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Décret exécutif n° 23-487

Modifié

Décret exécutif n° 23-487 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant les

Historique des modifications

  1. Modifié par Décret exécutif n° 26-154

    « Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 23-487 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant les conditions et les modalités de conces »

Ce texte agit sur

  • abroge n° 07-119 (hors corpus)
  • abroge n° 09-152 (hors corpus)
  • abroge n° 98-70 (hors corpus)

Publication

Texte (205 article(s))

Article 20

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme pour une durée renouvelable de trois (3) années sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les membres du conseil d’administration, représentants des ministres, doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale. En cas de vacance d'un siège, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, dans les mêmes formes, pour la période restante du mandat.

Article 4

La présente décision ne peut être invoquée pour prétendre à l’obtention d’un acte de concession.

Article 16

Conformément aux dispositions de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 susvisée, la conversion de la concession en cession est réalisée sur la base de la valeur vénale au moment de l’octroi de la concession avec défalcation des redevances versées au titre de la concession. A l’expiration de la durée de la concession fixée à trente trois (33) ans et, en cas de renouvellement de la concession, le montant de la redevance locative annuelle est actualisé par référence au marché immobilier.

Article 6

Toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, résidente ou non résidente, au sens de la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement, porteuse d’un projet d’investissement, peut postuler au bénéfice d’une concession de gré à gré convertible en cession d’un bien immobilier relevant du domaine privé de l’Etat. Le postulant doit introduire via la plate-forme numérique de l’investisseur gérée par l’Agence selon le processus suivant : — une préinscription qui consiste à renseigner via la plate- forme numérique les rubriques concernant son projet d’investissement, à savoir : - l’activité projetée; - la localisation et la superficie du bien immobilier ciblé; - le plan du financement (coût prévisionnel du projet, montant des apports personnels et le montant des crédits financiers); - renseigner le formulaire comportant la fiche descriptive du projet.

Article 1er

En application des dispositions des articles 14 et 17 de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de concession de gré à gré convertible en cession du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement. ##### 30 décembre 2023

Article 11

Les services des domaines, territorialement compétents, procèdent à l’établissement de l’acte de concession dans un délai de huit (8) jours, à partir de la réception du dossier transmis par le guichet unique de l’Agence. ##### Le dossier comprend, notamment : — une pièce d’identité; — la décision définitive; — le cahier des charges souscrit; — le statut pour les personnes morales; ##### — le registre du commerce.

Article 10

La concession de gré à gré convertible en cession donne lieu au paiement, par l’investisseur, d’une redevance locative annuelle telle que fixée par la législation en vigueur, payable à partir de l’entrée du projet en exploitation.

Article 1er

Est octroyé le bien immobilier, en concession de gré à gré convertible en cession, relevant du domaine privé de l’Etat, au profit de : (personne physique/personne morale) ............................................................................................ ##### Demeurant à .......................................................................................................................................................................... ##### Siège social sis à ................................................................................................................................................................... pour la réalisation d’un projet d’investissement portant ................................................................................., objet du code d’activité ......................................................... selon la nomenclature des activités économiques du registre du commerce. ##### 30 décembre 2023

Article 9

En cas de suite défavorable à la réclamation, notifiée par l’Agence, le postulant peut saisir d’un recours la haute commission nationale des recours liés à l’investissement dans le délai prévu par le décret présidentiel n° 22-296 du 7 Safar 1444 correspondant au 4 septembre 2022 susvisé, à compter de la date de notification de la suite réservée à sa réclamation. En cas d’irrecevabilité du recours par la haute commission nationale susvisée, l’Agence à travers son guichet unique, notifie la décision définitive établie selon le modèle type figurant en annexe (III) jointe au présent décret, autorisant l’octroi de la concession au profit de l’investisseur retenu. En cas de recevabilité du recours, la décision définitive est notifiée par l’Agence à travers son guichet unique, à l’investisseur dont le recours a été retenu avec résiliation de la décision provisoire. Sur la base de la décision d’octroi de la concession, l’investisseur bénéficiaire est invité par le guichet unique à souscrire au cahier des charges fixant les clauses et les conditions d’octroi de la concession de gré à gré convertible en cession, conformément au modèle joint à l’annexe (IV) du présent décret. La souscription de l’investisseur au cahier des charges, l’engage à réaliser le projet d’investissement prévu dans le respect total de ses clauses et conditions.

Article 19

Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 09-152 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement, du décret exécutif n° 09-153 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession et de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques et les dispositions du décret exécutif n°10-20 du 26 Moharram 1431 correspondant 12 janvier 2010 portant organisation, composition et fonctionnement du comité d’assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier.

Article 4

Servitudes Le concessionnaire jouit des servitudes actives et supporte les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le bien immobilier mis en concession. Sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l'Etat, sans pouvoir, dans aucun cas, appeler l'Etat en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer soit au bénéficiaire de la concession, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits. #####

Article 18

Conditions financières de la concession La concession de gré à gré convertible en cession donne lieu au paiement par l'investisseur d'une redevance locative annuelle fixée conformément à la législation en vigueur, payable à partir de l'entrée du projet en exploitation.

Article 2

Le foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement constitué de terrains aménagés situés à l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques, des zones industrielles, des zones d’activités, des parcs technologiques, des périmètres des villes nouvelles, des autres terrains ainsi que des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques, est octroyé par voie de concession de gré à gré convertible en cession pour une durée de trente trois (33) ans renouvelable, par décision de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, désignée ci-après l’« Agence ».

Article 12

La prise de possession par le concessionnaire du bien immobilier concédé est consacrée par un procès-verbal établi par les services du guichet unique de l’Agence, dès délivrance de l’acte de concession. Le concessionnaire est tenu, sous peine de résiliation, de démarrer les travaux de réalisation de son projet d’investissement dans un délai ne dépassant pas celui fixé au cahier des charges.

Article 3

L’acte de la concession de gré à gré convertible en cession est établi par le service des domaines de la wilaya de ..................................................................................................................................................................................................

Article 7

Le traitement de la demande d’octroi du foncier économique s’effectue, de façon numérique, par le biais de la grille d’évaluation des projets, dont le modèle figure en annexe (I) jointe au présent décret et le croisement de celle-ci avec le bien immobilier ciblé par le postulant. Sur la base des résultats du traitement cité ci-dessus, le projet d’investissement qui obtient le meilleur score selon la grille d’évaluation est retenu et une décision provisoire lui est établie selon le modèle figurant en annexe (II) jointe au présent décret. Cette décision ne peut être invoquée pour prétendre à l’obtention d’un acte de concession. La décision provisoire ne devient définitive qu’après expiration du délai du recours prévu par le décret présidentiel n° 22-296 du 7 Safar 1444 correspondant au 4 septembre 2022 susvisé. Les investisseurs non retenus sont informés au moment de l’établissement de la décision provisoire.

Article 5

Toute fausse déclaration relative aux informations fournies par le bénéficiaire dans la demande d’octroi du foncier, entraîne l’annulation de la décision provisoire sans préjudice des autres dispositions légales en vigueur prévues en la matière.

Article 2

Règles et normes d'urbanisme et d'environnement. La réalisation du projet d'investissement cité à l'article 1er ci-dessus, doit être entreprise dans le respect des règles et normes d'urbanisme, d'architecture et d'environnement découlant des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur applicables à la zone d'implantation concernée, ainsi que celles prévues aux articles ci-dessous et les prescriptions spécifiques : — du permis de lotir n° ...................... (de la zone industrielle ou de la zone d'activité ou du parc technologique), dont celles applicables à la présente parcelle ou groupe de parcelles constituant le bien immobilier cité à l'article 1er ci-dessus. — du plan d'aménagement de la ville nouvelle de ....................................... applicables à la présente parcelle ou groupe de parcelles constituant le bien immobilier cité à l'article 1er ci-dessus. — du plan d'aménagement touristique de la zone d'expansion touristique de ................................., applicables à la présente parcelle ou groupe de parcelles constituant le bien immobilier cité à l'article 1er ci-dessus. — aux instruments d’urbanisme pour le bien immobilier (terrain, actif résiduel ou actif excédentaire situés hors périmètre et zone susvisés) cité à l'article 1er ci-dessus.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement, le présent décret a pour objet la création de l’Agence nationale du foncier industriel et fixant son organisation et son fonctionnement, désignée ci-après l’ « Agence ».

Article 8

Tout postulant qui s’estime lésé peut adresser une réclamation à l’Agence par tout moyen, dans les délais fixés par le décret présidentiel n° 22-296 du 7 Safar 1444 correspondant au 4 septembre 2022 susvisé, à compter de la date de notification de la suite réservée à sa demande d’octroi de la concession.

Article 18

Conformément à la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 susvisée, les concessions consenties antérieurement à la promulgation de ladite loi sont convertibles en cession à la demande du concessionnaire et après satisfaction des conditions citées à l’article 15 cité ci-dessus. L’acte consacrant la cession est établi par le service des domaines, territorialement compétent, à la diligence de l’Agence à travers son guichet unique dans le même délai fixé au dernier alinéa de l’article 15 ci-dessus.

Article 3

L’Agence consolide, périodiquement, avec les services des domaines, la liste des biens immobiliers susceptibles de constituer l’offre immobilière destinée à l’investissement, sur la base de la banque de données de l’Agence constituée à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 13

Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 susvisée, la concession confère à son bénéficiaire le droit d’obtenir un permis de construire. La concession confère, également, à son bénéficiaire, le droit de constituer une hypothèque sur le droit réel en résultant. Cette hypothèque ne concerne pas le terrain concédé, lequel relève du domaine privé de l’Etat, jusqu’à la conversion de la concession en cession définitive, conformément aux modalités prévues par le présent décret.

