Avis n° 03/ A.C.C/I.C / 25 du 23 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 19 juin 2025 relatif à l’interprétation des dispositions de l’article 116 de la Constitution
Avis n° 03/ A.C.C/I.C / 25 du 23 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 19 juin 2025 relatif à l’interprétation des dispositions de l’article 116 de la Constitution.
La Cour constitutionnelle, Sur saisine de la Cour constitutionnelle présentée par le député Abdelouahab Yakoubi, membre du groupe parlementaire du Mouvement de la Société pour la Paix, en sa qualité de mandataire des auteurs de la saisine, conformément aux dispositions des articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution, par une lettre enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, en date du 4 juin 2025 sous le n° 03/2025, accompagnée de la liste des noms, prénoms, signatures et copies des cartes de député des auteurs de la saisine, aux fins d’interpréter l’article 116 de la Constitution ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 116, 192 (alinéa 2), 193 (alinéa 2) et 196 ;
Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques ;
Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ;
Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
Vu la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 31 janvier 2001, modifiée, relative au membre du Parlement ;
Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale du 28 Rabie Ethani 1421 correspondant au 30 juillet 2000 fixant l’organisation de l’Assemblée Populaire Nationale ;
Vu l’avis n° 02/A.C.C/I.C/25 du 6 Chaâbane 1446 correspondant au 5 février 2025 relatif à l’interprétation des dispositions des articles 121 et 122 de la Constitution consacrant le principe res interpretata ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 15 et 17 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29 à 36 ;
Les membres rapporteurs entendus ;
Après en avoir délibéré ;
En la forme :
Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle aux fins d’interpréter l’article 116 de la Constitution, introduite par quarante-cinq (45) députés à l’Assemblée Populaire Nationale, au moyen d’une lettre déposée par le délégué des auteurs de la saisine auprès du greffe de la Cour constitutionnelle, accompagnée d’une liste comportant les noms, prénoms, signatures des députés auteurs de la saisine ainsi que des copies des cartes de député, est intervenue conformément aux articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution et, donc, recevable en la forme.
Au fond :
Attendu que l’article 116 de la Constitution, objet de la demande d’interprétation, prévoit que :
« L’opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique, notamment : 1)- la liberté d’opinion, d’expression et de réunion ; 2)- le bénéfice des aides financières accordées au prorata des élus au Parlement ; 3)- la participation effective aux travaux législatifs et au contrôle de l’action gouvernementale ; 4)- une représentation lui assurant une participation effective dans les organes des deux chambres du Parlement, notamment l’alternance à la présidence des commissions ; 5)- la saisine de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 193 de la Constitution ; 6)- la participation à la diplomatie parlementaire.
Chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou plusieurs groupes parlementaires de l’opposition.
Les modalités d’application de cet article sont précisées par le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement. » ;
Attendu que les auteurs de la saisine ont constaté que l’application de l’article 116 a entraîné des divergences dans la mise en œuvre entre les pratiques de la majorité parlementaire et ce que les députés de l’opposition perçoivent comme une entrave à leurs droits, en plus du nombre des griefs exposés dans des questions annexes jointes à la lettre de saisine ;
Attendu que la demande d’éclaircissement adressée à la Cour constitutionnelle concernant l’article 116 dépasse le cadre d’une demande d’interprétation vu que les auteurs de la saisine adressent à la Cour constitutionnelle des questions directes, auxquelles il ne relève pas de sa compétence d’y répondre ; bien que l’analyse de la lettre de saisine révèle une conception stéréotypée du désaccord naturel entre l’opposition et la majorité parlementaire qui, selon eux, a affaibli le contrôle parlementaire et a vidé l’article 116 de la Constitution de sa substance ;
Attendu que les auteurs de la saisine se sont écartés du texte de l’article 192 (alinéa 2), dans la présente demande, étant donné qu’elle comprend un grand nombre de questions relatives aux pratiques de la majorité telles que, à titre d’exemple, la désignation de l’instance compétente pour statuer sur le rejet, par le bureau de l’Assemblée, des demandes émanant de l’opposition, ou la possibilité de réviser la Constitution pour optimiser l’exercice de ses droits, ou encore sa marginalisation dans la représentation diplomatique parlementaire … ;
Attendu que l’article 116 comporte plusieurs axes relatifs aux différents droits dont jouit l’opposition parlementaire, et que la définition de leur contenu nécessite une interprétation de leur portée constitutionnelle à la lumière du contexte du travail parlementaire, sans déroger au texte constitutionnel, dans un processus intellectuel et logique visant à clarifier les mots du texte, à concilier ses différents éléments afin de le comprendre et d’en dégager la portée normative, avec toute l’autorité de la chose interprétée (res interpretata) d’une part et du caractère officiel d’autre part de par sa publication au Journal officiel. C’est, d’ailleurs, ce que la Cour constitutionnelle n’a eu de cesse de rappeler à chaque occasion, notamment dans son premier avis où elle a défini sa méthode affirmant son approche fondée sur la déduction de la volonté du constituant à travers la compréhension de la finalité qu’il a visée, tout en tenant compte des zones d’ambiguïté la caractérisant qu’il convient de dissiper afin de lever toute équivoque dans son interprétation, et ce, pour éviter toute contradiction susceptible d’altérer le contexte général de la Constitution ;
Attendu que la Cour constitutionnelle, en sa qualité de gardienne fidèle de la légalité constitutionnelle et garante de l’équilibre institutionnel, a une compétence interprétative limitée et définie par ce qui lui a été demandé dans la lettre de saisine, qui consiste à éclaircir une disposition constitutionnelle obscure, lacunaire ou soulevant des divergences dans son application. Son intervention en matière d’interprétation s’effectue en se référant à la volonté constituante, telle qu’elle se dégage du sens des termes utilisés, en tenant compte des circonstances de leur élaboration et des conséquences de leur mise en œuvre, sans jamais détacher le texte constitutionnel de son contexte, mais en l’examinant dans le cadre historique dans lequel il est né ;
Attendu que cette compétence interprétative ne peut être exercée par la Cour constitutionnelle que si les auteurs de la saisine prouvent l’existence d’une ambiguïté, d’une lacune ou d’une contradiction entre les dispositions constitutionnelles, ou si le texte prête à plus d’un sens, et que ces dispositions ont donné lieu à un différend d’application entre institutions, ce qui nécessite une interprétation uniforme excluant, ainsi, de sa compétence interprétative, le contrôle de la constitutionnalité des pratiques de la majorité parlementaire, lesquelles relèvent d’une saisine de nature particulière relative aux différends entre les pouvoirs constitutionnels, conformément à l’article 192 (alinéa 2) ;
Attendu que le droit de saisir la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 193 de la Constitution, ne constitue pas un droit accordé à l’opposition en sa qualité institutionnelle, mais un droit exercé par les députés ou les membres du Conseil de la Nation lorsque la condition numérique est remplie, même s’ils ne font pas partie de l’opposition. Il en découle que le constituant n’a pas institué un statut juridique indépendant pour l’opposition en matière d’initiative parlementaire, mais lui a permis d’exercer ce droit dans les limites de son intégration au sein de formations parlementaires organisées selon des règles numériques ;
Attendu que face à la demande d’interprétation de l’article 116 et en l’absence de définition de l’opposition parlementaire dans les chapitres de la Constitution, la Cour constitutionnelle a estimé nécessaire de clarifier ce concept, en tant que composante démocratique fondamentale des systèmes pluralistes reposant sur la reconnaissance du droit de l’opposition à la différence et à une représentation équitable entre les forces politiques.
C’est pourquoi la Cour constitutionnelle considère que l’intention du constituant, derrière la formulation de l’article 116, était de reconnaître à l’opposition plusieurs droits : des droits de contrôle par l’interpellation du Gouvernement, des droits de critique en proposant des alternatives aux politiques publiques, des droits législatifs en participant à la discussion des projets de loi, et même en proposant des projets de lois, ainsi que des droits de représentation en portant la voix d’une partie de l’opinion publique non représentée au sein de l’exécutif, y compris dans l’activité diplomatique du Parlement ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’opposition parlementaire est l’ensemble des députés et des membres du Conseil de la Nation qui ne sont pas affiliés à la majorité présidentielle ou parlementaire, et qui expriment leur désaccord, partiel ou total, avec la politique menée par le Gouvernement. Au sens de l’article 116 de la Constitution, il s’agit de l’entité constituée par les partis ou les indépendants s’étant déclarés comme opposition positive ;
Ainsi, le constituant lui a reconnu un certain nombre de droits fondamentaux (liberté d’expression et de réunion), institutionnels (financement, participation aux commissions, saisine de la Cour constitutionnelle), et procéduraux (tels que la tenue mensuelle d’une séance consacrée à débattre d’un ordre du jour présenté par un ou plusieurs groupes parlementaires d’opposition). Ces droits, dans leur ensemble, font de l’opposition un acteur constitutionnel à part entière. De plus, l’utilisation par le constituant de l’adverbe « notamment » dans l’énumération des droits de l’opposition parlementaire vise à élargir l’interprétation et à ne pas se limiter exclusivement aux droits énoncés à l’article 116 ;
Attendu qu’après un examen approfondi du contenu de la demande d’interprétation, la Cour constitutionnelle a conclu que les formulations verbales qu’elle contient portent essentiellement sur les modalités d’application des dispositions de l’article 116 et non sur l’interprétation de l’article en soi. Cet article reconnaît à l’opposition un ensemble de droits relatifs à l’activité parlementaire, tout en renvoyant à l’autorité réglementaire de chaque chambre du Parlement le soin de définir les modalités de leur mise en œuvre ;
Il en résulte que seuls les membres du Parlement sont en mesure de clarifier et de préciser les modalités d’application de l’article 116, objet de la demande d’interprétation, et non la Cour constitutionnelle. Par conséquent, l’article 116 est clair, en tous ses alinéas, ce qui le rend immédiatement applicable de manière volontaire et contraignante, et ne soulève aucune ambiguïté ou contradiction. Les auteurs de la saisine n’ont, d’ailleurs, signalé aucun aspect indiquant une lacune, une ambiguïté, une contradiction ou une pluralité de significations possibles quant au sens de cet article. La lettre de saisine met, plutôt, en exergue des pratiques et non le texte constitutionnel en soi.
Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle déclare ce qui suit :
Premièrement : En la forme :
La saisine est recevable. 9 juillet 2025 Deuxièmement : Au fond Déclare la clarté de l’article 116 de la Constitution dans tous ses alinéas.
Troisièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.
Quatrièmement : Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 23 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 19 juin 2025.
La Présidente de la Cour constitutionnelle par intérim Leila ASLAOUI
— Bahri SAADALLAH, membre ;
— Mosbah MENAS, membre ;
— Naceurdine SABER, membre ;
— Abdelaziz BERGOUG, membre ;
— Abdelouahab KHERIEF, membre ;
— Bouziane ALIANE, membre ;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
— Ammar BOUDIAF, membre ;
— Ahmed BENNINI, membre.
DECRETS
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi organique n° 12-04
- Loi organique n° 16-12
- Ordonnance n° 21-01
- Loi organique n° 22-19
- Loi n° 01-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.