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Décret exécutif n° 20-109

Modifié

Décret exécutif n° 20-109 du 12 Ramadhan 1441 correspondant au 5 mai 2020 relatif aux mesures

Historique des modifications

  1. Modifié par Décret exécutif n° 21-210

    « Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 20-109 du 12 Ramadhan 1441 correspondant au 5 mai 2020 relatif aux mesures exceptionnelles destinées à la facilitati »

  2. Complété par Décret exécutif n° 21-210

    « ##### Décret exécutif n° 21-213 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 modifiant **et complétant le décret exécutif n° 20-109 du 12 Ramadhan 1441 correspondant au 5 mai »

Publication

Texte (15 article(s))

Article 2

Sont concernées par ces mesures exceptionnelles, les opérations de fabrication et d'importation effectuées par les opérateurs dûment agréés par les services compétents du ministère chargé de la santé.

Article 9

Les opérateurs autorisés pour l'importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux cités à l'article 5 ci-dessus, sont dispensés des dispositions relatives aux conditions techniques à l'importation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine, prévues par la réglementation en vigueur.

Article 1er

Le présent décret a pour objet de fixer les mesures exceptionnelles destinées à la facilitation de l'approvisionnement du marché national en produits pharmaceutiques, en dispositifs médicaux, en équipements de détection ainsi qu'en accessoires et en pièces de rechange de ces équipements en riposte à la pandémie du Coronavirus (COVID-19).

Article 11

Les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les équipements de détection, ainsi que les accessoires et les pièces de rechange de ces équipements, cités à l'article 5 ci-dessus, peuvent bénéficier d'avantages incitatifs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 4

Les opérateurs non agréés peuvent, exceptionnellement, être autorisés par les services compétents du ministère de la santé, à effectuer des opérations d'importation des dispositifs médicaux destinés à la protection individuelle de leurs personnels ou à la désinfection des lieux de travail.

Article 14

Les dispositions du présent décret sont temporaires, leur effet prend fin dès la déclaration officielle de la fin de la pandémie du Coronavirus (COVID-19).

Article 5

La liste des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, des équipements de détection, ainsi que des accessoires et des pièces de rechange de ces équipements, importés ou acquis localement, établie par les services concernés du ministère chargé de la santé, est validée par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19), créé au niveau dudit ministère. La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité prévu à l'alinéa ci-dessus, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 8

L'évaluation des prix des produits pharmaceutiques et/ou des dispositifs médicaux cités à l'article 5 ci-dessus, est effectuée par les services compétents du ministère chargé de la santé en fonction de la disponibilité, des offres et des prix appliqués sur le marché international au moment de la commande desdits produits.

Article 10

Les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux cités à l'article 5 ci-dessus, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l'interdiction d'importation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine fabriqués en Algérie, prévues par la réglementation en vigueur.

Article 3

Les opérateurs non agréés peuvent, exceptionnellement, être autorisés par les services compétents du ministère chargé de la santé, à effectuer des opérations d'importation de dispositifs médicaux et d'équipements de détection destinés à des dons gracieux. Ces dons sont acheminés, selon le cas, vers la pharmacie centrale des hôpitaux ou l'institut Pasteur d'Algérie.

Article 13

Les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les équipements de détection, ainsi que les accessoires et les pièces de rechange de ces équipements, cités à l'article 5 ci-dessus, octroyés à titre de don gracieux au profit de la pharmacie centrale des hôpitaux ou de l'institut Pasteur d'Algérie, bénéficient d'avantages incitatifs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 6

Les produits pharmaceutiques cités à l'article 5 ci-dessus, destinés à la prise en charge des patients atteints du Coronavirus (COVID-19) peuvent être utilisés dans le cadre de la procédure de l’autorisation temporaire d'utilisation, conformément aux dispositions de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé. Les dispositifs médicaux cités à l'article 5 ci-dessus, notamment les équipements de protection individuelle et les réactifs de diagnostic, sont exceptionnellement autorisés afin d’être utilisés dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19).

Article 7

L'évaluation de la qualité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux cités à l'article 5 ci-dessus, est effectuée par les services compétents du ministère chargé de la santé, sur la base des dossiers déposés par les opérateurs, comportant notamment les certifications émises dans le pays d'origine. ##### 13 Ramadhan 1441 6 mai 2020

Article 12

Les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les équipements de détection, ainsi que les accessoires et les pièces de rechange de ces équipements, cités à l'article 5 ci-dessus, bénéficient de procédures douanières simplifiées, fixées par l'administration des douanes. Les opérations de dédouanement réalisées dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le Coronavirus (COVID-19), doivent être régularisées conformément aux dispositions du présent décret.

Article 15

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1441 correspondant au 5 mai 2020. ##### Abdelaziz DJERAD.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.