DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………………………………………………………………………………………………….. 17
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’agriculture et du développement rural………………………………………………………………………………………………………………..
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat…………………………………………………………………………………………………….. 19
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………………………………………………………………………………….
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination du procureur général près la Cour de Blida…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination au titre du ministère de l’agriculture et du développement rural…………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination au titre du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat……………………………………………………………………………………………………………. 20
13 Joumada Ethania 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 51 20 juillet 2005
A V I S
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Avis n°°°° 01/A.LO / CC/05 du 10 Joumada El Oula 1426 correspondant au 17 juin 2005 relatif au contrôle de conformité de la loi organique
relative à l’organisation judiciaire à la
Constitution.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République conformément à l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 28 mai 2005 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 mai 2005 sous le numéro 85, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire à la Constitution;
Vu la Constitution, notamment ses articles 118 (alinéa 1er), 119 (alinéas 1 et 3), 120 (alinéas 1, 2 et 3), 122, 123, 125 (alinéa 2), 126, 163 (alinéa 1er), 165 (alinéa 2), 167 (alinéa 1er) et 180 1er tiret;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Le membre rapporteur entendu;
En la forme
— Considérant que le projet de loi organique relative à l’organisation judiciaire, objet de saisine, a été déposé par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale après avis du Conseil d’Etat conformément à l’article 119 (alinéa 3) de la Constitution;
— Considérant que le projet de loi organique relative à l’organisation judiciaire déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution a été débattu respectivement par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation et adopté conformément à l’article 123 (alinéa 2) de la Constitution, par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance du 9 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 19 avril 2005 et par le Conseil de la Nation en sa séance du 3 Rabie Ethani 1426 correspondant au 12 mai 2005, lors de la session ordinaire du Parlement ouverte le 21 Moharram 1426 correspondant au 2 mars 2005;
— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire à la Constitution est intervenue en application des dispositions de l’article 165( alinéa 2) de la Constitution;
Au fond
Premièrement : En ce qui concerne les articles 5, 6, 7, 8, 27 et 28 de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur motif et rédigés comme suit :
« Art.5. — Le Tribunal des Conflits règle les conflits de compétence entre les juridictions relevant de l’ordre judiciaire ordinaire et les juridictions relevant de l’ordre judiciaire administratif.
Art. 6. — Le procureur général et le commissaire d’Etat sont représentés, chacun en ce qui le concerne, auprès de toutes les juridictions conformément à la législation en vigueur.
Art. 7. — La Cour suprême constitue l’organe régulateur de l’activité des cours et des tribunaux de l’ordre judiciaire ordinaire.
La Cour suprême veille au respect de la loi et assure l’unification de la jurisprudence.
Art. 8. — La Cour suprême statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort, par les juridictions ordinaires ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.
Art. 27. — Le Conseil d’Etat est l’organe régulateur de l’activité des tribunaux administratifs.
Il veille au respect de la loi et assure l’unification de la jurisprudence.
Art. 28. — Le tribunal administratif est la juridiction du premier degré en matière administrative.
Le nombre, les attributions, la composition, le fonctionnement et l’organisation des tribunaux administratifs sont fixés par la législation en vigueur. »
— Considérant que le principe constitutionnel relatif à la répartition des compétences commande au législateur de veiller au respect, dans l’exercice de ses prérogatives législatives, tant du domaine que de l’objet du texte qui lui est soumis, dans les strictes limites de la Constitution; que, ceci étant, il ne peut y insérer de dispositions ou de matières relevant, en vertu de la Constitution, de domaines d’autres textes;
— Considérant que le législateur a inséré dans les articles 5, 6, 7, 8, 27 et 28 de la loi organique, objet de saisine, des dispositions sans lien avec l’organisation judiciaire; que d’une part, les articles 5, 7, 8 et 27 contiennent des matières relevant du domaine des lois organiques fixant l’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour suprême, du Conseil d’Etat et du Tribunal des Conflits, conformément à l’article 153 de la Constitution; que d’autre part, les articles 6 et 28 contiennent des matières qui relèvent du domaine législatif tel que défini par l’article 122 de la Constitution;
20 juillet 2005
— Considérant qu’en outre, les articles 5, 6, 7, 8, 27 et 28 reproduisent littéralement, dans leur teneur, des dispositions constitutionnelles ou légales; que cela ne constitue pas en soi un acte législatif qui entre dans le domaine de la loi organique, objet de saisine;
— Considérant en conséquence, qu’en insérant dans la loi organique, objet de saisine, des dispositions prévues ou réservées par le constituant à d’autres textes de lois, le législateur aura méconnu le principe constitutionnel de la répartition des compétences.
Deuxièmement : En ce qui concerne l’article 24 de la loi organique, objet de saisine, et les articles 25 et 26 pris ensemble en raison de la similitude de leur objet et ainsi rédigés : «Art. 24. — Il peut être créé auprès des tribunaux des pôles judiciaires spécialisés à compétence territoriale étendue.
La compétence d’attribution des pôles est prévue, selon le cas, par le code de procédure civile ou le code de procédure pénale.
Art. 25. — Les pôles judiciaires spécialisés comprennent les juges spécialisés.
Le cas échéant, il peut être fait appel à des assistants.
Les conditions et modalités de leur désignation sont fixées par voie réglementaire.
Art. 26. — Les pôles judiciaires spécialisés sont dotés de moyens humains et matériels nécessaires à leur fonctionnement. »
— Considérant qu’en vertu de l’article 122-6 (dernier membre de phrase), le Constituant a édicté le principe de création de juridictions et a investi exclusivement le législateur de la prérogative de leur création par une loi ordinaire et non par une loi organique;
— Considérant que le législateur a prévu à l’article 24 figurant au Chapitre 5 du Titre II relatif aux juridictions de l’ordre judiciaire ordinaire, de la loi organique, objet de saisine,, la possibilité de créer des juridictions dénommées « des pôles judiciaires spécialisés » à l’instar de la Cour suprême, des cours, des tribunaux et des juridictions pénales spécialisées;
— Considérant que le législateur, prévoyant, à son tour, à l’article 24 de la loi organique, objet de saisine, la possibilité de créer des juridictions dénommées « des pôles judiciaires spécialisés », aura méconnu le principe constitutionnel de la répartition des compétences tel qu’il résulte des articles 122 et 123 de la Constitution, d’une part;
— Considérant d’autre part, que le législateur en prévoyant à l’article 24 de la loi organique, objet de saisine, une disposition législative de nature à entraîner, au moment de son application, un transfert de compétence, en vue de la création de juridictions, au domaine réglementaire du Chef du Gouvernement en vertu de l’article 125 (alinéa 2) de la Constitution; que cela s’inscrit en contradiction avec l’article 122-6 de la Constitution;
— Considérant, en conséquence, qu’en édictant la possibilité de créer des pôles judiciaires spécialisés et qu’en se désistant de la prérogative de leur création au profit du règlement, le législateur aura outrepassé son domaine de compétence, d’une part, et porté atteinte à l’article 122-6 de la Constitution, d’autre part;
— Considérant que les articles 25 et 26 de la loi organique, objet de saisine, qui déterminent d’une part les modalités de la composition des « pôles judiciaires spécialisés », et d’autre part, leur dotation en moyens humains et matériels nécessaires pour leur fonctionnement, ont un lien direct avec l’article 24 de la même loi; qu’il échet de les déclarer sans objet.
Troisièmement : En ce qui concerne l’article 29 de la loi organique, objet de saisine ainsi rédigé :
« Art.29. — Les juridictions prévues par la présente loi organique sont classées.
La classification intervient par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du conseil supérieur de la magistrature. »
— Considérant que le Constituant a prévu, en vertu de l’article 123 (5ème tiret) de la Constitution, de légiférer par une loi organique pour ce qui est de l’organisation judiciaire et de légiférer en vertu de l’article 122-6 de la Constitution par une loi ordinaire pour ce qui concerne les règles relatives à l’organisation judiciaire;
— Considérant que le législateur est tenu, dans l’exercice de ses compétences législatives, de respecter la répartition constitutionnelle des domaines de chacune des deux lois susvisées;
— Considérant que le législateur a prévu à l’article 29 de la loi organique, objet de saisine, la classification des juridictions par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux;
— Considérant que la classification des juridictions constitue une des règles de l’organisation judiciaire dont la mise en place, par une loi ordinaire, relève de la compétence du Parlement conformément à l’article 122-6 de la Constitution;
— Considérant, en conséquence, qu’en conférant au ministre de la justice, garde des sceaux la prérogative de classification des juridictions par arrêté, le législateur aura méconnu expressément les dispositions de l’article 122-6 de la Constitution.
Quatrièmement : En ce qui concerne l’article 30 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Art. 30. — Les modalités de transfert aux nouvelles juridictions des procédures en cours devant les anciennes juridictions ainsi que la validité de tous les actes, formalités, décisions, jugements et arrêts intervenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi organique sont fixées par voie réglementaire. »
13 Joumada Ethania 1426 20 juillet 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°° 51 5
— saisine; Cinquièmement : Premièrement : la Constitution. Deuxièmement : conforme à la Constitution. Premièrement : — Considérant que le législateur a prévu à l’article 30 de la loi organique, objet de saisine, une disposition transitoire qui renvoie à la voie réglementaire, les modalités de transfert des procédures en cours devant les anciennes juridictions vers les nouvelles juridictions; — Considérant que le législateur n’a créé aucune nouvelle juridiction dans la loi organique, objet de — Considérant, en conséquence, que l’article 30 de la loi organique, objet de saisine, est sans objet. En ce qui concerne les autres dispositions de la loi organique, objet de saisine : Considérant que le Conseil constitutionnel n’a pas constaté la non-conformité du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, à une quelconque disposition ou principe constitutionnel. Par ces motifs : Rend l’avis suivant : En la forme les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique relative à l’organisation judiciaire, objet de saisine, sont conformes aux dispositions des articles 119 (alinéa 3) et 123 (alinéa 2) de la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire, à la Constitution intervenue en application des dispositions de l’article 165 alinéa 2 de la Constitution est Au fond Les articles 5, 6, 7, 8, 24, 27, 28 et 29 de la loi organique relative à l’organisation judiciaire sont non-conformes à la Constitution. Deuxièmement : Les articles 25, 26 et 30 sont sans objet. Troisièmement : Les articles non-conformes à la Constitution et les articles sans objet sont détachables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine. Quatrièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution. Cinquièmement : Suite à la déclaration de non conformité des articles 5, 6, 7, 8, 24, 27, 28 et 29 à la Constitution et la déclaration des articles 25, 26 et 30 sans objet, le nombre d’articles de la loi organique, objet de saisine, devient 21 articles. Sixièmement : Les articles de la loi organique, objet de saisine, seront renumérotés. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 28, 29 Rabie Ethani et 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 Joumada El Oula 1426 correspondant aux 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 juin 2005. Les membres du Conseil constitutionnel : — Moussa LARABA — Mohamed HABCHI — Nadhir ZERIBI — Dine BENDJEBARA — Mohamed FADENE — Tayeb FERAHI — Farida LAROUSSI née BENZOUA — Khaled DHINA L O I S Loi organique n Conflits; °°°° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 123, 125-2, 126, 146, 152, 165 et 180 (1er tiret); Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat; Vu la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal des Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature; Vu la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du conseil supérieur de la magistrature, notamment son article 35; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
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Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 relative à la justice militaire;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême;
Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs;
Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Après avis du Conseil constitutionnel,
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de fixer l’organisation judiciaire.
Art. 2. — L’organisation judiciaire comprend l’ordre judiciaire ordinaire, l’ordre judiciaire administratif et le tribunal des conflits.
Art. 3. — L’ordre judiciaire ordinaire comprend la Cour suprême, les cours et les tribunaux.
Art. 4. — L’ordre judiciaire administratif comprend le Conseil d’Etat et les tribunaux administratifs.
CHAPITRE II
DES COURS
Section 1
De l’organisation et de la composition des Cours
Art. 5. — La Cour est la juridiction d’appel des jugements rendus par les tribunaux ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.
Art. 6. — La Cour comprend les chambres suivantes : — chambre civile, — chambre pénale, — chambre d’accusation, — chambre des référés, — chambre des affaires familiales, — chambre des mineurs, — chambre sociale, — chambre foncière, — chambre maritime, — chambre commerciale.
Toutefois, le président de la Cour peut, après avis du procureur général, soit réduire le nombre de celles-ci, soit les subdiviser en sections selon l’importance et le volume de l’activité judiciaire.
Chaque chambre de la Cour juge les affaires qui lui sont soumises, sauf si la loi en dispose autrement.
Art. 7. — La Cour comprend :
— un président de Cour,
— un ou plusieurs vice-présidents,
— des présidents de chambres,
— des conseillers,
— un procureur général et des procureurs généraux adjoints,
— le greffe.
Section 2
Du fonctionnement des Cours
Art. 8. — Sauf dispositions contraires prévues par la loi, la Cour statue en formation collégiale.
Art. 9. — Le président de la Cour, après avis du procureur général, fixe par ordonnance, au début de chaque année judiciaire, la répartition des magistrats au sein des chambres ou des sections, le cas échéant.
Il peut présider chacune d’entre elles.
Le même magistrat peut être désigné dans plusieurs chambres ou sections.
En cas d’empêchement du président de la Cour, celui-ci est remplacé par son vice-président ou, à défaut, par le plus ancien des présidents de chambres.
En cas d’empêchement d’un magistrat, celui-ci est remplacé par un autre magistrat par ordonnance du président de la Cour, après avis du procureur général.
CHAPITRE III
DES TRIBUNAUX
Section 1
De la compétence et de la composition des tribunaux
Art. 10. — Le tribunal constitue la juridiction du premier degré.
Art. 11. — La compétence du tribunal est déterminée par le code de procédure civile, le code de procédure pénale et les lois particulières en vigueur.
Art. 12. — Le tribunal comprend :
— un président du tribunal,
— un vice-président,
— des juges,
— un ou plusieurs juges d’instruction,
— un ou plusieurs juges des mineurs,
— un procureur de la République et des procureurs de la République adjoints,
— le greffe.
20 juillet 2005
Section 2
En cas d’empêchement d’un juge, celui-ci est remplacé
De l’organisation et du fonctionnement du tribunal par un autre juge par ordonnance du président du tribunal après avis du procureur de la République. Art. 13. — Le tribunal est divisé en plusieurs sections : Art. 17. — En cas d’empêchement du président du — section civile, tribunal, celui-ci est remplacé par le vice-président de — section des délits, ladite juridiction ou, à défaut, par le plus ancien des juges, désigné par ordonnance du président de la Cour. — section des contraventions, — section des référes, CHAPITRE IV — section des affaires familiales, DES JURIDICTIONS PENALES SPECIALISEES — section des mineurs, Section 1 — section sociale, Du tribunal criminel — section foncière, — section maritime. Art. 18. — Il existe, au niveau de chaque Cour, un — section commerciale. tribunal criminel compétent pour connaître des faits qualifiés crimes, ainsi que des délits et contraventions qui Toutefois, le président du tribunal peut, après avis du leur sont connexes. procureur de la République, soit réduire le nombre de celles-ci, soit les subdiviser en sous-sections selon La compétence, la composition et le fonctionnement du l’importance et le volume de l’activité judiciaire. tribunal criminel sont fixés par la législation en vigueur. Chaque section du tribunal statue sur toutes les affaires Section 2 qui lui sont soumises, sauf si la loi en dispose autrement. Du tribunal militaire Art. 14. — Les sections du tribunal sont présidées par Art. 19. — Les règles concernant la compétence, des juges spécialisés. l’organisation et le fonctionnement des tribunaux militaires sont fixées par le code de justice militaire. Art. 15. — Le tribunal statue à juge unique, sauf dispositions contraires prévues par la loi. Art. 20. — Toutes dispositions contraires à la présente loi organique sont abrogées, notamment les dispositions Art. 16. — Le président du tribunal, après avis du de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965, procureur de la République, fixe par ordonnance, au début susvisée. de chaque année judiciaire, la répartition des juges au sein Art. 21. — La présente loi organique sera publiée au des sections ou des sous-sections le cas échéant. Journal officiel de la République algérienne démocratique Il peut présider chacune d’entre elles. et populaire. Le même juge peut être désigné dans plusieurs sections Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1426 correspondant ou sous-sections. au 17 juillet 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
D E C R E T S
Décret présidentiel n°°°° 05-254 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant dissolution d’assemblées populaires communales.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
Vu la Constitution, notamment son article 77-6°;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 95;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune, complétée, notamment ses articles 34 et 35;
Le Conseil des ministres entendu;
Décrète :
Article 1er. — Sont dissoutes, dans le cadre des dispositions des articles 34 et 35 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, susvisée, les assemblées populaires communales dont la liste est fixée en annexe.
Art. 2. — Jusqu’au renouvellement, par voie électorale, des assemblées populaires communales concernées, les actes d’administration courante, ainsi que les actes conservatoires urgents et de nature à préserver et/ou protéger le patrimoine communal sont confiés aux secrétaires généraux de ces communes.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
20 juillet 2005
ANNNEXE
LISTES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALES CONCERNEES PAR LA DISSOLUTION
1 - Wilaya de Béjaïa :
— Béjaïa
— Chellata
— Tamokra
— Timezrit
— Souk El Tenine
— Tichy
— Kendira
— Amalou
— Toudja
— Darguina
— Aokas
— Adekar
— Akbou
— Seddouk
— Tazmalt
— Chemini
— Taskriout
— Tala Hamza
— Berbacha
— Beni K’Sila
— Ouzzelaguen
— Beni Mellikeche
— Sidi Aïch
— Melbou
— Akfadou
— Kherrata
— Draa El Caïd
— Tamridjet
— Aït Smaïl
— Oued Ghir
2 - Wilaya de Tizi Ouzou :
— Tizi Ouzou
— Aïn El Hammam
— Irdjen
— Makouda
— Draa El Mizan
— Tizi Ghenif
— Aït Chafaa
— Beni Aïssi
— Beni Z’Menzer
— Iferhounène
— Azazga
— Illoula Oumalou
— Yakourène
— Larbaa Nath Irathen
— M’Kira
— Aït Yahia
— Aït Mahmoud
— Maatkas
— Abi Youcef
— Beni Douala
— Illilten
— Bouzeguène
— Azzefoun
— Tigzirt
— Boghni — Sidi Naamane
— Akerrou — Mizrana
— Draa Ben Khedda — Imsouhal
— Mekla — Tadmaït
— Beni Yenni 3 - Wilaya de Boumerdès :
— Aghrib — Chabet El Ameur
— Iflissen — Naciria
— Souk El Thenine 4 - Wilaya de Bouira :
— Aït Khelili — El Asnam
Décret présidentiel n°°°° 05-255 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant dissolution des assemblées populaires des wilayas
de Béjaïa et Tizi-Ouzou.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
Vu la Constitution, notamment son article 77-6°;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 95;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya, complétée, notamment ses articles 44 et 45;
Le Conseil des ministres entendu;
Décrète :
Article 1er. — Sont dissoutes, dans le cadre des dispositions des articles 44 et 45 de la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, susvisée, les assemblées populaires des wilayas de Béjaïa et Tizi-Ouzou.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
20 juillet 2005
Décret exécutif n°°°° 05-252 du 12 Joumada Ethania 1426 Sont également objet de cet inventaire, et dans les
correspondant au 19 juillet 2005 fixant les mêmes conditions, les anomalies géochimiques et modalités d’établissement de l’inventaire minéral et le mode de présentation du bilan annuel des géophysiques y afférentes. ressources minérales et des réserves minières. Art. 4. — L’enregistrement des éléments constitutifs du patrimoine minéral et des anomalies géophysiques et géochimiques visés aux articles 2 et 3 ci-dessus est Le Chef du Gouvernement, effectué notamment à partir des données et Sur le rapport du ministre de lՎnergie et des mines, renseignements issus : Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 — des résultats des travaux d’infrastructure géologique (alinéa 2), réalisés par le service géologique national, Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 — de renseignements et documents remis dans le cadre correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, du dépôt légal de l’information géologique, notamment son article 33; — des données issues des rapports remis par les Vu le décret présidentiel n° 04–136 du 29 Safar 1425 opérateurs miniers à l’agence nationale de la géologie et correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du du contrôle minier. Chef du Gouvernement; Art. 5. — La mise en place et la gestion de la base des Vu le décret présidentiel n° 05–161 du 22 Rabie El données relatives à l’inventaire minéral sont assurées par Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier nomination des membres du Gouvernement; selon une procédure interne à cette agence. Vu le décret exécutif n° 96–214 du 28 Moharram 1417 Art. 6. — Les données de l’inventaire minéral sont correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du mises à la disposition du public dans les conditions ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 04–94 du 11 Safar 1425 prévues par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, et conformément à la règlementation. correspondant au 1er avril 2004 portant règlement DE LA CLASSIFICATION DES RESSOURCES intérieur de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier; Décrète : MINERALES ET RESERVES MINIERES Art. 7. — L’élaboration de bilans relatifs aux ressources Article 1er. — En application des dispositions de la loi minérales et réserves minières du pays nécessite la mise n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 en application d’une classification de ce potentiel se juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 33, référant à des critères objectifs, comparables et fiables, sur le présent décret a pour objet de fixer les modalités la base des procédures de recherche et d’évaluation d’établissement de l’inventaire minéral et le mode de appliquées dans la pratique et de leurs résultats. présentation du bilan annuel des ressources minérales et Art. 8. — Conformément à l’article 13 de la loi minière des réserves minières. DE L’INVENTAIRE MINERAL susvisée, la recherche minière est subdivisée en deux étapes : prospection et exploration. Art. 2. — Le patrimoine minéral du pays est constitué La progression au cours de l’étape d’exploration minière par les éléments suivants dûment reconnus, décrits et se fait à travers trois phases successives, telles que géo-référenciés, il s’agit des : définies à l’annexe I du présent décret, déterminées par le niveau de connaissance géologique atteint et le degré de — gisements de substances minérales énergétiques certitude des résultats des travaux réalisés. Il s’agit de : solides, de substances minérales métalliques et de substances minérales non métalliques. — gîtes de ces substances minérales, — l’exploration préliminaire, — l’exploration générale,
ET DE LEUR BILAN
— l’exploration détaillée. — indices de ces substances minérales. Art. 9. — Conformément à la nomenclature des Art. 3. — L’inventaire minéral, partie intégrante de différentes phases d’évaluation de la faisabilité d’un projet l’infrastructure géologique, consiste en l’enregistrement minier présentée en annexe II du présent décret, la descriptif et estimatif des éléments constituant le classification nationale des ressources minérales et patrimoine minéral tel que défini à l’article 6 de la loi réserves minières s’établit comme suit : minière susvisée. — ressources minérales de prospection;
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— ressources minérales d’exploration, subdivisées en : Art. 13. — A compter de la date de mise en application du dispositif, objet de l’article 11 ci-dessus, le calcul de
- ressources minérales présumées; du dispositif, objet de l’article 11 ci-dessus, le calcul de
toute ressource minérale et réserve minière sur un
- ressources minérales indiquées; périmètre objet d’un titre minier, doit être effectué
- ressources minérales mesurées; — ressources minérales dégagées à la suite d’études de conformément à la classification, objet de l’article 9 ci-dessus, et de l’annexe III du présent décret. préfaisabilité ou de faisabilité, qui sont, selon le cas, Art. 14. — Le bilan périodique des ressources minérales qualifiées de : et réserves minières du pays, par substance, est mis à la
- ressources minérales de préfaisabilité; disposition du public par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, conformément à la législation et à la
- ressources minérales de faisabilité; réglementation en vigueur. — réserves minières issues des études de préfaisabilité Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal ou de faisabilité, qui sont, selon le cas des : officiel de la République algérienne démocratique et
- réserves minières probables; populaire.
- réserves minières prouvées. Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1426 correspondant La définition de ces catégories de ressources minérales et de réserves minières, ainsi que leurs principaux critères de classification sont présentés en annexes III et IV du présent décret. Art. 10. — Conformément à la loi n ° 01-10 du 3 juillet 2001 portant loi minière et aux textes pris pour son au 19 juillet 2005. application l’agence nationale de la géologie et du contrôle DES CARACTERISTIQUES DES ETAPES minier assure : DE LA RECHERCHE ET DES PHASES — le suivi permanent et la mise à jour des ressources DE L’EXPLORATION MINIERES minérales et des réserves minières du pays; — l’élaboration et la présentation du bilan annuel par Prospection : substance des ressources minérales et réserves minières du La prospection identifie, à l’échelle régionale, les zones pays. à fort potentiel minéral en s’aidant des moyens suivants : résultats d’études géologiques régionales, cartes Art. 11. — Dans le cadre du suivi et de la mise à jour de géologiques régionales, reconnaissance préliminaire sur le ces ressources minérales et réserves minières du pays, terrain, méthodes aéroportées et indirectes, suppositions et l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier est chargée : extrapolations géologiques. L’objectif est de localiser les zones minéralisées qui — à titre transitoire, de transposer les estimations des ressources minérales et réserves minières des gisements justifient une étude plus poussée. déjà mis en évidence sur fonds publics et non exploités, Dans les meilleures conditions, seule une estimation de ou en situation de surface ouverte, à la nouvelle classification nationale adoptée conformément à l’article 9 l’ordre de grandeur du potentiel peut être faite. ci-dessus. Exploration préliminaire : — de diffuser les normes et émettre les directives et L’exploration préliminaire est un processus progressif recommandations pour lՎtablissement des rapports de qui consiste à rechercher un gisement minéral en calculs des ressources minérales et réserves minières, y compris celles relatives à la définition des personnes délimitant les zones prometteuses. compétentes habilitées à mener ces travaux. Les méthodes utilisées sont l’identification des Les personnes compétentes susvisées doivent avoir reçu affleurements, la cartographie géologique et des méthodes la formation adéquate et posséder l’expérience de indirectes telles que les études géophysiques et l’évaluation des ressources et des réserves du type du géochimiques. gisement étudié. Le creusement de tranchées, les forages et Art. 12. — Tout titulaire de titre minier doit remettre, l’échantillonnage peuvent être employés dans une certaine mesure. L’objectif est d’identifier un gisement qui fera annuellement, à l’agence nationale de la géologie et du l’objet d’une exploration plus poussée. Les quantités contrôle minier, la situation des ressources minérales et minérales présumées sont déterminées sur la base de des réserves minières définies sur le périmètre objet du l’interprétation des résultats géologiques, géochimiques et titre minier. géophysiques.
Ahmed OUYAHIA ————————
ANNEXE 1
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Exploration générale :
L’exploration générale est la délimitation initiale d’un gisement identifié.
Les méthodes utilisées sont notamment la cartographie de surface, un échantillonnage très espacé, le creusement de tranchées et de forages pour l’évaluation préliminaire de la quantité et de la qualité des minéraux (avec des tests minéralogiques en laboratoire, si nécessaire), ainsi qu’une interpolation limitée à partir de méthodes indirectes.
L’objectif est de déterminer les principales caractéristiques géologiques d’un gisement en fournissant une indication raisonnable de sa continuité et une première évaluation de ses dimensions, de sa configuration, de sa structure et des teneurs qu’il renferme.
Le degré de certitude devrait être suffisant pour permettre de décider si une étude de préfaisabilité et une exploration détaillée se justifient.
Exploration détaillée :
L’exploration détaillée consiste à délimiter un gisement reconnu, de façon détaillée et dans ses trois dimensions.
On procède par prélèvement d’échantillons en divers points: affleurements, tranchées, forages, galeries, tunnels, etc… La maille d’échantillonnage doit être très fine pour
L’étude géologique comporte les étapes et phases décrites en annexe I.
Etude de préfaisabilité :
L’étude de préfaisabilité fournit une estimation préliminaire de la viabilité économique d’un gisement sur laquelle on se fonde pour entreprendre des recherches plus poussées (exploration détaillée et étude de faisabilité).
Menée habituellement à la suite d’une campagne d’exploration concluante, elle résume toutes les informations géologiques, techniques, environnementales, juridiques et économiques rassemblées à ce stade sur le projet.
La marge d’erreur est variable et dépend du degré de maturation du projet, et donc de la fiabilité de certaines données comme les chiffres des réserves / ressources provenant de l’exploration générale et éventuellement de l’exploration détaillée, les résultats d’essais techniques en laboratoire et les estimations des coûts.
L’étude de préfaisabilité aborde l’ensemble des éléments que l’étude de faisabilité devra reprendre, détailler et préciser.
Etude de faisabilité :
etc… La maille d’échantillonnage doit être très fine pour
que les dimensions, la forme, la structure, les teneurs et L’étude de faisabilité évalue la qualité technique d’autres caractéristiques du gisement puissent être et la viabilité économique d’un projet d’exploitation établies avec un degré élevé de certitude. Des essais de minière. traitement exigeant un échantillonnage massif peuvent être nécessaires. Les renseignements obtenus permettent Elle conduit à la prise de décisions en matière de décider s’il y a lieu de procéder à une étude de d’investissement, et constitue un document acceptable faisabilité. ———————— par les banques pour obtenir le financement d’un projet. ANNEXE 1I DES PHASES D’EVALUATION Elle permet de vérifier toutes les informations géologiques, techniques, environnementales, juridiques et économiques relatives au projet. DE LA FAISABILITE D’UN PROJET MINIER Les données relatives aux coûts doivent être Etude géologique : suffisamment maîtrisées. Cette maîtrise dépend notamment de la fiabilité d’informations telles que les L’étude géologique permet une évaluation initiale de la chiffres des réserves issus de l’exploration détaillée, les résultats d’essais pilotes et le calcul des dépenses viabilité économique d’un projet minier. d’équipement et des frais d’exploitation à prévoir. Cette évaluation est obtenue en définissant des valeurs En général, une étude séparée d’impact seuils de la teneur, de lՎpaisseur, de la profondeur et du environnemental est requise.
coût estimé par rapport à des gisements comparables en exploitation.
Elle n’est cependant pas assez détaillée pour permettre de définir des catégories de viabilité économique. Les quantités estimées ne peuvent, en général, qu’indiquer que le gisement présente un intérêt économique intrinsèque, c’est-à-dire qu’il peut être qualifié de potentiellement économique.
Rapport d’exploitation :
On entend par rapport d’exploitation la documentation relative à l’état de développement et d’exploitation d’un gisement au cours de sa vie économique, y compris les plans d’exploitation en cours. Il est généralement établi par l’exploitant de la mine.
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Il tient compte de la quantité et la qualité des minéraux extraits pendant la période considérée, des changements survenus dans les quantités viables économiquement, du fait de variations des prix ou des coûts, de la mise au point de techniques appropriées, de nouvelles réglementations imposées, notamment pour la protection de l’environnement, et des données relatives à l’exploration menée pendant l’exploitation.
Il décrit la situation actualisée du gisement et fournit un état détaillé, fidèle et à jour des réserves et ressources restantes. ————————
ANNEXE III
CLASSIFICATION NATIONALE DES
RESSOURCES MINERALES ET DES RESERVES
MINIERES
Ressource minérale de prospection :
Une ressource minérale de prospection est issue d’une étude de prospection (étude géologique régionale, levés aéroportés et autres méthodes indirectes, et contrôle préliminaire sur le terrain) ayant pour objet d’identifier des zones à fort potentiel minéral.
Une appréciation quantitative ne devrait être faite que si l’on dispose de données suffisantes et qu’il est possible d’établir une analogie avec des gisements connus présentant des caractéristiques géologiques comparables. Cette appréciation se limite à un ordre de grandeur du potentiel.
Le degré de confiance est inférieur à celui associé à une ressource minérale présumée, et n’est généralement pas suffisant pour une estimation qualitative et quantitative telle que teneur et tonnage.
Ressource minérale présumée :
Une ressource minérale présumée est une partie d’une ressource minérale qui a été déterminée à partir d’indications géologiques et d’une continuité géologique supposée mais non vérifiée lors d’une exploration préliminaire. Les informations recueillies sur cette ressource, par des techniques appropriées d’exploration de sites tels que des affleurements, tranchées, puits, ouvrages miniers souterrains et de forage, sont limitées et avec une qualité et une fiabilité incertaines mais permettant d’estimer le tonnage/volume, la qualité et la teneur minérale avec un degré de certitude et un niveau de confiance faibles.
Le niveau de confiance correspondant à une ressource minérale présumée est inférieur à celui qui est associé à une ressource minérale indiquée.
Ressource minérale indiquée :
Une ressource minérale indiquée est une partie d’une ressource minérale ayant fait l’objet d’exploration générale, d’échantillonnages et d’essais par des techniques appropriées sur des sites tels que des affleurements, tranchées, ouvrages miniers souterrains et forages, qui
sont trop espacés ou situés à intervalles inappropriés pour confirmer la continuité géologique mais qui sont suffisamment rapprochés pour laisser supposer une telle continuité, et où la collecte de données fiables permet d’estimer les tonnage / volume, les densités, les dimensions, la forme, les caractéristiques physiques, la quantité et la teneur minérale, avec un niveau de confiance raisonnable mais non pas avec un degré élevé de certitude.
Une ressource minérale indiquée est estimée avec un niveau de certitude et un niveau de confiance inférieurs à ceux d’une ressource minérale mesurée, mais avec une meilleure fiabilité que pour une ressource minérale présumée.
Ressource minérale mesurée :
Une ressource minérale mesurée est une partie d’une ressource minérale ayant fait l’objet d’exploration détaillée, d’échantillonnages et d’essais par des techniques appropriées sur des sites tels qu’affleurements, tranchées, puits, ouvrages miniers souterrains et de forage qui sont suffisamment rapprochés pour confirmer la continuité géologique et qui fournissent des données fiables et détaillées permettant d’estimer avec un degré élevé de certitude le tonnage / volume, la densité, les dimensions, la forme, les caractéristiques physiques, la qualité et la teneur minérale.
Ressource minérale de préfaisabilité :
Une ressource minérale de préfaisabilité est une partie d’une ressource minérale indiquée et, dans certaines circonstances, d’une ressource minérale mesurée dont une étude de préfaisabilité a montré qu’elle n’est pas économique ou est seulement potentiellement économique au moment de l’élaboration de cette étude.
Ressource minérale de faisabilité :
Une ressource minérale de faisabilité, est une partie d’une ressource minérale mesurée, dont une étude de faisabilité a montré qu’elle n’est pas économique ou est seulement potentiellement économique au moment de l’élaboration de cette étude.
Réserves minières probables :
Une réserve minière probable, décrite en termes de tonnage / volume exploitable et de teneur / qualité, est la partie d’une ressource indiquée ou mesurée ayant fait l’objet d’étude de préfaisabilité technique et économique et dont les conclusions montrent qu’il est justifié de l’exploiter dans les conditions techniques, économiques, environnementales et juridiques du moment.
Réserves minières prouvées :
Une réserve minière prouvée, décrite en termes de tonnage / volume exploitable et de teneur / qualité, est la partie d’une ressource minérale mesurée qui a fait l’objet d’étude de faisabilité technique et économique ou d’un rapport d’exploitation, qui conclut qu’il est justifié de l’exploiter dans les conditions techniques, économiques, environnementales et juridiques du moment.
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ANNEXE IV
CLASSIFICATION NATIONALE DES RESSOURCES MINERALES
ET DES RESERVES MINIERES
Prospection
Ressources minérales de prospection
Exploration préliminaire PROSPECTION Ressources présumées
Exploration générale Réserve probables
Ressources indiquées
Etude de préfaisabilité Viabilité économique Ressources minérales de préfaisabilité
EXPLORATION
Exploration détaillée
Ressources prouvées Ressources mesurées
Etude de faisabilitéRapport d’exploitation Viabilité Ressources minérales économique de faisabilité
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Décret exécutif n°°°°05-253 du 12 Joumada Ethania 1426 correspondant au 19 juillet 2005 définissant les modalités de fonctionnement du dépôt légal de
l’information géologique. ————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de lՎnergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 38;
Vu le décret présidentiel n° 03-85 du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant modèle de la convention minière;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de lՎnergie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 03-199 du Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au 3 mai 2003 fixant les modèles des cahiers des charges des activités minières;
Vu le décret exécutif n° 04-93 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant règlement intérieur de l’agence nationale du patrimoine minier;
Vu le décret exécutif n° 04-94 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant règlement intérieur de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier;
Décrète :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière et notamment son article 38, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du dépôt légal et d’en préciser le champ d’application.
Art. 2. — Le dépôt légal de l’information géologique, défini par l’article 12 de la loi minière susvisée, fait partie intégrante de l’infrastructure géologique, activité
permanente d’intérêt public dévolue à l’Etat qui l’exerce à travers le service géologique national placé sous l’autorité de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier.
Art. 3. — Font l’objet de conservation dans le cadre du dépôt légal, les informations et documents définis comme constituants du patrimoine des connaissances géologiques nationales, documents et échantillons de roches résultant d’études et travaux, ponctuels ou régionaux, réalisés dans le cadre d’activités attachées aux sciences de la terre, et accomplis par toute personne physique ou morale, sur toute l’étendue du territoire national.
A cet effet, tout document de toute nature portant sur les informations géologiques relatives au sol et au sous-sol national, élaboré par toute personne physique ou morale, quel que soit le procédé technique de production, ainsi que les échantillons de roches doivent faire l’objet d’un dépôt obligatoire auprès du service géologique national, chargé de sa gestion pour le compte de l’Etat.
Art. 4. — Toute exécution de travaux de fouilles, de sondage, de creusement ou de forage du sol ou du sous-sol doit faire l’objet d’une déclaration au dépôt légal.
DES DISPOSITIONS RATTACHEES AUX TITRES MINIERS
Art. 5. — En vertu des dispositions générales relatives à l’obligation de dépôt légal de l’information géologique, tout titulaire de titre minier est tenu d’assurer la conservation de tout document, carotte et renseignement d’ordre géologique, géophysique et géochimique relatifs au périmètre correspondant au titre détenu, en vue de les remettre au dépôt légal.
Art. 6. — Le titulaire d’une autorisation de prospection est tenu de satisfaire à l’obligation de dépôt légal, dès l’expiration de son titre minier.
Art. 7. — Le titulaire d’un permis d’exploration est tenu, en cas de non-découverte ou de découverte non suivie de demande d’exploitation, d’effectuer, au plus tard (6) six mois après l’expiration de la validité de son titre minier, le dépôt légal de l’ensemble des documents et échantillons portant sur les résultats des travaux entrepris.
Art. 8. — En cas de découverte suivie d’une demande d’exploitation, le titulaire d’un permis d’exploration doit remettre, au dépôt légal, son rapport géologique dans un délai maximum de trois (3) mois.
Art. 9. — Tout titulaire de titre minier est tenu, en cas de renonciation, d’abandon, de nullité ou de retrait de son titre, de remettre les informations, documents et échantillons au service géologique national, dès la cessation d’activité.
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OBJET DU DEPOT
CONFIDENTIALITE
Art. 10. — Les documents scripturaux et\ou graphiques devant faire l’objet de dépôt légal sont :
— les thèses universitaires traitant de la géologie algérienne;
— les revues et actes de manifestations scientifiques ayant trait à la géologie algérienne;
— les rapports géologiques, miniers, pétroliers, hydrogéologiques et tous rapports traitant des sciences de la terre relatifs au territoire national, accompagnés de leurs annexes;
— les cartes géologiques, géophysiques, géochimiques et thématiques;
— les logs de sondage;
— les coupes géologiques;
— les descriptions lithologiques de galeries, puits, tranchées.
Art. 11. — Les échantillons de roches devant faire l’objet du dépôt légal sont les suivants :
— les lames minces et sections polies représentatives, notamment, de faciès types, ainsi que leurs échantillons témoins,
— les échantillons de carottes de sondage représentatifs, à l’échelle d’une région, ou à intérêt géologique avéré (du point de vue lithologique, stratigraphique, sédimentologique, structural, minéralisation…).
— les poudres, objets de résultats d’analyses significatifs.
Art. 12. — Les documents et informations remis au dépôt légal sont classés en deux catégories :
Catégorie 1 : confidentielle.
Catégorie 2 : publique.
Art. 13. — Le classement dans l’une des deux catégories, visées à l’article 12 ci-dessus, des documents et informations déposés, est effectué d’un commun accord entre le détenteur des données et le service géologique national qui définiront :
— la ou les partie(s) des documents classée(s) dans chacune des catégories,
— la ou les période(s) de confidentialité au-delà de laquelle (desquelles), les informations y contenues tombent dans le domaine public.
MODALITES DE DECLARATION ET DE DEPOT
Art. 14. — La déclaration d’exécution de travaux, visée à l’article 4 ci-dessus, s’effectue avant l’entame de ces travaux, auprès du service géologique national sur un formulaire qu’il fournit, et dont le modèle est joint en annexe I du présent décret.
Art. 15. — La satisfaction à l’obligation de dépôt légal de l’information géologique est concrétisée par la remise, au service géologique national, par le détenteur de données géologiques, des informations et documents complets et lisibles.
Les échantillons de roches déposés doivent être géo-référenciés.
Art. 16. — Tout dépôt est accompagné d’un bordereau fourni par le service géologique national, intitulé “Accusé de réception de dépôt”, selon le modèle joint en annexe II du présent décret, renseigné en deux exemplaires originaux par le déposant.
Un original est visé et retourné au déposant à titre d’accusé de réception des documents et\ou matériels déposés.
Art. 17. — Chaque dépôt est porté sur un registre côté et paraphé du service géologique national qui attribue à chaque déposant un numéro d’identification devant figurer sur tous les documents déposés.
DIFFUSION DE L’INFORMATION
Art. 18. — L’information obtenue dans le cadre du dépôt légal alimente, aux fins d’analyse, de traitement et de diffusion, la banque nationale des données géologiques, dont la mise en œuvre et la gestion sont à la charge du service géologique national.
Art. 19. — Après analyse et traitement, l’information tombée dans le domaine public est mise à disposition, à travers :
— la consultation sous diverses formes,
— la publication sur différents supports.
Art. 20. — Le résultat de l’analyse et du traitement de l’information tombée dans le domaine public est cessible, moyennant le versement du coût de sa reproduction sur le type de support prévu à cet effet.
Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1426 correspondant au 19 juillet 2005. Ahmed OUYAHIA.
20 juillet 2005
ANNEXE I
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
AGENCE NATIONALE DE LA GEOLOGIE ET DU CONTROLE MINIER SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL
Dépôt légal
(Loi minière n° 01-10 du 3 juillet 2001) (Décret exécutif n° 05-253 du 12 Joumada Ethania 1426 correspondant au 19 juillet 2005)
FORMULAIRE
DE DECLARATION DE TRAVAUX
Nom ou raison sociale : Adresse : Nature des travaux à réaliser : Localisation des travaux : Commune : Daïra : Wilaya : Coordonnées géographiques : Date prévue du début des travaux : Date prévue de la fin des travaux : Reçu le : Visa du déposant Visa du dépôt légal
ANNEXE II
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
AGENCE NATIONALE DE LA GEOLOGIE ET DU CONTROLE MINIER SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL
Dépôt légal
(Loi minière n° 01-10 du 3 juillet 2001) (Décret exécutif n° 05-253 du 12 Joumada Ethania 1426 correspondant au 19 juillet 2005)
ACCUSE DE RECEPTION DE DEPOT
(Document/Matériel Rocheux)
Nom ou raison sociale du déposant : Adresse : N° d’identification : Cadre de travail ayant permis l’obtention des données :
Documents déposés :
Nature et intitulé : Annexes-nombre et intitulé :
Matériel rocheux géo-référencié déposé :
Echantillons : (nature et quantité) Lames minces : (nature et quantité) Section polie : (nature et quantité)
Carottes de sondage : (nature et longueur)
Date de dépôt :
Visa du déposant Visa du dépôt légal
20 juillet 2005
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des
fonctions au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, il est mis fin, au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales aux fonctions suivantes, exercées par Mme et MM. :
A-Administration centrale :
1 – Mohamed Abdennacer Belmihoub, inspecteur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, admis à la retraite.
2 – Mahieddine Chorfi, inspecteur, admis à la retraite.
3 - Hafaiedh Boughrara, inspecteur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, admis à la retraite.
4 – Lazhar Oucherif, sous-directeur de l’état et de la circulation des biens, admis à la retraite.
B-Services extérieurs :
5 – Khaled Hassene Daouadji, chef de cabinet du wali de la wilaya d’Oran, appelé à exercer une autre fonction.
6 – Abdelkader Benhaouachi, chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Bayadh, sur sa demande.
7 – Mostefa Layada, chef de cabinet de l’ex-ministre Gouverneur du Grand Alger, sur sa demande.
8 – Rachid Mohand Ali, chef de cabinet du wali de la wilaya de Jijel, appelé à exercer une autre fonction.
9 – Youcef Cherfa, secrétaire général à la wilaya de Batna.
10 – Nacer Maskri, secrétaire général à la wilaya de Tamenghasset, appelé à exercer une autre fonction.
11 – Brahim Idir, secrétaire général à la wilaya de Taref, appelé à exercer une autre fonction.
12 – Rachid Kicha, secrétaire général à la wilaya de Biskra, appelé à exercer une autre fonction.
13 – Fatma Zohra Raïs, secrétaire générale à la wilaya de Mostaganem, appelée à exercer une autre fonction.
14 – Kheireddine Cherif, secrétaire général à la wilaya d’Oran.
15 – Ahmed Abdelhafid Saci, secrétaire général à la wilaya de Tindouf, appelé à exercer une autre fonction.
16 – Mohamed Chakour, secrétaire général à la wilaya d’El Oued, appelé à exercer une autre fonction.
17 – Mohamed Salah Douadi, secrétaire général à la wilaya de Laghouat, appelé à exercer une autre fonction.
18 – Abdelghani Zalene, secrétaire général à la wilaya de Tébessa, appelé à exercer une autre fonction.
19 – Abdelkader Moumene, secrétaire général à la wilaya de Tissemsilt.
20 – Mohamed Hamlili, secrétaire général à la wilaya de Naama.
21 – Mohammed Tahar Aït Ahmed, secrétaire général à la wilaya de Relizane.
22 – Miloud Ouslim, chef de sûreté à la wilaya de Blida, appelé à exercer une autre fonction.
23 – Hachemi Zouai, chef de sûreté à la wilaya de Tipaza, appelé à exercer une autre fonction.
24 – Mohamed Toufik Rahal, chef de sûreté à la wilaya de Annaba.
25 – Mokhtar Mokrani, chef de sûreté à la wilaya d’Oran.
26 – Saïd Goudjil, délégué à la garde communale à la wilaya de Annaba.
27 – Tahar Tobal, délégué à la garde communale à la wilaya de Laghouat.
28 – Mohamed Meziane, inspecteur à la wilaya d’Alger, appelé à exercer une autre fonction.
29 – Djemoui Benzida, directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’Oum El Bouaghi, appelé à exercer une autre fonction.
30 – Abderrahmane Aïnad Tabet, directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Blida, appelé à exercer une autre fonction.
31 – Slimane Zergoune, directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Constantine, appelé à exercer une autre fonction.
32 – Yahia Boumakel, directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Annaba, appelé à exercer une autre fonction.
33 – Omar Medjahed, directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Mascara, appelé à exercer une autre fonction.
34 – Abdelmadjid Benyagoub, directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Aïn Témouchent, appelé à exercer une autre fonction.
35 – Abdelkader Sekrane, directeur de l’administration locale à la wilaya de Saïda, appelé à exercer une autre fonction.
20 juillet 2005
36 – Saadi Laouachera, directeur de l’administration locale à la wilaya de Jijel, appelé à exercer une autre fonction.
37 – Fouad Mohamed Hadj Saïd, directeur de l’administration locale à la wilaya de Tiaret, appelé à exercer une autre fonction.
38 – Mohamed Kadid, directeur des transmissions nationales à la wilaya de Sidi Bel Abbès, appelé à exercer une autre fonction.
39 – Djelloul Abderrezak, directeur des transmissions nationales à la wilaya d’Oran, admis à la retraite.
40 – Djamel Eddine Semmache, directeur des transmissions nationales à la wilaya de Tipaza, appelé à exercer une autre fonction.
41 – Elyazid Boutaghène, directeur des transmissions nationales à la wilaya d’Illizi, appelé à exercer une autre fonction.
42 – Saad Fellati, directeur des transmissions nationales à la wilaya de Tissemsilt, appelé à exercer une autre fonction.
43 – Lakhdar Latigui, directeur des transmissions nationales à la wilaya de Relizane, appelé à exercer une autre fonction.
44 – Mohamed Benchaa, directeur des transmissions nationales à la wilaya de Mascara, appelé à exercer une autre fonction.
45 – Mohamed Hachemi Talbi, directeur des transmissions nationales à la wilaya de Ouargla, à compter du 31 décembre 2004, admis à la retraite.
46 – Abdelghani Radjai, chef de daïra à la wilaya deBiskra, appelé à exercer une autre fonction.
47 – Taïb Benkrane, chef de daïra à la wilaya d’Adrar, appelé à exercer une autre fonction.
48 – Mohamed Ali Seridi, chef de daïra à la wilaya de Blida, appelé à exercer une autre fonction.
49 – Abdel-Illah Soufi, chef de cabinet du wali de la wilaya de Tipaza, appelé à exercer une autre fonction, à compter du 13 mars 2005.
50 – Nacer-Eddine Belouar, chef de cabinet du wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, appelé à exercer une autre fonction, à compter du 12 octobre 2004.
C. - Etablissements sous tutelle :
51 – Hassene Tibermacine, directeur de l’institut des télécommunications d’Oran, sur sa demande. .———— ★————
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des
fonctions au titre du ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, il est mis fin, au titre du ministère de la justice, aux fonctions suivantes, exercées par Mmes et MM. :
A – Administration centrale :
1 – Slimane Djebaili, directeur d’études, à compter du 1er mars 2005, appelé à exercer une autre fonction;
2 – Brahim Mahdjat, directeur des finances, des moyens et des infrastructures à l’ex-direction générale de l’administration pénitentiaire et de la rééducation, appelé à réintégrer son grade d’origine.
B – Corps des magistrats :
3 – Malika Sahraoui Tahar, épouse Benmeziani, présidente de chambre au Conseil d’Etat;
4 – Mabrouk Mahdadi, président de section au Conseil d’Etat;
5 – Aïssa Laalaoui, conseiller au Conseil d’Etat;
6 – Rabah Fadel, magistrat, sur sa demande;
7 – Larbi Boucetla, magistrat, admis à la retraite;
8 – Mohamed Dellas, magistrat;
9 – Djamel Guehaz, magistrat;
10 – Arezki Choukri, magistrat;
11 – Mohamed Boumata, magistrat;
12 – Abdellah Aziria, magistrat;
13 – Naoual Fassil, magistrat;
14 – Mohamed Bouhadjeb, magistrat;
15 – Fatima Chenaif, magistrat;
16 – Ahmed Guellaz, magistrat;
17 – Yasmina Zait, épouse Aït Hamlat, magistrat;
18 – Mohamed Mersaoui, magistrat;
19 – Tidjani Aïssaoui, magistrat;
20 – Abdelaziz Aboud, magistrat, décédé, à compter du 14 septembre 2004;
21 – Omar Tigrine, magistrat, décédé, à compter du 7 juillet 2004;
22 – Aïssa Baroudi, magistrat, décédé, à compter du 3 novembre 2004;
23 – Rabah Boudmagh, procureur de la République adjoint, décédé, à compter du 4 octobre 2004;
24 – Mohamed Tahar Lamara, magistrat et procureur général près la Cour de Blida, décédé, à compter du 24 décembre 2004;
25 – Ahmed Assal, magisrat, décédé à compter du 13 janvier 2005;
26 – Hamid Sahel, procureur de la République au tribunal de Bir Mourad Raïs, appelé à exercer une autre fonction.
