Arrêté interministériel du 16 octobre 1968 portant institution du cahier des charges relatif à la concession par l'Etat aux communes, du droit d'exploitation de certaines installations sportives situées sur leur territoire
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le cahier des charges annexé au présent arrêté, relatif à la concession du droit d'exploitation des installations sportives, consentie par l'Etat aux communes.
Article 2
فتح المادةLe secrétaire général du ministère de l'intérieur, le secrétaire général du ministère d'Etat chargé des finances et du plan et le secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 octobre 1968.
Le ministre de l'intérieur, Le ministre de la jeunesse et des sports, Ahmed MEDEGHRI, Abdelkrim BENMAHMOUD.
P. le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE, 5 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA CAHIER DES CHARGES relatif à la concession par l'Etat aux communes, du droit d'exploitation de certaines installations sportives situées sur leur territoire PREAMBULE Le présent cahier des charges fixe les droits et obligations respectifs de l'Etat et des communes, notamment les conditions dans lesquelles ces dernières exploitent, sous le contrôle du concédant, les installations sportives qui leur sont concédées en vertu de l'article 1er du décret n° 68-16 du 23 janvier 1968.
Titre I. Dispositions générales, Titre II. Objet de la concession, Titre III. Conditions générales, Titre IV. - Dispositions financières, Titre V. Dispositions diverses, Titre VI. Exploitation des installations.
Titre I. DISPOSITIONS GENERALES L'assemblée populaire communale assure l'exploitation des installations sportives au profit de la collectivité, notamment en permettant aux groupements sportifs locaux, de les utiliser selon une répartition équitable et compte tenu de l'ordre de priorité suivant :
1. Organismes affiliés au sport scolaire et universitaire et élèves des établissements d'enseignement, en plus de la journée du jeudi qui leur est exclusivement réservée ; 2.- Préparation des sélections régionales et nationales ;
3. Associations locales de sport civil.
Les organismes mentionnés ci-dessus, bénéficient de la gratuité de l'utilisation des installations pour les entraînements, manifestations et compétitions ne donnant pas lieu à des recettes.
Pour le déroulement des manifestations sportives officielles, la commune est tenue de se conformer aux calendrier et règlement techniques établis par les organismes dirigeants de la discipline sportive intéressée.
Titre II. OBJET DE LA CONCESSION Eléments des installations sportives:
Article 1°r. - Le droit d'exploitation est concédé à la commune sur le territoire de laquelle sont situées les installations sportives.
Ces établissements comprennent : l'appellation, le matériel et les objets mobiliers servant à son exploitation
- et aux opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet principal, le droit à la jouissance des locaux dans lesquels sont
- exploitées les installations.
Titre III — CONDITIONS GENERALES Durée:
Article 2
فتح المادةLa concession est consentie pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er juillet 1968.
Forme :
Article 3
فتح المادةLa concession à la commune intéressée est prononcée par arrêté préfectoral auquel est annexé un état de consistance portant désignation précise des différents éléments corporels et incorporels composant chaque établissement.
Remise :
Article 4
فتح المادةL'état des lieux et l'inventaire détaillé des matériels et objets mobiliers sont dressés contradictoirement le jour d'entrée en jouissance entre les représentants du préfet et du directeur régional des domaines, l'inspecteur chef des services départementaux de la jeunesse et des sports, le président de l'assemblée populaire communale et le receveur des contributions diverses, comptable de la commune intéressée.
L'état des lieux et l'inventaire en question sont annexés à l'arrêté préfectoral de concession, après avoir été signés par les personnes ci-dessus désignées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1183 Un jeu de ces documents est adressé aux services des domaines aux fins de consignation sur les sommiers de consistance des biens de l'Etat.
Garantie:
Article 5
فتح المادةLa commune prendra les biens dans l'état où ils se trouvent au moment de leur remise, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour vice caché ou erreur dans la désignation.
Entretien des installations sportives :
Article 6
فتح المادةLa commune devra en jouir par elle-même sans pouvoir en changer la nature ni la destination sous aucun prétexte, sauf à en demander l'autorisation au ministre de la jeunesse et des sports et à charge de se conformer aux lois et règlements en vigueur. Spécialement, elle doit assurer une exploitation normale des installations sportives, veiller à la conservation des mobiliers, matériels et appareils, procéder à ses frais, à la réparation et au remplacement du matériel détruit ou usagé, que la destruction ou la disparition résulte de l'usage normal ou de toute autre cause.
En outre, la commune est tenue des réparations locatives et des grosses réparations qui deviendraient nécessaires en cours d'exploitation.
Article 7
فتح المادةLa commune prendra à sa charge, la rémunération des gardiens, concierges et personnels divers attachés à l'établissement au moment de la concession. Elle ne peut changer en aucune façon, la situation administrative du personnel permanent en place avant la concession, sauf dans le cadre des dispositions statutaires du personnel communal. Elle peut par la suite, en tant que de besoin, compléter ou remplacer ce personnel suivant les circonstances (retraite, décès, démission, sanctions disciplinaires, etc.).
Transfert des contrats :
Article 8
فتح المادةLa commune continuera toutes assurances contre l'incendie, les accidents et autres risques que le précédent propriétaire a pu souscrire antérieurement, relativement aux installations ainsi que tous abonnements, notamment en co qui concerne l'eau, le gaz, l'électricité et le téléphone, la location de tous compteurs ou appareils.
En cas de sinistre par incendie, l'indemnité allouée revient à l'Etat. Mention de cette clause devra être insérée dans la police d'assurance.
Responsabilité :
Article 9
فتح المادةLa commune supportera les conséquences de tous accidents qui pourraient se produire au cours de la concession relativement à l'exploitation de l'établissement et aux installations existantes, aussi bien en ce qui s'applique aux accidents causés au personnel et aux tiers qu'aux dommages causés aux objets mobiliers et matériels.
Il lui appartiendra de contracter à cet effet, toutes assurances jugées utiles.
Contrôle de l'exploitation :
Article 10
فتح المادةIl pourra à toute époque, être procédé à la vérification des installations par l'administration compétente qui aura pour mission de veiller à l'entière exécution des dispositions du présent cahier des charges.
Le concessionnaire devra, à cet égard, donner aux agents de ladite administration chargés de cette vérification, toutes facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat.
Titre IV — DISPOSITIONS FINANCIERES Impôts et charges. Servitudes :
Article 11
فتح المادةLa commune acquittera les impôts et autres charges de toute nature, à raison de l'exploitation des installations sportives qui lui sont concédées.
La commune est tenue de faire face, pendant la concession, à toutes les servitudes qui peuvent grever les installations concédées.
Elle satisfera à tous les règlements administratifs établis ou à établir, sans exception, 1184 JOURNAL OFFICIEL DE LA Redevance domaniale:
Article 12
فتح المادةLa commune acquittera au titre de la redevance domaniale, une somme égale à 1%, calculée sur les recettes brutes de l'exploitation.
Titre V — - DISPOSITIONS DIVERSES Indemnités aux tiers:
Article 13
فتح المادةSeront à la charge de la commune, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui seraient dues à des tiers, par suite de l'exécution du présent cahier des charges.
Règlement des litiges :
- Tout litige entre la commune et le concédant,
Article 14
فتح المادةsera de la compétence de la chambre administrative de la cour du lieu d'exploitation.
L'Etat n'interviendra dans aucune action judiciaire engagée pour ou contre le concessionnaire pour l'exploitation des installations sportives. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, l'Etat ne pourra être recherché ni appelé en garantie.
Mais dans le cas où il serait porté atteinte au droit de propriété de l'Etat, le concessionnaire, sous peine d'en demeurer garant et responsable, devra en référer à l'administration qui décidera de la suite à réserver à la contestation.
Cession de la concession:
Article 15
فتح المادةToute cession totale ou partielle de la concession est interdite.
Retrait de la concession :
Article 16
فتح المادةSi le concessionnaire ne remplit pas ou excède les obligations imposées par le présent cahier des charges, le retrait de la concession peut être prononcé, après mise en demeure par arrêté préfectoral. -Le retrait de la concession peut également être prononcé à une époque quelconque, par arrêté interministériel pour des considérations d'intérêt général. -En cas de retrait de la concession pour quelque cause que ce soit, la commune ne pourra prétendre à aucune indemnité.
En outre, elle devra restituer au concédant : 1°) les installations sportives garnies de tous leurs mobiliers, matériels et appareils, même ceux dont elle a pu faire l'acquisition pendant la concession. 2°) les locaux servant à l'exploitation, Dans tous les cas, un arrêté interministériel prévoira les moyens permettant d'honorer les obligations qui auront été contractées par la commune pendant la concession.
Titre VI — - EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Article 17
فتح المادةL'assemblée populaire communale assure l'exploitation et la gestion financière des installations sportives concédées sous la forme de régies.
Article 18
فتح المادةLa quote-part de la recette globale revenant à la commune, décomptée sur un bordereau dit « feuille de recette » résulte de la recette brute globale, déduction faite : des droits, taxes et redevance domaniale, des parts revenant aux divers organismes placés sous la
- tutelle du ministère de la jeunesse et des sports.
Article 19
فتح المادةLes impôts, taxes et redevance domaniale et les sommes revenant aux organismes sportifs, devront être respectivement versés immédiatement à l'issue de chaque manifestation, à l'administration et au délégué dûment mandaté par la ligue ou la fédération intéressée.
Article 20
فتح المادةLa confection de la billeterie et des feuilles de recettes utilisées dans chaque installation sportive, est assurée par l'assemblée populaire communale.
Modalités d'affectation par les communes des bénéfices réaisés :
Article 21
فتح المادةL'affectation par les communes, des bénéfices réalisés du - fait de l'exploitation des installations sportives, sera déterminée ultérieurement par le ministère de l'intérieur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1968
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance n° 67-24
- Décret n° 68-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.