Article 1er

Est déclaré provisoirement bénéficiaire de la concession de gré à gré convertible en cession du bien immobilier cité ci-dessous, le postulant (personne physique/personne morale) .......................................................................... Demeurant à .......................................................................................................................................................................... Siège social sis à ............. pour la réalisation d’un projet d’investissement, portant ........... objet du code d’activité ........... selon la nomenclature des activités économiques du registre de commerce.

Article 4

Le bénéficiaire de la présente décision est tenu de souscrire aux clauses du cahier des charges qui sera annexé à l’acte de concession.

Article 8

Impôts — Taxes et autres frais Le concessionnaire supporte les impôts, taxes et autres frais auxquels le bien immobilier concédé peut ou pourra être assujetti pendant la durée de la concession. Il satisfait, à partir du jour de prise de possession, à toutes les charges de ville, de voirie, de police et autres et à tous les règlements administratifs établis ou à établir sans aucune exception ni réserve et sans aucun recours contre l'Etat. #####

Article 10

L'Agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. ##### Section 1 ##### Le conseil d'administration

Article 4

La durée d’affichage de la liste des biens immobiliers destinés à recevoir des projets d’investissement est fixée à trente (30) jours. Les demandes d’octroi du foncier économique enregistrées, sont traitées et font l’objet d’une réponse par l’agence dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date d’expiration du délai d’affichage.

Article 14

Le délai de réalisation du projet d’investissement pour lequel la concession convertible en cession a été octroyée, est fixé conformément à la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 susvisée.

Article 2

Identification du bien immobilier ##### Localisation Le bien immobilier est situé au niveau de ............. (zone industrielle, zone d’activité, parc technologique, zone d’expansion et site touristique, périmètre de la ville nouvelle, autres ), sur le territoire de la commune de ..................., section ......................, lieu-dit ..................., îlot n° ............................, daïra ............................................., wilaya ........................................................ Il est limité : Au Nord .............................................................................................................................................................................. Au Sud .............................................................................................................................................................................. A l’Est .............................................................................................................................................................................. A l’Ouest ........................................................................................................................................................................... ##### Consistance du bien immobilier Superficie du terrain : ............................ surface du bâti ........................ selon le plan établi par ................................. ##### Origine de la propriété Le bien immobilier concerné appartient à l’Etat en vertu ........................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................

Article 5

Lorsque le terrain domanial, objet de la demande de concession, est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’expansion et site touristique, zone industrielle, zone d’activité, parc technologique ou ville nouvelle, la localisation du projet d’investissement doit s’opérer dans le respect du cahier des charges, des prescriptions du permis de lotir publié et des plans d’aménagement approuvés.

Article 15

La concession est convertie en cession à la demande du concessionnaire, et ce, après : — achèvement effectif du projet conformément aux clauses et aux conditions du cahier des charges, l’obtention du certificat de conformité et son entrée en exploitation dûment constatée par les administrations et les organes habilités; — apurement de la situation hypothécaire grevant le droit réel immobilier résultant de l’octroi de la concession. L’opération de conversion de la concession en cession doit s’opérer par l’Agence dans un délai n’excédant pas trois (3) mois, à compter de la réception de la demande. L’acte consacrant la cession en est établi par le service des domaines, territorialement compétent, à la diligence de l’Agence à travers son guichet unique, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de transmission du dossier par l’Agence.

Article 3

L’acte de concession ne sera établi qu’après expiration du délai de recours prévu par la réglementation en vigueur ou la notification de la décision de la haute commission nationale des recours liés à l’investissement.

Article 6

Ampliation de la présente décision, en trois (3) exemplaires originaux destinés : — au postulant; — à la direction du domaine de la wilaya de ....................................................................................................................; — aux archives de l’Agence. **Le directeur du guichet unique décentralisé de**....................................................... ##### 30 décembre 2023 **Modèle-type de cahier des charges fixant les clauses et conditions applicables** **à la concession convertible en cession du foncier économique relevant** **du domaine privé de l'Etat destiné à la réalisation de projets d'investissement** ##### DISPOSITIONS GENERALES

Article 10

Autres engagements du concessionnaire Le concessionnaire s'engage à : — démarrer les travaux de réalisation du projet d’investissement, au plus tard, six (6) mois, à compter de l’obtention du permis de construire; — fournir, à l'Agence à travers son guichet unique le rapport semestriel sur l'avancement du projet dans les délais fixé dans le présent cahier des charges; — signaler à l'Agence à travers son guichet unique toutes modifications de tous éléments concernant le projet d'investissement objet de la décision d'octroi de la concession; — présenter les justificatifs réglementaires attestant l'entrée en exploitation, au plus tard, à l'expiration des délais de réalisation qui ont été consentis. #####

Article 20

Prise de possession La prise de possession par le concessionnaire du bien immobilier concédé est consacrée par un procès-verbal établi par les services du guichet unique de l'Agence dès délivrance de l'acte de concession.

Article 3

Le siège de l’Agence est fixé à Alger.

Article 2

Identification du bien immobilier ##### Localisation Le bien immobilier est situé au niveau de .................................. (zone industrielle, zone d’activité, parc technologique, zone d’expansion et site touristique, périmètre de la ville nouvelle, autres), sur le territoire de la commune de ............................., section ........................., lieu-dit ......................., îlot n° .........., daïra ..................., wilaya .......................................... Il est limité : Au Nord ............................................................................................................................................................................... Au Sud ............................................................................................................................................................................... A l’Est ............................................................................................................................................................................... A l’Ouest ............................................................................................................................................................................... ##### Consistance du bien immobilier Superficie du terrain : ............................ surface du bâti ........................ selon le plan établi par ................................. ##### Origine de la propriété Le bien immobilier concerné appartient à l’Etat en vertu ........................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................

Article 6

Frais de concession Le concessionnaire est tenu de s'acquitter du montant de la redevance annuelle à partir de la date d'entrée en exploitation de son projet d'investissement. ##### 30 décembre 2023 #####

Article 16

Création d'emplois directs : ........................................................... emplois, répartis comme suit : — Cadres ..........................................................................................................; — Maîtrises ......................................................................................................; — Exécutions .....................................................................................................

Article 9

L’Agence peut être chargée de la mission de maître d’ouvrage délégué, pour tout programme et opération, qui lui sont délégués par l’Etat, notamment en matière d’aménagement et de réhabilitation des zones industrielles, des zones d’activités, parcs technologiques et de tout autre espace destiné à l’activité industrielle liée à son objet. ##### CHAPITRE 2 ##### ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 19

Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux et inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil. Les procès-verbaux et les projets de résolutions sont soumis dans les dix (10) jours qui suivent la date de la réunion à l’approbation du ministre chargé de l’industrie.

Article 29

Le patrimoine de l’Agence est constitué de biens transférés et/ou affectés par l’Etat et des biens acquis ou réalisés sur fonds propres. Les biens transférés et/ou affectés font préalablement l’objet d’un inventaire réalisé conjointement par les services concernés du ministère chargé des finances et du ministère chargé de l’industrie.

Article 3

L’Agence reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.

Article 3

L'Agence est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme. Son siège est fixé à Alger.

Article 13

Les membres du conseil d’administration, représentants des ministres, doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale.

Article 5

Toute fausse déclaration relative aux informations fournies par le bénéficiaire dans la demande d’octroi du foncier, entraîne l’annulation de la décision définitive sans préjudice des autres dispositions légales en vigueur prévues en la matière.

Article 9

Garantie Les services concernés de l'Agence fournissent au bénéficiaire de la concession, toutes les informations inhérentes aux caractéristiques techniques, physiques et réglementaires du bien immobilier concédé. Le concessionnaire, ayant ainsi été informé et pris connaissance de l'état du bien, en prendra possession sans pouvoir prétendre à aucune autre garantie ni à aucune compensation sur les servitudes à charge. Dans le cas où la propriété de l'Etat serait attaquée, le concessionnaire doit en informer l'Agence algérienne de promotion de l'investissement.

Article 19

Lieu et mode du paiement de la redevance annuelle Sans préjudice aux dispositions de l’article11 ci-dessus, le concessionnaire est tenu de s'acquitter du montant de la redevance locative annuelle à la caisse du receveur des domaines territorialement compétent dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la réception de l'ordre du versement qui lui est notifié. Au-delà de ce délai, le concessionnaire est mis en demeure par le receveur des domaines, de régler sous huitaine, le montant de la redevance locative annuelle majoré d'une pénalité correspondant à 1 % du montant dû. A défaut, le receveur des domaines saisit le guichet unique de l’Agence pour procéder à la résiliation de la concession. L’investisseur est tenu également de s'acquitter des frais de gestion lorsque le bien immobilier relève d'une zone aménagée conformément à la réglementation en vigueur. #####

Article 2

L’Agence est un établissement public à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie.

Article 12

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’Agence.

Article 32

L’Agence se substitue en droits et obligations à l’ANIREF et à l’EPE DIVINDUS-Zones industrielles dans l’exercice de leurs missions.

Article 6

Les contributions doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.

Article 6

Dans le cadre de l’aménagement du foncier économique, l’Agence peut entreprendre, le cas échéant, les opérations d'aménagement et de raccordement intérieur aux voies et réseaux divers, pour les terrains appartenant au domaine national public et ceux appartenant aux particuliers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 1er

Objet de la concession. Le bien immobilier objet de la présente concession est destiné à recevoir un projet d'investissement consistant en : ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................

