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Décret exécutif n° 18-300

Modifié

Décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018 relatif à la

Historique des modifications

  1. Modifié par Arrêté

    « dispositions de l’article 223 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, et des articles 3 et 3 bis du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, m »

Ce texte agit sur

  • fixe les modalités de n° 79-07 (hors corpus)

Publication

Texte (20 article(s))

Article 16

Les établissements publics, les collectivités territoriales et les opérateurs économiques agréés en douane, peuvent solliciter une dispense de l'obligation de présentation des marchandises au lieu de destination, auprès du wali du lieu de destination des marchandises.

Article 5

Les déclarations en douane peuvent tenir lieu d'autorisation de circuler, sous réserve qu’elles reprennent les indications prévues pour l'autorisation de circuler. A la demande du transporteur, les mentions manquantes sur ces déclarations, par rapport à celles prévues par l'autorisation de circuler, peuvent y être portées par les services des douanes les ayant délivrées.

Article 6

Les besoins en marchandises soumises à autorisation de circuler, au niveau des localités situées à proximité immédiate de la frontière terrestre, sont repris sur un état trimestriel établi par les services du wali territorialement compétent. L'état sus-cité est établi sur la base des besoins exprimés par les commerçants de la localité considérée. Une copie dudit état est transmise aux services chargés de la délivrance des autorisations de circuler.

Article 10

Sont fixés par arrêté du ministre des finances : — la liste des marchandises qui ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées de l'autorisation de circuler; — les tolérances en faveur de certaines marchandises soumises à cette autorisation. La liste des marchandises sus-citées, peut être établie, en fonction des différentes régions du territoire douanier, avec identification des wilayas que couvre chaque région. ##### 5 décembre 2018

Article 20

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018. Ahmed OUYAHIA. **————**H**————**

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par : - **Autorisation de circuler :** document établi, selon le cas, par les services des douanes ou de l'administration fiscale pour accompagner la circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes, dont la forme et les conditions de délivrance sont définies par l'article 223 du code des douanes. - **Nomades :** personnes ne possédant, ni domicile, ni résidence fixe et dont le mode de vie comporte des déplacements continuels et recensés en tant que tels. - **Localités situées à proximité immédiate de la frontière** **terrestre :** localités situées dans un rayon allant jusqu'à quinze (15) Km, à vol d'oiseau, à partir de la frontière terrestre, dont les listes sont fixées par arrêtés des walis territorialement compétents.

Article 12

L'autorisation de circuler est délivrée par les services des douanes, au transporteur de marchandises qu'il soit propriétaire ou transporteur public, selon le cas : — au bureau ou au poste de douane le plus proche du lieu d'entrée de la zone terrestre du rayon des douanes, pour les marchandises provenant de l'intérieur du territoire douanier; — au bureau ou au poste de douane le plus proche du lieu d'enlèvement, pour les marchandises que l'on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon des douanes vers l'intérieur du territoire douanier; — au bureau ou au poste de douane le plus proche du lieu d'entrée au territoire national, pour les marchandises importées.

Article 3

La circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes est soumise à une autorisation de circuler, délivrée dans un délai maximum de quarante huit (48) heures après la date du dépôt du dossier de demande de l'autorisation de circuler par le transporteur de ces marchandises, auprès des services de délivrance, cités aux articles 12 et 13 du présent décret.

Article 13

L'autorisation de circuler est délivrée par les services de l'administration fiscale dans les mêmes conditions de délivrance par les services des douanes, dans les deux cas suivants : — lorsque le bureau de ce service est le plus proche du point d'entrée à la zone terrestre du rayon des douanes; — lorsqu'il y a absence de bureau ou de poste de douane dans le lieu d'enlèvement des marchandises dans le rayon des douanes.

Article 4

L'autorisation de circuler doit accompagner les marchandises y soumises durant toute la durée du transport.

Article 14

Les entreprises de production établies dans la zone terrestre du rayon des douanes et sollicitant un nombre consistant d'autorisations de circuler, peuvent solliciter auprès des chefs d'inspections divisionnaires des douanes territorialement compétents, l'octroi d'un contingent global périodique qu'ils utilisent sous leur responsabilité. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes. ##### 5 décembre 2018

Article 8

L'autorisation de circuler est délivrée au commerçant installé en dehors des wilayas frontalières terrestres et exerçant l'activité d'approvisionnement de ces wilayas, sous réserve d'y disposer de dépôt déclaré aux services compétents et dûment constaté.

Article 18

Les services qui délivrent les titres justifiant l'exercice d'activités, communiquent aux chefs d'inspections divisionnaires des douanes et aux directeurs des impôts de wilaya territorialement compétents, toute modification dans les titres que délivrent leurs services.

Article 1er

Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d'application de l'article 220 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, relatif à la circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes.

Article 11

Est dispensée de l'autorisation de circuler, la circulation de marchandises : — réalisée à l'intérieur même des agglomérations du lieu d'enlèvement des marchandises, à l'exception des déplacements effectués dans les localités situées à proximité immédiate de la frontière terrestre telles que définies par l'article 2 du présent décret; — réalisée dans la zone terrestre du rayon des douanes située le long de la frontière maritime du territoire douanier et non mitoyenne à la frontière terrestre; — dont les quantités n’excèdent pas les tolérances fixées par l'arrêté prévu à l'article l0 ci-dessus. Lorsque les marchandises soumises à l'autorisation de circuler sont transportées par les nomades, les quantités dispensées sont fixées au double des tolérances accordées aux autres transporteurs.

Article 7

Le transporteur ayant des antécédents en matière de non respect de destination des marchandises, ne bénéficie plus d'autorisations de circuler.

Article 17

Les destinataires des marchandises objet d'autorisations de circuler sont tenus de justifier à la réquisition des agents cités à l'article 241 du code des douanes, la destination réservée auxdites marchandises.

Article 9

Le refus de délivrance de l'autorisation de circuler est formulé par écrit motivé, dans un délai de quatre (4) jours maximum après la date de dépôt de la demande de l'autorisation de circuler.

Article 19

Les modalités d'application des articles 3, 6, 15 et 18 du présent décret, sont fixées par arrêté des ministres de la défense nationale, de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, des finances et du commerce.

Article 15

A l'arrivée au lieu de destination, le transporteur doit, dans le délai de route fixé dans l’autorisation de circuler, présenter les marchandises au service des douanes le plus proche du lieu de leur livraison, pour le constat de l'arrivée des marchandises et le contrôle du respect des obligations liées à l'autorisation. Lorsque la localité est dépourvue d'un service des douanes, le transporteur doit présenter les marchandises au siège de l'un des services dont relèvent les agents cités par l'article 241 du code des douanes.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.