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Décret exécutif n° 23-428

Abrogé

Décret exécutif n° 23-428 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif à la

Attention. Un texte postérieur abroge celui-ci, en tout ou en partie. Vérifiez les modifications ci-dessous avant de vous en servir.

Historique des modifications

  1. Abrogé par Décret exécutif n° 25-101

    « Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 23-428 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds et des biens dans le cadre de la préventio »

Ce texte agit sur

  • fixe les modalités de n° 05-01 (hors corpus)
  • abroge n° 15-113 (hors corpus)

Publication

Texte (22 article(s))

Article 5

Les assujettis doivent vérifier, de façon permanente et continue, si les personnes, groupes ou entités listés sur le site web institutionnel de la cellule de traitement du renseignement financier ou sur le site web institutionnel du comité de suivi des sanctions internationales ciblées, font partie de leur clientèle. Lorsque la vérification des fichiers des clients révèle un examen positif, il est fait application immédiatement, sans délai et sans préavis, des mesures de gel et/ou de saisie en tenant compte des droits des tiers de bonne foi et en informant, immédiatement et sans délai, le ministre chargé des finances et la cellule de traitement du renseignement financier. Le ministre chargé des finances rend, immédiatement, sans délai et sans préavis, un arrêté confirmant le gel et/ou la saisie des fonds et les biens des personnes, groupes et entités dont la vérification des fichiers révèle un examen positif. Cet arrêté fait l’objet d’une publication sur le site web institutionnel de la cellule de traitement du renseignement financier ou sur le site web institutionnel du comité de suivi des sanctions internationales ciblées. Lorsque la vérification des fichiers des clients révèle un examen négatif, les assujettis doivent également informer la cellule de traitement du renseignement financier.

Article 8

Les demandes émanant des Etats dans le cadre de la coopération internationale, tendant au gel et/ou à la saisie des fonds et biens cités à l'article 2 ci-dessus, sont adressées, par le biais du comité de suivi des sanctions internationales ciblées à la cellule de traitement du renseignement financier qui les transmet, à son tour, immédiatement au procureur de la République près le tribunal d'Alger. Le procureur de la République transmet la demande au président du tribunal d'Alger conformément aux dispositions de l'article 18 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée. Le président du tribunal autorise, en vertu de la même ordonnance de gel et/ou de saisie, l’utilisation d’une partie des fonds et biens gelés et/ou saisis en vue de couvrir les besoins essentiels des personnes concernées, de ceux des membres de leur famille et de ceux des personnes à leur charge ainsi que les dépenses extraordinaires. L'ordonnance de gel et/ou de saisie rendue par le président du tribunal d'Alger, conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est publiée immédiatement sur le site web institutionnel de la cellule de traitement du renseignement financier.

Article 10

Sans préjudice des autres moyens légaux de notification, la publication de l'ordonnance du président du tribunal, sur le site web institutionnel de la cellule de traitement du renseignement financier, vaut notification aux assujettis, de l'ordre de gel et/ou de saisie des fonds et biens des personnes, groupes et entités concernés. Les assujettis sont tenus de prendre connaissance et d’exécuter les ordonnances du président du tribunal d'Alger publiées sur le site Internet officiel de la cellule de traitement du renseignement financier.

