Arrêté interministériel du 4 mars 1971 fixant les conditions d'application de l'article 81 de l'ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 prévoyant la suspension du paiement de la. T.U.G.P. au bénéfice des sociétés algériennes d'aéronautique pour les acquisitions, constructions et transformations d'aéronefs
Article 1er
فتح المادةL'application de la suspension du paiement de la T.U.G.P. prévue jusqu'au 31 décembre 1975 par l'article 81 de l'ordonnance n° 70-93 portant loi de finances pour 1971 pour l'acquisition des aéronefs, de leurs équipements et pièces détachées, par les sociétés algériennes d'aéronautique, doit donner lieu à la délivrance d'une attestation du modèle figurant en annexe du présent arrêté, visée par la direction de l'aviation civile, et établie, sous sa responsabilité, par la société bénéficiaire.
Cette attestation est remise au fournisseur, ou au service des douanes en cas d'importation, pour justifier de la livraison ou de l'importation en franchise de taxe.
Article 2
فتح المادةLe directeur des impôts, le directeur de l'aviation civile et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 mars 1971.
Le ministre des finances, Le ministre d'Etat chargé des transports, Smaïn MAHROUG. Rabah BITAT ANNEXE MATERIEL DESTINE A UNE SOCIETE ALGERIENNE D'AERONAUTIQUE Article 81 de l'ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 prévoyant jusqu'au 31 décembre 1975, la suspension du palement de la T.UG.P. au bénéfice des sociétés algériennes d'aéronautique pour les acquisitions, constructions et transformations d'aéronefs ainsi que des matériels et pièces détachées destinés à leur être incorporés.
Le (1) de la société soussigné certifie que le matériel désigné ci-après (2) ...... acquis sur le territoire, national (3) importé par (3) entre dans le cadre de la mesure de suspension prévue par l'article 81 de l'ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 et est destiné: 456 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
- à l'exploitation des services de la société (4); à être incorporé dans des aéronefs appartenant à la société (4).
Dans le cas où le matériel ci-dessus serait cédé à une personne ou société autre qu'une société algérienne d'aéronautique, le montant de la T.U.G.P. dont le paiement a été suspendu serait immédiatement versé au trésor. le..
(Signature) (1)
(5) ACHAT SUR LE TERRITOIRE NATIONAL Le matériel ci-dessus a été acquis auprès de M. (6) pour une valeur hors-taxe de: ......DA suivant facture n° du ., le...
(Signature) (1)
(7) IMPORTATION Le matériel ci-dessus a été dédouané en franchise du paiement de la T.U.G.P. suivant D 3 n° A. du...
A. ., le...
Le service des douanes,
(1) Représentant légal de la société algérienne d'aéronautique;
(2) Nature et caractéristiques des équipements;
(3) Rayer les mentions inutiles; en cas d'importation, préciser le nom et l'adresse de l'importateur;
(4) Rayer les mentions inutiles suivant qu'il s'agit d'un aéronef ou de matériel d'équipement aéronautique;
(5) Cadre à remplir si le matériel est acquis en Algérie;
(6) Nom du fournisseur qui doit conserver l'attestation;
(7) Cadre à remplir par le service des douanes si le matériel est importé.
Visa de la direction de l'aviation civile :
A...... le.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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