Article 11

Résiliation ##### La concession est résiliée à : — tout moment, par accord, entre les parties; — l'initiative de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, à travers son guichet unique, si le concessionnaire ne respecte pas les dispositions du décret exécutif n° 23-487 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant les conditions et les modalités de concession convertible en cession du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement. et les clauses du présent cahier des charges. Tout changement de destination ou toute utilisation de tout ou partie du bien immobilier à d'autres fins que celles fixées dans le présent cahier des charges, sans autorisation préalable de l'Agence, entraîne la résiliation unilatérale de l'acte de concession par l'Agence. Toute modification du projet tendant à y inclure des activités non agréées ou non autorisées entraînera également la résiliation unilatérale de l’acte de concession par l'Agence. Tout manquement du concessionnaire aux clauses du présent cahier des charges et après deux (2) mises en demeure notifiées par l'Agence à travers son guichet unique, au concessionnaire, demeurées infructueuses, entraîne la résiliation unilatérale par celle-ci de l'acte de concession. La première mise en demeure est établie et transmise par l'Agence à travers son guichet unique au concessionnaire par voie d’huissier de justice, à l'adresse mentionnée sur l'acte de concession. A l'expiration du délai de deux (2) mois, à compter de la date de notification de la mise en demeure suscitée, et en cas de carence du concessionnaire, une deuxième mise en demeure lui est notifiée, par voie d'un huissier de justice pour le même délai. ##### 30 décembre 2023 Sur la base de la décision de résiliation notifiée par l'Agence à travers son guichet unique, les services des domaines territorialement compétents procèdent à l'établissement de l'acte de résiliation de l'acte de concession. En cas de non achèvement du projet à l'expiration du délai supplémentaire visé à l'article 21 ci-dessous, la résiliation donne lieu au versement par l'Etat, d'une indemnité due au titre de la plus-value apportée au terrain par l'investisseur pour les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main d'œuvre utilisée, déduction faite de 10% à titre de réparation. La plus-value est déterminée par les services des domaines territorialement compétents. Lorsque les constructions sont réalisées dans les délais fixés mais ne sont pas conformes au programme prévu et/ou au permis de construire, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnisation. Lorsque le projet n'est pas réalisé dans les délais et qu'en outre les constructions ne sont pas conformes au programme prévu et/ou au permis de construire, le concessionnaire ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité et il est tenu de remettre en l'état et à ses frais le terrain concédé. Les privilèges et hypothèques ayant grevé le terrain du chef du concessionnaire défaillant seront reportés sur le montant de l'indemnité. ##### DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 4

L’Agence est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat, et est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers.

Article 14

Le conseil d’administration délibère sur : — les projets de l’organisation interne et le règlement intérieur de l’Agence ainsi que la création des annexes; — la création de sociétés; — les plans d’action pluriannuels en matière d’investissement, de développement et d’exploitation liés à son objet; — la stratégie de l’Agence en matière commerciale et de développement économique; — les procédures de passation de marchés, contrats et conventions; — les conventions collectives de travail et les conditions générales de rémunération des personnels de l’Agence, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur; — les plans de développement de l’Agence à court, moyen et long termes; — le programme annuel d’activités et le budget y afférent; — les rapports d’activités et comptes de résultats ainsi que les propositions d’affectation des résultats; — le rapport annuel de gestion; — les rapports des commissaires aux comptes; — les prises des participations et conclusion de toutes formes de partenariats liés au domaine d’activité de l’Agence; — l’acceptation et l’affectation des dons et legs, conformément à la législation et à la règlementations en vigueur; — les emprunts à contracter; — toute question que lui soumet le directeur général susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’Agence et de favoriser la réalisation de ses objectifs.

Article 24

L’exercice financier de l’Agence est ouvert le premier janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

Article 34

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 07-119 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007, modifié et complété, portant création de l’Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière et fixant ses statuts.

Article 21

Démarrage des travaux-Délais d'exécution-Prolongation des délais

Article 3

Durée de la concession – Renouvèlement – Conversion de la concession en cession. La concession du bien immobilier cité à l'article 1er, est octroyée pour une durée de trente-trois (33) ans renouvelable et convertible en cession. Elle est convertie en cession à la demande du concessionnaire dans les conditions fixées à l’article 22 ci-dessous. A l'expiration de la durée de la concession fixée et en cas de renouvellement, le montant de la redevance annuelle fait l'objet d'une actualisation par référence au marché foncier. #####

Article 13

Origine de propriété Le bien immobilier concerné appartient à l'Etat en vertu ...............................................................................................................................................................................................

Article 23

Frais de cession Le concessionnaire paie, en sus du montant de la valeur vénale du bien immobilier à céder, la rémunération domaniale, les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière de l'acte de cession ainsi que tous autres droits et taxes en vigueur au moment de l'établissement de l'acte de cession. #####

Article 6

L’Agence a pour missions : — l’aménagement et le raccordement intérieur en voies et réseaux divers, pour le compte de l’Etat, du foncier industriel relevant du domaine privé de l’Etat, constitué de zones industrielles, de zones d’activités et de parcs technologiques; ##### 30 décembre 2023 — veille au raccordement extérieur en voies et réseaux divers des zones industrielles, des zones d’activités et des parcs technologiques, en coordination avec les secteurs concernés conformément à la règlementation en vigueur; — la réhabilitation des zones industrielles et des zones d’activités; — la gestion, l’exploitation, la surveillance et l’entretien, des espaces communs, des zones industrielles, des zones d’activités et de leurs dépendances conformément à la règlementation en vigueur; — la tenue et la mise à jour du fichier relatif au foncier industriel et aux opérateurs économiques installés au niveau des zones industrielles et des zones d’activités; — la sauvegarde et la préservation du foncier industriel dont elle assure la gestion des espaces communs.

Article 16

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans les huit (8) jours qui suivent, et le conseil délibère valablement, dans ce cas, quel que soit le nombre des membres présents.

Article 26

Une rémunération est allouée par l’Etat au profit de l’Agence en contrepartie de l’aménagement du foncier industriel relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement.

Article 5

Biens culturels L'Etat se réserve la propriété de tous les biens culturels, notamment édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, inscriptions, trésors, monnaies antiques, armes ainsi que des mines et gisements qui existeraient ou pourraient être découverts sur et dans le sol du terrain concédé. Toute découverte, sur le terrain concédé, de biens culturels et objets d'archéologie doit être portée, par le concessionnaire, à la connaissance du directeur du guichet unique de l’Agence qui en informera le directeur de la culture de wilaya en vue de la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel. #####

Article 15

Délai et planning de réalisation ........................................... mois; — Délai de réalisation des constructions : ............................................. mois; - Etudes, procédures d'obtention du permis de construire ................... mois; - Aménagement du site (terrassement, VRD) ....................................... mois; - Travaux de gros œuvre (génie civil) ................................................... mois; - Infrastructures et utilités ...................................................................... mois. — Délai de montage des équipements et d'entrée en exploitation ............ mois; a. Montage des équipements et essais ....................................................... mois; b. Délai prévu d'entrée en exploitation à partir de la date d'achèvement des constructions et le raccordement du projet en utilités ................................................................................................................. mois.

Article 8

L’Agence est habilitée à : — développer seule ou en partenariat des espaces d’activités polyvalentes comprenant des infrastructures et/ou bâtiments industriels destinés à la location, pour les besoins spécifiques des entreprises et des investisseurs; — réaliser de l’immobilier à usage industriel et commercial.

Article 18

Les délibérations du conseil d’administration sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 28

La comptabilité de l’Agence est tenue en la forme commerciale. L’audit légal est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes désigné(s) conformément à la législation en vigueur. ##### CHAPITRE 4 ##### PATRIMOINE

Article 2

Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l’Agence, l’ensemble des missions qui lui sont confiées, à la demande des pouvoirs publics, au titre de l’action de l’Etat, relatives à : — la proposition de toutes études en vue de renforcer l’action de l’Etat dans le domaine de l’amélioration de l’offre du foncier industriel; — l’observation du marché du foncier et de l’immobilier destinés à l’activité industrielle; — l’élaboration et l’édition de mercuriales périodiques du foncier destiné à l’activité industrielle et de l’immobilier industriel; — l’élaboration et l’édition de notes de conjoncture et périodiques relatives aux tendances du marché du foncier et de l’immobilier destinés à l’activité industrielle; — l’élaboration et la diffusion de toute étude relative au foncier et à l’immobilier destinés à l’activité industrielle; — la mise en place et l’actualisation de systèmes d’information relatifs aux zones industrielles et zones d’activités; — la réalisation, à la demande de l’autorité de tutelle, de toute action ou intervention en rapport avec ses missions.

Article 16

Le conseil d'administration délibère et statue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sur : — les plans d’action annuels et pluriannuels de l’Agence; — le projet de budget de l’Agence; — les états financiers de l’Agence; — le rapport de gestion annuel d’activité de l’Agence; — les conditions générales de conclusion des contrats, marchés et conventions engageant l’Agence; — l’organisation interne de l’Agence et son règlement intérieur; — la création d’annexes et filiales de l’Agence sur le territoire national; — prise de participations et conclusion de toutes formes de partenariat liés à son domaine d'activité; — toutes actions de promotion immobilière dans son domaine d'activité; — le projet du système de rémunération du personnel de l’Agence; — les conditions d’acceptation des dons et legs et leur affectation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — le projet de la convention collective pour le personnel de l’Agence; — le développement d’activités en relation avec l’objet de l’Agence; — toute question susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’Agence et de favoriser la réalisation de ses missions.

Article 7

Sous-location — Cession Le concessionnaire ne peut sous-louer ou céder son droit de concession sous peine de résiliation immédiate avant la réalisation du projet. Toute cession d’actions ou de parts sociales détenus dans une société bénéficiaire de la concession du foncier économique, ne peut s’opérer qu’après la réalisation du projet et son entrée en exploitation.

Article 17

Capacités financières Le plan de financement du projet d'investissement envisagé, tel que défini à l'article 14 ci-dessus se présente comme suit : Coût global du projet : ............................................................................................................................ ##### Structure de l'investissement Rubriques Montant (millions DA) % Frais préliminaires Frais et charges liés à la concession du bien immobilier Bâtiments Equipements de production Equipements auxiliaires Besoins en fonds de roulement ##### TOTAL ##### 30 décembre 2023 ##### Schémas de financement du projet - Apports en fonds propres : ........................... soit ............................. %; - Crédits bancaires : ........................................ soit ............................. %.

Article 10

L’Agence est gérée par un conseil d’administration, ci-après désigné « le conseil » et est dirigée par un directeur général. ##### Section 1 ##### Le conseil d'administration

Article 20

L’organisation interne de l’agence est mise en œuvre après approbation du ministre de tutelle. ##### Section 2 ##### Le directeur général

Article 30

L’Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière (ANIREF) créée par le décret exécutif n° 07-119 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007, susvisé, est dissoute. L’ensemble des biens matériels et immatériels issus de la dissolution de l’ANIREF ainsi que les droits, parts, obligations et moyens, de toute nature, détenus ou gérés par celle-ci sont transférés à l’Agence nationale du foncier industriel. Le transfert prévu ci-dessus donne lieu à l’établissement : — d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et aux règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’industrie. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’industrie. — d’un bilan de clôture établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine, objet du transfert; — des modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation.

Article 4

Pour chaque exercice, l’Agence adresse au ministre chargé de l’industrie, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.

Article 4

L’Agence est soumise au contrôle de l’Etat conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 14

Le conseil d’administration élabore son règlement intérieur et le soumet au ministre chargé du tourisme pour approbation.

Article 24

Le ministre chargé du tourisme approuve l'organisation interne de l’Agence sur proposition du directeur général de l’Agence après délibération du conseil d’administration.

Article 33

Le transfert prévu ci-dessus, donne lieu à l’établissement :

Article 22

De la conversion de la concession en cession La concession peut être convertie en cession à la demande du concessionnaire et ce : — après achèvement effectif du projet conformément aux clauses et conditions du présent cahier des charges, l'obtention du certificat de conformité et son entrée en exploitation dûment constatée par les administrations et organes habilités. — l'apurement de la situation hypothécaire grevant le droit réel immobilier résultant du projet objet de la concession. — le paiement du prix de cession correspondant à la valeur vénale déterminée par le service des domaines territorialement compétent au moment de l'octroi de la concession avec défalcation des redevances versées au titre de la concession. #####

Article 5

L’Agence est soumise au contrôle de l’Etat conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

Article 15

Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire trois (3) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président, ou du directeur général de l’agence, ou des deux-tiers (2/3) de ses membres.

Article 25

L’Agence bénéficie d’une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint entre le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l’industrie.

Article 9

L'Agence peut exercer la fonction de maître d'ouvrage délégué pour tous les programmes et/ou opérations liés à son activité et qui lui sont confiés. ##### CHAPITRE 2 ##### ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 19

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des dossiers y afférents, sont adressées aux membres du conseil dix (10) jours, au moins, avant la date fixée pour la réunion de chaque session. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à cinq (5) jours.

Article 12

Désignation et consistance du bien immobilier

Article 24

Changement d'activité En cas de changement d'activité, le concessionnaire s’engage à respecter les spécificités de la zone d'implantation du projet d'investissement et après autorisation de l'Agence. L’Agence réserve une suite à la demande de changement d’activité dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de sa saisine. #####

Article 7

Les sujétions de service public mises par l’Etat à la charge de l’Agence sont assurées conformément aux prescriptions du cahier des charges y afférent, annexé au présent décret.

Article 17

Les convocations, accompagnées des dossiers relatifs à l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil dix (10) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il ne soit inférieur à cinq (5) jours.

Article 27

Le budget de l’Agence comprend : ##### Au titre des ressources : — la rémunération liée à la prise en charge de l’aménagement pour le compte de l’Etat; ##### 30 décembre 2023 — la rémunération en contrepartie de l’administration et de la gestion des parties communes du foncier industriel situé au niveau des zones industrielles et des zones d’activités; — les rémunérations des sujétions de service public mises à sa charge par l’Etat conformément aux prestations fixées dans le cahier des charges établi à cet effet; — les subventions budgétaires éventuelles de l'Etat; — les recettes générées par ses activités; — les emprunts bancaires et assimilés; — les dons et legs; — toutes autres ressources liées à ses missions. ##### Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d’équipement; — toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions.

Article 1er

Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’Agence Nationale du Foncier Industriel, désignée ci-après "l’Agence" ainsi que les conditions et les modalités de leur mise en œuvre.

Article 26

L’exercice de l’Agence est ouvert le premier janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

Article 11

Le conseil, présidé par le représentant du ministre chargé de l’industrie, est composé : — d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et direction générale du domaine national); — d’un représentant du ministre chargé de l’énergie; — d'un représentant du ministre chargé des télécommunications; — d’un représentant du ministre chargé de l’industrie; — d’un représentant du ministre chargé du tourisme; — d’un représentant du ministre chargé de l’environnement; — d'un représentant du ministre chargé des micro- entreprises; — d'un représentant de l’Agence algérienne de la promotion de l’investissement. Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

Article 21

Le directeur général de l’Agence est nommé conformément à la réglementation en vigueur.

Article 31

L’ensemble des biens et obligations, droits, parts et moyens de toute nature détenus ou gérés par l’EPE DIVINDUS-Zones industrielles, sont transférés à l’agence nationale du foncier industriel, après sa dissolution conformément à la législation en vigueur. Le transfert prévu ci-dessus donne lieu à l’établissement : — d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et aux règlements en vigueur; — des bilans de clôture des activités et des moyens utilisés par l’EPE DIVINDUS-Zones industrielles indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’Agence; — des modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation. ##### CHAPITRE 5 ##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 5

Les contributions dues en contrepartie de la prise en charge par l’Agence des sujétions de service public sont versées à cette dernière conformément aux procédures établies par la législation et la règlementation en vigueur.

Article 5

L’Agence a pour missions : — l’aménagement et le raccordement intérieur aux voies et réseaux divers, pour le compte de l’Etat, du foncier touristique relevant du domaine privé de l’Etat situé à l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques, destiné à la réalisation de projets d’investissement; — de veiller au raccordement extérieur aux voies et réseaux divers des zones d’expansion et sites touristiques, en coordination avec les secteurs concernés conformément à la réglementation en vigueur; — l’élaboration de divers instruments d’urbanisme liés à l’aménagement touristique; — de déterminer et de délimiter les limites des zones d'expansion et sites touristiques et de les réhabiliter, en concertation avec l’Agence algérienne de la promotion de l’investissement; — la gestion, l’exploitation, la surveillance et l’entretien des espaces communs des zones d’expansion et sites touristiques, conformément à la réglementation en vigueur; — la tenue et la mise à jour du fichier relatif au foncier touristique et aux opérateurs économiques installés au niveau des zones d’expansion et sites touristiques; — la sauvegarde et la préservation du foncier touristique dont elle assure la gestion des espaces communs.

Article 15

Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'Agence.

Article 25

Le ministre chargé du tourisme approuve le système de rémunération du personnel de l’Agence après délibération du conseil d’administration. ##### CHAPITRE 3 ##### DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 35

Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les dispositions du décret 1- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 conformément aux lois et règlements en vigueur par une février 1998 portant création de l’Agence nationale de commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre chargé du tourisme. développement du tourisme et fixant ses statuts. L’inventaire des biens mobiliers et immobiliers est

Article 13

Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, sur proposition des ministres et autorités dont ils relèvent et ce, pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois. En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l’expiration de ce mandat. Les représentants des départements ministériels sont désignés parmi les titulaires des fonctions supérieures, ayant au moins, un rang de directeur au niveau de l’administration centrale.

Article 23

Le directeur général de l’Agence élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux de comptes de résultats, après délibération du conseil, et assure leur transmission à l’autorité de tutelle et au ministère des finances. Il rend compte à l’autorité de tutelle périodiquement de l’état d’exécution des programmes de développement de l’Agence. ##### CHAPITRE 3 ##### DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 33

Les gestionnaires salariés principaux de l’ANIREF et de l’EPE DIVINDUS-Zones industrielles doivent prendre les mesures appropriées pour assurer, en toutes circonstances, le fonctionnement normal et régulier des services jusqu’à la prise en charge effective par l’Agence des installations, actifs et ressources correspondants. ##### CHAPITRE 6 ##### DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Un bilan d’utilisation des contributions doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire accompagné d’un rapport du commissaire aux comptes.

Article 7

L’Agence est habilitée à : — développer seule ou en partenariat, des espaces d’activités polyvalentes comprenant des infrastructures et/ou des bâtiments destinés à la location pour les besoins spécifiques des entreprises et des investisseurs; — réaliser de l’immobilier à usage commercial.

Article 17

Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire trois (3) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande, soit de son président, soit du directeur général de l’Agence, soit sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 27

L’Agence bénéficie d’une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances.

Article 1er

L'Agence nationale du foncier touristique est un outil de mise en œuvre de la politique nationale en matière d’aménagement du foncier touristique ainsi que de la gestion de ses parties communes.

Article 8

Les sujétions et missions de service public mises à la charge de l’Agence par l’Etat sont déterminées par le cahier des charges annexé au présent décret.

Article 18

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le *quorum* n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent, les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. ##### 30 décembre 2023

Article 28

Une rémunération est allouée par l’Etat au profit de l’Agence en contrepartie de l’aménagement du foncier touristique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement.

Article 2

L'Agence est chargée, dans le cadre des sujétions de service public qui lui sont confiées par l'Etat, notamment de : — établir, gérer et développer une banque de données liée au foncier et à l’investissement touristiques; — préparer et mettre à jour les fichiers des zones d'expansion et sites touristiques et des infrastructures touristiques; — proposer le classement de nouvelles zones d'expansion touristique en concertation avec l’agence algérienne de la promotion de l’investissement.

Article 1er

Il est créé, sous la dénomination de l’agence nationale du foncier urbain « A.N.F.U », un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, désignée ci-après l’« Agence ».

Article 11

L’Agence procède à l’aménagement du portefeuille foncier mobilisé à travers la mise en œuvre : — des plans d’aménagement relatifs à toute opération urbaine destinée à l’ouverture à l’urbanisation par l’extension ou la création de nouveaux établissements humains et/ou de lotissements; — des plans d’intervention relatifs aux opérations urbaines de rénovation, de réhabilitation, de densification des quartiers ou lotissements dégradés, déstructurés et/ou sous équipés ou de renouvellement urbain des friches.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement, le présent décret a pour objet la création de l’Agence nationale du foncier touristique et de fixer son organisation et son fonctionnement.

Article 11

Le conseil d’administration est présidé par le représentant du ministre chargé du tourisme, il est composé : — de deux (2) représentants du ministre des finances (direction générale du domaine nationale et direction générale du budget); — d’un représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — d’un représentant du ministre chargé de l’énergie; — d’un représentant du ministre chargé des travaux publics; — d’un représentant du ministre chargé de l’industrie; — d’un représentant du ministre chargé de l’urbanisme; — d’un représentant du ministre chargé de l’environnement; — d’un représentant du ministre chargé de la culture; — d’un représentant du ministre chargé de l’hydraulique; — d’un représentant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement. Le directeur général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne dont l’expertise ou la contribution s’avère nécessaire pour ses travaux.

Article 21

Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial côté et paraphé par le président du conseil. Les procès-verbaux sont adressés au ministre chargé du tourisme dans les dix (10) jours qui suivent la date de la réunion, pour approbation dans les trente (30) jours. ##### Section 2 ##### Le directeur général

Article 31

L’Agence nationale de développement du tourisme, créée en vertu des dispositions du décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 suscité, est dissoute. ##### 30 décembre 2023

Article 5

Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.

Article 4

L’Agence est soumise au contrôle de l’Etat conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ##### Section 2 ##### Définitions

Article 15

Le foncier urbain aménagé par l’Agence est affecté ou réservé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, pour les programmes d’investissement publics y compris les programmes de logements et d’équipements publics. Pour la promotion immobilière à caractère commercial, le foncier urbain aménagé est octroyé selon le mode de concession convertible en cession conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 25

L’organisation interne de l’Agence est mise en œuvre après approbation du ministre chargé de l’urbanisme. ##### Section 3 ##### Du comité technique

Article 2

Il est créé sous la dénomination d’Agence nationale du foncier touristique « A.N.F.T » et ci-après désignée « l’Agence », un établissement public à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'Agence est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.

Article 12

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme pour une durée de trois (3) années renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas de vacance d'un siège, il est procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat. ##### 30 décembre 2023

Article 22

Le directeur général de l’Agence est nommé conformément à la réglementation en vigueur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 32

La dissolution de l’Agence nationale de

Article 6

Les dotations budgétaires dûes par l’Etat, au titre du présent cahier des charges, sont versées, annuellement, à l’Agence, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 16

L'Agence assure une mission de service public conformément à un cahier des charges de sujétions de service public annexé au présent décret.

Article 26

Le comité technique est chargé d’évaluer et de donner un avis technique concernant : — l’identification des projets d’intérêt général et/ou d’intérêt national d’aménagement et de renouvellement urbains nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie du logement et des équipements publics; — le périmètre d’intervention concernant les projets d’intérêt national ou général et d’utilité publique. En outre, le comité donne son avis, pour les opérations d’affectation ou de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat : — situés en dehors des secteurs urbanisés ou urbanisables et dépourvus de viabilité; — prévus initialement conformément aux instruments d’urbanisme pour la réalisation d’équipements publics, et proposés pour une autre utilisation; — inclus dans un instrument d’urbanisme en cours de révision et/ou non encore approuvé; — à haute valeur urbaine définie selon la procédure applicable aux terrains relevant du domaine privé de l’Etat; — ayant une continuité homogène et situés sur le territoire de deux ou plusieurs wilayas.

Article 2

Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l’Agence, l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat, en l’occurrence : — la proposition et l’établissement de toutes études commandées par l’Etat dans le domaine de la production et de l’offre du foncier urbain; — la mise en place et l’actualisation du système d’informations géographiques avec des bases de données liées notamment à l’offre nationale et aux besoins en foncier urbain économique; — les études de prospectives, de veille et d’observation du marché foncier et ses tendances; — la promotion de l’offre foncière nationale en matière du foncier urbain; — l’élaboration et l’édition de notes de conjoncture périodiques relatives aux tendances du marché du foncier urbain; — l’élaboration et la diffusion de toute étude relative à la demande nationale en matière de foncier urbain et le développement de l’offre dans ce domaine; — la réalisation, à la demande publique, de toute étude ou action ou intervention en rapport avec ses missions; — de l’apport du concours technique en matière de résorption de l’habitat précaire et de réservation des sols récupérés pour la mise en œuvre des projets d'importance nationale ou locale.

Article 23

Le directeur général de l’Agence assure la gestion des moyens matériels et financiers mis à la disposition de l’Agence et prend toutes mesures concernant l'organisation et le fonctionnement des structures relevant de son autorité. A ce titre, il exerce les missions suivantes : — la mise en œuvre des délibérations du conseil d’administration; — l’élaboration des projets de programmes d’activités annuels et pluriannuels; — la préparation et l’exécution du budget de l’Agence; — la préparation des projets des états financiers; — la proposition de création d’annexes et de filiales de l’Agence à travers le territoire national; — la nomination des employés de l’Agence, la cessation de leurs fonctions et l’exercice de l’autorité hiérarchique à leur égard; — la représentation de l’Agence devant la justice et dans tous les actes de la vie civile; — la conclusion des contrats, marchés et conventions. Le directeur général présente, à la fin de chaque année, un rapport annuel d'activité accompagné des bilans et comptes de résultats qu'il adresse au ministre chargé du tourisme après approbation du conseil d'administration.

Article 34

Les droits et obligations du personnel transféré, développement du tourisme emporte transfert de l’ensemble demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, de ses biens, droits, obligations et personnels à l’Agence ou contractuelles, qui leur étaient applicables, à la date de nationale du foncier touristique. publication du présent décret au *Journal officiel*.

Article 7

Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat, certifié par le commissaire aux comptes, doit être transmis au ministre des finances et au ministre chargé du tourisme, à la fin de chaque exercice budgétaire.

Article 6

L’Agence a pour mission l’identification, la mobilisation du foncier urbain et son aménagement, conformément aux orientations d'aménagement du territoire et des instruments d'aménagement et d’urbanisme. L’Agence assure, à ce titre, par la mise en œuvre des instruments d’aménagement et d’urbanisme, la gestion des zones destinées à l’urbanisation à l’échelle nationale.

Article 17

L'Agence peut exercer la fonction de maître d’ouvrage délégué pour tous les programmes et les opérations liés à son activité et qui lui sont confiés par l’Etat. ##### CHAPITRE 3 ##### ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 27

Le comité technique, présidé par le représentant du ministre chargé de l’urbanisme, est composé : — d’un représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — d’un représentant du ministre des finances; — d’un représentant du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE); — du directeur général de l’urbanisme et de l’architecture du ministère chargé de l’urbanisme; — d’un représentant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement. Le comité technique peut faire appel, si nécessaire, sur la base d’une liste préalablement approuvée par le conseil d’administration, à toute personnalité scientifique ou expert pouvant contribuer à ses travaux en raison de leurs compétences dans les domaines d’aménagement et de développement urbain. Les membres du comité technique sont désignés par décision du ministre chargé de l’urbanisme, pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.

Article 3

L’Agence reçoit de l’Etat pour chaque exercice, une rémunération en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.

Article 29

Le budget de l’Agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. ##### Au titre des recettes : — la rémunération liée à la prise en charge de l’aménagement du foncier touristique pour le compte de l’Etat; — les redevances dues en contrepartie de l’administration et la gestion des parties communes du foncier touristique situé à l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques; — les rémunérations des sujétions de service public mises à sa charge par l’Etat conformément aux prestations fixées dans le cahier des charges établi à cet effet; — les subventions budgétaires éventuelles de l'Etat; — les recettes générées par ses activités; — les emprunts bancaires et assimilés; — les dons et legs; — toutes autres ressources liées à ses missions. ##### Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d’équipement; — toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions.

Article 3

L’Agence reçoit de l’Etat une contribution pour chaque exercice en contrepartie des sujétions de service public inscrites à sa charge par le présent cahier des charges.

Article 2

L'Agence est placée sous tutelle du ministre chargé de l’urbanisme. Le siège de l’Agence est fixé à Alger.