Article 12

Les responsables de l’application des arrêtés ou des ordonnances de gel et/ ou de saisie, doivent autoriser le versement de tout intérêt ou autres bénéfices dus aux comptes gelés et/ou saisis ou aux comptes auxquels s’étend automatiquement le gel et/ou la saisie, ou tout versement dû au titre d’un contrat conclu par le propriétaire des avoirs. Les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échant, par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par : **Résolutions du Conseil de sécurité** : Toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et son financement et les résolutions pertinentes sur la prévention et la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive, adoptées en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en particulier la résolution 1267 (1999) et les résolutions pertinentes et la résolution 1718 (2006) et les résolutions pertinentes et la résolution 1373 (2001). **Comité des sanctions** : Le comité des sanctions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies créé par les résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015), comité créé par la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité, le comité créé par la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité lorsqu’il agit en vertu du Chapitre VII de la Charte de l’organisation des Nations Unies et adopte des sanctions financières ciblées pour lutter contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive. **Liste récapitulative des sanctions** : Listes contenant l’identité complète des personnes, des entités et des groupes liés au terrorisme et à son financement ou à la prolifération des armes de destruction massive et de son financement qui font l’objet de sanctions financières ciblées. **Immédiatement et sans délai** : L’action rapide pour entamer les procédures prévues par le présent décret en application des résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies et, dans tous les cas, ce délai est fixé à 24 heures, au plus tard, à compter de la publication des résolutions du Conseil de sécurité. **Sanctions financières ciblées** : Sanctions relatives à la prévention et à la lutte contre le terrorisme et son financement ainsi qu’à la prévention et à la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive, prises par des résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies lorsqu’il agit en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. **Interdiction d’effectuer des transactions** : Interdiction de la fourniture ou de la présentation de tout type de services financiers ou de tout autre type de services aux personnes, groupes ou entités inscrits dans la liste récapitulative des sanctions. **Bureau du médiateur de l’ONU** : Organe créé par la résolution 1904 (2009) du Conseil de sécurité pour recevoir et examiner les demandes de radiation de personnes inscrites sur la liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies, à condition qu’elles ne soient pas désignées par le Comité des sanctions contre Daech et Al-Qaida. **Dépenses extraordinaires** : Les coûts des services publics et des services juridiques ou, exclusivement, pour le paiement d’honoraires professionnels raisonnables et le paiement des dépenses résultant de la prestation de services juridiques, ou le paiement de redevances ou de coûts de services pour les opérations ordinaires liées à la préservation ou à l’entretien de biens, de fonds, d’autres actifs et de ressources économiques gelés. **Fonds et biens** : Ensemble des fonds et biens définis à l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonds et biens en provenant, les fonds et biens détenus par des personnes, des groupes ou entités figurant sur la liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies ou soumis, directement ou indirectement, à leur contrôle ou à celui des personnes agissant pour leur compte ou à leur demande ou tout intérêts et/ou autres produits et bénéfices payables sur les comptes recouvrés après le gel et/ou la saisie. **Fonds ou autres actifs** : Tous actifs, y compris, mais sans s’y limiter, les actifs financiers, les ressources économiques (y compris le pétrole et les autres ressources naturelles) et tous les types de biens, qu’ils soient corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quelle que soit la manière par laquelle ils ont été obtenus, les documents et titres de toute forme, y compris électroniques et numériques, attestant de la propriété de ces actifs ou d’une part dans ces actifs, y compris, mais sans s’y limiter, les crédits bancaires et les ordres de paiement, les actions, les titres, les documents, les lettres de change, les lettres de crédit ou tous autres intérêts, bénéfices ou revenus découlant ou générés par ces fonds, ou tous autres actifs susceptibles d’être utilisés pour obtenir le financement de biens et de services. **Ressources économiques** : Actifs de toute nature, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens, des marchandises ou des services tels que des terrains, des constructions et d’autres biens immobiliers et matériels, y compris le matériel, les logiciels, les outils, les machines, les meubles, les équipements, les installations, les navires, les aéronefs, les véhicules, les marchandises, les œuvres d’art, les biens culturels, les artefacts, les bijoux, l’or, les pierres précieuses, le charbon, les produits pétroliers, les raffineries et les matériaux associés, y compris les produits chimiques, les lubrifiants, les métaux, le bois ou d’autres ressources naturelles, les marchandises, les armes et les matériaux associés, les matières premières et les composants pouvant être utilisés dans la fabrication d’engins explosifs ou d’armes non conventionnelles et tout type de produit du crime, y compris la culture, la production et le trafic illicite de stupéfiants ou de leurs dérivés, les brevets d’invention, les marques, les droits d’auteur et autres formes de propriété intellectuelle, les services d’hébergement Web, de publication sur le Web ou associés à celui-ci et les actifs mis à la disposition ou au profit, directement ou indirectement, des personnes inscrites, y compris pour le financement de leur voyage, de leur déplacement ou de leur séjour, ainsi que tous les actifs qui leur sont versés à titre de rançon. **Comité de suivi des sanctions internationales ciblées** : Comité institué en vertu de l’article 20 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, placé auprès du ministre chargé des affaires étrangères.

Article 6

Outre la désignation de l’autorité chargée de la gestion des fonds et biens gelés et/ou saisis, l’arrêté du ministre chargé des finances doit autoriser les personnes ayant fait l’objet de la décision de gel et/ou de saisie, à utiliser une partie de ces fonds, en vue de couvrir leurs besoins essentiels, ceux des membres de leur famille ainsi que ceux des personnes à leur charge et les dépenses extraordinaires. Le comité des sanctions est informé de cette mesure par le comité de suivi des sanctions internationales ciblées. Les personnes concernées peuvent également introduire, auprès du ministre chargé des finances, une demande d’autorisation à l’effet d’utiliser une partie des fonds et biens gelés et/ou saisis pour la couverture de leurs besoins essentiels, ceux des membres de leur famille, ainsi que ceux des personnes à leur charge et les dépenses extraordinaires. Dans les soixante-douze (72) heures de la date de dépôt de la demande citée ci-dessus, le ministre chargé des finances fixe le montant et la valeur des fonds et des biens alloués à la couverture des besoins essentiels des personnes, de ceux des membres de leur famille ainsi que de ceux des personnes à leur charge et les dépenses extraordinaires. Le comité des sanctions est informé de cette mesure par le comité de suivi des sanctions internationales ciblées.

