Arrêté interministériel du 7 avril 1964 portant création de la commission permanente de contrôle de l'exercice des professions médicales, dentaires, pharmaceutiques et para médicales
Article 1er
فتح المادةIl est créé auprès du ministre des affaires sociales une commission permanente de contrôle de l'exercice des professions médicales, dentaires, pharmaceutiques et paramédicales.
Article 2
فتح المادةLa commission a pour attributions : 1°/ de veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice des professions énumérées à l'article 1er. 2°/ de veiller à la stricte application des dispositions législatives et des décisions gouvernementales relatives à l'exercice de ces professions : 3°/ de veiller au respect des règles édictées par le code de la santé publique;
Elle a en outre à connaître de tous les litiges qui opposeraient les membres du corps médical et para-médical à l'administration de la santé publique.
Article 3
فتح المادةLa commission comprend 13 membres :
- le ministre des affaires sociales ou son représentant président;
- le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie ou son représentant; le directeur de la santé publique et le chef du service central de la pharmacie ; deux médecins inspecteurs de la santé, un médecin des hôpitaux et un médecin de la santé désigné par le ministre des affaires sociales; un médecin, un chirurgien-dentiste, un pharmacien, uns sage-femme et un infirmier désignés par le ministre des affaires sociales.
Article 4
فتح المادةLa commission est compétente en matière disciplinaire; elle peut être saisie, de toute infraction relative aux points énumérés à l'article 2, par: le ministre des affaires sociales, les directeurs départementaux de la santé, le chef du service central de la pharmacie, les préfets, le procureur de la République du ressort de la Cour d'appel où l'infraction a été constatée,, les médecins, chirurgiens-dent s'es, pharmaciens, autorisės à exercer sur le territoire national. :
Article 5
فتح المادةLes personnels exerçant dans le secteur public ne peuvent être traduits devant la commission, à l'occasion des infractions qu'ils pourraient commettre dans l'exercice de leur fonction, que par le ministre des affaires sociales, les directeurs départementaux de la santé et les procureurs de la République.
Article 6
فتح المادةPour l'exercice de ses attributions, la commission peut ordonner une enquête, sur les faits reproch's aux intéressés, nécessaire à la bonne fin de l'instruction.
Article 7
فتح المادةL'intéressé peut produire des documents et mémoires pour sa défense. Il peut s'adjoindre, en tant que conseiller, un de ses pairs ou un défenseur régulièrement inscrit sur la liste professionnelle des avocats. Il doit en outre, quinze jours avant de comparaitre, adresser au président de la commission un exemplaire des documents et mémoires.
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé en cause ait été entendu ou appelé à comparaitre dans un délai de huit jours.
Article 8
فتح المادةLa commission tient un registre des délibérations.
Après chaque affaire un procès-verbal est établi, approuvé et signé par chaque membre présent à la commission.
Les procès-verbaux d'audition ou d'interrogatoire doivent être signés par les personnes entendues ou interrogées.
Article 9
فتح المادةLes sanctions prononcées par la commission deviennent exécutoires après approbation du ministre des affaires sociales.
Article 10
فتح المادةLa commission peut prononcer l'une des peines disciplinaires suivantes, sans préjudice des poursuites judiciaires auxquelles les intéressés pourraient s'exposer. un avertissement, un blâme, une interdiction temporaire ou définitive d'exercer.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 avril 1964.
Pour le ministre de l'intérieur Pour le ministre des affaires et par délégation, sociales, et par délégation, Le directeur de cabinet, Le directeur de cabinet, Abdelaziz MAQUI Arezki AZI.
Pour le ministre de l'orientation nationale et par délégation, Le directeur de cabinet, Habib DJAFARI.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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