C-Etablissements sous tutelle :
27 – Mebarka Sakhri, chef de département de la documentation à la Cour Suprême, appelée à réintégrer son grade d’origine.
20 juillet 2005
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des
fonctions au titre du ministère de l’agriculture et du développement rural.
Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, il est mis fin, au titre du ministère de l’agriculture et du développement rural, aux fonctions suivantes, exercées par MM. :
A-Administration centrale :
1 – Mohamed Nadji Ben Cheikh Lehocine, directeur d’études à l’ex-ministère de l’agriculture;
2 – Nour Ousmer, inspecteur à l’ex-ministère de l’agriculture, admis à la retraite;
3 – Mohamed Amokrane Nouad, sous-directeur du développement des filières animales à l’ex-ministère de l’agriculture;
4 – Abdelaziz Terai, sous-directeur de la gestion et de l’évaluation des aides de l’Etat à l’ex-ministère de l’agriculture;
5 – Ahmed Sadoudi, sous-directeur de la protection des patrimoines génétiques à l’ex-ministère de l’agriculture;
6 – Abdelkrim Ould Ramoul, sous-directeur des homologations à la direction de la protection des végétaux et des contrôles techniques;
7 – Mohamed Abbas, sous-directeur de la chasse et des activités cynégétiques à la direction générale des forêts, appelé à exercer une autre fonction.
B-Services extérieurs :
8 – Boudjemaa Zerouk, directeur des services agricoles à la wilaya de Tindouf, appelé à exercer une autre fonction. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des
fonctions au titre du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, il est mis fin, au titre du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, aux fonctions suivantes, exercées par MM. :
1 – Mohamed Seghir Aït Tahar, directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie, à compter du 30 avril 2003, appelé à exercer une autre fonction;
2 – Moussa Bentamer, sous-directeur du budget et de la comptabilité, appelé à exercer une autre fonction;
3 – Abderrahmane Aïche, sous-directeur de la qualification, appelé à exercer une autre fonction;
4 – Youcef Lachab, sous-directeur du foncier et du financement, sur sa demande.
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant
nomination au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, sont nommés, au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, Mmes et MM. :
A-Administration centrale :
1 – Saliha Laredj, sous-directeur de la planification à la direction générale des transmissions nationales.
B-Services extérieurs :
2 – Mohamed Meziane, chef de cabinet du wali de la wilaya de Tipaza. 3 – Rachid Mohand Ali, chef de cabinet du wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj. 4 – Mohamed Chakour, secrétaire général de la wilaya de Laghouat. 5 – Abdelghani Zalene, secrétaire général de la wilaya de Batna. 6 – Mohamed Salah Douadi, secrétaire général de la wilaya de Biskra. 7 – Yahia Boumakel, secrétaire général de la wilaya de Béchar. 8 – Slimane Zergoune, secrétaire général de la wilaya de Tébessa. 9 – Ahmed Abdelhafid Saci, secrétaire général de la wilaya de Saïda. 10 – Rachid Kicha, secrétaire général de la wilaya de Annaba. 11 – Brahim Idir, secrétaire général de la wilaya de Guelma. 12 – Fatma Zohra Raïs, secrétaire générale de la wilaya d’El Tarf. 13 – Abdelghani Radjai, secrétaire général de la wilaya de Tindouf. 14 – Saadi Laouachera, secrétaire général de la wilaya de Khenchela. 15 – Abderrahmane Ainad Tabet, secrétaire général de la wilaya de Aïn Témouchent. 16 – Nacer Maskri, secrétaire général de la wilaya de Relizane. 17 – Saad Fellati, directeur des transmissions nationales à la wilaya de Sidi Bel Abbès. 18 – Lakhdar Latigui, directeur des transmissions nationales à la wilaya de Mascara. 19 – Djamel-Eddine Semmache, directeur des transmissions nationales à la wilaya d’Oran. 20 – Mohamed Kadid, directeur des transmissions nationales à la wilaya de Tissemsilt. 21 – El-Yazid Boutaghane, directeur des transmissions nationales à la wilaya de Souk Ahras. 22 – Mohamed Benchaa, directeur des transmissions nationales à la wilaya de Relizane.
20 juillet 2005
23 – Mohamed Ali Seridi, directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Blida.
24 – Taib Benkrane, directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Tébessa.
25 – Djemoui Benzida, directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Constantine.
26 – Abdelmadjid Benyagoub, directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Mascara.
27 – Omar Medjahed, directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Aïn Témouchent.
28 – Abdelkader Sekrane, directeur de l’administration locale à la wilaya de Tiaret.
29 – Fouad Mohamed Hadj-Saïd, directeur de l’administration locale à la wilaya de Saïda.
30 – Bouabdellah Tahar Kouadri, directeur de l’administration locale à la wilaya de Skikda.
31 – Ahmed Hassani, directeur de la protection civile à la wilaya d’El Tarf.
32 – Hachemi Zouai, chef de surêté de la wilaya d’Oran.
33 – Miloud Ouslim, chef de surêté de la wilaya de Tipaza.
34 – Mohamed Ouahrani, chef de surêté de la wilaya de Ghardaïa.
35 – Chérif Boukelaa, chef de surêté de la wilaya d’El Bayadh.
36 – Khaled Hassene Daouadji, délégué à la sécurité à la wilaya d’Oran.
37 – Abdelhakim Mohdeb, délégué à la sécurité à la wilaya de Béjaïa.
38 – Mohamed Mouloud Touam, délégué de la garde communale à la wilaya de Mila. .———— ★————
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant
nomination du procureur général près la Cour de
Blida.
Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, M. Hamid Sahel est nommé procureur général près la Cour de Blida. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant
nomination au titre du ministère de l’agriculture et du développement rural.
Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, sont nommés, au titre du ministère de l’agriculture et du développement rural, Mmes et MM. :
A-Administration centrale :
1 – Rahima Guellati épouse Berkat, chef d’études au bureau ministériel de la surêté interne d’établissement.
2 – Ouamer Amrani, sous-directeur de la recherche.
3 – Abderrezak Latoui, sous-directeur du développement de l’agriculture de montagne.
4 – Lynda Aït Mohand épouse Hazem, sous-directrice de la lutte contre la désertification à la direction générale des forêts.
5 – Mohamed Kessira, sous-directeur des techniques d’irrigation.
B-Services extérieurs :
6 – Zerouk Boudjema, directeur des services agricoles à la wilaya de Saïda.
C-Etablissements sous tutelle :
7 – Ali Touahria, directeur du parc national de Chréa (Blida).
8 – Salah Labiod, directeur du parc national de Taza (Jijel).
9 – Ali Loukkas, directeur du parc national de Thniet-El-Had (Tissemsilt).
10 – Aïssa Laabed, directeur du parc national de Belezma (Batna).
11 – Ali Mahmoudi, directeur du parc national de Gouraya (Béjaïa).
12 – El Moncef Bendjedid, directeur du parc national d’El Kala (El Tarf). ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant
nomination au titre du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, sont nommés, au titre du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, MM. :
A-Administration centrale :
1 – Moussa Bentamer, directeur de l’administration des moyens. 2 – Youcef Zerouali, chargé d’études et de synthèse.
B-Services extérieurs :
3 – Salah Bounnah, directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya de Batna.
4 – Abderrahmane Aïche, directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya de Jijel.
C-Etablissements sous tutelle :
5 – Khaled Benhadj Tahar, directeur général de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers.
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