Article 18

L'ordonnance d’interdiction de sortie du territoire national entraîne le retrait du passeport et l'interdiction de délivrance d’un nouveau passeport, pendant toute la durée de l'inscription sur ladite liste. L'ordonnance d’interdiction de sortie du territoire national est communiquée, pour exécution, aux services compétents du ministère chargé de l'intérieur et aux services du ministère des affaires étrangères.

Article 4

Les assujettis doivent consulter, de façon permanente et continue, la liste récapitulative des sanctions publiées sur le site web institutionnel de la cellule de traitement du renseignement financier, sur le site web institutionnel du comité de suivi des sanctions internationales ciblées et sur le site web institutionnel du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies. Sans préjudice des autres moyens légaux de notification, la publication de la liste récapitulative des sanctions sur le site web institutionnel de la cellule du traitement du renseignement financier ou sur le site web institutionnel du comité de suivi des sanctions internationales ciblées ou sur le site web institutionnel du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies, valent notifications, aux assujettis, de l'ordre de gel et/ ou de saisie des fonds et biens des personnes, groupes et entités figurant sur ladite liste.

Article 14

Les personnes, groupes et entités concernés par l’arrêté de gel et/ou de saisie sont informés par la cellule de traitement du renseignement financier, des procédures prévues à leur profit par les résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies relatives aux demandes de retrait de la liste récapitulative des sanctions. Les demandes de radiation de la liste récapitulative des sanctions sont présentées au comité de suivi des sanctions internationales ciblées, et ce, lorsque les personnes, les groupes et les entités ne remplissent pas ou ne remplissent plus les critères d’inscription. Ce comité se charge de les transmettre, à son tour, aux parties désignées en vertu des résolutions du Conseil de sécurité prévues à l’article 2 ci-dessus. Ces demandes peuvent être adressées directement au bureau du médiateur des Nation Unies. En cas de radiation de la liste récapitulative des sanctions, les assujettis sont informés de la décision de radiation. La procédure de levée du gel et/ou de la saisie des biens et fonds est, immédiatement et sans délai, appliquée selon les mêmes formes et procédures appliquées pour le gel et/ou la saisie.

Article 3

La cellule de traitement du renseignement financier publie sur son site web institutionnel, la liste récapitulative des sanctions et les modifications qui y sont apportées, dès que cette liste est publiée sur le site web institutionnel du Comité de suivi des sanctions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies, même si la date de publication coïncide avec un jour férié. Dès que la liste récapitulative des sanctions et les modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site web institutionnel de la cellule de traitement du renseignement financier, les assujettis sont tenus, immédiatement, sans délai et sans préavis, de geler et/ou de saisir les fonds et les biens des personnes, groupes et entités figurant sur cette liste, même si cela coïncide avec un jour férié.

Article 13

Les responsables de l’application des arrêtés ou des ordonnances de gel et/ ou de saisie, doivent informer la cellule de traitement du renseignement financier de la valeur et/ou de la description des fonds et biens gelés et/ou saisis ou ayant fait l’objet de levée de gel et/ou de saisis ainsi que de leur type, la date et l’heure du gel et/ou de la saisie ou de sa levée, et ce, dans les vingt-quatre (24) heures suivant le gel et/ou la saisie ou leur levée desdits fonds et biens en exécution des dispositions du présent décret.

Article 22

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023. ##### Mohamed Ennadir LARBAOUI. ##### 30 novembre 2023

Article 9

L'autorisation accordée aux personnes, pour l’utilisation d’une partie des fonds et biens gelés et/ou saisis en vue de couvrir leurs besoins essentiels et ceux des membres de leur famille, ainsi que les besoins des personnes à leur charge, conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, porte sur la fixation des montants pour le paiement de certains types de charges, de frais et de rémunérations de services, notamment l'alimentation, l'habillement, le loyer, ou le remboursement hypothécaire du domicile familial, les médicaments, les honoraires et frais de soins et de santé, les impôts, les primes d'assurances obligatoires, l’eau, le gaz, l'électricité, les frais de télécommunication ainsi que certaines dépenses extraordinaires. Dans tous les cas, il est fait application des procédures prévues par les résolutions du Conseil de sécurité de l'organisation des Nations Unies y afférentes.

