JO 2025 n°42 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 25-171 du 3 Moharram 1447 correspondant au 29 juin 2025 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Achir »………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

Décret présidentiel n° 25-181 du 7 Moharram 1447 correspondant au 3 juillet 2025 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du soixante troisième (63ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse…………………………. 6

Décret présidentiel n° 25-182 du 7 Moharram 1447 correspondant au 3 juillet 2025 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du soixante troisième (63ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse au profit des détenus ayant obtenu des diplômes d’enseignement ou de formation………………………………………………………………………………………….. 10

Décret présidentiel n° 25-183 du 12 Moharram 1447 correspondant au 8 juillet 2025 portant désignation de la Présidente de la Cour constitutionnelle……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 29 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 25 juin 2025 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

Décrets exécutifs du 29 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 25 juin 2025 portant nomination de directeurs de l’éducation dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

Décret exécutif du 29 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 25 juin 2025 portant nomination du directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Oran « E.G.S.A-Oran »……………………………………………………………………………………….. 13

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 21 juin 2025 portant suppléance, à titre temporaire, de la présidence de la Cour d’appel militaire de Blida / 1ère région militaire ………………………………………………………………………………………………………….. 14

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté interministériel du 16 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 14 mai 2025 portant désignation en qualité d’officier de police judiciaire, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques d’inspecteurs et brigadiers de police de la sûreté nationale…… 14

MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Arrêté du 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril 2025 portant ouverture d’instance de classement du site archéologique de Mlakou « antique Petra »…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

13 Moharram 1447 9 juillet 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 3

SOMMAIRE Arrêté du 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril 2025 portant ouverture d’instance de classement du site archéologique « Tebessa El Khalia »………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril 2025 portant ouverture d’instance de classement du site archéologique de la station de gravures rupestres « Kef Messouer »…………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril 2025 portant ouverture d’instance de classement du site archéologique de Madaure antique « Madauros » ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Arrêté du 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril 2025 portant ouverture d’instance de classement du site archéologique de la station des gravures rupestres « Tiout » ………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril 2025 portant ouverture d’instance de classement des édifices abritant l’université des sciences et de la technologie « Houari Boumediene »……………………………………………………………………………………………… Arrêté du 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril 2025 portant ouverture d’instance de classement des édifices abritant l’université des sciences et de la technologie d’Oran « Mohamed Boudiaf »…………………………………………………………………………………….. Arrêté du 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril 2025 portant ouverture d’instance de classement des édifices abritant l’université des « Frères Mentouri » Constantine 1……………………………………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté du 20 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 16 juin 2025 portant abrogation de l’arrêté du 20 Joumada Ethania 1446 correspondant au 22 décembre 2024 portant délégation de signature au sous-directeur du budget et de la comptabilité………… Arrêté du 20 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 16 juin 2025 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (suite) 15 16 17 18 19 20 21 22 22

13 Moharram 1447 9 juillet 2025

AVIS

COUR CONSTITUTIONNELLE

Avis n° 03/ A.C.C/I.C / 25 du 23 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 19 juin 2025 relatif à l’interprétation

des dispositions de l’article 116 de la Constitution.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine de la Cour constitutionnelle présentée par le député Abdelouahab Yakoubi, membre du groupe parlementaire du Mouvement de la Société pour la Paix, en sa qualité de mandataire des auteurs de la saisine, conformément aux dispositions des articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution, par une lettre enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, en date du 4 juin 2025 sous le n° 03/2025, accompagnée de la liste des noms, prénoms, signatures et copies des cartes de député des auteurs de la saisine, aux fins d’interpréter l’article 116 de la Constitution;

Vu la Constitution, notamment ses articles 116, 192 (alinéa 2), 193 (alinéa 2) et 196;

Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques;

Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle;

Vu la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 31 janvier 2001, modifiée, relative au membre du Parlement;

Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale du 28 Rabie Ethani 1421 correspondant au 30 juillet 2000 fixant l’organisation de l’Assemblée Populaire Nationale;

Vu l’avis n° 02/A.C.C/I.C/25 du 6 Chaâbane 1446 correspondant au 5 février 2025 relatif à l’interprétation des dispositions des articles 121 et 122 de la Constitution consacrant le principe res interpretata;

5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 15 et 17;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29 à 36;

Les membres rapporteurs entendus;

Après en avoir délibéré;

En la forme :

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle aux fins d’interpréter l’article 116 de la Constitution, introduite par quarante-cinq (45) députés à l’Assemblée Populaire Nationale, au moyen d’une lettre déposée par le délégué des auteurs de la saisine auprès du greffe de la Cour constitutionnelle, accompagnée d’une liste comportant les noms, prénoms, signatures des députés auteurs de la saisine ainsi que des copies des cartes de député, est intervenue conformément aux articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution et, donc, recevable en la forme.

Au fond :

Attendu que l’article 116 de la Constitution, objet de la demande d’interprétation, prévoit que :

« L’opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique, notamment :

1)- la liberté d’opinion, d’expression et de réunion; 2)- le bénéfice des aides financières accordées au prorata des élus au Parlement;

3)- la participation effective aux travaux législatifs et au contrôle de l’action gouvernementale;

4)- une représentation lui assurant une participation effective dans les organes des deux chambres du Parlement, notamment l’alternance à la présidence des commissions;

5)- la saisine de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 193 de la Constitution;

6)- la participation à la diplomatie parlementaire. Chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou plusieurs groupes parlementaires de l’opposition.

par le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement. »;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au Les modalités d’application de cet article sont précisées

13 Moharram 1447 9 juillet 2025

Attendu que les auteurs de la saisine ont constaté que l’application de l’article 116 a entraîné des divergences dans la mise en œuvre entre les pratiques de la majorité parlementaire et ce que les députés de l’opposition perçoivent comme une entrave à leurs droits, en plus du nombre des griefs exposés dans des questions annexes jointes à la lettre de saisine;

Attendu que la demande d’éclaircissement adressée à la Cour constitutionnelle concernant l’article 116 dépasse le cadre d’une demande d’interprétation vu que les auteurs de la saisine adressent à la Cour constitutionnelle des questions directes, auxquelles il ne relève pas de sa compétence d’y répondre; bien que l’analyse de la lettre de saisine révèle une conception stéréotypée du désaccord naturel entre l’opposition et la majorité parlementaire qui, selon eux, a affaibli le contrôle parlementaire et a vidé l’article 116 de la Constitution de sa substance;

Attendu que les auteurs de la saisine se sont écartés du texte de l’article 192 (alinéa 2), dans la présente demande, étant donné qu’elle comprend un grand nombre de questions relatives aux pratiques de la majorité telles que, à titre d’exemple, la désignation de l’instance compétente pour statuer sur le rejet, par le bureau de l’Assemblée, des demandes émanant de l’opposition, ou la possibilité de réviser la Constitution pour optimiser l’exercice de ses droits, ou encore sa marginalisation dans la représentation diplomatique parlementaire…;

