CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 21-167 du 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril 2021 portant ratification du traité portant création de l’agence africaine du médicament, adopté à Addis-Abeba (Ethiopie), le 11 février 2019……………………………………………………… 4
DECISIONS
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 21 /D.CC/21 du 12 Chaoual 1442 correspondant au 24 mai 2021 relative au contrôle de la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires……………………………………………………………………………………………………………………………… 14
ORDONNANCES
Ordonnance n° 21-06 du 18 Chaoual 1442 correspondant au 30 mai 2021 modifiant et complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires…………………………………………. 16
DECRETS
Décret exécutif n° 21-203 du 6 Chaoual 1442 correspondant au 18 mai 2021 fixant les modalités d’exécution du contrôle technique et pédagogique en matière d’apprentissage par le corps des inspecteurs relevant de l’administration chargée de la formation professionnelle……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
Décret exécutif n° 21-204 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les artistes et les comédiens……………………………………………………………………………………………………………………………… 24
Décret exécutif n° 21-238 du 18 Chaoual 1442 correspondant au 30 mai 2021 relatif à la mise en œuvre de la mesure d’ouverture partielle des frontières nationales dans le respect des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire…………………………………………………………….. 28
Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 mettant fin aux fonctions de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 mettant fin aux fonctions de walis délégués aux circonscriptions administratives……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras dans certaines wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux aux circonscriptions administratives……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
18 Chaoual 1442 30 mai 2021
SOMMAIRE (Suite)
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 portant nomination de walis……………………………………………….. 29
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 portant nomination de walis délégués auprès du wali d’Alger… 30
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas…………. 30
Décret exécutif du 5 Ramadhan 1442 correspondant au 17 avril 2021 portant nomination à l’université de M’Sila…………………………….. 30
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
Arrêté du 18 Chaâbane 1442 correspondant au 01 avril 2021 fixant l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de financement des projets d’investissements crée au niveau de l’agence de wilaya de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat, ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers relatifs à ces projets…….. 30
Arrêté du 21 Chaâbane 1442 correspondant au 4 avril 2021 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de recours de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat ainsi que les modalités d’examen et le contenu des dossiers qui lui sont soumis………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
18 Chaoual 1442 30 mai 2021
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 21-167 du 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril 2021 portant ratification
du traité portant création de l’agence africaine du médicament, adopté à Addis-Abeba (Ethiopie), le
11 février 2019.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);
Considérant le traité portant création de l’agence africaine du médicament, adopté à Addis-Abeba (Ethiopie), le 11 février 2019;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le traité portant création de l’agence africaine du médicament, adopté à Addis-Abeba (Ethiopie), le 11 février 2019.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril 2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————
TRAITE PORTANT CREATION DE L’AGENCE AFRICAINE DU MEDICAMENT
Nous, Etats membres de l’Union africaine,
Affirmant que les produits médicaux de qualité, sûrs et efficaces sont essentiels à la santé et à la sûreté des populations africaines;
Conscients que la faiblesse des systèmes de réglementation a favorisé la circulation de produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés dans de nombreux Etats membres de l’Union africaine;
Conscients que l’existence de produits de qualité inférieure et falsifiés présente un risque pour la santé publique, nuit aux patients et sape la confiance dans les systèmes de prestation de soins de santé;
Rappelant la cinquante-cinquième décision de l’Union africaine (UA) (Assembly/AU/Dec 55 (IV)) prise au cours du sommet d’Abuja en janvier 2005, qui demandait à la commission de l’UA d’élaborer un plan de fabrication de produits pharmaceutiques pour l’Afrique (PMPA) dans le cadre du nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), en vue d’améliorer l’accès des populations africaines à des produits médicaux et à des technologies sanitaires de bonne qualité, sans risque et efficaces;
Rappelant également le paragraphe 6 de la décision de la dix-huitième session ordinaire des 29 et 30 janvier 2012 du comité d’orientation des chefs d’Etat et de Gouvernement (Assembly/AU/DEC-413(XVIII)) approuvant le programme d’harmonisation de la réglementation des médicaments en Afrique mis en oeuvre par le biais des communautés économiques régionales (CER);
Rappelant en outre les aspirations du deuxième axe stratégique de la feuille de route de l’UA pour une responsabilité partagée et une solidarité mondiale dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en Afrique (Assembly AU/Dec.442 (XIX)), qui porte sur l’accès aux médicaments et vise à accélérer et à renforcer les initiatives régionales d’harmonisation de la réglementation des médicaments, ainsi qu’à jeter les bases d’une agence africaine de réglementation unique;
Conscients des défis que pose l’indisponibilité des médicaments et des vaccins durant les urgences de santé publique de portée internationale et que celle-ci a posé, en particulier, durant la récente épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique, ainsi que la concomitante pénurie de produits médicaux candidats pour des essais cliniques;
Reconnaissant la contribution du Forum africain de réglementation des vaccins (AVAREF) dans la facilitation de l’approbation de traitements et de vaccins candidats contre la maladie à virus Ebola et les efforts de l’union africaine, des communautés économiques régionales et des organisations sanitaires régionales dans la mobilisation de ressources humaines, financières et matérielles et de l’expertise continentale pour faire face à l’épidémie de ladite maladie, et la création ultérieure de groupes d’experts régionaux pour l’encadrement des essais cliniques dans la communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) et la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de la conférence de l’Union, (Assembly/AU/Dec.553(XXIV) sur l’épidémie de la maladie à virus Ebola en janvier 2015;
Désireux d’utiliser des ressources institutionnelles, scientifiques et réglementaires du continent pour améliorer l’accès à des médicaments sans risques, efficaces et de qualité, et conscients de la création de l’initiative d’harmonisation de la réglementation des médicaments en Afrique en 2009, sous la direction et l’orientation de l’agence du NEPAD, travaillant de concert avec les communautés économiques régionales et les organisations sanitaires régionales, afin de faciliter l’harmonisation des critères et des pratiques réglementaires parmi les Etats membres de l’UA et de leur permettre ainsi d’atteindre des normes internationalement acceptables et de fournir un environnement réglementaire favorable pour la recherche et le développement pharmaceutiques, la production locale et le commerce à travers les pays du continent;
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Saluant le lancement et la mise en œuvre ultérieure de programmes d’harmonisation de la réglementation des médicaments, ainsi que les efforts consentis en leur sein et conjointement par la communauté d’Afrique de l’Est (EAC), la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union économique et monétaire ouest- africaine (UEMOA), ainsi que la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC);
Reconnaissant l’existence d’autres initiatives de coopération, à l’instar de celle entre la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et l’Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale (OCEAC) pour la mise en œuvre du programme d’harmonisation de la réglementation des médicaments en Afrique centrale, ainsi que de la collaboration et de l’harmonisation régionale en Afrique du Nord-Est sous le leadership de l’autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD);
Notant l’engagement pris par les ministres de la santé africains au cours de leur première réunion qui s’est tenue le 17 avril 2014 à Luanda, en Angola, organisée conjointement par la commission de l’Union africaine et l’organisation mondiale de la santé pour accorder la priorité à l’investissement dans le développement des capacités de réglementation, poursuivre les efforts de convergence et d’harmonisation de la réglementation des produits médicaux dans les communautés économiques régionales, et allouer suffisamment de ressources à la mise en place de l’Agence africaine du médicament et à l’approbation ultérieure de la création du groupe de travail de l’agence censé mener à bien le processus;
Rappelant la déclaration de la conférence de l’UA Assembly/AU/DecI.2(XIX) de juillet 2012 sur le rapport du comité d’action des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’observatoire du SIDA en Afrique (AWA) faisant de l’initiative d’harmonisation de la réglementation des médicaments en Afrique la base de la mise en place de l’Agence africaine du médicament;
Rappelant en outrela décision Assembly/AU/Dec.589(XXVI) de janvier 2016 sur le 1er CTS sur la justice et les questions juridiques, doc.EX.CL/935(XXVIII) dans laquelle la conférence a adopté la loi-type de l’UA sur la réglementation des produits médicaux comme un instrument devant guider les États membres dans la promulgation ou la révision des lois nationales sur les médicaments, et comme un appel aux États membres à signer et à ratifier ledit instrument juridique, le cas échéant, le plus rapidement possible afin de permettre son entrée en vigueur;
Convaincus que les efforts de coordination de l’initiative de renforcement et d’harmonisation des systèmes réglementaires sous l’autorité de l’Agence africaine du médicament amélioreront le contrôle et la réglementation souverains des produits médicaux qui permettront aux Etats membres de l’Union africaine d’assurer une protection efficiente et efficace de la santé publique contre les risques liés à l’utilisation de médicaments de qualité inférieure et falsifiés, et faciliteront l’approbation rapide de produits répondant aux besoins sanitaires de la population africaine, particulièrement en ce qui concerne les maladies qui affectent l’Afrique de façon disproportionnée;
Sommes convenus de ce qui suit :
PREMIERE PARTIE
L’AGENCE AFRICAINE DU MEDICAMENT
ET SES OBJECTIFS
Article 1er Acronymes et abréviations
Aux fins du présent traité, on entend par :
« UA », l’Union africaine;
« CDC Afrique », les centres de contrôle et de prévention des maladies d’Afrique;
« AMA », l’Agence africaine du médicament;
« AMRC », la Conférence des régulateurs africains des médicaments;
« AMRH », l’initiative de l’Union africaine pour l’harmonisation de la réglementation des médicaments en Afrique;
« API », le principe actif;
« CER », la communauté économique régionale reconnue par l’Union africaine;
« GMP », les bonnes pratiques de fabrication;
« NEPAD », le nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique;
« NMRA », l’Autorité nationale de réglementation pharmaceutique;
« OUA », l’Organisation de l’Unité africaine;
« PMPA », le plan de fabrication des produits pharmaceutiques pour l’Afrique;
« RCORE », le Centre régional d’excellence réglementaire;
« CT », Comité technique;
« GTT », le Groupe de travail technique composé d’experts constitué en vertu du présent traité;
« OMS », l’Organisation mondiale de la santé;
« OSR », l’Organisation sanitaire régionale.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent traité, et à moins que le contexte n’exige autrement, les termes et expressions suivants signifient :
« Agence », l’Agence créée en vertu de l’article 3;
« Conférence », la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine;
« Produits sanguins », toute substance thérapeutique élaborée à partir du sang humain aux fins d’utilisation dans le traitement de maladies ou d’autres affections médicales;
« Conseil », le conseil d’administration de l’agence africaine du médicament;
« Bureau », le bureau de la conférence des Etats parties;
« Commission », la commission de l’Union africaine;
« Médicaments complémentaires », tout traitement médical classé en dehors du champ des médicaments traditionnels, mais susceptible d’être utilisé en même temps que ceux-ci dans la prise en charge de maladies ou d’autres affections médicales;
« Conférence des Etats parties », la conférence des parties au présent traité;
« Acte constitutif », l’acte constitutif de l’Union africaine;
« Diagnostic », tout médicament, dispositif médical ou substance utilisé(e) pour l’analyse ou la détection de maladies ou d’autres affections médicales;
« Directeur général », le directeur général de l’Agence africaine du médicament;
« Complément alimentaire », tout produit destiné à être ingéré et contenant un ingrédient diététique censé ajouter une valeur nutritionnelle au régime alimentaire (afin de le compléter);
« Dispositif médical », tout instrument, appareillage, outil, machine, appareil, implant, réactif in vitro ou étalonneur, logiciel, matériau ou autre article similaire ou connexe :
(a) prévu par le fabricant pour être utilisé, seul ou en combinaison avec d’autres, pour des êtres humains ou pour des animaux aux fins de :
(i) diagnostic, prévention, contrôle, traitement ou atténuation d’une maladie;
(ii) diagnostic, contrôle, traitement, atténuation ou compensation d’une blessure;
(iii) enquête, remplacement, modification ou appui à l’anatomie ou à un processus physiologique;
(iv) survie ou maintien en vie;
(v) maîtrise de la conception; (vi) désinfection des dispositifs médicaux; ou (vii) fourniture d’informations pour des besoins médicaux ou diagnostiques au moyen d’examens in vitro d’échantillons provenant du corps humain; et
(b) dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain ou animal n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, mais dont la fonction prévue peut être assistée par de tels moyens;
« Produits médicaux », tous médicaments, vaccins, sang et produits sanguins, diagnostics et dispositifs médicaux;
« Médicament », toute substance ou mélange de substances utilisé(e), censé(e) être approprié(e) pour être utilisé(e), fabriqué(e) ou vendu(e) pour être utilisé(e) dans :
(a) le diagnostic, le traitement, l’atténuation, la modification ou la prévention de maladies, d’états physiques ou mentaux anormaux ou des symptômes de ceux-ci chez les êtres humains; ou
(b) le rétablissement, la correction ou la modification de toute fonction somatique, psychique ou organique de l’être humain. Il inclut tout médicament vétérinaire;
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« Etats membres », les Etats membres de l’Union africaine;
« Autres produits réglementés », tous médicaments complémentaires, produits médicaux traditionnels, produits cosmétiques, compléments alimentaires et produits connexes;
« Le secrétariat », secrétariat de l’Agence africaine du médicament;
« Partie », tout Etat membre de l’Union africaine ayant ratifié le présent traité ou y ayant adhéré;
« Produit médical traditionnel », tout objet ou substance utilisé(e) dans la pratique sanitaire traditionnelle pour :
(a) le diagnostic, le traitement ou la prévention d’une maladie physique ou mentale; ou
(b) tout objet curatif ou thérapeutique, y compris le maintien ou le rétablissement de la santé physique ou mentale ou du bien-être de l’être humain, mais n’incluant pas de substance ou de médicament entraînant une dépendance ou dangereux.
« Traité », le traité portant création de l’Agence africaine du médicament.
Article 3
Création de l’Agence africaine du médicament
Le présent traité porte création de l’Agence africaine du médicament en tant qu’agence spécialisée de l’UA.