Article 19

L'ordonnance d’interdiction de sortie du territoire national est levée, immédiatement, après la radiation de la personne, du groupe ou de l’entité de la liste récapitulative des sanctions.

Article 1er

Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d'application du gel et/ou de la saisie des fonds et biens prévus par la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies.

Article 11

Une fois l’arrêté ou l’ordonnance de gel et/ou de saisie rendu, il est interdit à toute personne ou à toute autre partie de fournir tous avoirs ou autres actifs, services financiers ou tous autres services connexes ou toutes ressources économiques, directement ou indirectement, au profit des personnes et/ou d’entités et /ou des groupes concernés ou au profit de toutes entités ou groupe qu'ils possèdent ou qu'ils contrôlent, directement ou indirectement, ou au profit de toutes personnes, groupes ou entités agissant en leur nom ou travaillant sous leur direction, à l'exception de ce qui est autorisé pour couvrir leurs besoins essentiels, les besoins de leur famille et des personnes à leur charge ainsi que les dépenses extraordinaires, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Article 21

Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 15-113 du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015, modifée et complétée, relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds et biens dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme.

Article 7

Lors de chaque entrée en relation d’affaires ou de la réalisation d'une opération financière ponctuelle avec de nouveaux clients, il y a lieu de s'assurer que le client, son mandataire éventuel ou son bénéficiaire effectif ne sont pas parmi les personnes, groupes et entités dont les noms sont listés sur le site web institutionnel de la cellule de traitement du renseignement financier ou sur le site web institutionnel du comité de suivi des sanctions internationales ciblées. Dans le cas où le nom du client, de son mandataire éventuel ou de son bénéficiaire effectif figure sur la liste est, immédiatement et sans délai, prohibée toute relation d’affaire ou l'exécution de toute opération les concernant. La cellule de traitement du renseignement financier en est immédiatement informée.

Article 17

Dès publication de l’arrêté de gel et/ou de saisie, la cellule de traitement du renseignement financier demande au procureur de la République près le tribunal d’Alger de prendre une ordonnance d’interdiction de sortie du territoire national, à l’encontre des personnes inscrites sur la liste récapitulative des sanctions. Le procureur de la République rend l’ordonnance d'interdiction de sortie du territoire national dans un délai de vingt-quatre (24) heures de la réception de la demande. L'ordonnance d’interdiction de sortie du territoire national vise les personnes physiques inscrites sur la liste récapitulative des sanctions ainsi que les personnes physiques membres des groupes et de l'entité terroriste inscrite sur ladite liste.

Article 15

En cas de gel et/ou de saisie de fonds et biens résultant de la similitude des noms, la personne, le groupe ou l'entité concernée, peut introduire une demande pour sa levée devant le procureur de la République près le tribunal d’Alger. Le procureur de la République transmet la demande, accompagnée de ses réquisitions, au président du tribunal d'Alger. Dans le cas où il s’avère que la personne, le groupe ou l'entité concernée ne figure pas sur la liste récapitulative des sanctions ou s'il s’avère qu'il existe effectivement une similitude des noms, prénoms et dénominations, le président du tribunal ordonne la levée du gel et/ou de la saisie des biens, des fonds ou des actifs du demandeur. Le président du tribunal d'Alger statue sur la demande selon les procédures de référé.

Article 16

Les fonds et biens gelés et/ou saisis au niveau des comptes bancaires et des comptes postaux font l’objet d’un transfert par les banques et les institutions financières, ainsi que par les entreprises et les professions non financières concernées, au trésorier central aux fins de consignation dans ses écritures, de manière détaillée. ##### 30 novembre 2023 La même procédure est, également, utilisée pour les fonds gelés et/ou saisis qui sont abrités au niveau des comptes de fonds et de biens particuliers ouverts dans les écritures du Trésor. Ces fonds et biens sont maintenus en consignation dans les écritures du trésorier central jusqu’à la levée de leur gel et/ou de leur saisie ou qu'une décision de confiscation soit rendue.

Article 20

Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, les assujettis contrevenant aux dispositions du présent décret, notamment en cas de non-respect des délais prévus pour le gel et/ou la saisie des fonds et biens, encourent les sanctions prévues à l’article 10 bis 9 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.