Attendu que l’article 116 comporte plusieurs axes relatifs aux différents droits dont jouit l’opposition parlementaire, et que la définition de leur contenu nécessite une interprétation de leur portée constitutionnelle à la lumière du contexte du travail parlementaire, sans déroger au texte constitutionnel, dans un processus intellectuel et logique visant à clarifier les mots du texte, à concilier ses différents éléments afin de le comprendre et d’en dégager la portée normative, avec toute l’autorité de la chose interprétée (res interpretata) d’une part

au Journal officiel. C’est, d’ailleurs, ce que la Cour constitutionnelle n’a eu de cesse de rappeler à chaque occasion, notamment dans son premier avis où elle a défini sa méthode affirmant son approche fondée sur la déduction de la volonté du constituant à travers la compréhension de la finalité qu’il a visée, tout en tenant compte des zones d’ambiguïté la caractérisant qu’il convient de dissiper afin de lever toute équivoque dans son interprétation, et ce, pour éviter toute contradiction susceptible d’altérer le contexte général de la Constitution;

Attendu que la Cour constitutionnelle, en sa qualité de gardienne fidèle de la légalité constitutionnelle et garante de l’équilibre institutionnel, a une compétence interprétative limitée et définie par ce qui lui a été demandé dans la lettre de saisine, qui consiste à éclaircir une disposition constitutionnelle obscure, lacunaire ou soulevant des divergences dans son application. Son intervention en matière d’interprétation s’effectue en se référant à la volonté constituante, telle qu’elle se dégage du sens des termes utilisés, en tenant compte des circonstances de leur élaboration et des conséquences de leur mise en œuvre, sans jamais détacher le texte constitutionnel de son contexte, mais en l’examinant dans le cadre historique dans lequel il est né;

Attendu que cette compétence interprétative ne peut être exercée par la Cour constitutionnelle que si les auteurs de la saisine prouvent l’existence d’une ambiguïté, d’une lacune ou d’une contradiction entre les dispositions constitutionnelles, ou si le texte prête à plus d’un sens, et que ces dispositions ont donné lieu à un différend d’application entre institutions, ce qui nécessite une interprétation uniforme excluant, ainsi, de sa compétence interprétative, le contrôle de la constitutionnalité des pratiques de la majorité parlementaire, lesquelles relèvent d’une saisine de nature particulière relative aux différends entre les pouvoirs constitutionnels, conformément à l’article 192 (alinéa 2);

Attendu que le droit de saisir la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 193 de la Constitution, ne constitue pas un droit accordé à l’opposition en sa qualité institutionnelle, mais un droit exercé par les députés ou les membres du Conseil de la Nation lorsque la condition numérique est remplie, même s’ils ne font pas partie de l’opposition. Il en découle que le constituant n’a pas institué un statut juridique indépendant pour l’opposition en matière d’initiative parlementaire, mais lui a permis d’exercer ce droit dans les limites de son intégration au sein de formations parlementaires organisées selon des règles numériques;

Attendu que face à la demande d’interprétation de l’article 116 et en l’absence de définition de l’opposition parlementaire dans les chapitres de la Constitution, la Cour constitutionnelle a estimé nécessaire de clarifier ce concept, en tant que composante démocratique fondamentale des systèmes pluralistes reposant sur la reconnaissance du droit de l’opposition à la différence et à une représentation équitable entre les forces politiques. C’est pourquoi la Cour constitutionnelle considère que l’intention du constituant, derrière la formulation de l’article 116, était de reconnaître à l’opposition plusieurs droits : des droits de contrôle par l’interpellation du Gouvernement, des droits de critique en proposant des alternatives aux politiques publiques, des droits législatifs en participant à la discussion des projets de loi, et même en proposant des projets de lois,

partie de l’opinion publique non représentée au sein de l’exécutif, y compris dans l’activité diplomatique du Parlement;

Attendu qu’il convient de rappeler que l’opposition parlementaire est l’ensemble des députés et des membres du Conseil de la Nation qui ne sont pas affiliés à la majorité présidentielle ou parlementaire, et qui expriment leur désaccord, partiel ou total, avec la politique menée par le Gouvernement. Au sens de l’article 116 de la Constitution, il s’agit de l’entité constituée par les partis ou les indépendants s’étant déclarés comme opposition positive;

Ainsi, le constituant lui a reconnu un certain nombre de droits fondamentaux (liberté d’expression et de réunion), institutionnels (financement, participation aux commissions, saisine de la Cour constitutionnelle), et procéduraux (tels que la tenue mensuelle d’une séance consacrée à débattre d’un ordre du jour présenté par un ou plusieurs groupes parlementaires d’opposition). Ces droits, dans leur ensemble, font de l’opposition un acteur constitutionnel à part entière. De plus, l’utilisation par le constituant de l’adverbe « notamment » dans l’énumération des droits de l’opposition parlementaire vise à élargir l’interprétation et à ne pas se limiter exclusivement aux droits énoncés à l’article 116;

et du caractère officiel d’autre part de par sa publication ainsi que des droits de représentation en portant la voix d’une

Attendu qu’après un examen approfondi du contenu de la demande d’interprétation, la Cour constitutionnelle a conclu que les formulations verbales qu’elle contient portent essentiellement sur les modalités d’application des dispositions de l’article 116 et non sur l’interprétation de l’article en soi. Cet article reconnaît à l’opposition un ensemble de droits relatifs à l’activité parlementaire, tout en renvoyant à l’autorité réglementaire de chaque chambre du Parlement le soin de définir les modalités de leur mise en œuvre;

Il en résulte que seuls les membres du Parlement sont en mesure de clarifier et de préciser les modalités d’application de l’article 116, objet de la demande d’interprétation, et non la Cour constitutionnelle. Par conséquent, l’article 116 est clair, en tous ses alinéas, ce qui le rend immédiatement applicable de manière volontaire et contraignante, et ne soulève aucune ambiguïté ou contradiction. Les auteurs de la saisine n’ont, d’ailleurs, signalé aucun aspect indiquant une lacune, une ambiguïté, une contradiction ou une pluralité de significations possibles quant au sens de cet article. La lettre de saisine met, plutôt, en exergue des pratiques et non le texte constitutionnel en soi.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle déclare ce qui suit :

Premièrement : En la forme :
La saisine est recevable.
13 Moharram 1447 9 juillet 2025
Deuxièmement : Au fond

Déclare la clarté de l’article 116 de la Constitution dans tous ses alinéas.

Troisièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.

Quatrièmement : Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 23 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 19 juin 2025.

La Présidente de la Cour constitutionnelle par intérim

Leila ASLAOUI

— Bahri SAADALLAH, membre; — Mosbah MENAS, membre; — Naceurdine SABER, membre; — Abdelaziz BERGOUG, membre; — Abdelouahab KHERIEF, membre; — Bouziane ALIANE, membre; — Abdelhafid OSSOUKINE, membre; — Ammar BOUDIAF, membre; — Ahmed BENNINI, membre.

Décret présidentiel n° 25-171 du 3 Moharram 1447 correspondant au 29 juin 2025 portant attribution
de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Achir ».

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 13°);

Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’ordre du mérite national, notamment ses articles 7 et 8;

Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national;

Décrète :

Article 1er. — La médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Achir » est décernée à MM. :

— Ali Badaoui, directeur général de la sûreté nationale;

« SONELGAZ-SPA ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Moharram 1447 correspondant au 29 juin

2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel n° 25-181 du 7 Moharram 1447 correspondant au 3 juillet 2025 portant mesures de

grâce à l’occasion de la commémoration du soixante troisième (63ème) anniversaire de la fête de
l’indépendance et de la jeunesse.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7° et 8°) et 182;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Constitution;

DECRETS

— Mourad Adjal, président directeur général de la Vu l’avis consultatif du Conseil Supérieur de la Magistrature société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée émis en application des dispositions de l’article 182 de la

13 Moharram 1447 9 juillet 2025
Décrète :

Article 1er. — Les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret, bénéficient de mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du soixante troisième (63ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes non détenues condamnées définitivement dont la peine ou le restant de la peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois.

Art. 3. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.

remise partielle de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est supérieur à vingt-quatre (24) mois et égal ou inférieur à trente (30) ans.

Art. 5. — La remise totale et partielle de la peine, citée aux articles 3 et 4 ci-dessus, est portée à vingt-six (26) mois au bénéfice des personnes détenues condamnées définitivement dont l’âge est égal ou supérieur à soixante-cinq (65) ans, les mineurs, les femmes enceintes et les mères d’enfants dont l’âge ne dépasse pas trois (3) ans à la date de signature du présent décret.

Art. 6. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les personnes détenues, concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 3 Rabie Ethani 1413 correspondant au 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis 18 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, évasion, connivence à évasion, faits prévus et réprimés par les articles 61, 62, 63, 64, 84, 87, 188 et 191 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentats, de complot contre l’autorité de l’Etat, l’intégrité et l’unité du territoire national, de réception de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande ou de réception de fonds, d’un don ou d’un avantage d’un Etat, d’une institution ou de tout autre organisme public ou privé ou de toute autre personne physique ou morale, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, pour accomplir ou inciter à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’Etat, à la stabilité et au fonctionnement normal de ses institutions, à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale, aux intérêts fondamentaux de l’Algérie ou à la sécurité et à l’ordre publics, faits prévus et réprimés par les articles 77, 78, 95, 95 bis, 95 bis 1, 95 bis 2 et 95 bis 3 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d’attroupement et d’incitation à l’attroupement, faits prévus et réprimés par les articles 98, 99 et 100 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits de distribution, de mise en vente, d’exposition au regard du public ou de détention en vue de la distribution, de la vente ou de l’exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins, papillons, vidéos, ou enregistrements audio de nature à nuire à l’intérêt national, de diffusion ou de propagation volontaire, par tout moyen, dans le public des informations ou nouvelles, fausses ou calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics, faits prévus et réprimés par les articles 96 et 196 bis du code pénal;

commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon, de falsification ou d’altération de la monnaie, titres, bons ou obligations, de dissipation, de soustraction, de destruction et de perte volontaire de deniers publics, de concussion, de corruption, de trafic d’influence, de passation de marchés publics en violation des dispositions législatives et réglementaires et de blanchiment de capitaux, faits prévus et réprimés par les articles 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal, et par l’article 44 de la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences à fonctionnaires et aux institutions de l’Etat, faits prévus et réprimés par les articles 144 et 148 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences envers les établissements de santé et leurs personnels et les agents de la force publique et d’introduction dans les locaux des services de sécurité, faits prévus et réprimés par les articles 149, 149 bis à 149 bis 6 et 149 bis 15 à 149 bis 21 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon ou falsification des sceaux de l’Etat, des poinçons, timbres, marteaux et marques, de faux en écriture publique ou authentique, d’usurpation ou d’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms, faits prévus et réprimés par les articles 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 242 et 243 du code pénal, et par les articles 31, 32, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 63 et 64 de la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux, et par l’article 416 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;

Art. 4. — Bénéficient de vingt-quatre (24) mois de — les personnes condamnées définitivement pour avoir

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes d’assassinat, parricide, empoisonnement, assassinat d’enfant nouveau-né, torture, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, incitation d’un animal à attaquer autrui, homicide involontaire, exposition de la vie d’autrui à un danger, faits prévus et réprimés par les articles 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 263 bis, 263 bis 1, 263 bis 2, 264 (alinéas 2 et 5), 265, 266 bis (points 3 et 4), 266 bis 2, 275, 276, 288 et 290 bis du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les délits d’homicide involontaire et/ou de blessures involontaires, commis lors de la conduite en état d’ivresse ou sous l’effet de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, faits prévus et réprimés par les articles 68 et 70 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de coups et blessures volontaires sur les ascendants et coups et blessures volontaires sur mineurs, faits prévus et réprimés par les articles 267, 269, 270, 271 et 272 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’enlèvement, d’arrestation, de détention, de séquestration, d’attentat à la pudeur avec violence et d’attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d’un mineur, de viol et d’inceste, faits prévus et réprimés par les articles 291, 292, 293, 293 bis, 293 bis 1, 294, 334, 335, 336, 337 et 337 bis du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention

personnes;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de la traite des personnes et de trafic d’organes, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 4, 303 bis 5, 303 bis 16, 303 bis 17, 303 bis 18, 303 bis 19 et 303 bis 20 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes;

13 Moharram 1447 9 juillet 2025

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les infractions de sorcellerie et de charlatanisme, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 42 et 303 bis 43 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de trafic illicite de migrants et de non dénonciation de ces infractions, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 30, 303 bis 31, 303 bis 32 et 303 bis 37 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vente et/ou d’achat d’enfants, de délaissement d’enfants ou d’incapables ou de leur exposition au danger et les infractions tendant à empêcher l’identification de l’enfant et d’enlèvement ou de détournement de mineur, faits prévus et réprimés par les articles 314 (alinéas 3 et 4), 315 (alinéas 3, 4 et 5), 317 (tiret 4), 318, 319 bis, 321 et 326 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’association de malfaiteurs, de groupe criminel organisé, de vols et de vols qualifiés, faits prévus et réprimés par les articles 176, 176 bis, 177, 177 bis, 350 bis, 350 bis 1, 350 bis 2, 351, 351 bis, 352, 353, 354 et 382 bis du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’incendie volontaire de biens, faits prévus et réprimés par les articles 395, 396, 396 bis, 397, 398 et 399 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de destruction ou de dégradation volontaire des infrastructures de base, matériel, biens ou mobilier appartenant à l’Etat, aux collectivités locales ou aux établissements et institutions publics, faits prévus et réprimés par l’article 407 bis du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, lorsqu’ils

de droit public, faits prévus et réprimés par les articles 394 bis 3 et 394 bis 5 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 13, 14, 15, 16, 16 bis, 16 bis 1, 17, 18, 19, 20, 21 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et par l’article 423 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;

et à la lutte contre les infractions d’enlèvement des ciblent la défense nationale ou les organismes ou établissements

13 Moharram 1447 9 juillet 2025

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de spéculation illicite, de fraudes dans la vente des marchandises et de falsifications des substances alimentaires et médicamenteuses, faits prévus et réprimés par les articles 172, 173, 429 à 435 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 21-15 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrebande, faits prévus et réprimés par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les

n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et réprimés par les articles 1er et 1er bis de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits de discrimination et de discours de haine, faits prévus et réprimés par les articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 39 de la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d’évasion fiscale, faits prévus et réprimés par l’ordonnance n° 76-101 du 17 Dhou El Hidja 1396 correspondant au 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d’entreprendre, sans autorisation, la prospection et l’exploitation minière, faits prévus et réprimés par les articles 150, 151, 152, 153, 154 et 155 de la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par l’ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 166, 167, 168 et 170 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, complétée, portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.

Art. 8. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière correctionnelle, à l’exception des détenus n’ayant pas d’antécédents judiciaires, des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.

Art. 9. — En cas de condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger.

Art. 10. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié des régimes de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, du placement sous surveillance électronique et aux condamnés à la peine de travail d’intérêt général.

Art. 11. — Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes détenues ayant enfreint les obligations inhérentes à l’exécution des régimes de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, de l’application de la peine de travail d’intérêt général, du placement sous surveillance électronique et de la permission de sortie.

Art. 12. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Moharram 1447 correspondant au 3 juillet 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance

13 Moharram 1447 9 juillet 2025

Décret présidentiel n° 25-182 du 7 Moharram 1447 Une remise partielle de la peine pour une durée de vingt (20)

correspondant au 3 juillet 2025 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du soixante mois au bénéfice : troisième (63ème) anniversaire de la fête de — des personnes détenues condamnées définitivement, l’indépendance et de la jeunesse au profit des lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt (20) mois détenus ayant obtenu des diplômes d’enseignement ou de formation. et égal ou inférieur à trente (30) ans. Art. 4. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7° et 8°) et 182;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’avis consultatif du Conseil Supérieur de la Magistrature émis en application des dispositions de l’article 182 de la Constitution;

Décrète :

Article 1er. — Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret, bénéficient de mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du soixante troisième (63ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2. — Bénéficient de mesures de grâce, les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, un enseignement et ayant subi avec succès les examens du brevet de l’enseignement moyen, du baccalauréat ou ayant obtenu un diplôme universitaire, au titre de l’année scolaire 2024-2025, comme suit :

Une remise totale de la peine au bénéfice :

— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt- quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessous.

Une remise partielle de la peine pour une durée de vingt- quatre (24) mois au bénéfice :

— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à deux (2) ans et égal ou inférieur à trente (30) ans.

Art. 3. — Bénéficient des mesures de grâce, les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, une formation professionnelle ou artisanale et ayant obtenu des attestations de succès dans l’un des différents modes de formation professionnelle ou artisanale, au titre de l’année scolaire 2024-2025, comme suit :

Une remise totale de la peine au bénéfice :

— des personnes détenues condamnées définitivement,

ci-dessous.

présent décret :

— les personnes détenues, concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 3 Rabie Ethani 1413 correspondant au 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis 18 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, évasion, connivence à évasion, faits prévus et réprimés par les articles 61, 62, 63, 64, 84, 87, 188 et 191 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentats, de complot contre l’autorité de l’Etat, l’intégrité et l’unité du territoire national, de réception de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande ou de réception de fonds, d’un don ou d’un avantage d’un Etat, d’une institution ou de tout autre organisme public ou privé ou de toute autre personne physique ou morale, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, pour accomplir ou inciter à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’Etat, à la stabilité et au fonctionnement normal de ses institutions, à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale, aux intérêts fondamentaux de l’Algérie ou à la sécurité et à l’ordre publics, faits prévus et réprimés par les articles 77, 78, 95, 95 bis, 95 bis 1, 95 bis 2 et 95 bis 3 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d’attroupement et d’incitation à l’attroupement, faits prévus et réprimés par les articles 98, 99 et 100 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits de distribution, de mise en vente, d’exposition au regard du public ou de détention en vue de la distribution, de la vente ou de l’exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins, papillons, vidéos ou enregistrements audio de nature à nuire à l’intérêt national, de diffusion ou de propagation volontaire, par tout moyen, dans le public des informations ou nouvelles, fausses ou

et 196 bis du code pénal;

lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou vingt (20) mois, nonobstant les dispositions de l’article 8 à l’ordre publics, faits prévus et réprimés par les articles 96

13 Moharram 1447 9 juillet 2025

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon, de falsification ou d’altération de la monnaie, titres, bons ou obligations, de dissipation, de soustraction, de destruction et de perte volontaire de deniers publics, de concussion, de corruption, de trafic d’influence, de passation de marchés publics en violation des dispositions législatives et réglementaires et de blanchiment de capitaux, faits prévus et réprimés par les articles 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal, et par l’article 44 de la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences à fonctionnaires et aux institutions de l’Etat, faits prévus et réprimés par les articles 144 et 148 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences envers les établissements de santé et leurs personnels, et les agents de la force publique et d’introduction dans les locaux des services de sécurité, faits prévus et réprimés par les articles 149, 149 bis à 149 bis 6 et 149 bis 15 à 149 bis 21 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon ou falsification des sceaux de l’Etat, des poinçons, timbres, marteaux et marques, de faux en écriture publique ou authentique, d’usurpation ou d’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms, faits prévus et réprimés par les articles 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 242 et 243 du code pénal, et par les articles 31, 32, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 63 et 64 de la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux, et par l’article 416 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes d’assassinat, parricide, empoisonnement, assassinat d’enfant nouveau-né, torture, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, incitation d’un animal à attaquer autrui, homicide involontaire, exposition de la vie d’autrui à un danger, faits prévus et réprimés par les articles 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 263 bis, 263 bis 1, 263 bis 2, 264 (alinéas 2 et 5), 265, 266 bis (points 3 et 4), 266 bis 2, 275, 276, 288 et 290 bis du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les délits d’homicide involontaire et/ou de blessures involontaires, commis lors de la conduite en état d’ivresse ou sous l’effet de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, faits prévus et réprimés par les articles 68 et 70 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de coups et blessures volontaires sur les ascendants et coups et blessures volontaires sur mineurs, faits prévus et réprimés par les articles 267, 269, 270, 271 et 272 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’enlèvement, d’arrestation, de détention, de séquestration, d’attentat à la pudeur avec violence et d’attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d’un mineur, de viol et d’inceste, faits prévus et réprimés par les articles 291, 292, 293, 293 bis, 293 bis 1, 294, 334, 335, 336, 337 et 337 bis du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions d’enlèvement des personnes;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de la traite des personnes et de trafic d’organes, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 4, 303 bis 5, 303 bis 16, 303 bis 17, 303 bis 18, 303 bis 19 et 303 bis 20 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les infractions de sorcellerie et de charlatanisme, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 42 et 303 bis 43 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de trafic illicite de migrants et de non dénonciation de ces infractions, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 30, 303 bis 31, 303 bis 32 et 303 bis 37 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vente et/ou d’achat d’enfants, de délaissement d’enfants ou d’incapables ou de leur exposition au danger et les infractions tendant à empêcher l’identification de l’enfant et d’enlèvement ou de détournement de mineur, faits prévus et réprimés par les articles 314 (alinéas 3 et 4), 315 (alinéas 3, 4 et 5), 317 (tiret 4), 318, 319 bis, 321 et 326 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’incendie volontaire de biens, faits prévus et réprimés par les articles 395, 396, 396 bis, 397, 398 et 399 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de destruction ou de dégradation volontaire des infrastructures de base, matériel, biens ou mobilier appartenant à l’Etat, aux collectivités locales ou aux établissements et institutions publics, faits prévus et réprimés par l’article 407 bis du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, lorsqu’ils ciblent la défense nationale ou les organismes ou établissements de droit public, faits prévus et réprimés par les articles 394 bis 3 et 394 bis 5 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 17, 18, 19, 20 (alinéa 1er), 21 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de spéculation illicite, de fraudes dans la vente des marchandises et de falsifications des substances alimentaires et médicamenteuses, faits prévus et réprimés par les articles 172, 173, 429 à 435 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 21-15 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrebande, faits prévus et réprimés par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et réprimés par les articles 1er et 1er bis de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits de discrimination et de discours de haine, faits prévus et réprimés par les articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 39 de la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d’évasion fiscale, faits prévus et réprimés par l’ordonnance n° 76-101 du 17 Dhou El Hidja 1396 correspondant au 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées;

13 Moharram 1447 9 juillet 2025

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d’entreprendre, sans autorisation, la prospection et l’exploitation minière, faits prévus et réprimés par les articles 150, 151, 152, 153, 154 et 155 de la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par l’ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 166, 167, 168 et 170 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, complétée, portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

Art. 5. — Ne bénéficient pas des mesures de grâce prévues par le présent décret, les personnes détenues ayant déjà bénéficié de mesures de grâce à l’occasion de leur obtention de diplômes d’enseignement ou de formation ainsi que ceux ayant bénéficié de ces mêmes mesures lors d’une incarcération antérieure.

Art. 6. — Ne peuvent être cumulés, le bénéfice des mesures de grâce prévues par le présent décret et les mesures de grâce décidées en cette occasion pour les autres catégories de personnes détenues.

Art. 7. — En cas de condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger.

Art. 8. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée définitivement à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.

Art. 9. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié des régimes de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, du placement sous surveillance électronique et aux condamnées à la peine de travail d’intérêt général.

Art. 10. — Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes détenues ayant enfreint les obligations inhérentes à l’exécution des régimes de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, de la peine de travail d’intérêt général, du placement sous surveillance électronique et de la permission de sortie.

Art. 11. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Moharram 1447 correspondant au 3 juillet 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
13 Moharram 1447 9 juillet 2025

Décret présidentiel n° 25-183 du 12 Moharram 1447 Vu le décret présidentiel n° 25-166 du 23 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 8 juillet 2025 portant désignation correspondant au 19 juin 2025 mettant fin aux fonctions de

M. Omar Belhadj, Président de la Cour constitutionnelle;

de la Présidente de la Cour constitutionnelle.

———— Décrète :

Le Président de la République, Article 1er. — Mme. Leila Aslaoui est désignée Présidente de la Cour constitutionnelle.

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 92-1°, Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 186 et 188; de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Moharram 1447 correspondant au Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 8 juillet 2025. 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Abdelmadjid TEBBOUNE.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 29 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 25 juin 2025 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités. ————

Par décret exécutif du 29 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 25 juin 2025, il est mis fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités suivantes, exercées par MM. :

— Abdennebi Zendri, faculté des sciences humaines et sociales à l’université de Tamenghasset;

— Abderraouf Messai, faculté des sciences de la technologie à l’université de Constantine 1;

— Farouk Tcham, faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université d’Oran 2. ————H————

Décrets exécutifs du 29 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 25 juin 2025 portant nomination de directeurs de l’éducation dans certaines wilayas. ————

Par décret exécutif du 29 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 25 juin 2025, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, MM. :

— Mohammed Karim Korchi, à la wilaya de Béjaïa;

— Ahmed Chekalil, à la wilaya de Relizane. ————————

Par décret exécutif du 29 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 25 juin 2025, M. Messaoud Benzid, est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Béni Abbès.

Décret exécutif du 29 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 25 juin 2025 portant nomination du directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Oran « E.G.S.A-Oran ». ————

Par décret exécutif du 29 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 25 juin 2025, M. Noureddine Rouissat est nommé directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Oran « E.G.S.A.-ORAN ».

13 Moharram 1447 9 juillet 2025

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 21 juin

2025 portant suppléance, à titre temporaire, de la présidence de la Cour d’appel militaire de Blida / 1ère

région militaire. ————

Par arrêté du 25 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 21 juin 2025, M. Abderrahmane Laaz, président de la Cour d’appel militaire d’Oran / 2ème région militaire, est chargé d’assurer, à titre temporaire, la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Blida / 1ère région militaire, à compter du 9 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 5 bis 1 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire.

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 16 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 14 mai 2025 portant désignation
en qualité d’officier de police judiciaire, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques
d’inspecteurs et brigadiers de police de la sûreté nationale.

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, et

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15-5;

Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officiers de police judiciaire;

Vu le procès verbal du 13 juin 2024 de la commission chargée de l’examen des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques d’inspecteurs et brigadiers de police de la sûreté nationale, candidats aux fonctions d’officier de police judiciaire de l’école de formation des officiers de police Ahmed Loulou, Sétif, (33ème promotion);

Après avis de la commission ad hoc en date du 13 juin 2024;

Arrêtent :

Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officier de police judiciaire, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques d’inspecteurs et brigadiers de police de la sûreté nationale, dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 14 mai 2025.

Le ministre de l’intérieur, Le ministre de la justice, des collectivités locales et de garde des sceaux l’aménagement du territoire

Brahim MERAD Lotfi BOUDJEMAA
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
Arrêté du 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril
2025 portant ouverture d’instance de classement du site archéologique de Mlakou « antique Petra ».

Le ministre de la culture et des arts,

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

13 Moharram 1447 9 juillet 2025

Vu l’arrêté du 26 Moharram 1444 correspondant au 24 août 2022 fixant la liste nominative des membres de la commission nationale des biens culturels;

Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 26 juin 2023;

Arrête :

Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du site archéologique de Mlakou « antique Petra ».

Art. 2. — Les éléments d’identification du bien culturel sont :

— Nature du bien culturel : site archéologique Mlakou « l’antique Petra » qui signifie « la roche » en latin par rapport à l’inscription latine découverte sur le site, qui remonte à la période antique entre le quatrième et le cinquième siècle et il représente une citadelle renfermant une ferme fortifiée. Ce site recèle des structures archéologiques, à savoir : les remparts, l’aqueduc et des fragments de poterie ainsi qu’un nombre important de pièces de monnaie qui ont servi comme un moyen de datation du site.

— Situation géographique du bien culturel : le site archéologique est situé dans la commune de Seddouk, daïra de Seddouk, wilaya de Béjaïa. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit :

  • au Nord-Ouest : l’autoroute reliant le port de Béjaïa à l’autoroute Est-Ouest;

  • au Sud-Est : la briqueterie (SOMMACOB);

  • à l’Est : propriété privée;

  • à l’Ouest : zaouia Sidi Ahmed Ouyahia. — Délimitation de la zone de protection : 200 m, à partir des limites du bien culturel.

— Etendue du classement : le classement s’étend sur une superficie de 38 752,75 m² à laquelle s’ajoute la zone de protection.

— Nature juridique du bien culturel : bien waqf.

— Identité du propriétaire : bien waqf.

— Sources documentaires, historiques, plans et photos :

annexés à l’original du présent arrêté.

— Servitudes et obligations : conformément à l’article 30 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 susvisée, les servitudes d’utilisation du sol ainsi que les obligations à la charge des occupants du site archéologique et de sa zone de protection, seront fixées par le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique et de sa zone de protection (PPMVSA) dont les modalités d’établissement sont prévues par le décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leurs zones de protection.

Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par voie administrative, l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Béjaïa aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de la commune de Seddouk durant deux (2) mois consécutifs, qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture.

Art. 4. — Le propriétaire du bien culturel ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya Béjaïa.

Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya de Béjaïa est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 6. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 susvisée.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril

2025. Zouhir BALLALOU. ————H————

Arrêté du 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril
2025 portant ouverture d’instance de classement du site archéologique « Tebessa El Khalia ».

Le ministre de la culture et des arts,

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Vu l’arrêté du 26 Moharram 1444 correspondant au 24 août 2022 fixant la liste nominative des membres de la commission nationale des biens culturels;

Après avis de la commission nationale des biens culturels, lors de sa réunion tenue le 26 juillet 2023;

13 Moharram 1447 9 juillet 2025
Arrête :

Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du site archéologique « Tebessa El Khalia ».

Art. 2. — Les éléments d’identification du bien culturel sont :

— Nature du bien culturel : le site archéologique a connu la succession de plusieurs phases historiques allant de la période numide à la période romaine et byzantine qui ont laissé de nombreux témoignages matériels existants. Nous citons : quatre églises, le mur défensif, une huilerie et des thermes comprenant plusieurs mosaïques ainsi que des monuments funéraires.

— Situation géographique du bien culturel : le site archéologique est situé dans la commune de Tébessa, daïra de Tébessa, wilaya de Tébessa. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit :

  • au Nord : un lotissement et le centre de vieillesse;
  • au Sud : un monticule;
  • à l’Est : une piste;
  • à l’Ouest : réseaux de talwegs. — Délimitation de la zone de protection : 200 m, à partir des limites du bien culturel.

— Etendue du classement : le classement du bien culturel s’étend sur la superficie de 375 296,00 m à laquelle s’ajoute2 la zone de protection.

— Nature juridique du bien culturel : domaine public de l’Etat.

— Identité du propriétaire : domaine public de l’Etat.

— Sources documentaires, historiques plans et photos :

annexés à l’original du présent arrêté.

— Servitudes et obligations : conformément à l’article 30 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 susvisée, les servitudes d’utilisation du sol ainsi que les obligations à la charge des occupants du site archéologique et de sa zone de protection, seront fixées par le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique et de sa zone de protection (PPMVSA) dont les modalités d’établissement sont prévues par le décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leurs zones de protection.

Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par voie administrative, l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Tébessa aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de la commune de Tébessa durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture.

Art. 4. — Le propriétaire du bien culturel ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Tébessa.

Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya de Tébessa est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 6. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 susvisée.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril

2025. Zouhir BALLALOU. ————H————

Arrêté du 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril
2025 portant ouverture d’instance de classement du site archéologique de la station de gravures rupestres
« Kef Messouer ».

Le ministre de la culture et des arts, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu l’arrêté du 26 Moharram 1444 correspondant au 24 août 2022 fixant la liste nominative des membres de la commission nationale des biens culturels; Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 26 juillet 2023;

Arrête :

Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du site archéologique de la station de gravures rupestres « Kef Messouer ».

Art. 2. — Les éléments d’identification du bien culturel sont :

— Nature du bien culturel : le site archéologique de la station de gravures rupestres « Kef Messouer », est considéré parmi les plus importants sites de l’art rupestre du nord de l’Algérie, remontant à la période néolithique environ 7000 ans avant le présent, renfermant des fresques artistiques qu’a réalisé l’homme préhistorique avec la technique du trait piqueté pour exprimer sa vie quotidienne représentée par de nombreuses scènes telle que la chasse des différents animaux qui vivaient à cette époque.

13 Moharram 1447 9 juillet 2025

— Situation géographique du bien culturel : le site archéologique est situé dans la commune de Zouabi, Daïra de Bir Bouhouche, wilaya de Souk Ahras. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimitée comme suit :

  • au Nord : groupe de propriété n° 3 (propriété privée);
  • au Sud : une piste;
  • à l’Est : groupe de propriété n° 28 (propriété privée);
  • à l’Ouest : terre agricole (exploitation agricole) située au sein du groupe de propriété n° 30.

— Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel.

— Etendue du classement : le classement du bien culturel s’étend sur la superficie de treize hectares (13 ha) à laquelle s’ajoute la zone de protection.

— Nature juridique du bien culturel : domaine public de l’Etat.

— Identité du propriétaire : domaine public de l’Etat.

— Sources documentaires, historiques plans et photos :

annexés à l’original du présent arrêté.

— Servitudes et obligations : conformément à l’article 30 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 susvisée, les servitudes d’utilisation du sol ainsi que les obligations à la charge des occupants du site archéologique et de sa zone de protection, seront fixées par le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique et de sa zone de protection (PPMVSA) dont les modalités d’établissement sont prévues par le décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leurs zones de protection.

Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par voie administrative, l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Souk Ahras aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de la commune de Zouabi durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture.

Art. 4. — Le propriétaire du bien culturel ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Souk Ahras.

Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya de Souk Ahras est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 6. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 susvisée.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril

2025.

Zouhir BALLALOU.
Arrêté du 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril
2025 portant ouverture d’instance de classement du site archéologique de Madaure antique « Madauros ».

Le ministre de la culture et des arts,

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Vu l’arrêté du 26 Moharram 1444 correspondant au 24 août 2022 fixant la liste nominative des membres de la commission nationale des biens culturels;

Après avis de la commission nationale des biens culturels, lors de sa réunion tenue le 26 juin 2023;

Arrête :

Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du site archéologique de Madaure antique « Madauros ».

Art. 2. — Les éléments d’identification du bien culturel sont :

— Nature du bien culturel : site archéologique représentant la ville antique de Madauros, dont sa fondation remonte à la période numide et a été reconstruite par la légion militaire romaine. Le site comprend de nombreuses structures archéologiques tels que le forum, le théâtre, les temples, les thermes, les quartiers antiques, les églises, la citadelle byzantine ainsi qu’un ensemble de biens culturels mobiliers à savoir : des statues, des meules à grains, des inscriptions épigraphiques et de fragments de pièces en céramique. Ce site a livré également un trésor monétaire, ce qui reflète sa richesse et sa diversité historique témoignant de la succession des différentes civilisations en ce lieu.

— Situation géographique du bien culturel : le site archéologique est situé dans la commune de M’Daourouch, daïra de M’Daourouch, wilaya de Souk Ahras. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit :

  • au Nord : chemin de wilaya n° 8;
  • au Sud : terres agricoles;
  • à l’Est : chemin de wilaya n° 8 et le cimetière du village;
  • à l’Ouest : une piste et la nécropole antique.

— Délimitation de la zone de protection : 200 m, à partir des limites du bien culturel.

— Etendue du classement : le classement s’étend sur la superficie de 266 640 m à laquelle s’ajoute la zone de2 protection.

— Nature juridique du bien culturel : domaine public de l’Etat.

— Identité du propriétaire : domaine public de l’Etat.

— Sources documentaires, historiques, plans et photos :

annexés à l’original du présent arrêté.

— Servitudes et obligations : conformément à l’article 30 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 susvisée, les servitudes d’utilisation du sol ainsi que les obligations à la charge des occupants du site archéologique et de sa zone de protection, seront fixées par le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique et de sa zone de protection (PPMVSA) dont les modalités d’établissement sont prévues par le décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leurs zones de protection.

Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par voie administrative, l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Souk Ahras aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de la commune de M’Daourouch durant deux (2) mois consécutifs, qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture.

Art. 4. — Le propriétaire du bien culturel ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Souk Ahras.

Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya de Souk Ahras est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 6. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 susvisée.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril

2025. Zouhir BALLALOU. ————H————

Arrêté du 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril
2025 portant ouverture d’instance de classement du site archéologique de la station des gravures rupestres
« Tiout ».

Le ministre de la culture et des arts, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18;

13 Moharram 1447 9 juillet 2025

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Vu l’arrêté du 26 Moharram 1444 correspondant au 24 août 2022 fixant la liste nominative des membres de la commission nationale des biens culturels;

Après avis de la commission nationale des biens culturels, lors de sa réunion tenue le 17 janvier 2023;

Arrête :

Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du site archéologique de la station des gravures rupestres « Tiout ».

Art. 2. — Les éléments d’identification du bien culturel sont :

— Nature du bien culturel : le site archéologique de la station des gravures rupestres « Tiout » constitue un témoin matériel des différentes phases de l’art rupestre saharien remontant à la période préhistorique et plus précisément au néolithique, cette station se distingue par ses huit représentations artistiques illustrant des scènes de chasse des animaux ayant vécu durant cette époque mettant en exergue la relation entre l’homme et son environnement naturel.

— Situation géographique du bien culturel : le site archéologique est situé dans la commune de Tiout, daïra de Aïn Sefra, wilaya de Naâma. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit :

  • au Nord : plateau rocheux (Dalaâ Charkia);
  • au Sud-Est : cimetière des martyrs;
  • à l’Ouest : oasis de Tiout;
  • au Sud : la route nationale n° 47. — Délimitation de la zone de protection : 200 m, à partir des limites du bien culturel.

— Etendue du classement : le classement s’étend sur la superficie de quatre-vingt-dix-neuf ares et soixante-quinze centiares (99 a et 75 ca) à laquelle s’ajoute la zone de protection.

— Nature juridique du bien culturel : domaine public de l’Etat.

— Identité du propriétaire : domaine public de l’Etat.

— Sources documentaires, historiques, plans et photos :

annexés à l’original du présent arrêté.

13 Moharram 1447 9 juillet 2025

— Servitudes et obligations : conformément à l’article 30 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 susvisée, les servitudes d’utilisation du sol ainsi que les obligations à la charge des occupants du site archéologique et de sa zone de protection, seront fixées par le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique et de sa zone de protection (PPMVSA) dont les modalités d’établissement sont prévues par le décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leurs zones de protection.

Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par voie administrative, l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Naâma aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de la commune de Tiout durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture.

Art. 4. — Le propriétaire du bien culturel ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Naâma.

Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya de Naâma est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 6. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 susvisée.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril

2025. Zouhir BALLALOU. ————H————

Arrêté du 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril
2025 portant ouverture d’instance de classement des édifices abritant l’université des sciences et de la
technologie « Houari Boumediene ».

Le ministre de la culture et des arts,

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu l’arrêté du 26 Moharram 1444 correspondant au 24 août 2022 fixant la liste nominative des membres de la commission nationale des biens culturels; Après avis de la commission nationale des biens culturels, lors de sa réunion tenue le 26 juin 2023;

Arrête :

Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement des édifices abritant l’université des sciences et de la technologie « Houari Boumediene ».

Art. 2. — Les éléments d’identification du bien culturel sont :

— Nature du bien culturel : ensemble architectural et scientifique connu sous le nom de « joyau de la science et du savoir », conçu par l’architecte brésilien « Oscar Niemeyer » dans le style moderne durant les années soixante du siècle dernier. Il constitue un centre de rayonnement scientifique et technologique en Algérie et en Afrique.

— Situation géographique du bien culturel : l’université est située dans la commune de Bab-Ezzouar, daïra de Dar El Beïda wilaya d’Alger. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit :

  • au Nord-Est : le boulevard Ismail Yefsah;

  • au Nord-Ouest : le chemin menant vers Oued Smar;

  • au Sud-Est : la nouvelle voie rapide de la gare de chemin de fer;

  • au Sud-Ouest : la résidence universitaire du 19 mai 1945. — Délimitation de la zone de protection : 200 m, à partir des limites du bien culturel.

— Etendue du classement : le classement s’étend sur la superficie de cent cinquante-sept hectares, quatre-vingt-onze ares et vingt-cinq centiares (157 ha, 91 a et 25 ca) à laquelle s’ajoute la zone protection.

— Nature juridique du bien culturel : domaine public de l’Etat.

— Identité du propriétaire : ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

— Sources documentaires, historiques, plans et photos :

annexés à l’original du présent arrêté.

— Servitudes et obligations : toute construction ou intervention sur le monument ou dans ses abords, est soumise à autorisation du ministre chargé de la culture.

Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par voie administrative, l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya d’Alger aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de la commune de Bab-Ezzouar durant deux (2) mois consécutifs, qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture.

Art. 4. — Le propriétaire du bien culturel ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya d’Alger.

Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 6. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 susvisée.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril

2025. Zouhir BALLALOU. ————H————

Arrêté du 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril
2025 portant ouverture d’instance de classement des édifices abritant l’université des sciences et de la
technologie d’Oran « Mohamed Boudiaf ».

Le ministre de la culture et des arts,

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Vu l’arrêté du 26 Moharram 1444 correspondant au 24 août 2022 fixant la liste nominative des membres de la commission nationale des biens culturels;

Après avis de la commission nationale des biens culturels, lors de sa réunion tenue le 26 juillet 2023;

Arrête :

Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement des édifices abritant l’université des sciences et de la technologie d’Oran « Mohamed Boudiaf ».

13 Moharram 1447 9 juillet 2025

Art. 2. — Les éléments d’identification du bien culturel sont : — Nature du bien culturel : ensemble architectural constituant un pôle universitaire et scientifique, conçu par l’architecte japonais « Kenzo Tange ». Il se caractérise par une architecture structuraliste fondée sur deux systèmes principaux : un système horizontal comprenant une place centrale parcourue par des passages et un système de tours abritant le pôle administratif, ce qui confère à l’architecture de cette université une impression d’espace dynamique intégrant des concepts d’urbanisme en trois dimensions. — Situation géographique du bien culturel : l’université est située dans la commune de Bir El Djir, daïra de Bir El Djir, wilaya d’Oran. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit :

  • au Nord : rue Chahid Frihat Baghdad;
  • au Sud : boulevard Chahid Taleb Abderrahmane;
  • à l’Est : boulevard Moudjahid Kherbane Rabah;
  • à l’Ouest : boulevard Moudjahid Belyekdoumi Lazreg. — Délimitation de la zone de protection : 200 m, à partir des limites du bien culturel. — Etendue du classement : le classement du bien culturel s’étend sur la superficie de quatre- vingt-sept hectares, quatre- vingt-dix-huit ares et quatre-vingt-deux centiares (87 ha 98 a 82 ca) à laquelle s’ajoute la zone de protection. — Nature juridique du bien culturel : domaine public de l’Etat. — Identité du propriétaire : ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. — Sources documentaires, historiques plans et photos : annexés à l’original du présent arrêté. — Servitudes et obligations : toute construction ou intervention sur le monument ou dans ses abords, est soumise à autorisation du ministre chargé de la culture.

Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par voie administrative, l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya d’Oran aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de la commune de Bir El Djir durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture.

Art. 4. — Le propriétaire du bien culturel ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya d’Oran.

Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya d’Oran est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 6. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 susvisée.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril

2025.

Zouhir BALLALOU.
13 Moharram 1447 9 juillet 2025
Arrêté du 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril
2025 portant ouverture d’instance de classement des édifices abritant l’université des « Frères Mentouri »
Constantine 1.

Le ministre de la culture et des arts,

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Vu l’arrêté du 26 Moharram 1444 correspondant au 24 août 2022 fixant la liste nominative des membres de la commission nationale des biens culturels;

Après avis de la commission nationale des biens culturels, lors de sa réunion tenue le 26 juin 2023;

Arrête :

Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement des édifices abritant l’université des « Frères Mentouri » Constantine 1.

Art. 2. — Les éléments d’identification du bien culturel sont :

— Nature du bien culturel : monument historique et joyau architectural artistique et scientifique, inspiré des formes géométriques des outils d’écriture et d’enseignement se trouvant au centre de l’université, conçu par l’architecte brésilien « Oscar Niemeyer » en 1968. Etant l’une des premières universités algériennes de l’Est algérien, elle a été baptisée du nom des deux frères martyrs « Bachir Mentouri et Ahmed Cherif Mentouri », tombés au champ d’honneur pour l’indépendance de l’Algérie.

— Situation géographique du bien culturel : l’université est située dans la commune de Constantine, daïra de Constantine, wilaya Constantine. Son site est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit :

  • au Nord : la route menant de Constantine vers le quartier « Chaab Erssas » et la ville d’El Khroub;

  • au Sud : la Cour de la wilaya et l’institut national de formation supérieure paramédicale;

  • à l’Est : le quartier « Chaab Erssas » et l’usine de textile COTEST;

  • à l’Ouest : la route nationale n° 79 et la voie du tramway menant du centre ville à la wilaya déléguée « Ali Mendjeli ».

— Délimitation de la zone de protection : 200 m, à partir des limites du bien culturel.

— Etendue du classement : le classement s’étend sur la superficie de 811 968 m 2 à laquelle s’ajoute la zone de protection.

— Nature juridique du bien culturel : domaine public de l’Etat.

— Identité du propriétaire : ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

— Sources documentaires, historiques, plans et photos :

annexés à l’original du présent arrêté.

— Servitudes et obligations : toute construction ou intervention sur le monument ou dans ses abords, est soumise à autorisation du ministre chargé de la culture.

Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par voie administrative, l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Constantine aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de la commune de Constantine durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture.

Art. 4. — Le propriétaire du bien culturel ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Constantine.

Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 6. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 susvisée.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril

2025.

Zouhir BALLALOU.
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE,
DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION
DE LA FEMME

Arrêté du 20 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 16 juin 2025 portant abrogation de l’arrêté du 20 Joumada Ethania 1446 correspondant au 22 décembre 2024 portant délégation de signature au sous-directeur

du budget et de la comptabilité.

La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;

Vu l’arrêté du 20 Joumada Ethania 1446 correspondant au 22 décembre 2024 portant délégation de signature au sous-directeur du budget et de la comptabilité;

Arrête :

Article 1er. — Les dispositions de l’arrêté du 20 Joumada Ethania 1446 correspondant au 22 décembre 2024 portant délégation de signature à M. Hamid Benazouz, sous-directeur du budget et de la comptabilité, au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, sont abrogées.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 16 juin 2025.

Soraya MOULOUDJI.
13 Moharram 1447 9 juillet 2025
Arrêté du 20 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 16 juin
2025 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens.

La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;

Vu le décret exécutif n° 13-135 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;

Vu le décret exécutif n° 23-405 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au l3 novembre 2023 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret exécutif du 19 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 17 mai 2025 portant nomination de M. Fethi Sidi Ali, directeur des finances et des moyens au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Fethi Sidi Ali, directeur des finances et des moyens, à l’effet de signer, au nom de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, tous actes et décisions, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 16 juin 2025.

Soraya MOULOUDJI.

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