou à des entités inscrites sur la liste ou contrôlés par elles pendant la durée de l’inscription, en vertu d’une décision judiciaire ou administrative.
- Immédiatement et sans délai : Célérité dans la prise des mesures prévues par le présent décret en application des décisions de la commission. Ce délai est fixé à vingt-quatre (24) heures, à compter de l’émission de ses décisions.
- Fonds : Fonds et biens et fonds ou autres actifs et ressources économiques, cela comprend :
- Fonds et biens : Ensemble des fonds et biens définis à l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonds et biens en provenant, les fonds et biens détenus par des personnes ou des entités inscrites sur la liste ou soumis, directement ou indirectement, à leur contrôle ou à celui des personnes agissant pour leur compte ou sur leur instruction et/ou tout intérêt et/ou autres produits et bénéfices payables sur les comptes recouvrés après le gel et/ou la saisie,
au 24 février 2014 relative aux titres et documents de la conversion, de la disposition ou du mouvement des fonds
- Fonds ou autres actifs : Tous les actifs, y compris, mais sans s’y limiter, les actifs financiers, les ressources économiques (y compris le pétrole et les autres ressources naturelles), tous types de biens, qu’ils soient corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quelle que soit la manière dont ils ont été acquis, les documents et instruments sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant d’un droit de propriété ou d’un intérêt sur ces fonds ou autres actifs, y compris, mais sans s’y limiter, les crédits bancaires, les chèques bancaires, les chèques de voyage, les ordres de paiement, les actions, les titres, les obligations, les lettres de change, les lettres de crédit ou tout intérêt, dividende ou autre revenu provenant de ces fonds ou d’autres actifs ou tous autres actifs susceptibles d’être utilisés pour obtenir des fonds, produits ou services;
- Ressources économiques : Actifs de toute nature, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens, des marchandises ou des services tels que des terrains, des constructions et d’autres biens immobiliers et matériels, y compris le matériel, les logiciels, les outils, les machines, les meubles, les équipements, les installations, les navires, les aéronefs, les véhicules, les marchandises, les œuvres d’art, les biens culturels, les artefacts, les bijoux, l’or, les pierres précieuses, le charbon, les produits pétroliers, les raffineries et les matériaux associés, y compris les produits chimiques, les lubrifiants, les métaux, le bois ou autres ressources naturelles, les marchandises, les armes et les matériaux associés, les matières premières et les composants pouvant être utilisés dans la fabrication d’explosifs ou d’armes non conventionnelles et tout type de produit du crime, y compris la culture, la production et le trafic illicite de stupéfiants ou de leurs dérivés, les brevets d’invention, les marques, les droits d’auteur et autres formes de propriété intellectuelle, les services d’hébergement Web, de publication sur le Web ou associés à celui-ci et les actifs mis à la disposition ou au profit, directement ou indirectement, des personnes inscrites, y compris pour le financement de leur voyage, de leur déplacement ou de leur séjour, ainsi que tous les actifs qui leur sont versés à titre de rançon;
- Besoins nécessaires : Montants pour le paiement des charges, de frais et de rémunérations de services, notamment celles relatives à l’alimentation, l’habillement, le loyer ou le remboursement hypothécaire du domicile familial, les frais des médicaments, les honoraires et frais de soins et de santé, les impôts, les primes d’assurances obligatoires, l’eau, le gaz, l’électricité, les frais de communication ainsi que certaines dépenses exceptionnelles;
- Dépenses exceptionnelles : Coûts des services publics et des services juridiques ou, exclusivement, ceux réservés pour le paiement d’honoraires professionnels raisonnables et le paiement des dépenses résultant de la prestation de services juridiques, ou le paiement de redevances ou de coûts de services pour les opérations ordinaires liées à la préservation ou à l’entretien de biens, de fonds, d’autres actifs et de ressources économiques gelés et/ou saisis;
13 Ramadhan 1446 13 mars 2025
- Bénéfices et intérêts dûs : Montants dûs en vertu d’une hypothèque, d’un contrat, d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieure à la date d’inscription sur la liste;
- Tiers de bonne foi : Personnes qui ne sont pas elles-mêmes l’objet d’enquête préliminaire, de poursuite pénale ou de condamnation pour les faits ayant entraîné l’inscription sur la liste et dont le titre de propriété ou de possession est régulier et licite sur les fonds objets de gel et/ou de saisie prévus par le présent décret;
- Entité : Toute association, corps, groupe ou organisation, quelle que soit sa forme ou sa dénomination, dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis du code pénal;
- Chargés d’exécution : — Services centraux de l’Etat, organismes, autorités et administrations publics concernés.
— Les banques, les institutions financières, les entreprises et les professions non-financières désignées, au sens de la législation nationale relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
— Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance des banques, les institutions financières, les entreprises et les professions non financières désignées, au sens de la législation nationale relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
— Les associations.
— Toute personne physique ou morale présente sur le territoire national pouvant avoir en sa possession des fonds ou fournir des services financiers ou tous autres services liés à des personnes ou à des entités dont les noms figurent sur la liste.
- Assujettis : Institutions financières et entreprises et professions non financières désignées telles que définies dans la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée.
- Interdiction de voyager : Interdiction de quitter le territoire national pendant toute la durée de l’inscription sur la liste.