Article 4
Objectifs de l’agence
L’objectif principal de l’Agence africaine du médicament est d’améliorer les capacités des Etats membres et des CER à réglementer les produits médicaux en vue d’améliorer l’accès à des produits médicaux de qualité, sans risque et efficaces sur le continent. Article 5
Principes directeurs
Les principes directeurs de l’Agence africaine du médicament sont les suivants :
1. Leadership : L’Agence africaine du médicament est une institution qui fournit une orientation stratégique et promeut, auprès des Etats, des pratiques optimales de santé publique par le renforcement des capacités et la promotion de l’amélioration continue de la qualité de l’offre de réglementation des produits médicaux;
2. Crédibilité : L’atout majeur de l’Agence africaine du médicament réside dans la confiance qu’elle cultive auprès de ses bénéficiaires et parties prenantes en tant qu’institution respectée et se fondant sur des données probantes. Elle jouera un rôle important dans la défense d’une communication et d’un échange d’informations efficaces sur l’ensemble du continent;
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3. Propriété : L’Agence africaine du médicament est une institution appartenant à l’Afrique. Elle appartient principalement aux Parties, qui s’assurent qu’elle dispose de ressources financières, humaines, en infrastructures et de ressources suffisantes de toute autre nature pour l’exécution de ses fonctions;
4. Transparence et responsabilité : L’Agence africaine du médicament fonctionne conformément aux normes internationales généralement acceptées de bonne gouvernance, de transparence et de responsabilité :
(a) La diffusion des informations en temps opportun, une interaction ouverte et le libre échange d’informations entre l’Agence africaine du médicament, d’une part, et les Communautés économiques régionales et les Etats membres, d’autre part, sont inhérents à la mission de l’AMA;
(b) L’Agence africaine du médicament est responsable devant les Etats Parties dans l’ensemble de ses opérations;
(c) Elle prend ses décisions de manière indépendante, sur la base de données scientifiques probantes et actuelles, de l’éthique professionnelle et de l’intégrité. Les données factuelles détaillées de son processus décisionnel et la justification de ses décisions sont pleinement respectées.
5. Ajout de valeur : Dans tous ses buts, objectifs et activités stratégiques, l’Agence africaine du médicament démontrera comment son initiative apporte une valeur ajoutée aux activités de réglementation des produits médicaux des Etats parties et d’autres partenaires;
6. Confidentialité : L’Agence africaine du médicament appliquera les principes de confidentialité dans l’ensemble de ses opérations;
7. Engagement en faveur d’une saine gestion de la
qualité : Dans toutes ses fonctions, l’Agence africaine du médicament respectera les normes internationales de gestion de la qualité et créera les conditions d’une amélioration continue de ses pratiques en matière de réglementation, ainsi que de celles des autorités nationales de réglementation pharmaceutique des Etats membres de l’Union africaine.
Article 6 Fonctions
L’Agence africaine du médicament assure les fonctions suivantes :
(a) coordonner et renforcer les initiatives en cours visant l’harmonisation de la réglementation des produits médicaux ainsi que l’amélioration des compétences des inspecteurs chargés du contrôle des bonnes pratiques de fabrication;
(b) coordonner la collecte, la gestion, le stockage et l’échange d’informations sur la qualité et la sécurité de tous les produits médicaux, y compris les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés avec tous ses Etats parties et à l’échelle internationale;
(c) coordonner les examens conjoints des demandes de réalisation d’essais cliniques, fournir un appui technique en matière de contrôle de la qualité des médicaments à la demande des Etats membres qui ne disposent pas des structures nécessaires pour mener à bien ces examens, contrôles ou vérifications;
(d) promouvoir l’adoption et l’harmonisation de politiques et de normes de réglementation des produits médicaux, ainsi que de directives scientifiques, et coordonner les efforts d’harmonisation de la réglementation en cours dans les communautés économiques régionales et les organisations sanitaires régionales;
(e) désigner, promouvoir, renforcer, coordonner et suivre les centres régionaux d’excellence réglementaire en vue de développer les capacités des professionnels de la réglementation des produits médicaux;
(f) coordonner et collaborer, le cas échéant et de manière régulière, l’inspection des sites de fabrication de médicaments, y compris le suivi de la règlementation et le contrôle des produits médicaux, comme déterminé par les Etats parties et/ou l’Agence africaine du médicament, et mettre les rapports à la disposition des Etats parties;
(g) promouvoir la coopération et le partenariat ainsi que la reconnaissance mutuelle des décisions réglementaires en appui aux structures régionales et aux Autorités nationales de réglementation pharmaceutique (NMRA) en vue d’une mobilisation des ressources financières et techniques pour assurer la pérennité de l’Agence africaine du médicament;
(h) convoquer, en collaboration avec l’OMS, la conférence des régulateurs africains des médicaments et d’autres organismes, des réunions relatives à la réglementation des produits médicaux en Afrique;
(i) fournir des orientations en matière de réglementation, des avis scientifiques et un cadre commun pour les mesures réglementaires sur les produits médicaux, ainsi que sur les questions et pandémies prioritaires et émergentes, en cas d’urgence de santé publique sur le continent ayant des incidences au-delà des frontières ou au niveau régional, lorsque de nouveaux produits médicaux doivent être déployés aux fins d’enquête et d’essais cliniques;
(j) examiner, discuter et/ou émettre des conseils en matière de réglementation sur toute question relevant de son mandat, de sa propre initiative ou à la demande de l’Union africaine, des communautés économiques régionales ou des Etats parties;
(k) fournir des orientations sur la réglementation des produits médicaux traditionnels;
(1) fournir des orientations sur la procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché pour les médicaments prioritaires décrits par les Etats parties ou sur les produits proposés par les laboratoires pharmaceutiques;
(m) surveiller le marché des médicaments par le prélèvement d’échantillons dans tous les Etats parties afin d’assurer la qualité de certains médicaments, de les faire analyser et de fournir les résultats aux Etats Parties et autres parties concernées qui disposeront ainsi d’informations fiables sur la qualité des médicaments circulant dans leurs pays et, le cas échéant, prendra les mesures appropriées;
(n) élaborer des systèmes pour surveiller, évaluer et apprécier l’exhaustivité des systèmes nationaux de réglementation des produits médicaux afin de recommander des interventions qui en amélioreront l’efficience et l’efficacité;
(o) évaluer et décider des produits médicaux sélectionnés, y compris les molécules complexes, pour le traitement de maladies ou d’affections prioritaires, telles que déterminées par l’Union africaine et l’Organisation mondiale de la santé;
(p) fournir une assistance technique et les ressources, dans la mesure du possible, sur les questions réglementaires aux Etats Parties sollicitant une assistance, mutualiser l’expertise et les capacités ainsi que le renforcement des réseaux pour une utilisation optimale des ressources disponibles limitées;
(q) et coordonner, entre les autorités nationales et régionales de réglementation, l’accès aux services disponibles de laboratoires de contrôle de la qualité ainsi que leur mise en réseau;
(r) promouvoir et défendre l’utilisation de la loi-type de l’UA sur la réglementation des produits médicaux dans les Etats parties et les communautés économiques régionales afin de faciliter les réformes réglementaires et juridiques aux niveaux continental, régional et national.
DEUXIEME PARTIE
STATUT DE L’AGENCE AFRICAINE DU MEDICAMENT ET DE SON PERSONNEL
Article 7
Personnalité juridique
-
L’Agence africaine du médicament est dotée de la personnalité juridique nécessaire à l’atteinte de ses objectifs et à l’exercice de ses fonctions, conformément aux dispositions du présent traité;
-
Pour la réalisation harmonieuse de ses objectifs, l’Agence africaine du médicament dispose, en particulier, de la capacité juridique de :
(a) conclure des accords; (b) acquérir des biens meubles et immeubles et en disposer; et
(c) ester en justice comme demandeur et comme défendeur.
Article 8
Privilèges et immunités
La convention générale sur les privilèges et immunités de l’organisation de l’unité africaine (OUA) et le protocole additionnel à la convention de l’OUA sur les privilèges et immunités de l’OUA s’appliquent à l’AMA, ses membres, son personnel international, ses locaux, ainsi que ses biens et avoirs.
Article 9
Siège de l’Agence africaine du médicament
- Le siège de l’Agence africaine du médicament est choisi par la conférence de l’Union;
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- La commission de l’Union africaine conclut un accord de siège avec le gouvernement du pays qui abritera le siège de l’Agence africaine du médicament en ce qui concerne la mise à disposition des locaux, des installations, des services et des privilèges et immunités, aux fins du bon fonctionnement de l’AMA.
TROISIEME PARTIE
ADMINISTRATION ET CADRE INSTITUTIONNEL
Article 10
Organes de l’Agence africaine du médicament
L’Agence africaine du médicament se compose des organes suivants :
(a) la conférence des Etats parties; (b) le conseil d’administration; (c) le secrétariat; et (d) les comités techniques.
Article 11
Création de la conférence des Etats parties
Il est institué une conférence des Etats parties, organe suprême de l’Agence africaine du médicament. Il est doté du pouvoir de remplir les fonctions prévues par le présent traité et toute autre fonction qu’elle jugerait nécessaire pour en atteindre les objectifs.
Article 12
Composition de la conférence des Etats parties
-
La conférence des Etats parties se compose de tous les Etats membres de l’Union africaine qui ont ratifié, ou adhéré au présent traité;
-
Les Etats parties sont représentés par les ministres en charge de la santé ou leurs représentants dûment autorisés;
-
La conférence des Etats parties élit, après consultations et sur la base du principe de rotation et de répartition géographique, un président et les autres membres du bureau, à savoir trois (3) vice-présidents et un rapporteur;
-
Les membres du bureau sont élus pour un mandat de deux (2) ans;
-
Le bureau se réunit, au moins, une (1) fois par an;
-
En l’absence du président ou en cas de vacance, les vice- présidents ou le rapporteur, dans l’ordre de leur élection, assumera la fonction de président;
-
La conférence des Etats parties peut inviter des observateurs à assister, sans voix délibérative, à ses réunions.
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Article 13
Sessions de la conférence des Etats parties
-
La conférence des Etats parties se réunit, au moins, une (1) fois tous les deux (2) ans en session ordinaire, et en session extraordinaire à la demande du président, du bureau, du conseil d’administration ou des deux tiers (2/3) des Etats parties;
-
Le quorum de la conférence des Etats parties est constitué par la majorité simple des Etats parties à l’Agence africaine du médicament;
-
Les décisions de la conférence des Etats parties sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers (2/3) des Etats parties présents et votants.
Article 14
Fonctions de la conférence des Etats parties
La conférence des Etats parties est chargée :
(a) de fixer le montant de la contribution annuelle et de la contribution spéciale des Etats parties au budget de l’Agence africaine du médicament;
(b) de désigner les membres et de dissoudre, pour raison valable, le conseil d’administration;
(c) d’adopter des règlements définissant les pouvoirs, les obligations et les conditions d’emploi du directeur général;
(d) d’approuver la structure et les directives administratives du secrétariat, et adopter les règles et règlements régissant son fonctionnement;
(e) de donner une orientation politique à l’Agence africaine du médicament;
(f) de recommander un lieu pour abriter le siège de l’Agence africaine du médicament, conformément aux critères adoptés par l’UA en 2005;
(g) d’approuver les centres régionaux d’excellence réglementaire (RCORES) sur la recommandation du conseil de gestion après concertation avec le bureau;
(h) d’adopter un mécanisme d’alternance des mandats des membres du conseil d’administration, afin de s’assurer que le conseil d’administration comprenne, à tout moment, une combinaison de nouveaux et d’anciens membres;
(i) d’adopter son règlement intérieur et ceux de ses organes subsidiaires;
(j) de recommander toute modification au présent traité à l’examen de la conférence.
Article 15
Création du conseil d’administration
Il est institué, par le présent traité, le conseil d’administration de l’Agence africaine du médicament dont les membres sont nommés par la conférence des Etats parties. Il est responsable devant la conférence des Etats parties.
Article 16
Composition du conseil d’administration
- Le Conseil d’administration se compose de neuf (9) membres, répartis comme suit :
(a) cinq (5) responsables d’autorités nationales de réglementation pharmaceutique, dont un (1) issu de chacune des régions reconnues par l’UA;
(b) un (1) représentant des communautés économiques régionales, responsable des affaires réglementaires, désigné par ces institutions sur une base tournante;
(c) un (1) représentant des organisations sanitaires régionales, responsable des affaires réglementaires, désigné par ces institutions sur une base tournante;
(d) un (1) représentant des comités nationaux, responsable de la bioéthique, désigné par les communautés économiques régionales sur une base tournante;
(e) le commissaire aux affaires sociales de la commission de l’Union africaine.
-
Le conseil d’administration élit son président et son vice- président parmi les chefs des autorités nationales de réglementation pharmaceutique;
-
Le conseil juridique de l’UA ou son représentant est, ex officio, membre du conseil d’administration et prend part aux réunions afin de fournir des orientations juridiques;
-
La rémunération des membres du conseil d’administration est déterminée par la conférence des Etats parties;
-
Le directeur général de l’Agence africaine du médicament est le secrétaire du conseil d’administration.
Article 17
Sessions du conseil d’administration
-
Le conseil d’administration se réunit : (a) au moins une (1) fois par an en session ordinaire; (b) en session extraordinaire à la demande du président du conseil d’administration, du bureau de la conférence des Etats parties, ou de la majorité simple des membres du conseil d’administration.
-
Le quorum des réunions du conseil d’administration est constitué par les deux tiers (2/3) de ses membres;
-
Les décisions du conseil d’administration sont prises par consensus et, à défaut, par un vote à la majorité simple des membres présents;
-
Si un membre n’est pas en mesure de participer personnellement à une réunion, il se fait représenter par une personne dûment accréditée, selon les règles et procédures du conseil d’administration;
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-
Le conseil d’administration examine et recommande son règlement intérieur et celui de ses comités techniques à l’adoption de la conférence des Etats parties;
-
Tous les membres du conseil d’administration sont soumis aux règles de confidentialité, ainsi qu’à une déclaration d’intérêts et de conflit d’intérêts;
-
Le conseil d’administration peut inviter des experts à ses sessions lorsqu’il le juge nécessaire.
