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Décret exécutif n° 20-157

Abrogé

Décret exécutif n° 20-157 du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 fixant les modalités

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Historique des modifications

  1. Abrogé par Décret exécutif n° 21-159

    « Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 20-157 du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020|de la République algérienne démocratique et populaire.|| |fixant les modalités de fonctionnement du compte|Fait »

Ce texte agit sur

Publication

Texte (27 article(s))

Article 1er

En application des dispositions de l'article 128 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l'environnement et du littoral ». ##### 22 Chaoual 1441 14 juin 2020

Article 6

L’activité des salons de coiffure pour femmes doit s’effectuer sur rendez-vous, avec le strict respect de l’obligation du port du masque de protection par la coiffeuse et la cliente, la limitation de l’accès au local à deux clientes au maximum ainsi que le nettoyage et la désinfection fréquents du local et des instruments et effets utilisés.

Article 5

Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 18-186 du 26 Chaoual 1439 correspondant au 10 juillet 2018 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l'environnement et du littoral ».

Article 9

La reprise des activités de transport urbain et interurbain de voyageurs par bus et par tramway, est autorisée à travers l’ensemble des wilayas du pays, sous réserve du strict respect des mesures de prévention et de protection suivantes : ##### 22 Chaoual 1441 14 juin 2020 — l’interdiction de l’accès des voyageurs au moyen de transport sans le port du masque de protection; — la désinfection régulière des sièges du moyen de transport; — l’obligation de l’ouverture des fenêtres et autres dispositifs d’aération naturelle; — la mise à disposition de produits désinfectants, à bord; — la limitation du nombre de voyageurs à 50% des capacités du moyen de transport; — l’obligation de soumettre quotidiennement le moyen de transport à une opération de nettoyage et de désinfection; — l’obligation du respect de la distanciation physique au niveau des gares et stations; — l’obligation de prévoir l’accès et la descente aux moyens de transport par des portes différentes. Pour ceux n’ayant qu’une seule porte, le flux doit être géré de manière à éviter le croisement des clients.

Article 19

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret.

Article 3

Ce compte retrace : ##### Ligne 1 : Environnement et littoral. ##### En recettes : — la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l'environnement; — les taxes spécifiques fixées par les lois de finances; — le produit des amendes perçues au titre des infractions à la législation relative à la protection de l'environnement; — les dons et legs nationaux et internationaux; — les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déversements de substances chimiques dangereuses dans la mer, dans le domaine public hydraulique et des nappes souterraines, le sol et dans l'atmosphère; — les dotations éventuelles du budget de l'Etat; ##### — toutes autres contributions ou ressources. ##### En dépenses : — le financement des actions de surveillance et de contrôle de l'environnement; — le financement des actions d'inspection environnementale; — les dépenses relatives à l'acquisition, à la rénovation et à la réhabilitation des équipements environnementaux; — les dépenses relatives aux interventions d'urgence en cas de pollution marine accidentelle; — les dépenses d’information, de sensibilisation, de vulgarisation et de formation, liées à l'environnement et au développement durable; — les subventions destinées aux études et actions relatives à la dépollution industrielle et urbaine; — les contributions financières aux centres d'enfouissement technique (CET) pour une durée de trois (3) années, à compter de leur mise en exploitation; — le financement des actions de protection et de mise en valeur des milieux marins et terrestres; — le financement des programmes de protection et de réhabilitation des sites naturels et les espaces verts; — le financement des opérations de préservation, de conservation et de valorisation de la biodiversité des écosystèmes et les ressources naturelles et de lutte contre les changements climatiques; — le financement des actions de commémoration des journées nationales et mondiales, en rapport avec la protection de l'environnement; — le financement des opérations liées aux attributions des différents prix instaurés dans le cadre de la protection de l'environnement; — la prise en charge des dépenses relatives à la réalisation des systèmes d'information liés à l'environnement et à l'acquisition des équipements informatiques; — le financement des rapports et plans environnementaux; — le financement d'actions et subventions liées à l'économie verte; — le financement des études, notamment celles liées à l'application de la législation et de la réglementation relatives à l'environnement. **Ligne 2 :** Energies renouvelables non raccordées au réseau électrique national. **En recettes :** dotations du budget de l'Etat. **En dépenses :** les dotations destinées au financement des actions et projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables non raccordées au réseau électrique national. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l'environnement, déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.

Article 4

L’autorisation de reprise des activités commerciales et de services prévue par la réglementation en vigueur, est étendue, à travers l’ensemble des wilayas du pays, aux activités de commerce et de service suivantes : — la vente d’effets vestimentaires et de chaussures; — les salons de coiffure pour femmes; — les établissements d'enseignement de la conduite automobile (auto-écoles); ##### — la location de véhicules.

Article 14

La mesure de mise en congé exceptionnel rémunéré des 50 % des personnels du secteur des institutions et administrations publiques, prévue par les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 susvisé, est levée.

Article 2

Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l'environnement et du littoral ». Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de ce fonds.

Article 3

Bénéficient d’une levée totale de la mesure de confinement à domicile les wilayas de Tamenghasset, Tébessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Jijel, Saïda, Skikda, Guelma, Mostaganem, El Bayadh, Illizi, El Tarf, Tindouf, Tiaret, Mila, Naâma, Aïn Defla, Aïn Témouchent et Ghardaïa.

Article 13

Les clients et les usagers sont tenus de porter le masque de protection obligatoire. Les responsables et gérants des établissements sont également tenus, sous leur responsabilité, d’appliquer et de faire respecter les règles d’hygiène et les mesures de prévention et de protection ainsi que les protocoles sanitaires édictés par les pouvoirs publics en la matière.

Article 10

La reprise de l’activité du transport urbain par taxi individuel, est autorisée à travers l’ensemble des wilayas du pays, sous réserve du strict respect des mesures de prévention et de protection suivantes : — l’obligation du port de masque de protection pour le chauffeur et pour le client; — l’obligation de l’ouverture des fenêtres durant le trajet; — la mise à disposition de produits désinfectants, à bord; — la limitation du nombre de clients à deux (2) au maximum; — l’obligation de placer le (les) client (s) uniquement sur la banquette arrière du taxi; — l’obligation de soumettre le taxi à une opération régulière de nettoyage et de désinfection; — le nettoyage systématique des accoudoirs, des poignées de porte et des repose-têtes avec un produit désinfectant.

Article 20

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaoual 1441 correspondant au 13 juin 2020. ##### Abdelaziz DJERAD. ##### 22 Chaoual 1441 14 juin 2020 ## DECISIONS INDIVIDUELLES

Article 8

L’activité de location de véhicules doit s’effectuer dans le strict respect des mesures de prévention et de protection prévues par le présent décret, notamment le nettoyage et la désinfection des véhicules après chaque location.

Article 18

Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 14 juin 2020, et demeurent applicables jusqu’au 28 juin 2020.

Article 7

L’activité d’enseignement de la conduite automobile doit s’effectuer dans le strict respect des mesures de prévention et de protection prévues par le présent décret, notamment l’obligation du port du masque de protection, la distanciation physique, la mise à disposition de produits désinfectants, ainsi que le nettoyage et la désinfection fréquents du local et des véhicules.

Article 2

Sont soumises à un confinement partiel à domicile de vingt (20) heures jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du matin, les wilayas d’Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbès, Annaba, Constantine, Médéa, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza et Relizane.

Article 12

La reprise des activités commerciales et de services prévues par les dispositions du présent décret, demeure soumise au dispositif préventif d’accompagnement, devant être mis en place par les différents opérateurs et commerçants concernés comprenant, notamment : — l’obligation du port du masque de protection; — l’affichage des mesures barrières et de prévention dans les locaux et sur les lieux; — l’organisation des accès et des files d’attentes à l’extérieur et à l’intérieur des locaux de façon à respecter l’espacement et la distanciation physique, tout en limitant le nombre de personnes présentes en un même lieu; — la mise en place à l’intérieur des locaux, d’un sens unique de circulation, de marquage lisible au sol et de barrières, pour éviter les croisements des clients; — l’installation de paillasses de désinfection aux entrées; — la mise à la disposition des usagers et des clients de produits désinfectants, notamment les gels hydro-alcooliques; — le nettoyage et la désinfection quotidienne des locaux et des lieux; — la désinfection des pièces de monnaie et des billets de banques; — la mise en place de bacs dédiés à recueillir les masques, gants, mouchoirs ou autres effets usagés.

Article 4

Les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l'environnement et du littoral », sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'environnement. Un programme d'action sera établi par l'ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation.

Article 5

L’activité de vente de chaussures et d’effets vestimentaires doit s’effectuer dans le strict respect des mesures de prévention et de protection prévues par le présent décret, notamment, la mise à disposition des clients de produits désinfectants, particulièrement les gels hydro- alcooliques, l’interdiction de l’essayage des effets vestimentaires et l’utilisation de sacs en plastique à usage unique pour l’essayage de chaussures.

Article 15

La mesure de mise en congé exceptionnel rémunéré des 50 % des personnels du secteur économique public et privé, prévue par les dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 20-70 du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020, est levée pour les employeurs qui peuvent assurer le transport de leur personnel et satisfaire aux conditions de prévention et de protection sanitaires propres à leur activité.

Article 1er

Le présent décret a pour objet le réaménagement du confinement à domicile et des mesures prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévu par la réglementation en vigueur, notamment le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020, susvisé, et l’ensemble des textes subséquents. ##### 22 Chaoual 1441 14 juin 2020

Article 11

La reprise des activités énumérées ci-après, est autorisée dans les wilayas citées à l’article 3 ci-dessus : — les débits de boisson en terrasse et/ou à emporter; — les restaurants et pizzerias en terrasse et/ou à emporter.

Article 16

La levée de la mesure prévue aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, n’est pas applicable aux femmes enceintes et celles élevant des enfants âgés de moins de quatorze (14) ans.

Article 6

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020.

Article 17

Les autres mesures de prévention et de protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévues par la réglementation en vigueur, notamment les articles 12 et 13 du décret exécutif n° 20-145 du 15 Chaoual 1441 correspondant au 7 juin 2020, demeurent applicables.

Article Annexe

##### Abdelaziz DJERAD. ##### Décret exécutif n° 20-159 du 21 Chaoual 1441 correspondant au 13 juin 2020 portant ##### réaménagement du confinement à domicile et des mesures prises dans le cadre du dispositif de ##### prévention et de lutte contre la propagation du ##### Coronavirus (COVID-19). ———— Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales; Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu la loi n° 18-11 du 11 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé; Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents; ##### Décrète :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.