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Décret exécutif n° 21-238

Abrogé

Décret exécutif n° 21-238 du 18 Chaoual 1442 correspondant au 30 mai 2021 relatif à la mise en

Attention. Un texte postérieur abroge celui-ci, en tout ou en partie. Vérifiez les modifications ci-dessous avant de vous en servir.

Historique des modifications

  1. Abrogé par Décret exécutif n° 21-301

    « Sont abrogées, les dispositions des articles 5 à 9 du décret exécutif n° 21-238 du 18 Chaoual 1442 correspondant au 30 mai 2021 »

Publication

Texte (13 article(s))

Article 5

Les conditions d’embarquement à destination de l’Algérie ainsi que les conditions sanitaires applicables aux passagers aux aéroports d’accueil sont fixées par les autorités compétentes, après avis du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus (COVID-19). Ces conditions, qui doivent être impérativement réunies avant l’embarquement, comprennent, outre un titre de voyage valide, notamment : — la présentation par le passager du résultat négatif d’un test RT-PCR datant de moins de 36 heures avant la date du voyage; — la présentation par le passager de la fiche sanitaire dûment renseignée; — l’engagement du passager de s’acquitter des frais inhérents au confinement sanitaire obligatoire auquel il doit se soumettre à l’arrivée sur le territoire national ainsi que les frais du test de dépistage du COVID-19, prévus par les autorités sanitaires.

Article 6

Les frais de séjour dans les sites d’hébergement, sont à la charge exclusive du passager. Les frais de séjour dans les sites d’hébergement pour les étudiants et les personnes âgées à faible revenu, sont pris en charge par l’Etat selon les modalités qui seront précisées par les autorités compétentes.

Article 10

Les passagers devant sortir du territoire national demeurent soumis aux conditions édictées par les autorités des pays d’accueil pour leur entrée sur leurs territoires.

Article 4

En Algérie, seuls les aéroports d’Alger, d’Oran et de Constantine sont autorisés, dans un premier temps, à accueillir les passagers à l’arrivée ou en partance des destinations prévues à l’article 3 ci-dessus.

Article 9

La liste des établissements hôteliers, offrant toutes les conditions requises pour le confinement des passagers, est fixée conjointement entre les secteurs chargés respectivement de l’intérieur, du tourisme et de la santé.

Article 7

Le passager doit, à l’arrivée en Algérie, se soumettre à un confinement sanitaire obligatoire d’une période de cinq (5) jours au niveau d’un des établissements hôteliers prévus à cet effet, avec un contrôle médical permanent.

Article 1er

Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de mise en œuvre de la mesure d’ouverture partielle des frontières nationales dans le respect du dispositif de prévention et de lutte contre la pandémie du Coronavirus (COVID-19).

Article 2

L’ouverture partielle des frontières nationales s’effectue selon les dispositions prévues par le présent décret. Elle ne concerne que les activités de transport de personnes pour les services de transport aérien sur le réseau international.

Article 12

Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 1er juin 2021.

Article 3

Les activités de transport de personnes pour les services de transport aérien sur le réseau international sont autorisées de et vers certains pays uniquement et à travers un nombre de vols limités, selon le programme suivant : — trois (3) vols hebdomadaires de et vers la France, assurés par la compagnie Air Algérie, à raison de deux (2) vols de et vers Paris et un (1) vol de et vers Marseille; — un (1) vol hebdomadaire, qui sera assuré par la compagnie Air Algérie, de et vers chacun des pays suivants : * Turquie (Istanbul); * Espagne (Barcelone); * Tunisie (Tunis). Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment la liste des pays et aéroports concernés et le nombre de vols autorisés, sont fixées par les autorités compétentes et feront l’objet d’adaptations nécessaires, en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique et après avis du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus (COVID-19) et des autorités habilitées de l’aviation civile.

Article 8

La levée du confinement se fera au 5ème jour inclus à la suite d’un test négatif de dépistage du COVID-19. En cas de résultat positif du test de dépistage du COVID-19, le confinement est reconduit pour une période supplémentaire de cinq (5) jours.

Article 11

Les autres mesures de prévention et de protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévues par la réglementation en vigueur, demeurent applicables.

Article 13

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaoual 1442 correspondant au 30 mai 2021. ##### Abdelaziz DJERAD. ##### 18 Chaoual 1442 30 mai 2021 ## DECISIONS INDIVIDUELLES

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.