Article 12

L’Agence assure et veille à l’exécution des travaux d’aménagement et de viabilisation du foncier mobilisé, conformément aux plans et aux règlements arrêtés dans ce cadre en vue de le doter de toute commodité en matière d’amenés, de voiries et de réseaux divers nécessaires pour le mettre en état d’utilisation. Sur cette base, elle élabore son programme pluriannuel et son plan de financement nécessaires pour la planification et la mise en œuvre des opérations d’aménagement et d’intervention. ##### Section 3 ##### De la gestion

Article 23

Le directeur général de l’Agence est nommé conformément à la réglementation en vigueur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 33

Toutes dispositions contraires au présent décret|| |établi à cet effet;|sont abrogées notamment les articles 12 à 17 du décret|| |— les subventions budgétaires de l'Etat;|exécutif n° 16-55 du 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au|| |— les recettes générées par ses activités;|1er février 2016 fixant les conditions et les modalités|| |— les emprunts bancaires et assimilés;|d’intervention sur les tissus urbains anciens.|| |— toutes autres ressources liées à ses missions.|

Article 30

La comptabilité de l’Agence est tenue sous la forme commerciale. L’audit légal est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur. ##### CHAPITRE 4 ##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 4

Pour chaque exercice, l’Agence présente au ministre chargé du tourisme, avant le 30 mars de chaque année, l’évaluation des sommes à lui verser pour couvrir les charges effectives de sujétions de service public, en vertu du présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances. Ces dotations peuvent être révisées en cours d’exercice, en cas de besoin.

Article 3

L'Agence est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.

Article 13

L’Agence, en sa qualité d’aménageur foncier est habilitée à : — gérer les opérations de promotion foncière et d’aménagement urbain du foncier pour le compte de l’Etat, pour la réalisation des opérations définies dans les programmes pluriannuels d’intervention; — mettre à la disposition de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement le portefeuille foncier urbain économique à aménager, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — procéder aux travaux d’aménagement du foncier urbain économique mobilisé et/ou acquis par l’Agence algérienne de promotion de l’investissement. ##### 30 décembre 2023 Art. 14. – L’Agence est tenue de mettre à la disponibilité de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement toute information portant sur le foncier urbain économique aménagé destiné à l’investissement au niveau des zones aménagées ou sur les autres terrains. Le foncier urbain économique est octroyé par l’Agence algérienne de la promotion de l’investissement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 24

Le directeur général de l'Agence assure la gestion des moyens matériels et financiers mis à la disposition de l'Agence et prend toutes mesures concernant l'organisation et le fonctionnement des structures relevant de son autorité. A ce titre, il est chargé : — de mettre en œuvre les délibérations du conseil d’administration; — de soumettre au comité technique les actions foncières à mettre en œuvre conformément à la stratégie foncière arrêtée par le secteur; — de proposer la création d’annexes et de filiales de l’Agence à travers le territoire national; — d’élaborer des projets de programmes d’activités annuels et pluriannuels; — de soumettre au conseil d’administration le programme pluriannuel d’intervention et son plan de financement; — de préparer et d’exécuter le budget de l’Agence; — de préparer les projets des états financiers; — de nommer les employés de l’Agence; — de représenter l’Agence devant la justice et dans tous les actes de la vie civile; — de conclure tout contrat, marché, convention et accord; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’Agence; — de proposer, au conseil d’administration, l’organisation interne de l’Agence; — de présenter à la fin de chaque année un rapport de gestion annuel d'activité de l’Agence accompagné des bilans et comptes de résultats qu'il adresse au ministre chargé de l’urbanisme après délibération du conseil d'administration.

Article 9

L’Agence est chargée de procéder à : — l’établissement d’un inventaire général des potentialités foncières urbaines, sur la base des instruments de planification du territoire et d'urbanisme, dûment identifiées par rapport aux données des services du domaine, du cadastre et de la conservation foncière; — la mise en place de systèmes d’informations géographiques et la création d’une banque de données liées à son domaine d’activité; — l’élaboration des études de veille et d’observation foncière urbaine et des indicateurs relatifs à l’état du marché foncier et ses tendances, permettant d’anticiper toute saturation ou tendance d’extension en vue d’une planification de nouveaux établissements humains. ##### Section 2 ##### De la mobilisation

Article 20

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des voix, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 30

L’Agence bénéficie d’une subvention initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre des finances. ##### 30 décembre 2023 |

Article 6

Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d'une comptabilité distincte.

Article 8

L’Agence établit chaque année, le budget pour l’exercice suivant, au titre de sujétions de service public. Ce budget comporte : — les bilans et les comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’Agence vis-à-vis de l’Etat; — un programme physique et financier d’investissement; — un plan de financement; — un rapport d’audit certifié par le commissaire aux comptes.

Article 7

Dans le cadre des missions qui lui sont assignées, l’Agence procède aux travaux d’aménagement et de viabilisation pour produire un foncier urbain constructible, doté des viabilités et d’autorisations d’urbanisme et dépourvu de toute entrave ou restriction.

Article 18

L'Agence est administrée par un conseil d'administration, dirigée par un directeur général et dotée d’un comité technique. ##### Section 1 ##### Du conseil d'administration

Article 28

Le comité technique peut se réunir, en tant que de besoin, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour pour examiner et délibérer sur les dossiers et les questions se rapportant aux missions de l’Agence. Les décisions du comité technique sont consignées dans des procès-verbaux signés par ses membres et inscrits sur un registre coté et paraphé par le directeur général de l’Agence. ##### CHAPITRE 4 ##### DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 4

Pour chaque exercice budgétaire, l’Agence adresse au ministre chargé de l’urbanisme, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.

Article 8

Conformément aux orientations du schéma national de l’aménagement du territoire, l’Agence prépare la stratégie foncière pour la constitution d’un portefeuille foncier. Elle assure en outre, les missions de prospection, de planification et de gestion du foncier urbain. ##### Section 1 ##### De la prospection

Article 19

Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de l’urbanisme ou son représentant, est composé : — d’un représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — d’un représentant du ministre des finances; — d’un représentant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement; — de deux (2) représentants du personnel de l’Agence. Le directeur général de l’Agence assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l’éclairer sur les questions liées aux activités de l'Agence ou inscrites à l'ordre du jour. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services de l'Agence. Le conseil d’administration élabore son règlement intérieur par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et l’adopte lors de sa première réunion.

Article 29

L’exercice de l’Agence est ouvert le premier janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

Article 5

Les contributions dûes par l’Etat, en contrepartie de la prise en charge par l’Agence des sujétions de service public, sont versées à cette dernière conformément aux procédures établies par la législation et la règlementation en vigueur.

Article 10

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie foncière et des missions qui lui sont confiées, l’Agence est chargée de procéder à la constitution d’un portefeuille foncier pour le compte de l’Etat, à travers : — la mobilisation du foncier relevant du domaine privé de l’Etat destiné ou versé à l’urbanisation; — la mise en œuvre de la délimitation des périmètres d’intervention foncière relatifs aux projets d’intérêt national ou général et d’utilité publique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Pour la réalisation de ces projets, l’Agence bénéficie, le cas échéant, des effets directs des opérations de déclassement des biens immobiliers et de la mise en œuvre du droit de préemption ou d'expropriation pour utilité publique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en vue de la concrétisation des opérations d’aménagement et/ou d’intervention pour la mobilisation du foncier urbain.

Article 21

Le conseil d'administration délibère et statue conformément aux lois et aux règlements en vigueur sur : — les plans d’action annuel et pluriannuel de l’Agence; — le projet de budget de l’Agence et les états financiers; — le rapport de gestion annuel d’activité de l’Agence; — les conditions générales de conclusion des contrats, marchés et conventions engageant l’Agence; — l’organisation interne de l’Agence et son règlement intérieur; — la création d’annexes et de démembrements de l’Agence sur le territoire national; — le projet du régime de rémunération du personnel de l’Agence; — le projet de la convention collective du personnel de l’Agence; — le développement d’activités en relation avec la vocation de l’Agence; — la désignation du ou des commissaires aux comptes et leur rémunération, ainsi que l’examen des rapports du ou des commissaires aux comptes; — toute question susceptible d’améliorer le fonctionnement de l’Agence et de favoriser la réalisation de ses missions.

Article 31

Le budget de l’Agence comporte un titre de|

Article 7

Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat, certifié par le commissaire aux comptes, doit être transmis au ministre chargé des finances et au ministre chargé de l’urbanisme, à la fin de chaque exercice budgétaire.

Article 32

La comptabilité de l’Agence est tenue sous la|| |---|---|---| |recettes et un titre de dépenses.|forme commerciale. L’audit légal de l’agence est exercé par|| |Au titre des recettes : — la rémunération liée à la prise en charge de|un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur.|| |l’aménagement et de la viabilisation pour le compte de l’Etat;||CHAPITRE 5| |— la rémunération des sujétions de service public mises à||DISPOSITIONS FINALES| |sa charge par l’Etat conformément au cahier des charges|

Article 8

L’Agence élabore, pour chaque année, le budget pour l’exercice suivant qui comporte : — le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l'Agence vis-à-vis de l'Etat; — un programme physique et financier de réalisation en matière d’études et de réalisation de programmes d’aménagement, de réhabilitation, de rénovation et de renouvellement urbain; — un plan de financement.

Article 1er

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’Agence nationale du foncier urbain, désignée ci-après l’Agence, ainsi que les conditions et les modalités de leur mise en œuvre.

Article 6

Ampliation de la présente décision, en trois (3) exemplaires originaux destinés : — au postulant; — à la direction du domaine de la wilaya de ....................................................................................................................; — aux archives de l’Agence. **Le directeur du guichet unique décentralisé de**.......................................................

Article 22

Le directeur général de l’Agence met en œuvre les orientations et les délibérations du Conseil. Il dispose des pouvoirs pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l’Agence.

Article 9

Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la règlementation en vigueur.

Article 5

Au sens du présent décret, il est entendu par : **— Foncier urbain :** ensemble des terrains urbanisés ou urbanisables couverts par un instrument d’urbanisme dont la limite représente la lisière avec le foncier rural. **— Foncier urbain économique :** tout bien immobilier relevant du domaine privé de l’Etat, situé dans des secteurs urbanisés ou programmés pour l’urbanisation, tels que définis par les instruments d’aménagement et d’urbanisme, susceptible de recevoir un projet d’investissement au sens de la loi relative à l’investissement. **— Aménagement :** action d’organiser la production du sol urbanisable, la formation et la transformation du bâti pour garantir l’équilibre entre la fonction d’habitat, d’agriculture et d’industrie, ainsi que la préservation de l’environnement, des milieux naturels, des paysages et du patrimoine culturel et historique. **— Portefeuille foncier :** ensemble des terrains relevant du domaine privé de l’Etat gérés par l’Agence pour le compte de l’Etat, ainsi que le foncier acquis par l’Agence au profit de l’Etat. **— Autorisations d’urbanisme :** toute autorisation ou acte délivré par les services techniques chargés de l’urbanisme. **— Viabilités publiques :** ensemble des travaux d'aménagement à exécuter sur un terrain à bâtir pour permettre la construction d'un bâtiment. Elles consistent essentiellement au raccordement du terrain aux réseaux d’électricité, de gaz, d’eau, de télécommunications et d’assainissement, ainsi que de voirie.

Article 9

Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère chargé du tourisme, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 20

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023.

Article 17

La concession est résiliée : — à tout moment, par accord, entre les parties; — à l’initiative de l’Agence à travers son guichet unique si le concessionnaire ne respecte pas les dispositions du présent décret et les clauses du cahier des charges. Tout manquement du concessionnaire aux dispositions du présent décret et aux clauses du cahier des charges et après deux (2) mises en demeure notifiées par l’Agence à travers son guichet unique, au concessionnaire, demeurées infructueuses, entraîne la résiliation unilatérale par celle-ci de l’acte de concession. La première mise en demeure est notifiée au concessionnaire par l’Agence à travers son guichet unique par voie d’huissier de justice, à l’adresse mentionnée sur l’acte de concession. A l’expiration du délai de deux (2) mois, à compter de la date de notification de la mise en demeure suscitée, et, en cas de carence du concessionnaire, une deuxième mise en demeure lui est notifiée, par voie d’huissier de justice pour le même délai.

Article 25

Souscription Le concessionnaire déclare qu'il a préalablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu'il y souscrit et s'y réfère expressément.

Article 14

Description du projet d'investissement Description détaillée du projet d'investissement projeté :

Article 8

L’Agence élabore, pour chaque année, le budget pour l’exercice suivant qui comporte : — le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’Agence vis-à-vis de l’Etat; — un programme physique et financier de réalisation en matière d’études et de réalisation dans le domaine de la gestion du foncier industriel.

Article 22

Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire trois (3) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande, soit de son président, soit du directeur général de l'Agence, soit sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des dossiers y afférents, sont adressées aux membres dix (10) jours, au moins, avant la date fixée pour chaque session. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à cinq (5) jours. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans les huit (8) jours qui suivent et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 35

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023. ##### Mohamed Ennadir LARBAOUI. ##### 30 décembre 2023 ##### ANNEXE ##### Cahier des charges relatif aux sujétions de service public de l'Agence nationale du foncier industriel

Article 34

Le présent décret sera publié au Journal officiel|| |Au titre des dépenses :|de la République algérienne démocratique et populaire.|| |— les dépenses de fonctionnement;|Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1445 correspondant|| |— les dépenses d’équipement; — toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses|au 28 décembre 2023.|| |missions.||Mohamed Ennadir LARBAOUI.| ———————— **ANNEXE** **CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC**

Article 36

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances de la République algérienne démocratique et populaire. et du ministre chargé du tourisme. 2- d’un bilan de clôture contradictoire établi Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1445 correspondant conformément à la législation et à la réglementation en au 28 décembre 2023. vigueur, portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine, objet du transfert. Mohamed Ennadir LARBAOUI. ———————— ##### ANNEXE ##### CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L'AGENCE NATIONALE DU FONCIER TOURISTIQUE

Article Annexe

##### Consistance du projet ............................................................................................................................................................................................... — Capacité de production : ........................................................................................................................................................ ##### Activité du projet : **a-Activité :**................................................................................................................................................................................. ##### 30 décembre 2023 **Code d'activité** (selon la nomenclature des activités économiques (NAE) du CNRC) ..................................................... ##### b- Type d'investissement : Création Extension d'activité Délocalisation d'activité ##### c- Processus technologique, intégration locale, certification, produits : ...............................................................................................................................................................................................

Article Annexe

##### 30 décembre 2023 Le prétraitement automatique des données introduites par le postulant, lui permet d’être fixé sur l’éligibilité de son projet. Une fois éligible, le postulant confirme son choix et formalise l’enregistrement de sa demande contre une attestation de préinscription, générée par la plate-forme numérique de l’investisseur.

Article Annexe

##### 30 décembre 2023 ##### Annexe (III) ##### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ##### SERVICES DU PREMIER MINISTRE ##### AGENCE ALGERIENNE DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT ##### GUICHET UNIQUE ………………. **Décision définitive n° ...... du ................................................... portant octroi de la concession de gré à gré convertible en** **cession, du bien immobilier relevant du domaine privé de l’Etat au profit de ...................................... pour la** **réalisation du projet d’investissement .........................................................................................................................** Le directeur général, Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement; Vu la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement; Vu le décret exécutif n° 22-298 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement; Vu le décret exécutif n° 23-486 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant la consistance du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement susceptible de concession; Vu le décret exécutif n° 23-487 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant les conditions et les modalités de concession convertible en cession du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement; Vu le décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 3 juillet 2023 portant nomination du directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement; Vu .................... n° ........ du .............................. portant nomination du directeur du guichet unique décentralisé de la wilaya de .................................................................................; Vu la décision du directeur général n° ............................... portant délégation de signature au directeur du guichet unique décentralisé ..................................................................................; Vu la décision provisoire d’octroi du foncier économique .................. n° ......... du ......................................; Vu la décision de la Haute commission nationale des recours liés à l’investissement en date du ............................................. portant ............................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................; ##### Décide :

Article Annexe

##### 30 décembre 2023 **— Opération d’intervention :** ensemble d’actions et travaux de réhabilitation, de rénovation et/ou de restructuration. **— Plan d’intervention :** ensemble de documents et études détaillant les opérations et actions à entreprendre, la méthodologie d’intervention, les plans et règlements ainsi nécessaires et le montage financier de ces opérations, établis sur la base de diagnostic, d’analyse des données du tissu urbain ancien et du périmètre et du type d’intervention. Un cahier des charges spécifique est élaboré pour chaque type d’intervention. ##### CHAPITRE 2 ##### MISSIONS

Article Annexe

##### Mohamed Ennadir LARBAOUI. ##### Critères pertinents Coef. Note de référence ##### Nature de l’activité 5 20-60 Indice de critère Valeur par Ind. Score Obs. ##### Priorité 1 60 300 Priorité 2 40 200 1 ##### Priorité 2 —————— ##### Annexe (I) ##### Grille d’évaluation ##### 30 décembre 2023 ##### Annexe (I) (suite) Critères pertinents Coef. Note de référence Indice de critère Valeur par Ind. Score Obs. |||Le ratio > 50%|30|30| |---|---|---|---|---| |1|0-30|25% < le ratio ≤ 50%|15|15| |||Le ratio ≤ 25%|0|0| |||Sup à 75%|30|30| |1|0-30|50% < le rapport ≤ 75%|15|15| |||25% < le rapport ≤ 50%|10|10| |||Le rapport ≤ 25%|0|0| |1|0-25|Le rapport > 50%|25|25| |||25% < le rapport ≤ 50%|15|15| |||Le rapport ≤ 25% Nombre d’emplois NE|0|0| |||Plus de 100|20|100| |||Entre 50 et 100|10|50| |||Entre 10 et 49|5|25| |||Inférieur à 10 Qualité poste d’emploi (QE) : la part des emplois diplômés par rapport au total des emplois|0|0| |5|00-50|Plus de 50%|15|75| |||Entre 25% et 50%|10|50| |||Entre 10% et moins de 25%|5|25| |||Moins de 10% Densité de l’emploi/superficie RES Supérieur à 50 emplois/hectare Inférieur à 50 emplois/hectare Total emploi = NE + QE+ RES Supérieur à 1000 millions DA 1000 millions DA > montant > 500 millions DA|0 20 0 50 20|0 100 0 275 250 100| |5|05-50|500 millions DA > montant >100 millions DA Inférieur ou égal à 100 millions DA|10 5|50 25| |||Supérieur à 75% Supérieur à 50% et inférieur ou égal à 75%|30 20|90 60| |3|00-30|Supérieur à 25% et inférieur ou égal à 50%|10|30| |||Inférieur ou égal à 25%|0|0| Contribution à la diversification des exportations (Parts des exports dans la production projetée) Contribution à la valorisation des ressources 2 locales Contenu local (Taux 3 d’intégration) 4 Emploi Montant de l’investissement Montant des apports en fonds propres ##### Score total ##### 30 décembre 2023 ##### Observations 1- Les priorités sont déterminées par l’Agence en concertation avec les secteurs concernés et les walis. 2- Le critère se calcule comme suit : — le rapport entre le volume de matières premières locales transformées et le volume total des matières premières utilisées; — part des inputs produits localement dans le total des inputs du produit fabriqué. 3- Ce critère se réfère à l’article 2 de la loi n° 22-18 : - dynamiser la création d’emplois pérennes et promouvoir la compétence des ressources humaines. 4- La densité de l’emploi est un indicateur de rentabilité économique quant à la consommation de la ressource foncière. 5- La corrélation entre les deux critères permet de juger de la capacité de l’investisseur à mobiliser les financements nécessaires à la réalisation du projet. ———————— ##### Annexe (II) ##### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ##### SERVICES DU PREMIER MINISTRE ##### AGENCE ALGERIENNE DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT ##### GUICHET UNIQUE ............ **Décision provisoire n° ......... du ........... portant octroi de la concession de gré à gré convertible en cession, du bien** **immobilier relevant du domaine privé de l’Etat, portant le code d’affichage n° .............. au profit de ............... pour** **la réalisation du projet d’investissement............** Le directeur général, Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement; Vu la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement; Vu le décret exécutif n° 22-298 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022, modifié et complété, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement susceptible de concession; Vu le décret exécutif n° 23-486 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant la consistance du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement susceptible de concession; Vu le décret exécutif n° 23-487 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant les conditions et les modalités de concession convertible en cession du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement; Vu le décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 3 juillet 2023 portant nomination du directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement; Vu ........... n° .......... du .......... portant nomination du directeur du guichet unique décentralisé de la wilaya de ............; Vu la décision du directeur général n° ... portant délégation de signature au directeur du guichet unique décentralisé ...; Vu le classement des postulants généré par le traitement numérique des demandes d’octroi de la concession de gré à gré convertible en cession du bien immobilier sous le code d’affichage n°..........................; ##### 30 décembre 2023 ##### Décide :

Article Annexe

##### Lu et approuvé, Le concessionnaire,

Article Annexe

##### Localisation du bien immobilier Le bien immobilier est situé au niveau de .......................................... (zone industrielle, zone d’activité, parc technologique, zone d’expansion et site touristique, périmètre de la ville nouvelle, autres), sur le territoire de la commune de.............................., section ........................., lieu-dit ...................., îlot n°…......, daïra ......................, wilaya .................................................. Il est limité : Au Nord .......................................................................................................................................................................... Au Sud ............................................................................................................................................................................ A l'Est .............................................................................................................................................................................. A l'Ouest ..........................................................................................................................................................................

Article Annexe

##### 30 décembre 2023 Sur la base de la décision de résiliation notifiée par l’Agence à travers son guichet unique, le service des domaines territorialement compétent, procède à l’établissement de l’acte de résiliation de l’acte de concession.

Article Annexe

##### A ce titre, il : — élabore et propose au conseil les projets de l’organisation interne et le règlement intérieur de l’Agence, ainsi que la création des annexes;

Article Annexe

##### 30 décembre 2023 ##### Décret exécutif n° 23-489 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 portant ##### création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du foncier touristique. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-11 du 26 Ramadhan 1410 correspondant au 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme; Vu la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages; Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, relative aux zones d'expansion et sites touristiques; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée et complétée, portant système comptable financier; Vu la loi n° 10-01 du 16 Radjab 1431 correspondant au 29 juin 2010, modifiée, relative aux professions d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agrée; Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement; Vu la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création de l’Agence nationale de développement du tourisme et fixant ses statuts; ##### Décrète : ##### CHAPITRE 1er ##### DENOMINATION — SIEGE – OBJET

Article Annexe

##### Délai de réalisation du projet Le concessionnaire s'engage à réaliser son projet d'investissement et de le mettre en exploitation dans un délai de ................ mois, tel que souscrit à l'article 15 ci-dessus, à compter de la date d’obtention du permis de construire.

Article Annexe

##### 30 décembre 2023 ##### Décret exécutif n° 23-490 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 portant ##### création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du foncier urbain. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable; Vu loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier; Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, modifiée, relative aux professions d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agrée; Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de la comptabilité publique et de gestion financière; Vu la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement, notamment son article 7; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'habitat, de l’urbanisme et de la ville; Vu le décret exécutif n° 16-55 du 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016 fixant les conditions et les modalités d’intervention sur les tissus urbains anciens; ##### Décrète : ##### CHAPITRE 1er ##### DISPOSITIONS GENERALES ##### Section 1 ##### Dénomination – Siège-Objet

Article Annexe

##### 30 décembre 2023 Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil. Les procès-verbaux et les projets de résolutions sont soumis au ministre chargé de l’urbanisme dans les dix (10) jours qui suivent la date de la réunion et/ou de délibérations pour approbation. ##### Section 2 ##### Du directeur général

Article Annexe

##### 30 décembre 2023 ## DECISIONS INDIVIDUELLES ##### Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 mettant fin ##### aux fonctions du délégué à la sécurité à la wilaya de ##### Tamenghasset. ##### ———— Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, il est mis fin, à compter du 18 septembre 2023, aux fonctions de délégué à la sécurité à la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. Salah Dendouga, décédé. ————H———— ##### Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 mettant fin aux ##### fonctions du directeur régional du domaine national à Béchar. ##### ———— Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur régional du domaine national à Béchar, exercées par M. Mourad Yakhlef, admis à la retraite. ————H———— ##### Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 mettant fin aux ##### fonctions du directeur du cadastre et de la conservation foncière à la wilaya de Boumerdès. ##### ———— Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur du cadastre et de la conservation foncière à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Ahmed Hamdaoui, appelé à réintégrer son grade d'origine. ————H———— ##### Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 mettant fin aux ##### fonctions de directeurs des domaines aux wilayas. ##### ———— Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs des domaines aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Ali Ouadah, à la wilaya de Biskra, appelé à réintégrer son grade d'origine; — Azzedine Saihi, à la wilaya de Tamenghasset, admis à la retraite. ##### Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 mettant fin aux ##### fonctions du directeur des impôts à la wilaya de ##### Mascara. ##### ———— Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, il est mis fin, à compter du 14 octobre 2023, aux fonctions de directeur des impôts à la wilaya de Mascara, exercées par M. Charef Hamma, décédé. ————H———— ##### Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 mettant fin aux ##### fonctions d'une inspectrice à l'inspection générale de l'éducation nationale. ##### ———— Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions d'inspectrice à l'inspection générale de l'éducation nationale, exercées par Mme. Fatiha Moualek. ————H———— ##### Décrets exécutifs du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023 mettant fin aux ##### fonctions de directeurs de l'éducation aux wilayas. ##### ———— Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l'éducation à la wilaya de Béchar, exercées par M. Mohamed Zaiti. ———————— Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1445 correspondant au 21 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l'éducation à la wilaya de Béni Abbès, exercées par M. Abdelkader Tayebi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Article Annexe

##### Délai de dépôt de la demande de permis de construire Le concessionnaire doit déposer la demande de permis de construire, suivant les dispositions de la réglementation en vigueur au niveau du guichet unique de l'Agence territorialement compétent, dans un délai ne dépassant pas les deux (2) mois à compter de la délivrance de l'acte de concession. ##### Délai de démarrage des travaux de réalisation Le concessionnaire doit faire démarrer les travaux de son projet dans un délai ne dépassant pas six (6) mois et qui commence à courir, à compter de la date d’obtention du permis de construire. Les délais de démarrage et d'exécution des travaux prévus au présent cahier des charges sont, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle le concessionnaire a été dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. ##### 30 décembre 2023 Le délai de réalisation du projet d'investissement pour lequel la concession convertible en cession a été octroyée est de ............ ans à compter de la date de démarrage des travaux conformément aux clauses du présent cahier des charges. Le délai de réalisation commence à courir à partir de l'obtention du permis de construire. Ce délai de réalisation peut être prorogé de 12 mois renouvelable, exceptionnellement, une fois pour la même durée, lorsque la réalisation de l'investissement dépasse les taux de réalisation définis par la réglementation en vigueur relative à l'investissement. Les difficultés de financement ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme constituant un cas de force majeure.

Article Annexe

##### Décret exécutif n° 23-488 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 portant ##### création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du foncier industriel. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique, Vu la Constitution notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 44; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier; Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière; Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, notamment son article 69; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière; Vu la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics; Vu la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles; Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; ##### 30 décembre 2023 Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes; Vu le décret exécutif n° 07-119 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007, modifié et complété, portant création de l’Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière et fixant ses statuts; Vu le décret exécutif n° 09-315 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 définissant les catégories de voiries et de réseaux publics de viabilité et les modalités de leur prise en charge; Vu le décret exécutif n° 11-32 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation des commissaires aux comptes; Vu le décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014, modifié et complété, relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’ouvrage déléguée; ##### Décrète : ##### CHAPITRE 1er ##### DENOMINATION – SIEGE – OBJET

Article Annexe

##### Consistance du bien immobilier Superficie du terrain ....................................................... superficie du bâti ................................................................... La contenance indiquée dans l'acte de concession est celle de la mensuration du terrain effectuée en vue de la concession et résultant de la projection horizontale. Cette contenance est acceptée comme exacte par le concessionnaire.

Article Annexe

##### 30 décembre 2023 — élabore et propose au conseil les plans d’action pluriannuels en matière d’investissement, de développement et d’exploitation liés à son objet; — élabore et propose au conseil la stratégie de l’Agence en matière commerciale et de développement économique; — dispose du pouvoir de nomination et de révocation et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’Agence dans le respect de la législation et de la règlementation en vigueur; — passe et signe les contrats, les marchés, conventions et accords, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux procédures de contrôle interne; — propose les projets de programmes d’activités de l’Agence et établit les états prévisionnels; — effectue toutes opérations immobilières, financières et commerciales liées à l’objet de l’Agence; — développe les relations d’échanges avec des institutions et organisations similaires agissant dans le domaine d’activité de l’Agence; — contracte tout emprunt; — représente l’Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile; — veille au respect et à l’application de la réglementation et du règlement intérieur.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.