Article 18
Fonctions du conseil d’administration
-
Le conseil d’administration est chargé de fournir des orientations stratégiques, de prendre des décisions techniques, de prodiguer des conseils et d’assurer le suivi des performances de l’Agence africaine du médicament;
-
Les fonctions du conseil d’administration sont : (a) approuver le plan stratégique, le programme de travail, les budgets, les activités et les rapports soumis par le directeur général;
(b) recommander à l’approbation de la conférence des Etats parties la nomination ou la révocation du directeur général de l’Agence africaine du médicament;
(c) nommer et révoquer, le cas échéant, le commissaire aux comptes indépendant de l’Agence africaine du médicament;
(d) recommander des règlements fixant les conditions d’emploi du personnel du secrétariat;
(e) prêter son concours au secrétariat dans la mobilisation des ressources;
(f) créer des comités techniques ayant pour rôle de fournir des orientations techniques sur les fonctions de l’Agence africaine du médicament;
(g) instituer des règles régissant l’émission d’avis et d’orientations scientifiques à l’endroit des Etats parties, y compris l’approbation accélérée de produits au cours d’épidémies;
(h) approuver les recommandations présentées par les comités techniques;
(i) créer, en tant que de besoin, des filiales ou des entités affiliées aux fins de l’exercice des fonctions de l’Agence africaine du médicament;
(j) remplir toute autre fonction qui lui serait confiée par la conférence des Etats parties ou par le bureau sur mandat de la conférence des Etats parties.
Article 19
Durée du mandat du conseil d’administration
-
Les membres du conseil d’administration ont un mandat non renouvelable de trois (3) ans, sous réserve des dispositions du présent article;
-
Les membres du conseil d’administration représentant les communautés économiques régionales et les organisations sanitaires régionales sont élus pour un mandat non renouvelable de deux (2) ans;
-
Le commissaire en charge des affaires sociales est titulaire d’un siège permanent;
-
Le conseil d’administration élit, à la majorité simple et pour un mandat non renouvelable de trois (3) ans, un président et un vice-président du conseil d’administration parmi les responsables des autorités nationales de réglementation pharmaceutique en tenant compte du principe de la rotation régionale et l’égalité entre les hommes et les femmes de l’Union.
Article 20
Création des comités techniques de l’Agence africaine du médicament
-
Le conseil d’administration crée des comités techniques permanents ou ad hoc pour fournir des orientations techniques sur des domaines spécifiques de l’expertise réglementaire;
-
Les domaines à considérer peuvent comprendre, entre autres : l’évaluation des dossiers pour des thérapies avancées, les produits biologiques (y compris les bio similaires et les vaccins), les médicaments pour les situations d’urgence, les médicaments orphelins, les essais cliniques de médicaments et de vaccins; les inspections des principes actifs et des produits pharmaceutiques finis dans les sites de fabrication, et les laboratoires de contrôle de la qualité, les études de biodisponibilité et de bioéquivalence, l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, et les médicaments traditionnels africains.
Article 21
Fonctions des comités techniques
-
Les comités techniques sont chargés d’effectuer des évaluations et des examens scientifiques des dossiers, y compris les aspects qualitatifs, et des demandes d’essais cliniques, d’inspecter les installations de fabrication, et de fournir des avis scientifiques pour faciliter le bon fonctionnement de l’Agence africaine du médicament;
-
Les comités techniques remplissent toute autre fonction que pourrait leur confier le conseil d’administration.
Article 22
Composition des comités techniques
-
Les comités techniques se composent de neuf (9) experts au plus, représentant un large éventail de compétences et d’expériences;
-
Les membres des comités techniques sont issus des autorités nationales de réglementation pharmaceutique des États parties désignés par le conseil d’administration en tenant compte de la représentation géographique.
-
D’autres experts techniques dans les domaines pertinents peuvent, le cas échéant, provenir du continent ou de l’extérieur du continent.
-
Chaque comité technique est dirigé par un président et un vice-président, tel que spécifié dans son mandat adopté par le conseil d’administration.
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- Tous les membres des comités techniques sont soumis aux règles de confidentialité, ainsi qu’à la déclaration d’intérêts et de conflit d’intérêts.
Article 23
Le secrétariat de l’Agence africaine du médicament
-
Le secrétariat de l’Agence africaine du médicament logé au siège, est responsable de la coordination de la mise en œuvre des décisions de la conférence des Etats parties, des organes chargés des politiques de l’Union africaine et du conseil d’administration de l’AMA.
-
Le secrétariat est chargé : (a) de coordonner la mise en œuvre des activités et d’assurer l’efficacité des performances de l’Agence africaine du médicament, dans l’accomplissement de ses objectifs et fonctions;
(b) d’assurer la mise en œuvre effective des décisions du conseil d’administration et de la conférence des Etats parties;
(c) de coordonner les programmes et le travail de tous les comités techniques et du conseil d’administration;
(d) d’instituer et de maintenir des programmes de renforcement des capacités et d’amélioration des systèmes de réglementation pour le compte des Etats membres;
(e) d’élaborer le plan stratégique, les programmes de travail, le budget, les états financiers et le rapport d’activités annuel de l’Agence africaine du médicament, pour examen et approbation par le conseil d’administration et la conférence des Etats parties;
(f) d’effectuer toute autre tâche qui lui serait assignée par le conseil d’administration, la conférence des Etats parties et les autres structures concernées de l’Union africaine.
Article 24
Le directeur général de l’Agence africaine du médicament
-
Le directeur général est le chef du secrétariat et est responsable de la gestion quotidienne de l’Agence africaine du médicament;
-
Le directeur général est nommé par la conférence des Etats parties sur recommandation du conseil d’administration;
-
Le directeur général assure les fonctions de directeur exécutif, de représentant légal de l’Agence africaine du médicament en toute matière, et rend compte de sa gestion au conseil d’administration, à la conférence des Etats parties et à l’Union africaine, le cas échéant;
-
Le directeur général est nommé pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une fois, conformément au principe de rotation régionale;
-
Le directeur général recrute le personnel du secrétariat conformément à la structure et aux procédures approuvées par la conférence des Etats parties;
-
Le directeur général est une personne aux compétences, au leadership, à l’intégrité, à l’expertise et à l’expérience prouvée sur les questions visées par le présent traité ou sur toute autre question connexe;
-
Le directeur général est un ressortissant d’un Etat partie;
-
Le directeur général est responsable du suivi du code de conduite du personnel et des experts de l’Agence africaine du médicament;
-
Dans l’exercice de ses fonctions, le directeur général ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun Etat, d’aucune autorité ni d’aucune personne extérieure à l’Agence africaine du médicament.
Article 25
Objections aux avis scientifiques
-
Au cas où une personne ou une entité oppose une objection dûment motivée à un avis scientifique, à une orientation ou à une décision de l’Agence africaine du médicament, elle peut en saisir le conseil d’administration;
-
Le conseil d’administration met en place un panel indépendant pour connaître de l’objection, conformément aux procédures convenues;
-
Le conseil d’administration élabore des procédures relatives à l’objection.
QUATRIEME PARTIE
DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 26
Ressources financières
- La Conférence des Etats parties : (a) fixe la contribution annuelle des Etats parties; (b) adopte le budget annuel de l’Agence africaine du médicament;
(c) détermine les sanctions appropriées à infliger à toute partie en défaut de paiement de ses contributions au budget de l’Agence africaine du médicament, conformément au régime des sanctions adopté par la conférence.
-
L’Agence africaine du médicament définit les modalités de mobilisation des ressources;
-
L’Agence africaine du médicament peut également recevoir des subventions, des dons et des recettes pour ses activités de la part d’organisations internationales, de gouvernements, du secteur privé, de fondations et d’autres entités, conformément aux lignes directrices établies par le conseil d’administration et approuvées par la conférence des Etats parties, pour autant qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts;
-
Dans l’attente de l’adoption du règlement financier de l’Agence africaine du médicament par la conférence des Etats parties, l’Agence se conforme au règlement financier et aux règles de gestion financière de l’UA, le cas échéant.
Article 27
Dépenses
-
Les dépenses faites à des fins administratives, opérationnelles et d’investissement, sont conformes au programme de travail approuvé, au budget et au règlement financier ainsi qu’aux règles de gestion financière de l’Agence africaine du médicament tels qu’approuvés par le conseil d’administration et adoptés par la conférence des Etats parties;
-
Les finances et les comptes de l’Agence africaine du médicament sont vérifiés par un commissaire aux comptes indépendant nommé par le conseil d’administration.
CINQUIEME PARTIE
RELATIONS AVEC L’UNION AFRICAINE, LES ETATS MEMBRES ET D’AUTRES INSTITUTIONS PARTENAIRES
Article 28
Relations avec l’Union africaine
-
L’Agence africaine du médicament entretient d’étroites relations de travail avec l’UA;
-
L’Agence africaine du médicament présente un rapport d’activités annuel écrit à la conférence de l’Union africaine par l’entremise du comité technique spécialisé concerné et du conseil exécutif.
Article 29
Relations avec les Etats
-
L’Agence africaine du médicament peut établir et entretenir une coopération active avec les Etats membres et les Etats non membres de l’Union africaine;
-
Les Etats parties désignent des points focaux pour coordonner les activités de l’Agence africaine du médicament au niveau des pays.
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Article 30
Relations avec d’autres organisations et institutions
- L’Agence africaine du médicament établit et entretient des relations de travail et une collaboration étroites avec les organisations et institutions suivantes :
a) organisation mondiale de la santé; b) centres de contrôle et de prévention des maladies d’Afrique;
c) communautés économiques régionales; d) toute autre institution des Nations Unies, organisation intergouvernementale, organisation non gouvernementale ou autre institution, y compris d’autres institutions spécialisées autres que celles expressément prévues par le présent traité, dont l’Agence africaine du médicament juge l’apport nécessaire pour atteindre ses objectifs.
SIXIEME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
Article 31
Langues de travail
Les langues de travail de l’Agence africaine du médicament sont celles de l’Union africaine, à savoir, l’arabe, l’anglais, le français et le portugais.
Article 32
Règlement des différends
-
Tout différend qui pourrait surgir entre les Etats parties pour ce qui concerne l’interprétation, l’application et la mise en œuvre des présents statuts est réglé d’un commun accord entre les Etats concernés, y compris par la négociation, la médiation, la conciliation ou par d’autres moyens pacifiques;
-
En cas d’échec dans le règlement du différend, les parties peuvent, d’un accord mutuel, soumettre ledit différend à :
(a) un tribunal arbitral composé de trois (3) arbitres dont la nomination est faite comme suit :
(i) chaque partie au différend désigne un arbitre; (ii) le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral est choisi de commun accord par les arbitres désignés par les parties au différend, et
(iii) la décision du tribunal arbitral est contraignante,
ou
(b) à la Cour africaine de justice, des droits de l’Homme et des peuples.
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Article 33 Réserves
-
Tout Etat partie peut, lors de la ratification ou de l’adhésion au présent traité, émettre, par écrit, une réserve à l’égard de toute disposition du présent traité;
-
Les réserves ne seront pas incompatibles avec l’objet et le but du présent traité;
-
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les réserves peuvent être retirées à tout moment;
-
Le retrait d’une réserve est soumis par écrit au président de la commission, qui en informe les autres Etats parties.
Article 34 Dénonciation
-
A tout moment après trois (3) ans, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent traité, un Etat partie peut se retirer en notifiant, par écrit, le dépositaire;
-
Le retrait prend effet un (1) an après la réception de la notification par le dépositaire ou à une date ultérieure spécifiée dans la notification;
-
Le retrait n’affecte pas les obligations de l’Etat partie concerné, antérieure au retrait.
Article 35
Dissolution
-
L’Agence africaine du médicament peut être dissoute par l’accord de deux tiers (2/3) des Etats parties au présent traité, lors d’une réunion de la conférence des Etats parties, avec l’approbation de la conférence de l’Union africaine;
-
Un préavis d’au moins six (6) mois est nécessaire pour toute réunion de la conférence des Etats parties devant débattre de la dissolution de l’Agence africaine du médicament;
-
Une fois qu’un accord est trouvé pour la dissolution de l’Agence africaine du médicament, la conférence des Etats parties établit les modalités de la liquidation des actifs de l’AMA. Article 36 Amendement et révision
-
Tout Etat partie peut soumettre des propositions d’amendement ou de révision du présent traité. Cette proposition est adoptée lors d’une réunion de la conférence des Etats parties;
-
Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises au président de la commission qui les transmet au président du conseil d’administration dans un délai de trente jours (30), à compter de leur réception;
-
Sur l’avis du conseil d’administration, la conférence des Etats parties examine ces propositions dans un délai d’un (1) an, à compter de la date de réception de telles propositions;
-
L’amendement ou la révision est adopté(e) par la conférence des Etats parties par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers (2/3);
-
L’amendement ou la révision entre en vigueur conformément aux procédures définies à l’article 38 du présent traité.
Article 37 Signature, ratification et adhésion
-
Le présent traité est ouvert à la signature et est soumis à ratification ou adhésion par les Etats membres de l’Union africaine;
-
Les instruments de ratification ou d’adhésion au présent traité sont déposés auprès du président de la commission de l’Union africaine qui en notifie tous les Etats membres de l’Union. Article 38 Entrée en vigueur
-
Le présent traité entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième (15ème) instrument de ratification ou adhésion.
-
Le président de la commission informe tous les Etats membres de l’Union de l’entrée en vigueur du présent traité;
-
Pour tout Etat membre de l’Union adhérant au présent traité, le traité entre en vigueur à l’égard de cet Etat à la date du dépôt de ses instruments d’adhésion.
Article 39 Dépositaire
Le présent traité est déposé auprès du président de la commission de l’Union africaine qui transmettra une copie certifiée conforme du traité, au Gouvernement de chaque Etat signataire.
Article 40 Enregistrement
Dès l’entrée en vigueur du présent traité, le président de la commission procède à l’enregistrernent du présent traité auprès du secrétaire général des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 41
Textes faisant foi
Le présent traité est établi en quatre (4) exemplaires originaux en anglais, arabe, français et portugais, tous les textes faisant également foi.
En foi de quoi, nous, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ou les représentants dûment autorisés des Etats membres de l’Union africaine, avons signé le présent traité en quatre (4) exemplaires originaux en anglais, arabe, français et portugais, tous les textes faisant également foi.
Adopté par la trente-deuxième session ordinaire de la conférence tenue à Addis-Abeba, (Ethiopie),
le 11 février 2019.
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DECISIONS
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 21 /D.CC/21 du 12 Chaoual 1442 correspondant au 24 mai 2021 relative au contrôle
de la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29
Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires.