L’interdiction de voyager peut comporter l’interdiction d’entrée sur le territoire national pour les étrangers;
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- Inscription sur la liste : Désignation et identification de la personne ou de l’entité à inscrire sur la liste, en vertu des décisions de la commission, sans exiger une action pénale préalable;
- Mise à jour de la liste : Les décisions d’inscription ou de modification par ajout ou suppression et les décisions de radiation de la liste, prises par la commission;
- Indices graves et concordants : Eléments suffisants et motifs raisonnables, objectifs, disponibles et crédibles qui étayent un soupçon et conduisent à renforcer la conviction de la commission, la tentative et du commencement d’exécution de l’un des actes induisant l’inscription sur la liste;
- Interdiction d’effectuer des transactions : Interdiction de fournir, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, ou conjointement avec d’autres, des fonds ou tout type de services financiers ou autres services connexes au profit de personnes ou d’entités inscrites sur la liste ou d’entités détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par ces dernières, ou fournir, recevoir d’elles ou d’effectuer une transaction financière avec elles, ou tous autres fonds, services financiers ou autres services connexes au profit de personnes ou d’entités agissant pour leur compte ou leurs représentants ou sur leurs instructions.
CHAPITRE 2
COMPOSITION, ORGANISATION ET MISSIONS
DE LA COMMISSION
Art. 3. — La commission est chargée de la classification des personnes et entités terroristes, leur inscription et radiation de la liste.
Art. 4. — La commission demande les informations nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions, notamment celles relatives à l’identification des personnes et entités qui, sur la base d’indices graves et concordants de soupçon ou de conviction, remplissent les critères d’inscription sur la liste, et les obtient des assujettis, des autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, des ministères, des autorités ou administrations, des institutions publiques et des personnes morales de droit public ou de droit privé.
Art. 5. — La commission est présidée par le ministre chargé de l’intérieur ou son représentant et est composée des membres suivants :
— le ministre chargé des affaires étrangères ou son représentant;
— le ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant;
— le ministre des finances ou son représentant;
— le représentant du ministère de la défense nationale;
— le Gouverneur de la banque d’Algérie ou son représentant;
— le commandant de la gendarmerie nationale;
— le directeur général de la sûreté nationale;
— le directeur général de la sécurité intérieure;
— le directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure;
— le directeur général de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;
— le président de la cellule de traitement du renseignement financier.
Les membres de la commission, représentants des départements ministériels de l’intérieur, des affaires étrangère, de la justice et des finances, parmi les cadres ayant, au moins, rang de directeur général de l’administration centrale et le représentant du ministère de la défense, sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
La commission peut faire appel à toute institution ou personne qualifiée qui peut l’assister dans ses travaux.
Art. 6. — La commission est dotée d’un secrétariat permanent supervisé par le secrétaire de la commission, qui est nommé par décision du ministre chargé de l’intérieur, parmi les cadres du ministère chargé de l’intérieur, ayant, au moins, rang de directeur de l’administration centrale.
Art. 7. — Le secrétariat de la commission, sous l’autorité de son président, est chargé, notamment :
— de préparer ses réunions;
— d’apporter un soutien logistique à la commission;
— d’assister à ses réunions et d’établir le procès-verbal de ses délibérations;
— d’assurer le suivi de la mise en œuvre de ses décisions;
— de tenir la liste;
— de tenir le registre spécial prévu à l’article 11 ci-dessous;
— de tenir le registre des délibérations prévu par l’article 19 ci-dessous;
— d’élaborer les rapports des réunions.
Le secrétaire de la commission exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel de son secrétariat.
La liste est tenue par la commission qui veille à sa mise à jour et à sa publication.
CHAPITRE 3
IDENTIFICATION DES INFRACTIONS ET DES CRITERES DE CLASSIFICATION POUR L’INSCRIPTION SUR LA LISTE
Art. 8. — Sont pris en considération, avant chaque inscription sur la liste, les critères de classification prévus par la résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies n° 1373 comportant ce qui suit :
a- toute personne ou entité qui commet ou tente de commettre des actes de terrorisme, ou entame leur exécution qui participe ou facilite la commission d’actes de terrorisme;
b- toute personne ou entité qui fournit, directement ou indirectement, des fonds, des ressources économiques ou des services financiers à des personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes terroristes, ou qui facilitent la commission de ces actes terroristes ou y participent;
c- toute entité détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une personne ou une organisation relevant des paragraphes a- et b-;
d- toute personne ou entité agissant pour le nom, le compte ou sur instruction d’une personne ou organisation relevant des paragraphes a- et b-.
Art. 9. — Est inscrite sur la liste, toute personne ou entité contre laquelle existent des indices graves et concordants, qui fait l’objet d’une enquête préliminaire pour avoir rempli les critères prévus par l’article 8 ci-dessus, ou de poursuites pénales ou d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation prononcé à son encontre pour avoir commis ou tenté de commettre l’un des actes mentionnés à l’article 87 bis 13 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal ou l’article 3 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
CHAPITRE 4
MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE
Section 1
Dispositions communes
Art. 10. — La commission reçoit les demandes d’inscription ou de radiation de la liste émanant du ministère de la défense nationale, du ministère chargé de l’intérieur, du ministère chargé des affaires étrangères et du ministère de la justice, ou fait une proposition d’inscription ou de radiation de sa propre initiative.
Art. 11. — Les demandes d’inscription et de radiation de la liste sont adressées au président de la commission et inscrites, par ordre chronologique, sur un registre ad hoc.
Art. 12. — La commission se réunit au siège du ministère chargé de l’intérieur. Elle peut se réunir, en cas de besoin, en tout autre lieu du territoire national, sur décision de son président.
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La commission est tenue de se réunir, au moins une fois tous les six (6) mois pour réviser la liste et étudier si les raisons de l’inscription sur la liste sont toujours justifiées et radier de la liste les personnes décédées ou celles dont la demande de radiation a été acceptée.
Toutefois la commission peut se réunir, en tant que de besoin, sur convocation de son président d’office ou à la demande de l’un de ses membres.
L’autorité dont émane la demande d’inscription sur la liste doit préparer un rapport indiquant si les raisons justifiant l’inscription de la personne ou de l’entité sont encore valables et le présenter lors de la réunion du comité. Ce rapport doit être motivé et fondé sur les éléments fixés aux articles 8, 9 et 22 du présent décret.
Art. 13. — Les réunions de la commission ne sont valables qu’en présence d’au moins neuf (9) de ses membres, y compris le représentant de l’autorité dont émane la demande.
Si le quorum n’est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de quinze (15) jours, au plus tard.
Art. 14. — L’ordre du jour des réunions est établi par le président de la commission qui le transmet à chaque membre dans les huit (8) jours précédant la date de la réunion.
Art. 15. — Le président de la commission peut désigner un rapporteur, parmi les membres de la commission.
Le représentant de l’autorité dont émane la demande d’inscription sur la liste est rapporteur d’office lors de l’examen des demandes d’inscription sur la liste qu’elle propose.
Art. 16. — La commission peut, pour l’exercice de ses missions, demander les informations complémentaires qu’elle juge nécessaires, à l’autorité dont émane la demande, à l’un de ses membres ou à toute autre personne ou autorité en relation.
Art. 17. — L’inscription sur la liste s’effectue par décision de la commission prise séance tenante.
Les décisions de la commission doivent être rendues dans un délai, maximum, d’un mois à compter de la date de sa saisine.
Les décisions d’inscription ou de radiation de la liste doivent être motivées.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les conclusions des travaux de chaque réunion de la commission font l’objet d’un rapport adressé, selon le cas, au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, au plus tard, quinze (15) jours après la date de la tenue de la réunion.
La commission détermine ses règles de travail dans son règlement intérieur.
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Art. 18. — Les membres, le secrétaire et les personnels mis à la disposition de la commission ainsi que toute personne ayant un lien avec le travail de la commission, doivent garder confidentiel les informations et les documents dont ils prennent connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions.
Art. 19. — Le procès-verbal des délibérations comprend :
— la date et le lieu de la réunion;
— l’identité complète de la personne ou de l’entité à inscrire ou à radier de la liste, conformément aux articles 3 et 21 du présent décret;
— le justificatif de la réunion des conditions prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus, ou que les motifs de l’inscription sur la liste ne sont plus justifiés;
— la signature du président de la commission, de ses membres présents à la réunion et du secrétaire.
Les procès-verbaux des délibérations sont inscrits sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le président de la commission.
Art. 20. — Le président de la commission veille à la mise en œuvre des décisions de la commission, en coordination avec les chargés de l’exécution.
Pour l’exécution de ses décisions, la commission peut demander aux autorités compétentes la réquisition de la force publique.
Section 2
Modalités d’inscription sur la liste
Art. 21. — L’inscription sur la liste s’effectue après la réunion d’autant d’informations possibles sur les éléments suivants :
— l’identité complète de la personne ou de l’entité concernée;
— les faits qui démontrent que la personne ou l’entité répond aux critères d’inscription sur la liste;
— toute information concernant l’existence d’un lien entre la personne ou l’entité proposée pour l’inscription sur la liste et une personne ou une entité déjà inscrite sur la liste;
— toute information concernant l’existence d’indices graves et concordants et que la personne ou l’entité fait l’objet d’une enquête préliminaire du fait qu’elle répond aux critères cités à l’article 8 ci-dessus, de poursuites pénales ou a été condamnée en vertu d’une décision judiciaire, pour avoir commis ou tenter de commettre des actes mentionnés à l’article 87 bis 13 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ou l’article 3 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Art. 22. — L’autorité dont émane la demande d’inscription élabore un mémoire motivant contenant les informations prévues par l’article 21 ci-dessus, qui est, obligatoirement, joint au procès-verbal des délibérations.
Ledit mémoire est communicable, sauf si la commission ou l’autorité qui l’a préparé décide de préserver la confidentialité de certaines de ses dispositions.
Section 3
Publication et modalités de communication de la liste
Art. 23. — La liste et les mises à jour qui y sont apportées par ajout, suppression ou amendement, sont publiées, immédiatement, sans délai et sans préavis, sur les sites électroniques officiels respectifs de la commission et de l’organe spécialisé. La liste sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les chargés d’exécution sont tenus de consulter, régulièrement et en permanence, la liste ou ses mises à jour par ajout, suppression ou modification, publiée sur le site web officiel de l’organe spécialisé et également celle publiée sur le site web officiel de la commission à l’effet de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’activité de la personne ou l’entité inscrite sur la liste et geler et/ou saisir ses fonds.
Sans préjudice des autres moyens légaux de notification, la publication de la liste sur le site web officiel de l’organe spécialisé, vaut notifications aux chargés d’exécutions, de l’ordre de gel et/ou de saisie des fonds et biens des personnes et entités figurant sur ladite liste et prendre les mesures appropriées pour l’interdiction de l’activité des personnes et des entités y inscrites.
La décision d’inscription sur la liste prend effet dès sa publication. Elle est susceptible de recours administratif et de recours devant la justice administrative conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art. 24. — Après décision de la commission, celle-ci saisit, sans préavis et dans un délai n’excédant pas 48 heures du prononcé de la décision, le ministère chargé des affaires étrangères pour qu’il présente, dans le cadre de la coopération internationale, des demandes d’inscription des personnes ou entités concernées sur les listes nationales des autres Etats et/ou sur la liste récapitulative des sanctions en vue de prendre les mesures de gel et/ou de saisie des fonds et des biens des personnes et des entités qui y sont inscrites.
Le comité doit fournir autant d’informations que possible concernant l’identité de la personne ou de l’entité inscrite sur la liste et les informations qui appuient la demande d’inscription et particulièrement lorsque la demande est faite dans le cadre de la coopération internationale.
Section 4
Modalités de radiation de la liste
Art. 25. — La personne ou l’entité concernée, peut, pour toute raison motivée, demander à la commission sa radiation de la liste, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la notification ou de la publication, sur l’un des sites prévus à l’article 23 de la décision d’inscription sur la liste ou à n’importe quel moment, après l’expiration de ce délai, si les motifs de son inscription sur la liste ne sont plus justifiés.
La commission statue sur la demande dans un délai, maximum, de deux (2) mois, à compter de la date de sa saisine.
La décision de rejet de la demande doit être motivée et notifiée au concerné dans les 72 heures suivant son prononcé par tous moyens de notification disponibles.
Si la demande de radiation de la liste est rejetée, la personne ou l’entité concernée peut déposer une nouvelle demande, qui est examinée lors de la première réunion suivante de la commission.
La commission peut également radier, de sa propre initiative, la personne ou l’entité concernée si les motifs de son inscription sur la liste deviennent injustifiés.
Les ayants droit de la personne décédée postérieurement à son inscription sur la liste, peuvent demander sa radiation de la liste.
Art. 26. — La demande de radiation de la liste doit comprendre :
— l’identification de la partie requérante de la radiation;
— l’identité complète de la personne ou de l’entité dont la radiation est demandée;
— le justificatif de la demande de radiation ou de l’extinction des motifs d’inscription sur la liste.
Les modalités et les procédures d’introduction des demandes de radiation sont publiées sur le site électronique officiel de la commission.
Section 5
Modalités de la levée du gel et/ou de la saisie
Art. 27. — Les personnes et entités dont les noms, les titres et/ou les désignations sont similaires ou identiques à ceux des personnes et entités inscrites sur la liste et dont les fonds ont été gelés et/ou saisis, peuvent présenter une demande de levée du gel et/ou de la saisie des fonds devant la commission, dans les délais et selon les formes prévus par les articles 25 et 26 ci-dessus.
Art. 28. — Le tiers de bonne foi peut demander à la commission la levée du gel et/ou de la saisie des fonds gelés et/ou saisis.
Art. 29. — La demande de levée du gel et/ou de la saisie des fonds doit comprendre :
— l’identité complète de la personne ou de l’entité requérante;
— l’identification des fonds gelés et/ou saisis et leur localisation exacte;
— tout document attestant la similitude des noms, des titres et/ou des désignations;
— tous documents attestant que le tiers de bonne foi a des droits sur ces fonds.
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Art. 30. — S’il s’avère que la personne ou l’entité en question n’est pas inscrite sur la liste et qu’il y a concordance ou similitude réelle des noms, des titres ou des désignations, la commission ordonne la levée immédiate du gel et/ou de la saisie des fonds du requérant.
La commission statue sur la demande dans un délai, maximum, de deux mois (2), à compter de la date de sa saisine.
A défaut de confirmation, la décision de refus doit être motivée et notifiée au concerné dans les 72 heures de son prononcé par tous moyens de notification disponibles.
Art. 31. — S’il s’avère que le tiers de bonne foi a des droits sur les fonds gelés et/ou saisis, la commission ordonne la levée immédiate du gel et/ou de la saisie de ses fonds.
La commission statue sur la demande, dans un délai, maximum, de deux mois (2), à compter de la date de sa saisine.
A défaut de confirmation, la décision de refus, doit être motivée et notifiée, au concerné, dans les 72 heures de son prononcé par tous moyens de notification disponibles.
Le tiers de bonne foi, peut renouveler la demande sur la base de nouveaux justificatifs. La commission y statue conformément aux formes et délais prévus au présent article.
Les modalités et les procédures d’introduction des demandes de levée du gel et/ou de la saisie des fonds gelés et/ou saisis, sont publiées sur le site électronique officiel de la commission.
CHAPITRE 5
MODALITES D’EXECUTION DES DECISIONS
D’INSCRIPTION OU DE RADIATION DE LA LISTE
ET DES DECISIONS DE LA LEVEE DU GEL ET/OU
DE LA SAISIE
Art. 32. — Dès la publication de la liste et de ses mises à jour par l’ajout, la suppression ou l’amendement sur l’un des sites électroniques officiels de la commission et de l’organe spécialisé, les chargés d’exécution sont tenus de prendre immédiatement, sans délai et sans préavis, les mesures nécessaires afin d’interdire l’activité de la personne ou de l’entité inscrite sur la liste, de geler et/ou de saisir ses fonds et de lui interdire de voyager, même si la date de publication coïncide avec un jour férié ou de repos hebdomadaire.
Art. 33. — Les chargés de l’exécution peuvent, pour l’exercice de leurs missions, demander l’assistance de l’organe spécialisé.
L’organe spécialisé met à la disposition des chargés de l’exécution, tous les moyens leur permettant de communiquer avec lui.
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Art. 34. — Les assujettis et les autorités de régulation et/ou de contrôle et/ou de surveillance sont tenus de s’inscrire sur le site électronique officiel de l’organe spécialisé et de fournir une adresse électronique, à l’effet de recevoir les notifications relatives à l’inscription sur la liste et/ou aux mises à jour qui y sont apportées.
Art. 35. — Les chargés d’exécution soumettent à l’organe spécialisé des rapports trimestriels sur l’exécution des dispositions du présent décret.
Section 1
Interdiction de l’activité des personnes et/ou des entités inscrites sur la liste
Art. 36. — La personne ou l’entité inscrite sur la liste est interdite de toute activité quelle qu’en soit la nature.
L’interdiction de l’activité entraîne la fermeture des locaux de la personne ou de l’entité concernée et l’interdiction de ses réunions.
Art. 37. — Si l’entité est une association quelle que soit sa dénomination, son activité est suspendue durant toute la durée de son inscription sur la liste, à moins que sa dissolution n’en soit prononcée par décision judiciaire.
Art. 38. — Il est interdit aux chargés d’exécution de mettre à la disposition des personnes ou des entités inscrites sur la liste ou au profit des entités dont elles sont propriétaires ou contrôlent d’une manière directe ou indirecte, en totalité ou en association avec autrui ou au profit de toute personne ou entité qui les subroge ou travaille sous leurs directives, des fonds ou services financiers ou tous autres services en relation, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Section 2
Du gel et/ou de la saisie des fonds
Art. 39. — Les chargés d’exécution doivent vérifier en permanence et de manière continue s’ils sont en possession de fonds appartenant à des personnes ou à des entités figurant sur la liste publiée sur le site web institutionnel de l’organe spécialisé.
Les assujettis sont tenus de vérifier en permanence et de manière continue dans leurs bases de données des clients et des transactions afin de déterminer si des personnes ou entités figurant sur la liste publiée sur le site électronique officiel de l’organe spécialisé font partie de leurs clients ou usagers.
Les assujettis sont également tenus de rechercher les noms des clients potentiels, des bénéficiaires effectifs, ainsi que ceux des personnes et des entités qui ont une relation directe ou indirecte avec les personnes et entités inscrites sur la liste.
Dans le cas où les résultats de la vérification des fichiers des clients et des transactions révèlent un examen positif, les procédures de gel et/ou de saisie sont appliquées par les assujettis immédiatement, sans délai et sans préavis, sous réserve des droits des tiers de bonne foi et sont communiquées immédiatement, sans délai et sans préavis à la Commission, à l’organe spécialisé et aux autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance.
Si les résultats de la vérification des fichiers des clients et des transactions révèlent un examen négatif, les assujettis doivent également informer la Commission et l’organe spécialisé.
Lors de chaque entrée en relation d’affaires, ainsi que lors de la réalisation d’une opération financière ponctuelle avec de nouveaux clients, il y a lieu de s’assurer que ces clients, leurs mandataires éventuels, les bénéficiaires effectifs et ceux qui sont en relation directe ou indirecte avec eux ne sont pas des personnes ou des entités dont les noms sont inscrits sur la liste.
Dans le cas ou leurs noms figurent sur la liste, ils doivent s’abstenir d’exécuter toute opération les concernant et d’en informer immédiatement, sans délais et sans préavis la commission, l’organe spécialisé et les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance.
Si une transaction est tentée en faveur d’une personne ou d’une entité inscrite sur la liste, les chargés d’exécution sont tenus de geler et/ou de saisir les fonds reçus en exécution des transactions en faveur de la personne ou de l’entité inscrite sur la liste.
Art. 40. — Les chargés d’exécution doivent, selon leurs compétences, informer la commission, l’organe spécialisé et les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance : — du montant et/ou de la description des fonds gelés et/ou saisis, le type de fonds, ainsi que la date et l’heure du gel et/ou de la saisie, et ce, dans un délai n’excédant pas les 24 heures suivant le gel et/ou la saisie; — s’il s’avère qu’un de leurs anciens ou actuels usagers ou clients ou un client actuel ou occasionnel avec lequel ils ont traité figure sur la liste; — s’il est soupçonné que l’un de leurs usagers ou clients actuels ou anciens ou ou tout client occasionnel avec lequel ils ont traité figure sur la liste; — toute tentative de transaction avec une personne ou entité inscrite sur la liste et les mesures prises à cet égard; — la saisie et/ou le gel n’a pas pu être levé en raison de la similitude des noms, faute d’informations disponibles ou accessibles; — les informations concernant les fonds dont le gel et/ou la saisie ont été levés, y compris leur situation, leur nature, leur valeur, les mesures dont ils ont fait l’objet et toute autre information pertinente pour la décision d’inscription sur la liste dans un délai n’excédant pas les 72 heures suivant la levée du gel et/ou de la saisie.
Art. 41. — Afin de remplir les obligations qui leur incombent par le présent décret, les assujettis doivent : — établir et exécuter des contrôles et des procédures internes pour se conformer aussi rapidement et efficacement que nécessaire aux obligations découlant de la mise en œuvre des procédures liées à l’inscription sur la liste; — établir des procédures et des politiques qui interdisent à leurs employés d’informer, directement ou indirectement, le client ou toute autre partie que des mesures de gel et/ou de saisie ou d’autres mesures seront appliquées conformément aux dispositions du présent décret et aux sanctions qui en découlent;
— coopérer avec l’organe spécialisé et les autorités de contrôle, de régulation et/ou de surveillance pour vérifier l’exactitude des informations fournies.
Art. 42. — Les chargés d’exécution doivent s’engager à mettre en œuvre les mesures suivantes, immédiatement et sans préavis, à l’égard des personnes et des entités figurant sur la liste :
— geler les fonds des personnes et des entités figurant sur la liste, et pas seulement ceux dont l’usage peut être limité à un acte de terrorisme, de conspiration ou de menace spécifique ou de conspiration ou de menace liée à la prolifération des armes de destruction massive, en tenant compte des droits des tiers de bonne foi;
— s’abstenir de fournir des fonds, des ressources économiques, des services financiers ou autres services connexes, directement ou indirectement, en totalité ou conjointement avec d’autres parties, ainsi que des fonds provenant ou découlant des fonds détenus par des personnes ou entités inscrites sur la liste ou contrôlées directement ou indirectement, en totalité ou conjointement avec d’autres, au profit de personnes ou entités inscrites sur la liste, et des entités détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, ainsi qu’au profit des parties agissant au nom ou sur instruction ou sous la direction des personnes ou entités inscrites sur la liste, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur;
— permettre que les intérêts ou profits ou tous paiements dûs soient crédités sur les comptes gelés, à condition que ces montants soient gelés conformément aux dispositions du premier tiret du présent article;
— lever le gel et/ou la saisie des fonds appartenant à une personne ou à une entité qui a été radiée de la liste, immédiatement et sans délai et dans les mêmes formes;
— autoriser les transactions sur les fonds qui ont été exemptés du gel et/ou de la saisie dès réception d’une notification à cet effet;
— notifier à l’organe spécialisé et aux autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, tous les fonds qui ont été gelés et/ou saisis, ayant fait l’objet de la levée du gel et/ou de la saisie, immédiatement après avoir pris cette mesure, ainsi que toutes les mesures prises pour se conformer aux exigences du gel et/ou de la saisie, y compris les opérations qui ont été tentées.
Dans tous les cas, les droits des tiers de bonne foi doivent être pris en compte lors de la mise en œuvre des obligations prévues par le présent décret.
Art. 43. — Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance sont tenues de soumettre un (1) rapport, au moins, tous les (6) mois à l’organe spécialisé sur les résultats de la surveillance, du contrôle et du suivi de la mise en œuvre par les institutions financières, les entreprises et les professions non financières désignées des obligations qui leur incombent en vertu du présent décret, en particulier en ce qui concerne :
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— la réception de toutes les informations des institutions financières, des entreprises et des professions non financières désignées concernant les fonds gelés et/ou saisis, ou toute action prise en conformité avec les exigences d’interdiction conformément au présent décret, y compris les tentatives de transactions, et si elles ont été envoyées à l’organe spécialisé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de réception;
— le respect des dispositions prévues par le présent décret à travers l’inspection sur pièce et sur place, et imposer des sanctions administratives appropriées appliquées en cas de violation ou de non-application de ses dispositions;
— le recensement des cas relevés, conformément aux dispositions du présent décret par les institutions financières, les entreprises et les professions non financières désignées dans lesquelles le client ou le bénéficiaire effectif est une personne ou une entité inscrite sur la liste;
— l’identification de tous les fonds liés à la liste identifiés et gelés et/ou saisis par des institutions financières ou des entreprises et professions non financières désignées, et indiquer si les rapports pertinents ont été soumis à l’organe spécialisé conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 44. — Toute administration détenant des informations sur les fonds des personnes et entités inscrites sur la liste, est soumise à l’obligation de vérification prévue par l’article 39 du présent décret, permettant de mettre en œuvre immédiatement les mesures de gel et/ou de saisie.
Art. 45. — Les fonds gelés et/ou saisis au niveau des comptes bancaires et postaux font l’objet d’un transfert par les banques, les institutions financières, les entreprises et les professions non financières désignées, au trésorier central aux fins de consignation de manière détaillée dans ses écritures, selon le cas.
La même procédure est également utilisée pour les fonds gelés et/ou saisis qui sont abrités au niveau des comptes de fonds particuliers ouverts dans les écritures du Trésor.
Ces fonds sont maintenus en consignation dans les écritures du trésorier central jusqu’à la levée de leur gel et/ou de leur saisie par la commission ou leur confiscation ou restitution par décision de justice définitive.
Art. 46. — L’administration des domaines est chargée d’assurer la gestion des fonds et biens gelés et/ou saisis nécessitant des actes d’administration.
Ces fonds sont maintenus sous sa gestion jusqu’à la levée du gel et/ou de la saisie par la commission ou jusqu’à l’intervention d’une décision de justice définitive sur leur destination.
Art. 47. — La commission autorise les personnes inscrites sur la liste d’utiliser une partie des fonds gelés et/ou saisis pour couvrir leurs besoins nécessaires, les besoins des membres de leur famille et ceux des personnes à leur charge ainsi que des dépenses exceptionnelles soumises à l’appréciation de ladite commission, soit de sa propre initiative, ou à la demande des personnes inscrites sur la liste ou de leurs représentants.
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L’évaluation de ces dépenses relève du pouvoir discrétionnaire de la commission.
La demande doit être accompagnée de tous documents et pièces nécessaires, avec une spécification exacte des montants à utiliser.
La commission statue sur la demande dans un délai d’un mois, à compter de la date de réception de la demande.
Les modalités et les procédures d’introduction de ces demandes sont publiées sur le site électronique officiel de la commission.
l’article 47 est notifiée par l’intermédiaire du secrétariat de la commission, à la personne concernée et à l’institution qui administre les fonds et/ou les actifs gelés ou saisis. Celle-ci doit prendre les mesures appropriées pour appliquer cette décision et en informer la commission et l’organe spécialisé.
Section 3
De l’interdiction de voyager
Art. 49. — A compter de la publication de la décision d’inscription sur la liste, la commission demande au procureur de la République compétent d’ordonner l’interdiction, à la personne inscrite sur la liste, de voyager.
La demande d’interdiction de voyager comprend l’indentification complète de la personne concernée. Une copie de la décision de son inscription sur la liste est jointe à la demande.
La décision d’interdiction de voyager est rendue par le procureur de la République compétent, immédiatement après la réception de la demande.
La décision d’interdiction de voyager est communiquée, pour exécution, aux services compétents du ministère de l’intérieur et du ministère des affaires étrangères.
La décision d’interdiction de voyager concerne les personnes physiques inscrites sur la liste ainsi que les personnes physiques membres de l’entité terroriste inscrite dans la liste et ses dirigeants.
Art. 50. — La décision d’interdiction de voyager implique le retrait du passeport et l’interdiction de la délivrance d’un nouveau, pendant toute la durée de l’interdiction de voyager.
La décision de l’interdiction de voyager, n’exclue pas la possibilité d’autoriser la personne concernée à entrer sur le territoire national pour régulariser sa situation.
Art. 51. — L’interdiction de voyager prise à l’encontre d’une personne inscrite ou des personnes physiques membres ou gestionnaires d’une entité terroriste inscrite est levée immédiatement après la radiation de la personne ou de l’entité de la liste.
Section 4 De l’exécution des décisions de radiation
Art. 52. — L’interdiction de l’activité, le gel et/ou la saisie des fonds, l’interdiction de voyager et d’effectuer des transactions, sont levées immédiatement et sans délai, dès la publication de la décision de radiation de la personne ou de l’entité concernée de la liste, à moins que la concernée ne fasse l’objet d’une procédure judiciaire contraire.
Section 5 De l’exécution des décisions de la levée du gel et/ou de la saisie
Art. 53. — L’interdiction de l’activité, le gel et/ou la saisie
sont levée immédiatement et sans délai, dès que de la décision de la levé du gel et/ou de la saisie des fonds, en raison de la similitude des noms ou au profit de tiers de bonne foi, est notifiée au concerné et aux instances chargées de l’exécution.
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINALES
Art. 54. — L’Etat met à la disposition de la commission, les ressources humaines et les moyens matériels et financiers nécessaires à l’exercice de ses missions.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au portefeuille de programmes du ministère chargé de l’intérieur.
Art. 55. — La commission peut, sur demande de tout Etat ou organisation internationale ou régionale, parvenue par l’intermédiaire du ministère chargé des affaires étrangères, inscrire sur la liste les personnes et entités qui remplissent les conditions d’inscription et les délais prévus par le présent décret.
La décision d’inscription est communiquée à la partie requérante par voie diplomatique.
Art. 56. — Tout retard dans l’engagement des mesures d’interdiction de l’activité, de gel et/ou de saisie des fonds des personnes et entités inscrites sur la liste ou d’effectuer des transactions avec eux, est passible des sanctions prévues par l’article 10 bis 9 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée.
Art. 57. — Les dispositions du décret exécutif n° 24-243 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent, sont abrogées.
Les décisions d’inscription sur la liste publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, avant la publication du présent décret, demeurent en vigueur et produisent leurs effets.
Art. 58. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
Art. 48. — La décision de la commission prévue à des fonds, l’interdiction de voyager et d’effectuer des transactions,
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DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au
6 mars 2025 mettant fin aux fonctions d’un sous- directeur à la direction générale de la recherche
scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique. ————
Par décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au 6 mars 2025, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’exploitation et de la maintenance des infrastructures et des équipements de recherche à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Tayeb Mazari, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au
6 mars 2025 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’école normale supérieure à Bouzaréah.
Par décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au 6 mars 2025, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’école normale supérieure à Bouzaréah, exercées par Mme. Ratiba Guidoum, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au
5 mars 2025 mettant fin aux fonctions de vice-recteurs d’universités.
Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025, il est mis fin aux fonctions de vice-recteurs des universités suivantes, exercées par MM. :
— Salah Laboudi, vice-recteur chargé de la formation supérieure des premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes et la formation supérieure de graduation à l’université d’Alger 2;
— Lounis Oukaci, vice-recteur chargé de la formation supérieure des premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes et la formation supérieure de graduation à l’université de Constantine 2;
— Hachemi Benouadah, vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation, la communication et les manifestations scientifiques à l’université de M’Sila;
sur leur demande.
Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au
5 mars 2025 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des lettres et des langues de l’université de
Tamenghasset.
Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des lettres et des langues de l’université de Tamenghasset exercées par M. Nouredine Kentaoui, sur sa demande. ————H————
Décrets exécutifs du 6 Ramadhan 1446 correspondant au
6 mars 2025 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités.
Par décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au 6 mars 2025, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences et de la technologie à l’université de Khenchela, exercées par M. Abdelaziz Abboudi, appelé à exercer une autre fonction. ————————
Par décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au 6 mars 2025, il est mis fin aux fonctions de doyenne de la faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Khemis Miliana, exercées par Mme. Souad Taibi, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au
5 mars 2025 mettant fin aux fonctions du directeur du logement de la wilaya de Tissemsilt.
Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement de la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Saïd Aïssaoui, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au
5 mars 2025 mettant fin aux fonctions de l’ex-directeur des ressources en eau de la wilaya de Mascara.
Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025, il est mis fin aux fonctions d’ex-directeur des ressources en eau de la wilaya de Mascara, exercées par
M. Halim Bessaih, appelé à exercer une autre fonction.
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Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au
5 mars 2025 mettant fin aux fonctions de la directrice déléguée de la santé et de la population de la
circonscription administrative de Ali Mendjeli, à la wilaya de Constantine.
Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025, il est mis fin aux fonctions de directrice déléguée de la santé et de la population de la circonscription administrative de Ali Mendjeli, à la wilaya de Constantine, exercées par Mme. Lineda Boubguira, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au
5 mars 2025 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Mascara.
Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025, M. Abdelhakim Lamri Zeggar est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Mascara. ————H————
Décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au
6 mars 2025 portant nomination au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au 6 mars 2025, sont nommés au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mmes. et M. :
— Ratiba Guidoum, inspectrice;
— Souad Taibi, inspectrice;
— Tayeb Mazari, sous-directeur des infrastructures de base et des réseaux. ————H————
Décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au
6 mars 2025 portant nomination d’une vice-rectrice à l’université d’Alger 2.
Par décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au 6 mars 2025, Mme. Assia Kaced est nommée vice-rectrice chargée des relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques à l’université d’Alger 2.
Décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au
6 mars 2025 portant nomination du doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie à
l’université de Khenchela.
Par décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au 6 mars 2025, M. Abdelaziz Abboudi est nommé doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie à l’université de Khenchela. ————H————
Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au
5 mars 2025 portant nomination d’une sous-directrice au ministère des travaux publics et des infrastructures
de base. ————
Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025, Mme. Lynda Chetouane est nommée sous-directrice du budget et de la comptabilité au ministère des travaux publics et des infrastructures de base. ————H————
Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au
5 mars 2025 portant nomination du directeur de l’hydraulique à la wilaya d’Oum El Bouaghi.
Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025, M. Halim Bessaih est nommé directeur de l’hydraulique à la wilaya d’Oum El Bouaghi. ————H————
Décret exécutif du 9 Ramadhan 1446 correspondant au
9 mars 2025 portant nomination du directeur des ressources humaines au ministère de la santé.
Par décret exécutif du 9 Ramadhan 1446 correspondant au 9 mars 2025, M. Brahim Sadouki est nommé directeur des ressources humaines au ministère de la santé. ————H————
Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au
5 mars 2025 portant nomination de la directrice de la santé et de la population à la wilaya de Constantine.
Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025, Mme. Lineda Boubguira est nommée directrice de la santé et de la population à la wilaya de Constantine. ————H————
Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au
5 mars 2025 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U)
de Tlemcen. ————
Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025, M. Abdeldjalil Mouhoubi est nommé directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) de Tlemcen.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 13 Ramadhan 1446 13 mars 2025
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 17 Chaâbane 1446 correspondant au 16 février 2025 fixant les modalités de rémunération des stagiaires experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables. ———— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 11-393 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié et complété, fixant les conditions et modalités de déroulement du stage professionnel, d’accueil et de rémunération des stagiaires experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables, notamment son article 20; Vu le décret exécutif n° 12-288 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut d’enseignement spécialisé de la profession comptable; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 11-393 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté fixe les modalités de rémunération des stagiaires experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables. Art. 2. — Le maître de stage est tenu de verser au stagiaire, pendant la période de stage, un présalaire mensuel qui ne peut être inférieur à la moitié du salaire national minimum garanti (SNMG), en sus des charges liées à ce présalaire mensuel prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 3. — Le maître de stage peut, également, verser au stagiaire une indemnité, en fonction de l’importance et de la qualité des travaux réalisés. La fixation de cette indemnité est laissée à l’appréciation du maître de stage. Art. 4. — Le stagiaire est remboursé pour la totalité des frais qu’il a engagés, dans le cadre de ses missions. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1446 correspondant au 16 février 2025. Abdelkrim BOUZRED. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE