Arrêté interministériel du 15 avril 1964 prévoyant la fabrication de farine de blé dur ou l'incorporation de blé dur dans le blé tendre trituré en vue de la fabrication de farine
Article 1er
فتح المادةLorsque les nécessités du ravitaillement l'exigeront, des décisions du directeur de l'Office algerien interprofessionnel des céréales pourront autoriser les minotiers à fabriquer des farines de blé dur.
Ces industriels pourront également être autorisés dans la même forme, à procéder à des moutures mixtes de blé tendre et de blé dur lorsque la qualité insuffisante du blé vendre en leur possession justifiera cette opération.
Ces décisions pourront être notifiées au directeur départemental intéressé des contributions diverses (service des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires)
Article 2
فتح المادةLes farines fabriquées en exécution des décisions prévues à l'article précédent seront obtenues aux taux d'extraction fixés par l'arrété précité du 17 août 1960 ou par tout autre texte qui lui sera substitué. En ce qui concerne les farines mixtes, le taux d'extraction sera déterminé en fonction du seul poids spécifique du blé tendre entrant dans le mélange.
Article 3
فتح المادةLes farines de blé dur ou les farines mixtes seront vendues aux prix et dans les conditions fixés pour les farines de blé tendre de qualité ou de type équivalent.
Article 4
فتح المادةPour chaque quintal de blé dur mis en œuvre pour la fabrication de farines de blé dur ou de farines mixtes, conformément aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté, les meuniers algériens bénéficieront d'une indemnité compensant la différence entre le prix de rétrocession du blé dur et le prix de rétrocession du blé tendre.
Cette indemnité sera prise en charge par l'agent comptable de l'Office algérien des céréales, dans les dépenses de résorption des excédents de blé dur.
Les modalités de versement de cette indemnité aux industriels seront précisées par le directeur de l'Office algérien Interprofessionnel des céréales.
Les chefs de contrôle des céréales intéressés vérifieront, en tant que de besoin, les justifications relatives aux quantités de blé dur mises en mouture soit en vue de la fabrication de farines de blé dur, soit en vue de la fabrication de farines mixtes.
Article 5
فتح المادةToute infraction aux dispositions du présent arrêté sera punie d'une amende fiscale de 5 DA majoréé, s'il y a lieu, du decuple des droits fraudés ou compromis, ou des indemnités dont les intéressés aurent obtenu ou tenté d'obtenir indûment le versement.
Article 6
فتح المادةLes règles applicables d'une part, en matière de transport et de détention, d'autre part, en matière de circulation des farines, sont celles prévues respectivement par les arrêtés des 8 juillet 1950 et 16 janvier 1954 modifiés par les textes subséquents.
Article 7
فتح المادةLe directeur général des impôts, le directeur du commerce intérieur et le directeur de l'Office algerien interprofessionnel des céréales sont chargés, chacun en ce qui le 1144 JOURNAL OFFICIEL DE LA concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 avril 1964.
Le ministre de l'économie nationale, Bachir BOUMAZA.
Le ministre de l'agriculture, Ahmed MAHSAS.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté n° 60-24
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