Le Conseil constitutionnel,
Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, par lettre datée du 19 mai 2021, et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 mai 2021 sous le n° 58, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 139, 142, 197 (alinéa 1er), 198 et 224;
Vu le règlement daté du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Le membre rapporteur entendu,
En la forme :
Considérant la vacance de l’Assemblée Populaire Nationale dissoute le 1er mars 2021 par décret présidentiel n° 21-77 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021,
Considérant que l’ordonnance, objet de saisine, a été soumise au Conseil des ministres lors de sa réunion du 16 mai 2021, après avis du Conseil d’Etat,
Considérant que l’ordonnance objet de saisine est intervenue conformément aux articles 139 et 142 de la Constitution,
Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution.
Au Fond :
Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine :
1- Sur la non référence à l’article 141 de la Constitution dans les visas de l’ordonnance objet de saisine :
Considérant que l’article 141 de la Constitution dispose que les matières autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République, et que l’application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas,
Considérant que plusieurs des dispositions de l’ordonnance objet de saisine renvoient au décret présidentiel et au règlement de façon générale et que de ce fait, l’article 141 constitue un fondement constitutionnel essentiel de ladite ordonnance,
Considérant, en conséquence, que la non référence à l’article 141 de la Constitution, dans les visas de l’ordonnance objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
2- Sur la non référence à l’ordonnance n° 66-155 portant code de procédure pénale, modifiée et complétée,
dans les visas de l’ordonnance objet de saisine :
Considérant que certaines des dispositions de l’ordonnance objet de saisine se réfèrent aux dispositions de l’ordonnance n° 66-155 portant code de procédure pénale, modifiée et complétée, cette dernière constitue un fondement essentiel à l’ordonnance objet de saisine,
Considérant, en conséquence, que la non référence à l’ordonnance n° 66-155, dans les visas de l’ordonnance objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de l’ordonnance objet de saisine :
1-Sur l’article 3 de l’ordonnance objet de saisine :
Considérant que l’article 3 de l’ordonnance objet de saisine porte sur la correction de certaines expressions figurant dans l’ordonnance n° 06-02 objet de modification et de complément, en utilisant l’expression « la version rédigée en langue arabe » dans son alinéa 1er,
Considérant que la langue arabe est la langue nationale et officielle de l’Etat, conformément à l’article 3 de la Constitution, et que de ce fait elle est la langue originale de la rédaction des lois de l’Etat,
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Considérant que l’usage par le législateur de la formule « la version rédigée en langue arabe » dans l’alinéa 1er de l’article 3 de l’ordonnance objet de saisine laisse entendre qu’il est possible de rédiger les lois dans une langue autre que la langue officielle consacrée dans la Constitution,
Considérant, en conséquence, que l’article 3 de l’ordonnance objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, ce qui nécessite sa reformulation.
2- Sur l’article 4 de l’ordonnance objet de saisine :
Considérant que l’article 4 de l’ordonnance objet de saisine porte sur la correction des expressions figurant dans la version rédigée, en langue française, de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 06-02 portant statut général des personnels militaires,
Considérant que la langue arabe est la langue officielle de l’Etat conformément à l’alinéa 2 de l’article 3 de la Constitution, et que de ce fait, elle est seule la langue de la rédaction des lois,
Considérant que le remplacement des expressions en langue française, figurant dans l’article 4 de l’ordonnance objet de saisine, ne fait pas partie de l’objet de l’ordonnance objet de saisine,
Considérant que la traduction des lois constitue seulement un acte administratif qui ne s’élève pas au rang de disposition législative et ne fait pas partie des compétences attribuées par la Constitution au législateur dans son élaboration des lois,
Considérant que si la prérogative d’élaborer et de voter les lois souverainement appartient au seul législateur conformément à l’article 114 de la Constitution, il revient au Conseil constitutionnel de garantir le respect de la Constitution et de s’assurer que le législateur a exercé ces compétences conformément à la Constitution,
Considérant, en conséquence, que l’article 4 de l’ordonnance objet de saisine n’est pas constitutionnel.
Par ces motifs
Décide :
En la forme :
Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires, sont intervenues en application de l’article 142 de la Constitution, et sont, par conséquent, constitutionnelles.
Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires, est intervenue en application des dispositions de l’article 142 (alinéa 2) et de l’article 224 de la Constitution, et est, par conséquent, constitutionnelle.
Au fond :
Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine :
1- Ajouter la référence à l’article 141 de la Constitution, aux visas de l’ordonnance objet de saisine.
2- Insérer l’ordonnance n° 66-155 portant code de procédure pénale, modifiée et complétée, dans les visas de l’ordonnance objet de saisine.
Deuxièmement : En ce qui concerne les dispositions de l’ordonnance objet de saisine :
L’article 3 de l’ordonnance objet de saisine est partiellement conforme à la Constitution. Il sera reformulé comme suit :
« Sont remplacées dans l’ordonnance n° 06-02 du 29
Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 susvisée, les expressions suivantes :
“متمتعا بحقوقه املدنية“ par “متمتعا بحقوقه الوطنية” “ — à l’article 17-2;
“جوزلا “نيرقلا“ —“ par aux articles 33 (alinéa 2) et 98 (alinéa 2, tirets 1 et 2); الــــ ذي متّتـــــ عـــــ لــــــ يــــ قـــــ ه عــــ ن الــــ عــمـــــ ل“ par “الـــــــــ مـــــ وقــــــــ وف“ —“ à l’article 75; par “فـــــــــ ي ســـــــ لـــــــ ك ضـــــــ بــــــــ اط الـــــــ صــــــــــ ف الــــــــ عــــــــ امـــــــ لـــــــــ يــــــــــ ن“ — ”نيلماعلا فصلا طابض راطإ يف“ à l’article 114 (alinéa 2).
L’article 4 de l’ordonnance objet de saisine, n’est pas constitutionnel.
Troisièmement : Le reste des dispositions de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires, objet de saisine, sont constitutionnelles.
Quatrièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République.
Cinquièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 11 et 12 Chaoual 1442 correspondant aux 23 et 24 mai 2021.
Le Président du Conseil constitutionnel Kamel FENICHE.
— Mohamed HABCHI, vice-Président; — Salima MOUSSERATI, membre; — Chadia RAHAB, membre; — Brahim BOUTKHIL, membre; — Mohammed Réda OUSSAHLA, membre; — Abdennour GRAOUI, membre; — Khadidja ABBAD, membre; — Smaïl BALIT, membre; — Lachemi BRAHMI, membre; — M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre; — Amar BOURAOUI, membre.
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ORDONNANCES
Ordonnance n° 21-06 du 18 Chaoual 1442 Art. 4. — Les personnels militaires de l’Armée Nationale
correspondant au 30 mai 2021 modifiant et Populaire sont constitués en corps fixés par décret complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant présidentiel. statut général des personnels militaires. ———— Il est entendu par corps, le regroupement de personnels militaires ayant vocation à occuper des emplois dans le même domaine, qui constituent une spécificité Le Président de la République, indépendamment de l’arme ou du service d’appartenance. Vu la Constitution, notamment ses articles 30, 31, 70 (2), Les personnels militaires appartenant à un corps donné 91 (1° et 2°), 139, 141, 142, 198 et 224; sont régis par un même statut particulier, fixé par décret Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et présidentiel. complétée, portant code de procédure pénale; Les statuts particuliers ne peuvent pas déroger aux Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et dispositions générales et communes, définies par la présente complétée, portant code de justice militaire; ordonnance et ses textes subséquents. Vu l’ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976, modifiée Art. 7. — La structure organique de l’Armée Nationale et complétée, portant statut des officiers de réserve; Populaire est fondée sur l’ordre hiérarchique militaire Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 général suivant le grade, l’ancienneté dans le grade et correspondant au 28 février 2006, complétée, portant statut général des personnels militaires; l’ancienneté dans le service. A grade égal, la hiérarchie est fondée sur l’ancienneté dans Vu la loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national; le grade. Après avis du Conseil d’Etat; A ancienneté égale dans le grade, la hiérarchie est fondée sur l’ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, Le Conseil des ministres entendu; jusqu’à la date de la première prise de rang. Vu la décision du Conseil constitutionnel; A ancienneté égale dans le grade initial, dans la même Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er — La présente ordonnance a pour objet de catégorie, la hiérarchie est fondée sur l’ancienneté dans le service. modifier et de compléter certaines dispositions de Art. 8. — La hiérarchie militaire générale est structurée l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant selon les catégories suivantes des personnels militaires : au 28 février 2006, complétée, portant statut général des — hommes du rang; personnels militaires. — sous-officiers; Art. 2. — Les articles 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 20, 24, 26, — officiers subalternes; 27, 29, 30 bis, 38, 44, 56, 57, 66, 67, 72, 74, 75, 76, 80, 81, — officiers supérieurs; 82, 83, 85, 112, 113, 116, 126, 132, 137, 140 et 142 de l’ordonnance n° 87, 88, 89, 94, 97, 110, — officiers généraux. 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires, sont Art. 9. — Dans la hiérarchie militaire générale : modifiés, complétés et rédigés comme suit : 1. Les grades des hommes du rang sont : « Art. 3. — Les militaires sont dans une situation statutaire — djoundi; et réglementaire et sont régis, selon le cas, par : — caporal; — les dispositions de la présente ordonnance auxquelles il ne peut être dérogé pour ce qui est commun à toute — caporal-chef. l’Armée Nationale Populaire ainsi que par les statuts 2. Les grades des sous-officiers sont : particuliers pour ce qui est spécifique aux différents corps — sergent; de l’Armée Nationale Populaire; — sergent-chef; — la loi relative au service national; — adjudant; — le code de justice militaire; — adjudant-chef; — le règlement du service dans l’armée. — adjudant-major.
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3. Les grades des officiers subalternes sont :
— aspirant; — sous-lieutenant; — lieutenant; — capitaine.
4. Les grades des officiers supérieurs sont :
— commandant; — lieutenant-colonel; — colonel.
5. Les grades des officiers généraux sont :
— général; — général-major; — général de corps d’armée; — général d’armée.
Le grade d’aspirant est réservé aux officiers du service national ou rappelés dans le cadre de la réserve.
Les statuts particuliers déterminent, le cas échéant, les appellations propres à chaque corps.
Art. 11 — Les conditions et les modalités de nomination et de promotion aux différents grades de la hiérarchie militaire sont définies par décret présidentiel.
Les statuts particuliers peuvent fixer d’autres conditions en rapport avec les spécificités d’emploi de chaque corps.
— Pour les officiers :
Art. 14 — L’ancienneté dans le grade est le temps passé en activité de service dans ce grade.
L’ancienneté dans le service est déterminée par la durée du temps passé par le militaire sous les drapeaux.
L’ancienneté dans le rang est déterminée par rapport à la date correspondant à la première nomination dans le grade.
La durée des services effectifs est déterminée par le temps passé par le militaire sous les drapeaux, y compris la période de formation initiale par laquelle il est entendu la formation conditionnant la première prise de rang, à l’exclusion des interruptions de service fixées dans la présente ordonnance.
La durée passée par le militaire en campagne ouvre droit, selon la nature de la campagne, à des bonifications de service fixées par voie réglementaire.
Art. 19 — L’intégration dans un corps a lieu au moment de la nomination au premier grade de la hiérarchie.
Elle peut avoir lieu également par voie de mutation avec changement de corps.
Les conditions d’intégration dans le corps ainsi que les conditions de changement de corps sont fixées par les statuts particuliers.
Art. 20 — Les limites d’âge et de durée des services applicables aux militaires de carrière, pour l’admission d’office à la retraite, dans les conditions énoncées par le code des pensions militaires, sont arrêtées comme suit :
Grades Limites d’âge dans le grade Limites de durée des services
Général d’armée 68 48 Général de corps d’armée 64 42 Général-major 60 38 Général 56 36 Colonel 53 32 Lieutenant-colonel 48 28 Commandant 45 25 Capitaine 42 22 Lieutenant 37 18
Sous-lieutenant 34 15
Les personnels officiers de sexe féminin peuvent bénéficier, sur demande, à partir du grade de lieutenant-colonel, d’une réduction de trois (3) ans au titre de la limite d’âge ou de la durée des services figurant dans le tableau ci-dessus.
Les limites d’âge dans le grade et de durée des services figurant dans le tableau ci-dessus, sont majorées :
— de cinq (5) ans, pour les officiers supérieurs médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, médecins généralistes, médecins spécialistes, spécialistes hospitalo-universitaires et vétérinaires;
— de trois (3) ans pour les officiers supérieurs des corps techniques, administratifs et du corps des magistrats.
Les majorations prévues ci-dessus, ne peuvent avoir pour effet de porter le maintien en activité de service des officiers supérieurs concernés au-delà de l’âge de soixante (60) ans ou d’une durée de service supérieure à quarante (40) ans.
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— Pour les sous-officiers de carrière : Adjudant Sergent-chef Sergent Adjudant-major Adjudant-chef Grades Limites d’âge dans le grade 52 48 44 40 36 Limites de durée des services 35 30 25 20 16 Art. 24 — faire l’objet : hiérarchique. Art. 27. — Art. 29 — légales en vigueur. Art. 26. — par voie réglementaire. d’utiliser sa qualité dans ce cas. Le militaire est tenu à l’obligation de réserve en tous lieux et en toutes circonstances. Il doit s’interdire tout acte ou comportement de nature à compromettre l’honneur ou la dignité de sa qualité ou à porter atteinte à l’autorité de l’institution militaire. Après cessation définitive d’activité, le militaire reste astreint au devoir de retenue et de réserve, et tout manquement à ce devoir de nature à porter atteinte à l’honneur et au respect dus aux institutions de l’Etat, peut — de retrait de la médaille d’honneur; — de plainte à l’initiative des autorités publiques, auprès des juridictions compétentes conformément aux dispositions Sous réserve des dispositions prévues aux articles 24 et 25 ci-dessus, le militaire ne peut s’exprimer en public, à travers les médias ou les technologies de l’information et de la communication, ou lors de conférences ou exposés, qu’après autorisation de son autorité Le militaire peut, sur demande acceptée, assurer des tâches d’enseignement et/ou de recherche scientifique au profit d’autres organismes, militaires ou civils, nationaux ou internationaux, et/ou de contribuer et participer aux manifestations scientifiques et techniques, et publier des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Les modalités d’application du présent article sont définies Il est interdit au militaire, quelle que soit sa position statutaire, d’adhérer à des partis politiques, à des syndicats professionnels, à des entités ou des associations ou des groupements à caractère syndical ou religieux, ou L’adhésion à toute autre association est subordonnée à l’autorisation de l’autorité hiérarchique. Art. 38 — Art. 56. — civile. Art. 57 — Art. 30 bis. — politique élective. ou hors de celui-ci. Art. 44 — porter préjudice aux intérêts de la défense nationale. disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales. ou ses biens, du fait de son état. service ou du fait de son état. juridictions civiles. Sans préjudice des dispositions législatives relatives au régime électoral et celles régissant la réserve, le militaire de carrière admis à cesser définitivement de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, ne peut, avant l’écoulement d’une période de cinq (5) années depuis la date de la cessation, exercer une activité politique partisane ou se porter candidat à toute autre fonction Le militaire en activité de service est appelé à servir en tout temps et en tous lieux, sur le territoire national Il est interdit au militaire de diffuser ou de laisser connaître tout fait, écrit ou information de nature à La dissimulation, la destruction, le détournement ou la communication de dossier, pièce ou document de service ou d’information, autres que ceux destinés au grand public, par un militaire à des tiers exposent son auteur à des sanctions Le militaire bénéficie de la protection de l’Etat, à travers l’institution militaire, contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont il peut faire l’objet contre sa personne, sa famille L’Etat, à travers l’institution militaire, est tenu d’obtenir réparation du préjudice subi par le militaire dans le cadre du Dans ces conditions, l’Etat, à travers l’institution militaire, est subrogé aux droits du militaire victime ou de sa famille et dispose d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, devant les juridictions compétentes en se constituant partie Lorsqu’un militaire en activité de service fait l’objet de poursuites pénales et/ou civiles par un tiers pour faits commis lors de l’accomplissement du service ne revêtant pas le caractère d’une faute personnelle, l’Etat, à travers l’institution militaire, doit lui accorder son assistance et couvrir les réparations civiles prononcées par les
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Art. 66. — L’avancement dans le grade de la hiérarchie militaire qui intervient au choix, a lieu de façon continue d’un grade à un grade immédiatement supérieur.
Toutefois, la promotion qui intervient pour mérite particulier ou à titre posthume, a lieu soit d’un grade à un grade immédiatement supérieur, soit au 1er grade de la catégorie immédiatement supérieure, pour les militaires détenteurs du grade le plus élevé dans leur catégorie.
S’agissant des hommes du rang, la promotion, à titre posthume, intervient au grade de sergent de carrière.
Les conditions de promotion, pour mérite particulier ou à titre posthume, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 67 — Les conditions générales d’avancement dans le grade relatives à l’ancienneté dans le grade détenu, aux titres, aux diplômes, à la manière de servir, à l’emploi, ainsi que la périodicité sont fixées, pour l’ensemble des militaires, par décret présidentiel.
Les statuts particuliers peuvent fixer d’autres conditions en rapport avec les spécificités d’emploi de chaque corps.
Art. 72. — Les sanctions statutaires sont :
— la radiation du tableau d’avancement pour une durée déterminée, fixée par voie réglementaire;
— la radiation des rangs de l’Armée Nationale Populaire par mesure disciplinaire.
Les sanctions statutaires sont prononcées pour manquement aux obligations statutaires, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l’honneur, condamnation pour une peine privative de liberté, pour crime (s) ou délit(s) jugé(s) incompatible(s) avec les exigences de l’état de militaire.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont précisées par voie réglementaire.
Les sanctions statutaires prononcées à l’encontre d’un militaire, sauf au cas où les griefs retenus contre lui ont fait, au préalable, l’objet d’une condamnation pénale ayant acquis autorité de la chose jugée, sont subordonnées à sa comparution devant :
— un conseil d’enquête, lorsqu’il s’agit de militaires de carrière;
— un conseil de discipline, lorsqu’il s’agit de militaires contractuels.
Art. 74. — Il peut être procédé, à titre de mesure conservatoire, à la suspension de l’emploi de tout militaire :
— auteur d’une faute grave disciplinaire ou professionnelle ou d’un manquement à ses obligations statutaires;
— poursuivi par une juridiction pénale, placé en détention provisoire, laissé en liberté ou ayant fait l’objet d’un jugement n’ayant pas acquis autorité de la chose jugée.
La décision de suspension est prononcée par le ministre de la défense nationale pour les officiers de carrière et par l’autorité délégataire, désignée par voie réglementaire, pour les autres catégories de militaires.
Art. 75. — Le militaire suspendu pour les motifs cités à l’article 74 (alinéa 1er, tiret 1) ci-dessus, en attendant qu’il soit statué définitivement sur son cas, continue à percevoir sa solde, à l’exclusion des indemnités inhérentes à l’exercice de sa fonction.
La durée de suspension, dans ce cas, ne peut excéder six
(6) mois. Si, à l’issue de ce délai, aucune décision n’a été prise à son sujet, le militaire est rétabli dans la plénitude de ses droits. Art. 76. — Le militaire suspendu de son emploi pour les motifs cités à l’article 74 (alinéa 1er, tiret 2) ci-dessus, ouvre droit au maintien d’une quotité de sa solde fixée par voie réglementaire. Les allocations familiales sont, toutefois, maintenues dans leur intégralité. En cas de relaxe, d’acquittement ou de non-lieu, le militaire est rétabli dans la plénitude de ses droits. Art. 80. — L’accès à la formation est ouvert, selon le cas, sur concours après étude du dossier. Les conditions d’accès, les modalités d’organisation, la durée des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage ainsi que les droits et obligations qui en résultent, sont fixés par voie réglementaire. Les statuts particuliers peuvent fixer d’autres conditions en rapport avec les spécificités d’emploi de chaque corps. Art. 81. — Pendant la formation initiale et avant la première nomination, le militaire porte, selon la catégorie, l’appellation d’élève officier, d’élève sous-officier ou d’élève homme du rang. Il est régi par les dispositions à caractère général du présent statut, par le règlement du service dans l’armée et par le règlement intérieur de l’établissement de formation et, le cas échéant, par des dispositions réglementaires spécifiques. Art. 82. — Le militaire, bénéficiaire d’une formation à la charge du ministère de la défense nationale, ne peut quitter les rangs de l’Armée Nationale Populaire, sur sa demande, avant d’avoir accompli une durée de services effectifs désignée ci-après, période de rendement. Au cas où la demande est acceptée, sans satisfaire la période de rendement, le militaire est astreint au remboursement de la totalité des frais consentis pour sa formation, y compris les traitements perçus durant cette période. Les dispositions relatives à la durée et au seuil de la période de rendement suscitée, ainsi que les modalités de remboursement, sont fixées par voie réglementaire.
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Art. 83. — Tout militaire est placé dans l’une des positions statutaires suivantes :
— l’activité;
— le détachement;
— la non activité;
— le congé spécial.
Les dispositions du présent chapitre applicables aux militaires accomplissant le service national sont précisées par la loi relative au service national.
Art. 85 — Le militaire placé dans l’une des situations de la position d’activité bénéficie de sa solde d’activité.
Le temps passé en position d’activité est considéré comme service effectif.
Le militaire contractuel, dont le contrat arrive à terme, alors qu’il se trouve dans l’une des situations citées à l’article 84 de la présente ordonnance, ouvre droit à sa prorogation dans les conditions suivantes jusqu’à :
— l’expiration de la période de congé qui lui a été attribué après sa libération, sa réapparition ou la fin de campagne;
— la fin de son affectation à l’organe de recherche scientifique ou de réalisation d’équipements au profit de l’Armée Nationale Populaire;
— épuisement des droits relatifs au congé de maternité.
Le militaire du service national qui, à l’issue de la durée légale du service national, se trouve dans l’une des situations précitées, est assimilé, selon son grade, au militaire de carrière ou servant en vertu d’un contrat.
Art. 87. — La position de détachement est celle du militaire de carrière ou contractuel placé hors des corps constitutifs de l’Armée Nationale Populaire pour occuper un emploi dans l’administration civile publique, dans un organisme international ou dans le cadre d’une mission de coopération avec un Etat tiers.
Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d’ancienneté de son corps pour l’avancement. Le temps passé dans cette position est pris en compte pour le calcul de la pension de retraite.
Pour les militaires servant en vertu d’un contrat, le détachement n’affecte pas les termes du contrat. Le temps passé dans cette position est pris en compte dans la durée des services effectifs.
Le détachement auprès des organismes et institutions internationaux est régi par des textes particuliers.
Art. 88. — Le placement en position de détachement est prononcé, par décision du ministre de la défense nationale, pour une durée maximale d’une (1) année renouvelable, dans la limite de trois (3) ans.
Toutefois, une prolongation de la durée, fixée ci-dessus, peut être accordée, conformément à la réglementation en vigueur.
Lorsqu’il s’agit du détachement d’officiers généraux ou d’officiers supérieurs qui occupent des fonctions supérieures par décret présidentiel, le Président de la République est tenu préalablement informé.
Le militaire placé dans cette position est automatiquement remplacé dans son emploi et reste astreint aux obligations inhérentes à son état de militaire.
A l’issue de la période de détachement, le militaire est réintégré dans son emploi antérieur ou dans un emploi supérieur ou équivalent à son grade et profil.
Il peut être mis fin au détachement, soit sur demande du militaire concerné, soit pour des raisons de service.
Art. 89. — La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
— en détention;
— en congé de longue durée pour maladie;
— rentrant ou après une année de captivité chez l’ennemi;
— porté disparu ou pris en otage, après une année;
— sans emploi suite à une suspension d’emploi, dans le sens des articles 74 et 75 de la présente ordonnance;
— en disponibilité.
Art. 94. — Le militaire ne peut bénéficier d’un deuxième congé de maladie de longue durée, pour la même affection, s’il n’a repris ses fonctions pendant, au moins, une (1) année, après l’expiration du premier congé de maladie de longue durée.
Art. 97. — La disponibilité est la situation de tout militaire de carrière des deux sexes, ou celle du militaire contractuel de sexe féminin, admis, sur sa demande acceptée, à cesser temporairement de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, dans les cas fixés à l’article 98 ci- dessous. Cette situation n’ouvre droit à aucune rémunération.
La mise en disponibilité est accordée, sur décision du ministre de la défense nationale, pour une durée de trois (3), six (6), neuf (9) ou douze (12) mois consécutifs. Elle est renouvelable dans la limite de trois (3) années au cours de la carrière du militaire.
S’agissant des militaires contractuels de sexe masculin, les modalités particulières relatives à la mise en disponibilité sont fixées par voie réglementaire.
Art. 98. — La disponibilité est accordée pour les motifs suivants :
— pour élever un enfant de moins de cinq (5) ans, légitime ou objet d’un recueil légal “Kafala”, ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus;
— en cas d’accident ou de maladie grave d’un des ascendants directs, du conjoint ou d’un enfant légitime ou objet de recueil légal « Kafala ». En cas de décès de la personne malade, la mise en disponibilité prend fin sept (7) jours après la date du décès;
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— pour convenance personnelle, dûment motivée, pour une durée non-renouvelable de douze (12) mois, au maximum;
— pour permettre au militaire de carrière ou contractuel de sexe féminin, de suivre le conjoint, lorsque ce dernier est appelé, pour des raisons professionnelles, à changer de résidence.
Art. 101. — Le militaire mis en disponibilité ne peut exercer aucun emploi ou profession dans les secteurs public ou privé, ni par lui-même, ni par personne(s) interposée(s). Il reste astreint aux mêmes obligations qu’un militaire en activité de service.
Art. 103. — La mise en disponibilité, visée à l’article 98 de la présente ordonnance, pour élever un enfant de moins de cinq (5) ans, légitime ou objet d’un recueil légal « Kafala », peut être prorogée, selon les mêmes durées qui sont fixées à l’article 97 ci-dessus.
Si une nouvelle naissance intervient au cours de la disponibilité du militaire de sexe féminin, celle-ci peut être prorogée dans les mêmes conditions qui sont stipulées à l’article 97 ci-dessus. Dans ce cas, le décompte prend effet, à compter de la date de la fin du congé de maternité qui est accordé au titre du dernier nouveau-né.
Art. 104 — Les officiers généraux et les officiers supérieurs en activité de service, occupant des fonctions supérieures par décret présidentiel, peuvent être placés, préalablement à leur mise à la retraite, en position de congé spécial par voie de décret présidentiel.
La mise en position de congé spécial a lieu pour une durée d’une (1) année non renouvelable, pendant laquelle ils cessent de concourir à l’avancement.
Dans cette position, ils perçoivent l’intégralité de leur solde et des indemnités en rapport avec leur grade et leur dernière fonction et restent astreints aux obligations inhérentes à l’état de militaire.
Le temps passé dans cette position est pris en compte dans le calcul des droits à pension de retraite.
Art. 105. — Les officiers généraux et les officiers supérieurs, cités à l’article 104 ci-dessus, placés en position de congé spécial, restent à la disposition du ministre de la défense nationale qui peut leur confier des missions en dehors de la hiérarchie militaire.
Dans cette position, les officiers, cités à l’alinéa précédent, ne peuvent plus réintégrer la hiérarchie militaire.
Art. 110. — Le recrutement des officiers s’effectue, sur concours, par voie directe ou sur titre, à travers les écoles militaires d’élèves officiers. Il peut, également, intervenir, par voie interne, à partir des différents organes et structures de l’Armée Nationale Populaire.
Les conditions générales portant sur l’âge, les titres et les diplômes, la nature des épreuves d’aptitude pour l’admission sont fixées par voie réglementaire.
Les statuts particuliers peuvent fixer d’autres conditions particulières en rapport avec les spécificités d’emploi de chaque corps.
Art. 112. — L’avancement de grade se fait dans l’ordre de classement tel qu’il figure sur le tableau d’avancement du corps, de l’arme ou du service.
L’inscription au tableau d’avancement ne confère aucun droit acquis à la promotion envisagée.
Si le tableau n’est pas épuisé, les officiers qui y figurent sont reportés dans le même ordre, en tête du tableau d’avancement de l’année suivante, sauf cas de déclassement justifié.
Art. 113. — Le recrutement des sous-officiers de carrière s’effectue, sur concours, après étude des dossiers, parmi les sous-officiers contractuels en activité de service. Il peut, également, intervenir, par voie interne, à partir des différents organes et structures de l’Armée Nationale Populaire.
Les conditions générales de recrutement et les modalités de déroulement du concours sont fixées par voie réglementaire.
Art. 116. — L’avancement se fait dans l’ordre de classement tel qu’il figure sur le tableau d’avancement du corps, de l’arme ou du service.
L’inscription au tableau d’avancement ne confère aucun droit acquis à la promotion envisagée.
Si le tableau n’est pas épuisé, les sous-officiers qui y figurent sont reportés, en tête du tableau d’avancement de l’année suivante, sauf cas de déclassement justifié.
Art. 126. — Peuvent souscrire, selon le cas, à un contrat d’engagement ou de réengagement, sous réserve qu’ils répondent aux conditions fixées par la présente ordonnance et les statuts particuliers :
— les citoyens volontaires qui répondent aux conditions d’admission dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire;
— les militaires dont le contrat en cours arrive à son terme;
— les militaires de la réserve rappelés dans le cadre de la mobilisation;
— les militaires accomplissant le service national, à l’issue de la durée légale.
Art. 132. — La radiation des rangs de l’Armée Nationale Populaire intervient d’office :
— soit par mesure disciplinaire, dans les conditions prévues par les articles 69, 72, 73 et 78 de la présente ordonnance;
— pour désertion, dont la durée est fixée par voie réglementaire;
— suite à une condamnation définitive :
- à une peine criminelle;
- à une peine privative de liberté pour délit(s) jugé(s) incompatible(s) avec le maintien en activité de service du militaire concerné, sauf cas de maintien exceptionnel, conformément à la réglementation en vigueur.
— par suite de la perte de la nationalité algérienne.
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Art. 3. — Sont remplacées, dans l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 susvisée, les expressions suivantes :
“متمتعا بحقوقه املدنية“ par “متمتعا بحقوقه الوطنية” “ — à l’article 17, tiret 2;
— “نيرقلا“ par “جوزلا“ aux articles 33 (alinéa 2) et 98
(alinéa 2, tirets 1et 2);
الــــ ذي متّتـــــ عـــــ لــــــ يــــ قـــــ ه عــــ ن الــــ عــمـــــ ل “ par “الـــــــــ مـــــ وقــــــــ وف“ —“
à l’article 75;
par “فـــــــــ ي ســـــــ لـــــــ ك ضـــــــ بــــــــ اط الـــــــ صــــــــــ ف الــــــــ عــــــــ امـــــــ لـــــــــ يــــــــــ ن“ — à l’article 114 (alinéa 2). “يف إطار ضباط الصف العاملني”
Art. 4. — Sont abrogées, les dispositions de l’article 96 de l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, complétée, portant statut général des personnels militaires.
Art. 5. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Chaoual 1442 correspondant au 30 mai
2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
DECRETS
Art. 137. — Les sous-officiers contractuels sont recrutés :
— sur concours, par voie directe à partir de la vie civile;
— sur concours, parmi les hommes du rang contractuels;
— par reconversion, parmi les sous-officiers accomplissant le service national;
— à partir des sous-officiers rappelés dans le cadre de la réserve.
Art. 140. — Les hommes du rang sont recrutés :
— par voie directe à partir de la vie civile;
— par reconversion, parmi les hommes du rang accomplissant le service national;
— parmi les hommes du rang rappelés dans le cadre de la réserve.
Les hommes du rang contractuels, recrutés par reconversion du service national, sont astreints à une formation complémentaire.
L’ancienneté dans le service des hommes du rang contractuels, recrutés par voie de reconversion du service national, est décomptée, à partir de la date de leur admission dans le cadre des hommes du rang contractuels.
Art. 142. — Outre les dispositions régissant l’ensemble des militaires en activité de service et celles énoncées à leur égard par la présente ordonnance, les militaires du service national sont régis par la loi relative au service national et par le règlement du service dans l’armée ».
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 03-89 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels;
Vu le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels, notamment ses articles 69 et 70;
Vu le décret exécutif n° 09-316 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009, modifié et complété, fixant le statut de l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels (INFEP);
Vu le décret exécutif n° 10-99 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010 fixant le statut-type des instituts de formation et d’enseignement professionnels (IFEP);
Décret exécutif n° 21-203 du 6 Chaoual 1442 correspondant au 18 mai 2021 fixant les modalités
d’exécution du contrôle technique et pédagogique en matière d’apprentissage par le corps des
inspecteurs relevant de l’administration chargée de la formation professionnelle.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers;
Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées;
Vu la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d’apprentissage, notamment son article 19;
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Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (I.N.S.F.P);
Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage;
Vu le décret exécutif n° 16-184 du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 fixant les missions et les modalités d’organisation et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques;
Vu le décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 fixant le régime de la formation professionnelle initiale et les diplômes la sanctionnant;
Vu le décret exécutif n° 20-294 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les conditions de désignation du maître d’apprentissage, ses missions ainsi que les modalités d’octroi de la prime d’encadrement pédagogique des apprentis;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d’apprentissage, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’exécution du contrôle technique et pédagogique en matière d’apprentissage par le corps des inspecteurs relevant de l’administration chargée de la formation professionnelle.
Art. 2. — Les inspecteurs pédagogiques relevant de l’administration chargée de la formation professionnelle effectuent le contrôle technique et pédagogique de l’apprentissage en milieu professionnel, notamment par la confirmation :
— de la désignation du maître d’apprentissage;
— du placement des apprentis dans leurs postes d’apprentissage correspondants aux métiers ou spécialités, visés par les contrats d’apprentissage;
— du respect du plan de formation en matière d’apprentissage élaboré, conjointement, par l’employeur et l’établissement public de formation professionnelle;
— du respect du planning de déroulement de la formation pratique de l’apprenti arrêté, conjointement, par l’employeur et l’établissement public de formation professionnelle;
— de la tenue du livret d’apprentissage;
— de la mise de l’apprenti en situation d’apprentissage, en lui confiant des activités en relation avec le programme de formation, tout en mettant à sa disposition les outils et les matières ou produits ainsi que la documentation technique nécessaires à son apprentissage;
— de la prévention et la sécurité des apprentis;
— de la mise à la disposition des apprentis des moyens de protection, en fonction de la nature de l’activité et des risques liés au métier ou à la spécialité;
— de la conformité de l’évaluation des apprentis avec le système d’évaluation et la sanction de la formation par apprentissage;
— du respect des conditions exigées pour la formation et adaptées avec le type d’handicap des apprentis handicapés physiques.
Art. 3. — Les inspecteurs pédagogiques relevant de l’administration chargée de la formation professionnelle effectuent le contrôle technique et pédagogique de l’apprentissage, dans l’établissement public de formation professionnelle, notamment par :
— le suivi de la formation des apprentis, au niveau des employeurs, par l’établissement public de formation professionnelle;
— la vérification du respect des procédures administratives prévues par la législation en vigueur, en matière de contrat d’apprentissage (durée de la formation, signature des contrats d’apprentissage par l’ensemble des parties contractantes, enregistrement et validation des contrats);
— l’évaluation des connaissances acquises par les apprentis en formation pratique et en formation théorique et technologique complémentaire;
— l’accomplissement des visites d’inspection et d’évaluation de la qualité de la formation dispensée aux apprentis, dans les établissements publics de formation professionnelle;
— l’observation directe des actes pédagogiques, au niveau des salles de cours et dans les ateliers;
— le contrôle et l’évaluation des dispositifs de gestion appliqués en matière d’apprentissage, notamment ceux relatifs à la composition des jurys des délibérations et leur fonctionnement;
— la relation de l’établissement de formation avec l’employeur, notamment à travers les fiches navettes et le livret d’apprentissage;
— la confirmation du respect des durées de formation et du système d’évaluation de la formation par apprentissage;
— la vérification du respect des conditions exigées pour la formation et adaptées avec le type d’handicap des apprentis handicapés physiques.
Art. 4. — Les tâches prévues aux articles 2 et 3 suscités, relèvent des missions des inspecteurs techniques et pédagogiques de formation et d’enseignement professionnels pour les apprentis formés dans les niveaux de qualification de I à IV, des inspecteurs de la formation et de l’enseignement professionnels pour les apprentis formés dans le niveau de qualification V, conformément à la réglementation en vigueur, et qui suivent leur formation dans la circonscription géographique où les inspecteurs concernés sont en activité.
Art. 5. — Les établissements publics de formation professionnelle ainsi que les employeurs, doivent mettre à la disposition des inspecteurs cités à l’article 4 ci-dessus, tous documents et informations nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions, en cas de demande.
Art. 6. — Les inspecteurs cités à l’article 4 ci-dessus, élaborent des rapports pour chaque opération de contrôle technique et pédagogique, sur la base d’un programme établi par l’inspection générale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Les rapports d’inspection cités à l’alinéa ci-dessus, sont transmis à l’inspection générale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels pour suivi et évaluation.
Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaoual 1442 correspondant au 18 mai
2021. Abdelaziz DJERAD. ————H————
Décret exécutif n° 21-204 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant le régime
spécifique des relations de travail concernant les artistes et les comédiens.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et des arts,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112- 5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981, modifiée, relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;
Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée, relative à l’inspection du travail;
Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative au règlement des conflits individuels de travail;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical;
Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail;
Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées;
18 Chaoual 1442 30 mai 2021
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie;
Vu la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie;
Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;
Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant, notamment ses articles 6 et 10;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 11-209 du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du conseil national des arts et des lettres;
Vu le décret exécutif n° 14-69 du 9 Rabie Ethani 1435 correspondant au 9 février 2014 fixant l’assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquels ouvrent droit les artistes et les auteurs remunérés à l’activité artistique et/ou d’auteur;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, le présent décret a pour objet de fixer le régime spécifique des relations de travail applicable aux artistes et aux comédiens.
Chapitre 1er Dispositions générales
Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent à toute relation de travail déterminée ou indéterminée, quelle que soit la nature du travail artistique effectué par les artistes et les comédiens tels que définis par la nomenclature des métiers artistiques fixée par le conseil national des arts et des lettres.
Art. 3. — Il est entendu au sens du présent décret par :
Artiste : la personne qui exerce pour son compte ou pour le compte d’autrui en contrepartie d’une rémunération, une activité ou un métier artistique tels que définis par le conseil national des arts et des lettres quelle que soit sa qualité et sur tous supports.
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Comédien : la personne dont le métier est d’interpréter un rôle sur scène ou présenter à l’écran ou à travers tout enregistrement ou support ou plates-formes numériques.
Art. 4. — Les artistes et comédiens sont définis en fonction de la nature du contrat de travail qu’ils concluent avec la partie contractante et ils sont classés comme suit :
— les artistes et comédiens permanents : sont les artistes et comédiens salariés qui exercent leurs activités en vertu de contrats de travail pour une période non limitée et qui font de leurs activités artistiques leur principale source de revenus;
— les artistes et comédiens intermittents : sont les artistes et comédiens qui exercent leurs activités en vertu de contrats de travail pour une période limitée et qui font de leurs activités artistiques leur principale source de revenus;
— les artistes et comédiens occasionnels : sont les personnes qui en dehors des activités principales réalisent en vertu de contrats de travail des activités artistiques qu’ils ne considèrent pas comme leur source principale de revenus.
Chapitre 2
Contrat de travail
Art. 5. — Les activités artistiques sont exercées par les artistes et comédiens en vertu de contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Art. 6. — Toute relation de travail entre les artistes ou comédiens avec leurs employeurs quelle que soit leur qualité ou avec les entreprises artistiques ou théâtrales privées doit être, obligatoirement, établie par un contrat écrit.
Art. 7. — Le contrat de travail est librement négocié à titre individuel par les artistes et les comédiens ou par leurs représentants avec l’employeur.
Dans le cas où une convention collective dans le domaine artistique est en vigueur, les parties contractantes doivent se conformer à ses dispositions à l’occasion de l’élaboration du contrat de travail.
Le contrat de travail doit comporter obligatoirement :
— le prénom, le nom et la raison sociale, l’adresse et le numéro d’identification fiscal de l’employeur; — le prénom, le nom et le surnom de l’artiste et du comédien, le cas échéant, ainsi que son adresse personnelle; — la nature des travaux artistiques devant être réalisés par l’artiste ou le comédien à titre individuel ou à titre collectif; — la durée du contrat et les périodes de réalisation du travail artistique; — le montant du salaire brut que perçoit l’artiste ou le comédien contractant, les privilèges, éventuellement, accordés et les conditions de paiement; — la durée de la période d’essai, le cas échéant; — la durée du préavis en cas de résiliation du contrat par l’une des parties contractantes; — les conditions et les modalités de révision du contrat.
Art. 8. — Sont considérées comme temps de travail pour les artistes et comédiens, en plus des périodes d’exécution du travail artistique, notamment les périodes de répétition, d’habillage et de maquillage dans les domaines du cinéma, du théâtre et de la chorégraphie ainsi que les arts de spectacle.
Art. 9. — A la fin de la relation de travail, la partie contractante délivre à l’artiste ou au comédien un certificat de travail, conformément à la législation et à la réglementation relatives au travail.
Art. 10. — Outre les dispositions afférentes aux contrats prévus par la législation et la réglementation en vigueur, le contrat de travail peut être revisé avec l’accord des deux parties, notamment dans les cas suivants :
— cas de force majeure;
— à l’effet d’octroyer des avantages supplémentaires autres que ceux mentionnés dans le contrat ou accordés dans le cadre des conventions collectives.
Chapitre 3 Droits et obligations
Art. 11. — Dans le cadre de la relation de travail et sans préjudice des droits prévus par la législation et la réglementation en vigueur, l’artiste ou le comédien a le droit :
— au bénéfice de la carte d’artiste délivrée conformément à la réglementation en vigueur;
— au libre exercice de son travail artistique dans le cadre du respect des lois et réglements;
— à l’exercice de son droit de propriété littéraire et artistique sur ses œuvres et le droit d’en disposer dans les conditions qui sont définies dans le contrat de travail, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— à une rémunération pour son travail conformément à l’accord convenu dans le contrat;
— à un contrat d’assurance complémentaire couvrant les risques exceptionnels auxquels il peut être exposé dans l’exercice de ses activités professionnelles;
— à la protection contre toute forme de violence et d’agression lors de l’exercice de son travail ou en raison des œuvres artistiques qu’il a accompli.
Art. 12. —Il incombe à l’artiste et au comédien :
— de respecter les obligations prévues par le contrat de travail;
— de se conformer au règlement intérieur de l’employeur;
— d’effectuer les répétitions nécessaires à la réalisation de son travail artistique conformément aux règles de l’art;
— d’informer préalablement l’employeur ou la partie contractante de l’ensemble des conditions requises et moyens matériels nécessaires pour la réalisation de son travail conformément aux règles de l’art;
— de respecter l’ordre public, les bonnes mœurs et la déontologie du travail artistique.
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Chapitre 4 Organisation des relations de travail des artistes et comédiens
Art. 13. — L’artiste et le comédien soumis à une période d’essai bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations applicables aux artistes et comédiens permanents.
Art. 14. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, les artistes et comédiens exerçant des activités artistiques à titre occasionnel, peuvent bénéficier de congé exceptionnel non rémunéré pour effectuer leurs travaux artistiques, selon les conditions et les modalités fixées par le contrat de travail, sans que cela dépasse trois (3) mois par année.
Art. 15. — Le contrat de travail peut être résilié à l’amiable ou à l’initiative de l’une des parties contractantes dans les conditions fixées par le contrat, sans préjudice des dispositions prévues par le code civil.
La résiliation du contrat ne peut être effective que si elle intervient sur demande écrite et que si les parties respectent la période de préavis fixée par le contrat.
La résiliation arbitraire du contrat de travail donne droit à un dédommagement de la partie lésée tel que prévu par le contrat.
Chapitre 5 Dispositions applicables aux catégories spécifiques d’artistes et comédiens
Art. 16. — Les enfants de moins de seize (16) ans, peuvent exercer des activités artistiques pour une durée limitée, après accord écrit préalable de leurs tuteurs légaux, à condition de ne pas les soumettre à effectuer des rôles ou des activités susceptibles de leur causer des dommages corporels ou moraux.
Les enfants de moins de seize (16) ans ne peuvent être employés durant les périodes de nuit, non plus de six (6) heures par semaine, dans la limite de deux (2) heures par jour.
Art. 17. — Outre l’accord préalable de leurs tuteurs légaux, la participation des enfants aux travaux et aux activités artistiques durant les périodes de leur scolarisation ou de leur formation, est soumise à une autorisation écrite des responsables des établissements d’éducation ou d’enseignement ou de formation.
Art. 18. — L’employeur contractant avec les artistes et les comédiens ayant des besoins spécifiques, est tenu d’adapter les conditions de leur travail avec leur handicap et de ne pas les exposer à des dommages corporels ou moraux.
Art. 19. — En cas de non-respect des dispositions des articles 16, 17 et 18 ci-dessus, l’autorité qui délivre l’autorisation pour l’exercice ou l’organisation d’activités artistiques, est en droit de suspendre le travail artistique, sur saisine des tuteurs légaux ou des responsables des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation ou de toute entité chargée de la protection de l’enfance ou des personnes ayant des besoins spécifiques.
Art. 20. — Le contrat de travail des artistes et comédiens étrangers en Algérie ne peut être conclu que si la personne concernée réunit les conditions légales relatives au séjour et à l’emploi des étrangers, notamment :
— le visa d’entrée au territoire national;
— le permis ou l’autorisation de travail;
— la déclaration de travail des étrangers;
— la carte de résidence.
Art. 21. — Les artistes et comédiens étrangers dont les contrats sont conclus dans le respect des conditions légales relatives au séjour et à l’emploi des étrangers, bénéficient des mêmes droits et soumis aux mêmes obligations applicables aux artistes et comédiens algériens.
Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai
2021. Abdelaziz DJERAD. ————H————
Décret exécutif n° 21-238 du 18 Chaoual 1442 correspondant au 30 mai 2021 relatif à la mise en
œuvre de la mesure d’ouverture partielle des frontières nationales dans le respect des mesures de
prévention et de lutte contre la propagation du
Coronavirus (COVID-19).
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
18 Chaoual 1442 30 mai 2021
Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de mise en œuvre de la mesure d’ouverture partielle des frontières nationales dans le respect du dispositif de prévention et de lutte contre la pandémie du Coronavirus (COVID-19).
Art. 2. — L’ouverture partielle des frontières nationales s’effectue selon les dispositions prévues par le présent décret. Elle ne concerne que les activités de transport de personnes pour les services de transport aérien sur le réseau international.
Art. 3. — Les activités de transport de personnes pour les services de transport aérien sur le réseau international sont autorisées de et vers certains pays uniquement et à travers un nombre de vols limités, selon le programme suivant :
— trois (3) vols hebdomadaires de et vers la France, assurés par la compagnie Air Algérie, à raison de deux (2) vols de et vers Paris et un (1) vol de et vers Marseille; — un (1) vol hebdomadaire, qui sera assuré par la compagnie Air Algérie, de et vers chacun des pays suivants :
- Turquie (Istanbul);
- Espagne (Barcelone);
- Tunisie (Tunis). Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment la liste des pays et aéroports concernés et le nombre de vols autorisés, sont fixées par les autorités compétentes et feront l’objet d’adaptations nécessaires, en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique et après avis du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus (COVID-19) et des autorités habilitées de l’aviation civile.
Art. 4. — En Algérie, seuls les aéroports d’Alger, d’Oran et de Constantine sont autorisés, dans un premier temps, à accueillir les passagers à l’arrivée ou en partance des destinations prévues à l’article 3 ci-dessus.
Art. 5. — Les conditions d’embarquement à destination de l’Algérie ainsi que les conditions sanitaires applicables aux passagers aux aéroports d’accueil sont fixées par les autorités compétentes, après avis du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus (COVID-19).
Ces conditions, qui doivent être impérativement réunies avant l’embarquement, comprennent, outre un titre de voyage valide, notamment :
— la présentation par le passager du résultat négatif d’un test RT-PCR datant de moins de 36 heures avant la date du voyage;
— la présentation par le passager de la fiche sanitaire dûment renseignée;
— l’engagement du passager de s’acquitter des frais inhérents au confinement sanitaire obligatoire auquel il doit se soumettre à l’arrivée sur le territoire national ainsi que les frais du test de dépistage du COVID-19, prévus par les autorités sanitaires.
Art. 6. — Les frais de séjour dans les sites d’hébergement, sont à la charge exclusive du passager.
Les frais de séjour dans les sites d’hébergement pour les étudiants et les personnes âgées à faible revenu, sont pris en charge par l’Etat selon les modalités qui seront précisées par les autorités compétentes.
Art. 7. — Le passager doit, à l’arrivée en Algérie, se soumettre à un confinement sanitaire obligatoire d’une période de cinq (5) jours au niveau d’un des établissements hôteliers prévus à cet effet, avec un contrôle médical permanent.
Art. 8. — La levée du confinement se fera au 5ème jour inclus à la suite d’un test négatif de dépistage du COVID-19.
En cas de résultat positif du test de dépistage du COVID-19, le confinement est reconduit pour une période supplémentaire de cinq (5) jours.
Art. 9. — La liste des établissements hôteliers, offrant toutes les conditions requises pour le confinement des passagers, est fixée conjointement entre les secteurs chargés respectivement de l’intérieur, du tourisme et de la santé.
Art. 10. — Les passagers devant sortir du territoire national demeurent soumis aux conditions édictées par les autorités des pays d’accueil pour leur entrée sur leurs territoires.
Art. 11. — Les autres mesures de prévention et de protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévues par la réglementation en vigueur, demeurent applicables.
Art. 12. — Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 1er juin 2021.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Chaoual 1442 correspondant au 30 mai
2021.
Abdelaziz DJERAD.
18 Chaoual 1442 30 mai 2021
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’un chargé
d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du
territoire. ————
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Merouane Boulsane, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 mettant fin aux
fonctions de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021, il est mis fin, à compter du 1er mars 2021, aux fonctions de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger, exercées par MM. :
— Othmane Abdelaziz, à Bab El Oued;
— Mehdi Bouchareb, à El Harrach;
— Youcef Bechlaoui, à Bir Mourad Raïs;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Hussein Dey, exercées par M. Lyazid Delfi, appelé à exercer une autre fonction. ————————
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger, exercées par MM. :
— Ahmed Zerrouki, à Rouiba;
— Chérif Boudour, à Baraki;
— Abdelmalek Boutasseta, à Dar El Beïda;
admis à la retraite.
Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 mettant fin aux
fonctions de walis délégués aux circonscriptions administratives.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021, il est mis fin, à compter du 1er mars 2021, aux fonctions de walis délégués aux circonscriptions administratives suivantes, exercées par MM. :
— Nasser Sba, à Timimoune à la wilaya d’Adrar;
— Boubkeur Lansari, à Ouled Djellal à la wilaya de Biskra;
— Saâd Chenouf, à In Salah à la wilaya de Tamenghasset;
— Brahim Ghemired, à In Guezzam à la wilaya de Tamenghasset;
— Benabdellah Chaib-Eddour, à Touggourt à la wilaya de Ouargla;
— Aïssa Aissat, à El Méniaâ à la wilaya de Ghardaïa;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de wali délégué à la circonscription administrative à Béni Abbès, exercées par M. Abderrahmane Dahimi, appelé à exercer une autre fonction. ————————
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021, il est mis fin, à compter du 1er mars 2021, aux fonctions de walis délégués aux circonscriptions administratives suivantes, exercées par MM. :
— Azzedine Hemmadi, à Bordj Badji Mokhtar;
— Boualem Chellali, à Djanet;
pour suppression de structure. ————H————
Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 mettant fin aux
fonctions de secrétaires généraux de wilayas.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021, il est mis fin, à compter du 1er mars 2021, aux fonctions de secrétaire général à la wilaya de Médéa, exercées par M. Aissa-Aziz Bouras, appelé à exercer une autre fonction.
18 Chaoual 1442 30 mai 2021
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général à la wilaya d’El Oued, exercées par
M. Abdelaziz Djouadi, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 mettant fin aux
fonctions de chefs de daïras dans certaines wilayas.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021, il est mis fin, à compter du 1er mars 2021, aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Mohamed Lansari, à la daïra d’Aougrout à la wilaya d’Adrar;
— Kamel Hadji, à la daïra de Barika à la wilaya de Batna;
— Abdelfetteh Benguergoura, à la daïra d’Akbou à la wilaya de Béjaïa;
— Kaci Amrane, à la daïra de Guenzet à la wilaya de Sétif;
— Noureddine Refsa, à la daïra d’El Attaf à la wilaya de Aïn Defla;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021, il est mis fin, à compter du 1er mars 2021, aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Djillali Yahmi, à la daïra de Lakhdaria à la wilaya de Bouira;
— Mohammed Chelef, à la daïra de Djelfa;
— Abdelkrim Lamouri, à la daïra de Annaba;
— Abdelaziz Djouadi, à la daïra de Mascara;
— Rabie Nakib, à la daïra Relizane;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Bougara à la wilaya de Blida, exercées par
M. Derradji Bouziane, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Tizi Ouzou, exercées par M. Fathi Bouzaïd, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 mettant fin aux
fonctions de secrétaires généraux aux circonscriptions administratives.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021, il est mis fin, à compter du 1er mars 2021, aux fonctions de secrétaires généraux aux circonscriptions administratives suivantes, exercées par MM. :
— Hocine Bakhti, à Timimoune;
— Tahar Djebbar, à Bordj Badji Mokhtar;
— Mohamed Lakhdar Azzi, à Ouled Djellal;
— Mohammed Khemisti Dada, à In Salah;
— Kaddour Belouaar, à Djanet;
pour suppression de structure. ————————
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la circonscription administrative d’El Meghaier, exercées par M. Mohamed Miliani, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 portant nomination de walis.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021, sont nommés, à compter du 1er mars 2021, walis aux wilayas suivantes, MM. :
— Youcef Bechlaoui, à la wilaya de Timimoune;
— Othmane Abdelaziz, à la wilaya de Bordj Badji Mokhtar;
— Aissa-Aziz Bouras, à la wilaya de Ouled Djellal;
— Saâd Chenouf, à la wilaya de Béni Abbès;
— Brahim Ghemired, à la wilaya de In Salah;
— Mehdi Bouchareb, à la wilaya de In Guezzam;
— Nasser Sba, à la wilaya de Touggourt;
— Benabdellah Chaïb-Eddour, à la wilaya de Djanet;
— Aïssa Aissat, à la wilaya d’El Meghaier;
— Boubkeur Lansari, à la wilaya d’El Meniaâ.
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 18 Chaoual 1442 30 mai 2021
MM. : projets. de la micro-entreprise, auprès du wali d’Alger. auprès du wali d’Alger, MM. : — Merouane Boulsane, à Rouiba; — Fathi Bouzaïd, à Baraki; — Lyazid Delfi, à Dar El Beïda; — Derradji Bouziane, à Bab El Oued; généraux de wilayas. au soutien à l’emploi des jeunes; Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 portant nomination de walis délégués ———— Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021, sont nommés walis délégués — Abdelaziz Djouadi, à Bir Mourad Raïs; — Abderrahmane Dahimi, à El Harrach. ————H———— Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 portant nomination de secrétaires ———— Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021, sont nommés, à compter du 1er mars 2021, secrétaires généraux aux wilayas suivantes, — Abdelkrim Lamouri, à la wilaya de Timimoune; — Mohamed Lansari, à la wilaya de Bordj Badji Mokhtar; SERVICES DU PREMIER MINISTRE Arrêté du 18 Chaâbane 1442 correspondant au 1er avril 2021 fixant l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de financement des projets d’investissements créé au niveau de l’agence de wilaya d’appui et de développement de l’entreprenariat, ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers relatifs à ces ———— Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, relatif ARRETES, DECISIONS ET AVIS — Abdelfetteh Benguergoura, à la wilaya de Ouled Djellal; — Mohammed Chelef, à la wilaya de Béni Abbès; — Djillali Yahmi, à la wilaya de In Salah; — Rabie Nakib, à la wilaya de In Gezzam; — Kaci Amrane, à la wilaya de Touggourt; — Abdelaziz Djouadi, à la wilaya de Djanet; — Kamel Hadji, à la wilaya d’El Meghaier; — Noureddine Refsa, à la wilaya d’El Meniaâ. ————H———— Décret exécutif du 5 Ramadhan 1442 correspondant au 17 avril 2021 portant nomination à l’université de M’Sila. ———— Par décret présidentiel du 5 Ramadhan 1442 correspondant au 17 avril 2021, sont nommés à l’université de M’Sila, MM. : — Brahim Bouderah, vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post- graduation; — Taqiyeddine Yahia, doyen de la faculté des sciences humaines et sociales. Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat; Vu le décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, modifié et complété, portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques / crédits jeunes promoteurs; Vu le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs;
18 Chaoual 1442 30 mai 2021
Vu le décret exécutif n° 20-186 du 28 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 20 juillet 2020 conférant au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro- entreprise, le pouvoir de tutelle sur l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat;
Vu le décret exécutif n° 20-290 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise;
Vu l’arrêté du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de financement de l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers des projets d’investissements des jeunes promoteurs.
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de financement des projets d’investissements créé au niveau de l’agence de wilaya d’appui et de développement de l’entreprenariat, ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers relatifs à ces projets, en application des dispositions de l’article 16 bis du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs.
CHAPITRE 1er
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DU COMITE DE SELECTION, DE VALIDATION
ET DE FINANCEMENT DES PROJETS
D’INVESTISSEMENTS
Art. 2. — Le comité de sélection, de validation et de financement des projets d’investissements, désigné ci-après le « comité », est composé du directeur d’agence de wilaya d’appui et de développement de l’entreprenariat ou son représentant, président, et de membres dont la liste nominative est fixée par décision du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.
Le comité peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.
Art. 3. — Le comité se réunit en session ordinaire tous les quinze (15) jours sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président.
Art. 4. — Le président dirige les travaux du comité et veille à la célérité dans l’examen et le traitement des dossiers qui lui sont soumis.
Art. 5. — Le secrétariat du comité est assuré par les services de l’agence de wilaya d’appui et de développement de l’entreprenariat.
Art. 6. — Le secrétariat du comité est chargé :
— de classer les dossiers concernés par l’étude du comité à présenter, selon l’ordre figurant sur la liste;
— d’inscrire les jeunes promoteurs concernés par la présence devant le comité, sur un registre coté et paraphé dédié à cet effet;
— de préparer la fiche de renseignements à remettre au jeune promoteur le jour de la tenue des travaux du comité.
Art. 7. — Les convocations et l’ordre du jour de la session, accompagnés des fiches techniques relatives aux projets d’investissements et de la liste des jeunes promoteurs, sont envoyés par le secrétariat du comité aux membres du comité, trois (3) jours ouvrables avant la date fixée pour la tenue des travaux de la réunion.
Ces mêmes procédures sont applicables pour les sessions extraordinaires.
Art. 8. — Les délibérations du comité ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres; si le quorum n’est pas atteint, le comité se réunit trois (3) jours ouvrables après la date de la dernière réunion et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 9. — Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 10. — Les délibérations du comité font l’objet de procès-verbaux de réunions transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Copie des procès-verbaux des réunions est transmise au directeur général de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat.
Art. 11. — Le comité élabore et adopte son règlement intérieur approuvé par le directeur général de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat.
Art. 12. — Le comité élabore un rapport annuel d’activités et l’adresse au directeur général de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat.
CHAPITRE 2
MODALITES DE TRAITEMENT ET CONTENU DES DOSSIERS DES PROJETS D’INVESTISSEMENTS
Art. 13. — Le dossier du projet d’investissement présenté aux membres du comité pour le bénéfice des avantages et aides du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes, comprend :
— le formulaire d’inscription;
— la fiche de présentation du projet;
— l’étude technico-économique;
— une copie de la carte nationale d’identité.
18 Chaoual 1442 30 mai 2021
Le comité peut demander tout document ou complément d’information nécessaire pour l’examen du dossier.
Après validation du projet par le comité, ce dossier doit contenir tous les documents en relation avec le projet d’investissement, notamment l’accord bancaire, s’il est nécessaire.
Art. 14. — Le jeune promoteur présente son projet d’investissement devant le comité qui l’examine et émet un avis, séance tenante, sur sa pertinence et sa viabilité à être financé.
Dans le cas ou le projet est approuvé par le comité, l’intéressé est tenu de se présenter en personne, dans les délais fixés par le comité pour entamer les procédures de mise en œuvre de son projet.
Art. 15. — Les jeunes promoteurs sont informés, séance tenante, de la décision du comité, cette décision leur est notifiée par l’agence de wilaya d’appui et de développement de l’entreprenariat, dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours ouvrables.
Art. 16. — En cas d’approbation du projet par le comité, les services de l’agence de wilaya délivrent et remettent aux jeunes concernés une attestation d’éligibilité et de financement, dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours ouvrables, à compter de la date de dépôt du dossier complet.
Art. 17. — Les dossiers ajournés sont introduits de nouveau devant le comité, après levée des réserves. Dans le cas où le projet est validé, une attestation d’éligibilité et de financement est délivrée aux jeunes promoteurs, dans les délais fixés à l’article 16 ci-dessus.
Art. 18. — En cas de rejet motivé par le comité, les services de l’agence de wilaya d’appui et de développement de l’entreprenariat sont chargés de notifier la décision aux jeunes promoteurs, dans les délais fixés à l’article 16 ci-dessus.
Les jeunes promoteurs peuvent déposer un recours auprès du secrétariat du comité, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la notification du rejet.
Art. 19. — Les jeunes promoteurs dont les dossiers ont fait l’objet d’un rejet définitif par le comité, peuvent déposer un recours auprès de la commission nationale de recours ou présenter un nouveau projet d’investissement au niveau de l’agence de wilaya d’appui et de développement de l’entreprenariat.
Art. 20. — Les dossiers des projets retenus sont déposés, pour financement, par le représentant désigné par le directeur de l’agence de wilaya d’appui et de développement de l’entreprenariat auprès de la banque ou de l’établissement financier concerné, contre récépissé de dépôt.
Art. 21. — L’accompagnateur chargé du dossier au niveau de l’agence de wilaya d’appui et de développement de l’entreprenariat doit assurer le suivi permanent du dossier du jeune promoteur au niveau de la banque ou de l’établissement financier concerné, jusqu’à l’octroi du crédit de financement.
Art. 22. — Conformément aux dispositions de l’article 16 septies du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 susvisé, la banque ou l’établissement financier concerné dispose, pour le traitement du dossier de crédit, d’un délai de deux (2) mois au maximum, à compter de la date de son dépôt auprès de ses services.
Art. 23. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de financement de l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers des projets d’investissements des jeunes promoteurs.
Art. 24. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1442 correspondant au 1er avril 2021. Nassim DIAFAT. ————H————
Arrêté du 21 Chaâbane 1442 correspondant au 4 avril
2021 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de recours de l’agence
nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat ainsi que les modalités d’examen
et le contenu des dossiers qui lui sont soumis.
Le ministre délégué auprès du ministre chargé de la micro- entreprise,
Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, relatif au soutien à l’emploi des jeunes;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes;
Vu le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs;
Vu le décret exécutif n° 20-186 du 28 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 20 juillet 2020 conférant au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro- entreprise, le pouvoir de tutelle sur l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes;
Vu le décret exécutif n° 20-290 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise;
Vu l’arrêté du 25 Joumada Ethania 1433 correspondant au 17 mai 2012 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de recours de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, ainsi que les modalités d’examen et le contenu des recours relatifs aux dossiers des projets d’investissement des jeunes promoteurs;
18 Chaoual 1442 30 mai 2021
Vu l’arrêté du 18 Chaâbane 1442 correspondant au 1er avril 2021 fixant l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de financement des projets d’investissements créé au niveau de l’agence de wilaya d’appui et de développement de l’entreprenariat ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers relatifs à ces projets;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de recours de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat désignée ci-après la « commission nationale » ainsi que les modalités d’examen et le contenu des dossiers de recours introduits par les jeunes promoteurs, en application des dispositions de l’article 16 nonies du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs.
CHAPITRE 1er
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE RECOURS
Art. 2. — Il est créé au niveau de la direction générale de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat, une commission nationale de recours chargée de se prononcer sur les recours présentés par les jeunes promoteurs dont les projets ont été rejetés par les comités de sélection, de validation et de financement des projets d’investissements aux niveaux des wilayas.
Art. 3. — La commission nationale est composée :
— du directeur général de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat ou son représentant, président;
— du secrétaire permanent du fonds de caution mutuelle de garantie risques / crédits jeunes promoteurs, ou son représentant;
— des représentants des directions générales des banques et des établissements financiers concernés.
Art. 4. — Les membres de la commission nationale sont désignés par décision du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission nationale, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.
Art. 5. — La commission nationale dispose d’un secrétariat assuré par les services compétents de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat.
Le secrétariat de la commission nationale est chargé, notamment :
— de préparer les réunions et les travaux de la commission nationale;
— de vérifier les dossiers de recours transmis par l’agence de wilaya;
— d’instruire les dossiers de recours pour les soumettre à la commission nationale;
— d’élaborer et de transmettre les procès-verbaux des réunions de la commission nationale.
Art. 6. — La commission nationale se réunit en session ordinaire sur convocation de son président, dans un délai ne dépassant pas les trente (30) jours, à compter de la date du dépôt des dossiers des recours présentés par les jeunes promoteurs dont les projets ont été rejetés par les comités de sélection, de validation et de financement des projets d’investissements, au niveau des wilayas.
Art. 7. — Le président dirige les travaux de la commission nationale et veille à leur bon déroulement et à l’examen et au traitement des recours qui leur sont soumis.
Les dossiers validés par la commission nationale de recours donnent lieu à l’établissement d’une attestation d’éligibilité ou de conformité et de financement délivrée par l’agence de wilaya d’appui et de développement de l’entreprenariat.
Art. 8. — La commission nationale ne peut délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, la commission nationale se réunit dans les trois (3) jours ouvrables après la date de la dernière réunion et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 9. — L’ordre du jour de la session, accompagné de la liste nominative des dossiers présentés, est adressé aux membres de la commission nationale huit (8) jours avant la date de la réunion.
Art. 10. — Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 11. — Les délibérations de la commission nationale font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Copie des procès- verbaux de la réunion est transmise au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise et aux membres de la commission nationale de recours et aux directeurs des agences de wilayas concernés.
Art. 12. — La commission nationale élabore et adopte son règlement intérieur.
Art. 13. — La commission nationale élabore un rapport annuel d’activités qu’elle adresse au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise.
18 Chaoual 1442 30 mai 2021
CHAPITRE 2
MODALITES D’EXAMEN ET CONTENU DES DOSSIERS DE RECOURS
Art. 14. — Les jeunes promoteurs dont les projets ont fait l’objet d’un rejet par les comités de sélection, de validation et de financement des projets d’investissements au niveau des wilayas, peuvent formuler une demande de recours auprès de la commission nationale.
La demande de recours est introduite par le jeune promoteur au niveau de l’agence de wilaya qui se charge de la transmettre à la commission nationale, accompagnée du dossier de l’intéressé.
Art. 15. — Le dossier de recours des projets d’investissement comprend :
— la demande de recours du jeune promoteur; — le formulaire d’inscription; — la notification de la décision de rejet du comité de sélection, de validation et de financement des projets d’investissements; — la fiche technique de présentation du projet à la commission nationale de recours; — le diplôme et la qualification professionnelle et/ou un savoir-faire reconnu par attestation ou toute autre document professionnel; — les devis estimatifs de l’assurance multirisques et des travaux d’aménagement éventuels; — factures pro forma des équipements; — fiche de présentation du projet au comité de sélection, de validation et de financement des projets d’investissements.
La commission nationale peut demander tout document ou complément d’information nécessaire pour l’examen du dossier de recours.
La présence du porteur de projet est obligatoire à la réunion de la commission nationale de recours.
Art. 16. — Le secrétariat de la commission nationale s’assure de la conformité du dossier de recours transmis par l’agence de wilaya d’appui et de développement de l’entreprenariat pour le soumettre à la commission nationale.
Art. 17. — La commission nationale examine et se prononce sur les recours présentés par les jeunes promoteurs.
La décision de la commission nationale est transmise au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise et aux directeurs de wilayas concernés, dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de la réunion.
Elle est notifiée à l’intéressé dans les mêmes délais.
Art. 18. — Le directeur de l’agence de wilaya d’appui et de développement de l’entreprenariat en sa qualité de président du comité de sélection, de validation et de financement des projets d’investissements, doit informer les membres du comité lors de la session du comité qui suit la réception du procès-verbal de la commission nationale, des décisions de ladite commission.
Les décisions de la commission nationale doivent être retranscrites sur le procès-verbal du comité dans la partie divers.
Art. 19. — Les dossiers validés par la commission nationale donnent lieu à l’établissement d’une attestation d’éligibilité et de financement, délivrée par l’agence de wilaya d’appui et de développement de l’entreprenariat au jeune promoteur, dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours, à compter de la date de la réception du procès-verbal de la réunion de la commission nationale.
Les dossiers prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, sont introduits pour financement par le conseiller accompagnateur désigné par l’agence de wilaya, auprès de la banque ou de l’établissement financier désigné par la commission nationale.
Art. 20. — La banque ou l’établissement financier remet, après dépôt du dossier de crédit auprès de ses services, un récépissé au jeune promoteur et au conseiller accompagnateur de l’agence de wilaya d’appui et de développement de l’entreprenariat qui doit être informée.
Art. 21. — Le conseiller accompagnateur de l’agence de wilaya d’appui et de développement de l’entreprenariat doit assurer le suivi permanent du dossier du jeune promoteur, au niveau de la banque ou de l’établissement financier concerné, jusqu’à son aboutissement et l’octroi du crédit de financement.
Art. 22. — Conformément aux dispositions de l’article 16 septies du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 susvisé, la banque ou l’établissement financier concerné dispose pour le traitement du dossier de crédit, d’un délai de deux (2) mois, au maximum, à compter de la date de son dépôt auprès de leurs services.
Art. 23. — Les jeunes promoteurs dont les dossiers ont fait l’objet d’un rejet définitif par la commission nationale doivent, pour bénéficier du dispositif de soutien à la création d’activités, présenter un nouveau projet conformément aux conditions et procédures prévues par la règlementation en vigueur.
Art. 24. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 25 Joumada Ethania 1433 correspondant au 17 mai 2012 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de recours de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ainsi que les modalités d’examen et le contenu des recours relatifs aux dossiers des projets d’investissements des jeunes promoteurs.
Art. 25. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1442 correspondant au 4 avril
2021.
Nassim DIAFAT.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE