Article 105
Le présent décret sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020. Abdelaziz DJERAD ————H————
**Décret exécutif n° 20-211 du 9 Dhou El Hidja 1441 correspondant 30 juillet 2020 portant allocation**
**d’une aide financière au profit des personnes exerçant des métiers impactés par les effets de la**
Article 5
Les commissions administratives paritaires sont constituées, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination auprès de l’institution ou de l’administration publique concernée ou auprès de l’autorité de tutelle.
Article 15
Chaque commission administrative paritaire élabore, son règlement intérieur conformément au règlement intérieur-type fixé par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Le règlement intérieur est approuvé, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée.
Article 4
Pour les institutions et administrations publiques dont la gestion de la carrière professionnelle de leurs fonctionnaires est centralisée et disposant de services au niveau régional et/ou local, des commissions administratives paritaires peuvent être constituées selon les formes prévues à l’article 2 ci-dessus, par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, après avis de l’autorité chargée de la fonction publique. L’arrêté ou la décision, prévus à l’alinéa précédent, fixe les attributions des commissions susvisées.
Article 25
La liste des électeurs doit comprendre pour chaque fonctionnaire : — le nom et le prénom(s);
— la date de recrutement; — le grade d’appartenance; — la fonction et le service de rattachement.
Article 9
Lorsqu’avant l’expiration de son mandat, un membre titulaire d’une commission administrative paritaire venant par suite de démission, de mise en congé de longue durée, de mise en disponibilité, ou pour toute autre cause, a cessé les fonctions à raison desquelles il a été désigné ou élu ou qui ne réunit plus les conditions exigées par le présent décret pour être membre d’une commission administrative paritaire, son suppléant est désigné titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.
Lorsqu’un représentant des fonctionnaires, membre titulaire change de corps ou de grade, il est remplacé par son suppléant. A défaut de membre suppléant, l’intéressé continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné jusqu'au renouvellement de la commission.
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Article 2
Il est constitué auprès des institutions et administrations publiques, des commissions administratives paritaires, selon le cas, pour chaque grade ou ensemble de grades, pour chaque corps ou ensemble de corps de niveaux de qualification équivalents. Pour le regroupement de grades ou de corps de niveaux de qualification équivalents, il est tenu compte de la nature des missions de ces grades ou corps, de leurs effectifs, ainsi que de l’organisation et des nécessités du service.
Article 12
Sous réserves des dispositions des statuts particuliers, les commissions administratives paritaires sont saisies, pour un avis conforme préalable sur les questions se rapportant aux matières suivantes : — la titularisation du stagiaire; — l’avancement d’échelon; — la promotion de grade au choix, par voie d’inscription sur liste d’aptitude; — l’intégration dans le grade de détachement; — la mutation d’office pour nécessité de service; — les sanctions disciplinaires du 3ème et 4ème degré; — la réintégration du fonctionnaire révoqué pour abandon de poste, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 8
Le mandat des membres des commissions administratives paritaires est fixé à trois (3) ans.
La durée du mandat peut être, exceptionnellement, réduite ou prorogée, pour l’intérêt du service, par arrêté ou décision, selon le cas, de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle concernée, le cas échéant, après avis des services de l’autorité chargée de la fonction publique. Cette réduction ou cette prorogation ne peut excéder une durée de six (6) mois.
Toutefois, dans le cas ou la structure d'un grade ou d’un corps se trouve modifiée, il peut être mis fin, sans condition de durée, au mandat des membres des commissions administratives paritaires s’y rapportant, par décision ou arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle concernée.
Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Article 18
Tout membre d’une commission administrative paritaire ayant vocation à être inscrit sur un tableau d’avancement d’échelons ou une liste d’aptitude pour la promotion à un grade supérieur ne peut participer aux délibérations de la commission.
En outre, un membre d’une commission administrative paritaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.
Article 28
Sont éligibles, au titre d'une commission administrative paritaire déterminée, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste des électeurs de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus, ni les fonctionnaires en congé de maladie de longue durée, ni ceux qui ont fait l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire ou d’une rétrogradation.
Article 11
Le fonctionnaire représentant de l’administration est désigné dans une seule commission administrative paritaire. Toutefois, si l’effectif ne le permet pas, il peut être désigné dans plusieurs commissions.
Chapitre 2 **Attributions et fonctionnement**
Article 21
Une commission administrative paritaire peut être dissoute, après avis de l’autorité chargée de la fonction publique, par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, notamment dans les cas suivants : — la suppression ou la réorganisation de l’institution ou administration publique concernée; — lorsque la structure d’un corps ou grade se trouve modifiée; — l’extinction du corps ou grade concerné; — la dissolution du ou des syndicats représenté(s) auprès des commissions administratives paritaires; — lorsque pour un motif quelconque, les membres élus et leurs suppléants ne peuvent assister aux réunions; — lorsque les membres refusent de prendre part aux réunions de la commission ou de signer les procès-verbaux y afférents.
Il est alors procédé, dans un délai de deux (2) mois, à la constitution d’une nouvelle commission dans les conditions déterminées par le présent décret.
Chapitre 3 **Organisation des élections des représentants des fonctionnaires**
Article 31
La liste des candidats doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus.
Article 41
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin.
Lorsqu’il est institué un bureau de vote annexe, les suffrages recueillis dans ce bureau sont transmis, sous pli cacheté, par son président au bureau de vote central.
Article 64
Une commission de recours peut être dissoute, après avis de l’autorité chargée de la fonction publique, par arrêté ou décision, selon le cas, du ministre, du wali, ou du responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques, concernés, notamment dans les cas suivants : — la suppression ou la réorganisation de l’institution ou l’administration publique concernée; — la dissolution du ou des syndicat(s) représenté(s) auprès des commissions administratives paritaires; — lorsque, pour un motif quelconque, les membres élus et leurs suppléants ne peuvent assister aux réunions, ou lorsqu’ils refusent de prendre part aux réunions ou de signer les procès-verbaux y afférents.
Il est alors procédé, dans un délai de deux (2) mois, à la constitution d’une nouvelle commission dans les conditions déterminées par le présent décret.
Chapitre 3 **Organisation des élections des représentants des fonctionnaires**
Article 3
Lorsque les effectifs des fonctionnaires sont insuffisants pour permettre la constitution de commissions administratives paritaires auprès des institutions et administrations publiques concernées, il peut être constitué, selon les formes prévues à l’article 2 ci-dessus, des commissions communes à plusieurs institutions ou administrations publiques relevant d’un même département ministériel.
Article 13
Les commissions administratives paritaires sont saisies, pour un avis consultatif, sur les questions se rapportant, notamment aux matières suivantes :
— la modification des proportions applicables aux différents modes de recrutement;
— les méthodes d’évaluation des fonctionnaires;
— la note chiffrée contestée par le fonctionnaire dans le cadre de son évaluation;
— la mise en disponibilité du fonctionnaire pour convenance personnelle;
— la promotion de grade à titre exceptionnel du fonctionnaire, lorsqu’elle est prévue par le statut particulier le régissant.
Elles sont, également, consultées sur les mouvements périodiques des fonctionnaires dans le cadre de leur mobilité prévue par les statuts particuliers les régissant.
Article 23
Sont électeurs, au titre d'une commission administrative paritaire, les fonctionnaires en position d’activité ou de détachement, appartenant au grade ou au corps appelé à être représenté par cette commission.
Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs dans leur administration d’origine au titre des commissions administratives paritaires compétentes à leur égard.
Article 33
Si après vérification des listes de candidats, l’administration, constate qu’une liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les dispositions du présent décret, elle remet au délégué de liste concerné, une décision motivée déclarant son irrecevabilité.
Article 6
Les commissions administratives paritaires sont placées, selon le cas, auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination de l’institution ou de l’administration publique concernée ou auprès de l’autorité de tutelle, le cas échéant. Les commissions administratives paritaires constituées conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, sont placées auprès du responsable du service concerné. Une ampliation de l’arrêté ou de la décision de constitution, accompagnée des procès-verbaux des opérations électorales, sont transmis aux services de l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, suivant leur signature.
Article 16
Les commissions administratives paritaires se réunissent, au moins, deux (2) fois par an.
Elles se réunissent sur convocation de leur président, à son initiative ou à la demande écrite du tiers (1/3), au moins, de leurs membres titulaires.
Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu’ils remplacent les membres titulaires, en cas d’empêchement justifié.
Article 26
Tout fonctionnaire dont le nom n’est pas porté sur la liste des électeurs, peut présenter par écrit à l’autorité ayant pouvoir de nomination, une demande d’inscription dans un délai de trois (3) jours ouvrables, à compter de la date d’affichage de cette liste.
L’autorité concernée statue, sans délai sur les demandes.
Article 36
Les listes de candidats établies dans les conditions fixées par le présent chapitre, sont affichées sans délai sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié.
Article 7
Les commissions administratives paritaires comprennent, un nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants élus des fonctionnaires. Elles sont composées de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants. Le nombre des représentants au sein des commissions est fixé comme suit : — deux (2) membres titulaires et deux (2) membres suppléants au titre de l’administration et un nombre égal au titre des représentants élus des fonctionnaires, lorsque le nombre de fonctionnaires d’un grade ou d’un ensemble de grades, d’un corps ou d’un ensemble de corps, est égal ou supérieur à dix (10) et inférieur à vingt-et-un (21);
— trois (3) membres titulaires et trois (3) membres suppléants au titre de l’administration et un nombre égal au titre des représentants élus des fonctionnaires, lorsque le nombre de fonctionnaires d’un grade ou d’un ensemble de grades, d’un corps ou d’un ensemble de corps, est égal à vingt-et-un (21) et inférieur à cent cinquante (150); — quatre (4) membres titulaires et quatre (4) membres suppléants au titre de l’administration et un nombre égal au titre des représentants élus de fonctionnaires, lorsque le nombre de fonctionnaires d’un grade ou d’un ensemble de grades, d’un corps ou d’un ensemble de corps, est égal à cent cinquante (150) et inférieur à cinq cent (500); — cinq (5) membres titulaires et cinq (5) membres suppléants au titre de l’administration et un nombre égal au titre des représentants élus des fonctionnaires, lorsque le nombre de fonctionnaires d’un grade ou d’un ensemble de grades, d’un corps ou d’un ensemble de corps, est égal ou supérieur à cinq cent (500).
L’effectif des fonctionnaires pris en compte pour la détermination du nombre des représentants est apprécié à la date fixée pour la clôture de la liste des électeurs.
Lorsque l’effectif des fonctionnaires auprès d’une institution ou administration publique est inférieur à dix (10), celui-ci est rattaché à la commission administrative paritaire correspondante à leur grade ou à leur corps d’appartenance, instituée auprès de l’administration de tutelle, ou auprès d’une institution ou administration publique relevant d’un même département ministériel.
Article 17
Les commissions administratives paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié, au moins, des représentants des fonctionnaires ou par les fonctionnaires eux-mêmes de toutes questions entrant dans leur compétence.
Elles émettent leur avis à la majorité simple des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu au scrutin secret, chaque membre de la commission doit y prendre part.
En cas de partage de voix, le président a voix prépondérante, sauf en matière disciplinaire, où la sanction disciplinaire immédiatement inférieure à celle proposée est prononcée.
Article 27
Aucune révision de la liste des électeurs n’est admise après la date de clôture fixée au 3ème alinéa de l’article 24 ci-dessus, sauf si une modification de la situation du fonctionnaire postérieure à celle-ci et prenant effet, au plus tard, la veille du scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.
Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard, la veille du scrutin, par l’autorité ayant pouvoir de nomination, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des fonctionnaires par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.
Article 37
Pour l’accomplissement des opérations électorales, il est institué par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, un bureau de vote central, pour chaque commission administrative paritaire à constituer.
Il peut être institué des bureaux de vote annexes dans les sections de vote prévues à l’article 24 ci-dessus.
Article 89
Chaque comité technique élabore son règlement intérieur, conformément au règlement intérieur- type fixé par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Le règlement intérieur fixe le fonctionnement du comité technique. Il est approuvé, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée.
Article 10
Sans préjudice des dispositions des statuts particuliers, les représentants de l’administration, titulaires et suppléants au sein des commissions administratives paritaires, sont nommés, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, dans les quinze (15) jours suivant la proclamation des résultats des élections des représentants des fonctionnaires.
Ils sont désignés parmi les fonctionnaires de l’administration concernée appartenant à un grade classé dans le groupe A.
Lorsque dans une même administration le nombre des fonctionnaires appartenant à un grade classé au groupe A est insuffisant, les représentants de l’administration peuvent être désignés parmi les fonctionnaires appartenant à un grade classé dans le groupe B.
Les représentants des fonctionnaires sont élus selon les modalités fixées par le présent décret.
Article 20
A l’issue de chaque réunion de la commission administrative paritaire, un procès-verbal des délibérations détaillé est établi et signé par tous les membres présents et consigné dans un registre coté et paraphé par l’autorité concernée.
Les membres des commissions administratives paritaires sont tenus de signer le procès-verbal. Cependant, les réserves éventuelles de chacun des membres doivent y être mentionnées.
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Les décisions des commissions administratives paritaires réunies en conseil de discipline prennent effet, à compter de la date de signature du procès-verbal de réunion. Elles sont notifiées, par écrit, au fonctionnaire concerné dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de cette réunion.
Article 30
Sous réserve des dispositions des statuts particuliers, les candidats à un mandat électif pour la représentation des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires, remplissant les conditions d’éligibilité, sont présentés par les organisations syndicales les plus représentatives, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chaque organisation syndicale la plus représentative ne peut présenter qu’une seule liste de candidats par commission administrative paritaire.
Un même candidat ne peut être présenté dans plusieurs listes au titre d’une même commission administrative paritaire.
Article 40
Les électeurs choisissent les candidats à élire parmi les noms figurant sur la liste ou les listes des candidats.
Article 50
Il est tenu compte, dans la constitution d’une commission de recours auprès d’un wali, de la représentation de plusieurs corps de fonctionnaires. Ceux-ci ne peuvent être constitués des représentants titulaires d’un seul corps.
Article 60
Les commissions de recours se réunissent sur convocation de leur président et émettent leur avis à la majorité simple des membres présents. S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu au scrutin secret, chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage de voix, le président a voix prépondérante. Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu’ils remplacent les membres titulaires, en cas d’empêchement justifié.
Article 14
Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité auprès de laquelle elles sont placées ou son représentant.
En cas d'empêchement du président de la commission, l’autorité concernée désigne pour le remplacer un fonctionnaire parmi les représentants titulaires de l’administration au sein de la commission administrative paritaire concernée.
Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l’administration qui n’est pas membre de la commission.
Article 24
La liste des électeurs appelés à voter au titre d’une commission administrative paritaire est établie par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée.
Pour l’accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote.
La liste des électeurs doit être clôturée et affichée, au moins, vingt (20) jours, avant la date fixée pour le scrutin.
Le nombre de sièges à pourvoir par commission administrative paritaire est annexé à la liste des électeurs et affiché dans les mêmes conditions.
Article 34
Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt de listes, sauf dans le cas de rectification demandée par l’administration à la suite de vérification effectuée, conformément aux dispositions de l’article 33 ci-dessus.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste de candidats sont reconnus inéligibles ladite liste est considérée comme définitivement irrecevable.
La vérification doit intervenir dans un délai de trois (3) jours ouvrables suivant le dépôt; la rectification ou les rectifications doivent intervenir dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, à compter de l’expiration du premier délai.
Aucune liste ne peut être modifiée après l’expiration du délai de cinq (5) jours fixé ci-dessus.
Article 44
La liste des candidats élus titulaires et suppléants est établie dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d’eux, dans la limite du nombre des sièges à pourvoir pour chaque commission administrative paritaire.
Lorsque deux (2) ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de voix, l’ordre des choix est déterminé par l’ancienneté dans le grade et l’ancienneté générale.
Article 54
Les commissions de recours sont chargées de statuer sur les recours des fonctionnaires, concernant les décisions portant sanctions disciplinaires du 3ème ou du 4ème degré prononcées par les commissions administratives paritaires, introduits dans un délai maximal d’un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision disciplinaire.
Le recours introduit dans le délai fixé à l’alinéa ci dessus, produit un effet suspensif sur la sanction prononcée.
Article 19
Les commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement que lorsque les trois quarts (3/4), au moins, de leurs membres sont présents.
Lorsque ce *quorum* n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée, dans un délai de huit (8) jours, aux membres de la commission, qui siège alors, valablement, si la moitié de ses membres sont présents.
Article 29
Le stagiaire ne peut être éligible à une commission administrative paritaire. Il peut, toutefois, participer à l’élection des représentants des fonctionnaires appartenant au grade dans lequel il a vocation à être titularisé.
Article 39
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de l’administration concernée et pendant les heures de travail.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe, par correspondance ou par voie électronique, selon des modalités fixées par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique.
Il est mis à la disposition de l’électeur, le jour du scrutin, des bulletins de vote établis, selon un modèle fixé par l'administration.
Les bulletins et les enveloppes sont remis, en nombre suffisant, au président de chaque bureau de vote central ou le cas échéant, de chaque bureau de vote annexe.
Article 49
Les commissions de recours sont composées de sept (7) membres représentants de l’administration titulaires et sept (7) membres représentants des fonctionnaires titulaires et d’un nombre égal de suppléants.
Article 59
Chaque commission de recours élabore son règlement intérieur, conformément au règlement intérieur- type fixé par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique. Le règlement intérieur est approuvé, selon le cas, par arrêté ou décision du ministre, du wali ou du responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques, concernées.
Article 69
Sont éligibles, au titre d’une commission de recours, les représentants des fonctionnaires, élus en qualité de titulaire, au sein des commissions administratives paritaires concernées. Les fonctionnaires éligibles, peuvent se porter candidat en adressant à l’autorité habilitée, une déclaration de candidature dûment signée.
Article 79
Les comités techniques comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et de représentants élus des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires concernées. Ils sont composés de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants.
Article 99
Lorsqu’au premier scrutin, le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs, il est organisé un second tour d’élection, selon les modalités prévues à l’article 75 ci-dessus.
##### TITRE IV
##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 22
Sauf dans le cas de dissolution d’une commission administrative paritaire prévue à l’article 21 ci-dessus, les élections des représentants des fonctionnaires ont lieu quatre (4) mois, au plus, et deux (2) mois, au moins, avant la date d’expiration du mandat des membres en exercice.
La date du scrutin est fixée par l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée et affichée, avant cette date, sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié.
Article 32
Les listes des candidats aux commissions administratives paritaires doivent être remises à l’administration, par les organisations syndicales les plus représentatives, au moins, vingt (20) jours avant la date fixée pour le scrutin.
Chaque liste doit mentionner le nom du fonctionnaire candidat délégué de liste, habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales.
##### 30 juillet 2020
Le dépôt de chaque liste de candidat doit, en outre, être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat et faire l’objet d’un accusé de réception remis au fonctionnaire délégué de liste.
Article 42
Le bureau de vote central détermine : — le nombre total de votants; — le nombre total de suffrages, valablement exprimés; — le nombre de voix obtenu par chaque candidat; — le nombre total de bulletins nuls.
Article 52
Si avant l’expiration de son mandat, un membre titulaire d’une commission de recours venant à cesser les fonctions pour lesquelles il a été désigné ou élu par suite de l’un des motifs énumérés à l’article 9 ci-dessus, son suppléant est désigné membre titulaire à sa place jusqu’au renouvellement de ladite commission.
Article 62
Les commissions de recours ne délibèrent, valablement, que lorsque les trois quarts (3/4), au moins, des membres sont présents. Lorsque ce *quorum* n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée, dans un délai de huit (8) jours, aux membres de la commission qui siège, alors valablement, si la moitié de ses membres sont présents.
Article 72
Les opérations électorales ainsi que le dépouillement du scrutin, sont organisés dans les mêmes formes que celles prévues aux articles 39 à 43 ci-dessus.
Article 82
Si, avant l’expiration de son mandat, un membre titulaire d’un comité technique venant à cesser, les fonctions pour lesquelles il a été désigné ou élu par suite de l’un des motifs énumérés à l’article 9 ci-dessus, son suppléant est désigné membre titulaire à sa place jusqu’au renouvellement dudit comité.
Article 92
Sont électeurs, à un comité technique, les représentants élus des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires concernées.
Article 35
En l’absence d’organisations syndicales les plus représentatives au sein d’une institution ou administration publique ou lorsque celles-ci ne déposent pas de liste de candidats à la date limite de dépôt, les fonctionnaires remplissant les conditions d’éligibilité peuvent se porter candidat, en adressant à l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée une déclaration de candidature dûment signée.
Une nouvelle date du scrutin est fixée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée et affichée sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié.
L’autorité concernée, établit, par arrêté ou décision, selon le cas, une liste unique des candidats conformément aux dispositions de l’article 31 ci-dessus, au moins, quinze (15) jours avant la date fixée pour le scrutin.
La liste précitée doit comprendre le nom du fonctionnaire habilité à représenter les candidats dans toutes les opérations électorales.
Article 45
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis à l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, qui consolide les résultats du vote et prononce par arrêté ou décision, selon le cas, la liste des candidats déclarés élus titulaires et suppléants dans la limite du nombre des sièges à pourvoir.
La liste susvisée doit être affichée sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié.
Article 55
La commission de recours doit se prononcer par avis motivé, dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de sa saisine, pour annuler, maintenir ou modifier les décisions portant sanctions disciplinaires prévues à l’article 54 ci-dessus.
La décision de la commission de recours prend effet, à compter de la date de sa réunion.
Si la commission de recours ne s’est pas réunie ou ne s’est pas prononcée pour un motif quelconque, dans le délai fixé à l’alinéa 1er ci-dessus, la suspension éventuelle du fonctionnaire peut être levée. Dans ce cas le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions et rétabli dans ses droits et la sanction prononcée à son encontre demeure suspendue jusqu’à ce que la commission de recours se prononce.
Toutefois, la quotité de la rémunération retenue, ne lui sera reversée qu’après décision de la commission de recours.
Article 65
Sauf dans le cas de dissolution d’une commission de recours prévu à l’article 64 ci-dessus, les élections des représentants des fonctionnaires ont lieu deux
(2) mois, au moins, avant la date d’expiration du mandat des membres en exercice. La date du scrutin est fixée par arrêté ou décision, selon le cas, du ministre, du wali ou du responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques concernées et affichée sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié.
Article 75
Lorsqu’au premier scrutin, le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs, un procès-verbal de carence est établi à cet effet. Il est, alors, procédé à un second tour d’élection.
Ce second tour d’élection est organisé, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date du premier scrutin.
Le scrutin est, alors, validé quel que soit le nombre de votants. TITRE III
##### DES COMITES TECHNIQUES
##### Chapitre 1er
##### Organisation et composition
Article 85
Conformément aux dispositions de l’article 70 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les comités techniques connaissent des questions relatives aux conditions générales de travail ainsi qu’à l’hygiène et à la sécurité au sein des institutions et administrations publiques auprès desquelles ils sont institués. A ce titre, ils sont notamment consultés :
- En matière de conditions de travail : — le projet de règlement intérieur de l’institution ou de
l’administration publique concernée; — les questions relatives aux conditions générales de travail; — l’organisation et le fonctionnement des services et notamment sur toute mesure concernant la modernisation des méthodes et techniques de travail et de son impact sur les fonctionnaires.
- En matière d’hygiène et de sécurité : — toute question relative aux mesures générales de
sécurité sur les lieux de travail; — les questions relatives à l’hygiène, notamment sur toute mesure relative à l’hygiène des locaux et de leur dépendance; — l’information et la sensibilisation en matière d’hygiène et de sécurité.
Article 95
Sont éligibles, au titre d’un comité technique, les représentants des fonctionnaires, élus en qualité de titulaire, au sein des commissions administratives paritaires concernées.
Les fonctionnaires éligibles, peuvent se porter candidat en adressant à l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, une déclaration de candidature dûment signée.
Article 38
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote annexes, comprennent un président et un secrétaire, non candidats, désignés par l’autorité ayant pouvoir de nomination parmi les fonctionnaires de l’institution ou l’administration publique concernée, ainsi que les fonctionnaires délégués de listes.
Article 48
Les commissions de recours sont constituées, selon le cas, par arrêté ou décision du ministre, du wali ou du responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques, concernés.
Une ampliation de l’arrêté ou de la décision de constitution, accompagnée des procès-verbaux des opérations électorales, est transmise aux services de l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai de (10) jours, suivant leur signature.
Article 58
La commission de recours est présidée par l’autorité auprès de laquelle elle est placée ou par son représentant désigné à cet effet.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration qui n’est pas membre de la commission de recours.
##### 30 juillet 2020
Article 68
Tout représentant des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires concernées, dont le nom n’est pas porté sur la liste des électeurs, peut présenter par écrit, selon le cas, au ministre, au wali ou au responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques concernées, une demande d’inscription dans un délai de trois
(3) jours ouvrables, à compter de la date d’affichage de cette liste. L’autorité concernée statue, sans délai, sur les demandes.
Article 78
Les comités techniques sont constitués, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée.
Lorsqu’il est constitué un comité technique commun à plusieurs institutions et administrations publiques, conformément aux dispositions de l’article 77 ci-dessus, ledit comité est constitué, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité de tutelle concernée ou par décision ou arrêté conjoints des autorités ayant pouvoir de nomination concernées, des institutions et administrations publiques concernées.
L’arrêté ou décision conjoints, prévus à l’alinéa ci-dessus, détermine l’autorité auprès de laquelle ce comité technique est placé et qui doit assurer la gestion dudit comité.
Une ampliation de l’arrêté ou de la décision de constitution, accompagnée des procès-verbaux des opérations électorales, sont transmis aux services de l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, suivant leur signature.
Article 88
Le comité technique est présidé par l’autorité auprès de laquelle il est placé ou son représentant choisi parmi les membres représentants de l’administration. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par l’administration.
Article 98
Les opérations électorales ainsi que les modalités de proclamation des résultats, sont organisées dans les mêmes formes que celles prévues aux articles 39 à 45 ci-dessus.
Article 1er
Le présent décret a pour objet l’allocation d’une aide financière au profit des personnes exerçant certains métiers impactés par les effets de la pandémie du Coronavirus (COVID-19).
Art. 2 – L’aide financière citée à l’article 1er ci-dessus, est fixée à un montant de trente mille (30.000) dinars par mois.
Elle est servie pour une période de trois (3) mois, en compensation du manque à gagner lié à la période du confinement sanitaire.
Art. 3 – L’octroi de l’aide financière citée, s’effectue sur la base d’une évaluation rigoureuse de la situation de chaque corporation pendant les quatre (4) derniers mois.
Art. 4 – L’aide financière n’est pas soumise à l’impôt et aux cotisations de sécurité sociale.
Art. 5 – Les modalités d’application des dispositions du présent décret, sont fixées par arrêté interministériel des ministres chargés de l’intérieur et des collectivités locales, des finances, du commerce, et du travail.
Article 43
Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés, lors du dépouillement.
Sont considérés comme nuls, les suffrages exprimés par les bulletins déchirés ou comportant une mention quelconque ainsi que les enveloppes ne contenant pas de bulletins ou contenant plusieurs bulletins.
Article 53
Les représentants de l’administration titulaires et suppléants au sein des commissions de recours sont désignés, selon le cas, par arrêté du ministre, du wali ou par décision du responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques concernés, dans les quinze (15) jours suivant la proclamation des résultats des élections des représentants des fonctionnaires.
Les représentants de l’administration au sein des commissions de recours sont désignés parmi les fonctionnaires appartenant à un grade relevant du groupe A et qualifiés pour traiter des questions relevant des compétences des commissions de recours.
Les représentants des fonctionnaires sont élus conformément aux dispositions du présent décret.
Chapitre 2 **Attributions et fonctionnement**
Article 63
A l’issue de chaque réunion de la commission de recours, un procès-verbal est établi et signé par tous les membres présents et consigné dans un registre coté et paraphé.
Article 73
La liste des candidats élus titulaires et suppléants est établie dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d’eux en tenant compte des dispositions de l’article 50 ci-dessus.
##### 30 juillet 2020
Lorsque deux (2) ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de voix, l’ordre des choix est déterminé par l’ancienneté dans le grade et l’ancienneté générale.
Article 83
Les membres représentants de l’administration titulaires et suppléants au sein des comités techniques, sont désignés par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, dans les quinze (15) jours, suivant la proclamation des résultats des élections des représentants des fonctionnaires. Les représentants des fonctionnaires dans les comités techniques sont élus, conformément aux dispositions du présent décret.
Article 93
La liste des électeurs à un comité technique est établie par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée et affichée sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié, vingt (20) jours, au moins, avant la date fixée pour le scrutin.
Les électeurs concernés peuvent être répartis en sections de vote.
Article 103
Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 46
Lorsqu’au premier scrutin, le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs, un procès-verbal de carence est établi à cet effet. Il est, alors, procédé à un second tour d’élection.
Ce second tour d’élection est organisé, dans les conditions déterminées pour le cas prévu à l’article 35 ci-dessus, dans un délai n’excédant pas trente cinq (35) jours, à compter de la date du premier scrutin.
Le scrutin est, alors, validé quel que soit le nombre de votants.
##### 30 juillet 2020
TITRE II **DES COMMISSIONS DE RECOURS**
Chapitre 1er **Organisation et composition**
Article 56
Les commissions de recours instituées auprès des ministres ou des responsables habilités de certaines institutions ou administrations publiques, sont compétentes pour examiner les recours formulés par les fonctionnaires des administrations centrales et des institutions et administrations publiques précitées, ainsi que des établissements publics en relevant.
Article 66
Sont électeurs à une commission de recours, les représentants élus des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires concernées.
Article 76
Il est constitué, auprès des institutions ou administrations publiques, des comités techniques.
Toutefois, pour les institutions et administrations publiques dont la gestion de carrière professionnelle de leurs fonctionnaires est centralisée et disposant de services au niveau régional et/ou local, des comités techniques peuvent être constitués auprès de ces services, si les conditions générales du travail l’exigent et si les effectifs le permettent.
Article 86
Les comités techniques reçoivent des institutions et administrations publiques auprès desquelles ils sont placés, un bilan annuel sur l’état d’application des mesures relatives aux questions rentrant dans leurs attributions. Les comités techniques débattent de ce bilan.
Article 96
La liste des candidats aux comités techniques, est établie par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée et affichée sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié, au moins, (15) jours, avant la date fixée pour le scrutin.
La liste précitée doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 80 ci-dessus.
Article 47
Il est constitué, auprès de chaque ministre, wali, ainsi qu’auprès de chaque responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques une commission de recours, pour chaque groupe de corps de fonctionnaires de même niveau de qualification (A, B, C ou D), tel que défini à l’article 8 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Toutefois, il peut être constitué une commission de recours commune à plusieurs groupes de corps de fonctionnaires, lorsque les effectifs sont insuffisants pour permettre la constitution d’une commission spécifique à chaque groupe.
Article 57
Les commissions de recours instituées auprès des walis sont compétentes pour examiner les recours formulés par les fonctionnaires des services déconcentrés de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sous tutelle d’un département ministériel implantés au niveau des wilayas. er Nonobstant les dispositions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, des enseignants chercheurs et des chercheurs permanents relèvent de la compétence de la commission de recours instituée auprès du ministre concerné.
Article 67
La liste des électeurs à une commission de recours est établie par arrêté ou décision, selon le cas, du ministre, du wali ou du responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques concernées, et affichée sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié, vingt (20) jours, au moins, avant la date fixée pour le scrutin. Les électeurs concernés, peuvent être répartis en sections de vote. La liste des électeurs doit comprendre, outre les mentions visées à l’article 25 ci-dessus, la dénomination de l’administration d’appartenance du fonctionnaire concerné.
Article 77
Il peut être constitué un comité technique commun, à plusieurs institutions et administrations publiques lorsque celles-ci relèvent d’un même département ministériel ou lorsqu’elles sont situées dans le même site administratif.
Article 87
Lorsqu’il est institué un comité technique commun, aux institutions et administrations publiques relevant d’un même département ministériel, ce comité est compétent pour examiner toutes les questions concernant le département ministériel considéré.
Lorsqu’il est institué un comité technique commun, conformément aux dispositions de l’article 77 ci-dessus, et dès lors que la question est commune à plusieurs institutions et administrations publiques situées dans le même site administratif, seul ce comité est compétent pour l’examen des questions intéressant ces institutions et administrations publiques.
Article 51
Le mandat des membres des commissions de recours est fixé à trois (3) ans.
La durée du mandat peut être, exceptionnellement, réduite ou prorogée dans les conditions fixées au 1er et au 2ème alinéas de l’article 8 ci-dessus.
Lors du renouvellement des commissions de recours, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Toutefois, un membre de la commission de recours représentant des fonctionnaires peut préserver la qualité de membre de cette commission jusqu’à la fin du mandat même si son mandat dans une commission administrative paritaire prend fin.
Article 61
Un membre de la commission de recours ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.
Article 71
Pour l’accomplissement des opérations électorales, il est institué par arrêté ou décision, selon le cas, du ministre, du wali ou du responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques concernées, un bureau de vote central, pour chaque commission à constituer. Il peut être institué des bureaux de vote annexes dans les sections de vote cités à l’article 67 ci-dessus. La composition du bureau de vote central et, le cas échéant, des bureaux de vote annexes, comprennent un président et un secrétaire désignés par l’autorité habilitée.
Article 81
Le mandat des membres des comités techniques est fixé à trois (3) ans. La durée du mandat peut être, exceptionnellement, réduite ou prorogée dans les conditions fixées au 1er et au 2ème alinéas de l’article 8 ci-dessus. Lors du renouvellement d’un comité technique, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Article 91
Les comités techniques doivent être mis en place dans un délai de deux (2) mois, après l’élection des membres des commissions administratives paritaires.
Sauf dans le cas de dissolution d’un comité technique, prévue à l’article 90 ci-dessus, les élections des représentants des fonctionnaires ont lieu deux (2) mois, au moins, avant la date d’expiration du mandat des membres en exercice.
La date du scrutin est fixée par l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, et affichée sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié.
Article 101
La qualité de membre d'un des organes de participation et de recours ne donne droit à aucune rémunération. Toutefois, des frais de déplacement et de séjour peuvent être versés aux intéressés dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur.
Article 70
La liste des candidats aux commissions de recours, est établie par arrêté ou décision, selon le cas, du ministre, du wali ou du responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques concernées, et affichée sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié, au moins, (15) jours, avant la date fixée pour le scrutin. La liste précitée doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 49 ci-dessus. Il est fait mention sur la liste citée ci-dessus, du corps et de l’administration d’appartenance du candidat.
Article 80
Le nombre des représentants de l’administration et des représentants élus des fonctionnaires au sein des comités techniques, est fixé comme suit : — deux (2) membres titulaires et deux (2) membres suppléants au titre de l’administration et un nombre égal au titre des représentants élus de fonctionnaires, lorsque le nombre de fonctionnaires de l’institution ou administration publique concernée, est inférieur à cent (100); — trois (3) membres titulaires et trois (3) membres suppléants au titre de l’administration et un nombre égal au titre des représentants élus de fonctionnaires, lorsque le nombre de fonctionnaires de l’institution ou administration publique concernée, est égal ou supérieur à cent (100) et inférieur à cinq cent (500); — quatre (4) membres titulaires et quatre (4) membres suppléants au titre de l’administration et un nombre égal au titre des représentants élus de fonctionnaires, lorsque le nombre de fonctionnaires de l’institution ou administration publique concernée, est égal ou supérieur à cinq cent (500) et inférieur à mille (1000); — cinq (5) membres titulaires et cinq (5) membres suppléants au titre de l’administration et un nombre égal au titre des représentants élus de fonctionnaires, lorsque le nombre de fonctionnaires de l’institution ou administration publique concernée, est égal ou supérieur à mille (1000).
Article 90
Un comité technique peut être dissous par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, notamment dans les cas énumérés à l’article 64 ci-dessus.
Il est alors procédé, dans un délai de deux (2) mois, à la constitution d’un nouveau comité dans les conditions déterminées par le présent décret.
Chapitre 3 **Organisation des élections des représentants des fonctionnaires**
Article 100
Les institutions et administrations publiques doivent mettre à la disposition des organes de participation et de recours toutes pièces ou documents nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Les membres des organes de participation et de recours ainsi que le secrétaire de séance sont soumis à l'obligation du secret professionnel au sujet de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Article 74
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis, selon le cas, au ministre, au wali ou au responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques concernées, qui consolide les résultats du vote et prononce par arrêté ou décision, la liste des candidats déclarés élus titulaires et suppléants dans la limite du nombre des sièges à pourvoir.
La liste susvisée doit être affichée sur les lieux de travail des institutions et administrations publiques concernées et par tout autre moyen approprié.
Article 84
Les membres représentants de l’administration au sein des comités techniques, sont désignés parmi les fonctionnaires des institutions et administrations publiques concernées, appartenant, au moins, à un grade appartenant au groupe « A » justifiant de qualifications avérées pour traiter des questions entrant dans la compétence des comités techniques. Le responsable de la gestion des moyens fait partie des représentants de l’administration.
##### 30 juillet 2020
Chapitre 2 **Attributions et fonctionnement**
Article 94
Tout représentant des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires concernées, dont le nom n’est pas porté sur la liste des électeurs, peut présenter par écrit à l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, une demande d’inscription dans un délai de trois (3) jours ouvrables, à compter de la date d’affichage de cette liste.
L’autorité concernée statue, sans délai, sur les demandes.
Article 104
Sont abrogées, toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret, notamment celles du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions paritaires et du décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires.
Article 97
Pour l’accomplissement des opérations électorales, il est institué par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, un bureau de vote central, pour chaque comité à constituer.
Il peut être institué des bureaux de vote annexes dans les sections de vote prévues à l’article 93 ci-dessus.
La composition du bureau de vote central et, le cas échéant, des bureaux de vote annexes, comprennent un président et un secrétaire désignés par l’autorité concernée.
##### 30 juillet 2020
Article 102
Les commissions administratives paritaires et les commissions de recours en exercice à la date de publication du présent décret demeurent en place jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Article 1er
En application des dispositions de l’article 73 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les règles régissant les commissions administratives paritaires, les commissions de recours et les comités techniques, dans les institutions et administrations publiques.
##### 30 juillet 2020
TITRE I **DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES** **PARITAIRES**
Chapitre 1er **Organisation et composition**
Article 6
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1441 correspondant 30 juillet 2020.
##### Abdelaziz DJERAD.
##### 30 juillet 2020
## DECISIONS INDIVIDUELLES
Article Annexe
##### pandémie du Coronavirus (COVID-19).
———— Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l'artisanat et les métiers;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 18-11 du 11 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à santé;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 fixant les mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents;