Arrêté interministériel du 23 février 1968 instituant un régime de détaxe sur les carburants en faveur du tourisme
Article 2
فتح المادةIl est institué des « chèques carburants » détaxés en faveur :
a) des touristes étrangers, circulant avec un véhicule immatriculé à l'étranger et non résidant sur le territoire national au regard de la règlementation des changes;
b) des entreprises de transports étrangères pour l'organisation de voyages, circuits, rallyes individuels ou collectifs, à caractère exclusivement touristique ou culturel.
Article 3
فتح المادةLes chèques carburants détaxés, visés à l'article 2, comportent deux catégories différentes, selon la source d'énergie du véhicule : <<< chèques essence tourisme », <<< chèque gaz-oil tourisme ».
Article 4
فتح المادةCes chèques ne pourront être délivrés qu'aux touristes étrangers séjournant en Algérie plus de trois jours.
Article 5
فتح المادةLes entreprises algériennes de transport de voyageurs, dont l'activité consiste exclusivement dans l'organisation de voyages, circuits, rallyes individuels ou collectifs, à caractère exclusivement, touristique ou culturel, recevront une allocation semestrielle de carburants détaxés.
Article 6
فتح المادةL'allocation prévue à l'article 5 sera fixée par le ministre des finances et du plan, en fonction du parc de l'entreprise, des caractéristiques des véhicules affectés au transport des touristes, du nombre de places assises et du parcours moyen à l'intérieur du territoire.
Article 7
فتح المادةChaque chèque essence tourisme est libellé pour une valeur nominale de dix dinars (10 DA).
Chaque chèque gaz-oil tourisme est libellé pour une valeur nominale de vingt dinars (20 DA).
Article 8
فتح المادةLes chèques essence et gaz-oil tourisme constituent des instruments de paiement pour l'achat de carburants à l'intérieur du territoire.
Ils sont payables en devises étrangères pour une valeur unitaire de six dinars pour les chèques essence et douze dinars pour les chèques gaz-oil.
Article 9
فتح المادةLes allocations journalières d'essence et de gaz-oil tourisme sont fixées comme suit: 1°) Essence tourisme :
- Voiture particulière d'une puissance au plus égale à 9CV : 20 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1968 Voiture particulière d'une puissance supérieure à 9 CV : 30 DA Car d'une puissance au plus égale à 10 CV : 30 DA Car d'une puissance supérieur à 10 CV : 40 DA 2°) Gaz-oil tourisme :
Voiture particulière, quelle que soit sa puissance: 20 DA Car d'une puissance au plus égale à 10 CV : 40 DA Car d'une puissance comprise entre 11 CV et 17 CV : 60 DA Car d'une puissance comprise entre 18 CV et 21 CV : 80 DA Car d'une puissance supérieure à 21 CV : 100 DA
Article 10
فتح المادةLes attributions de chèques essence et gaz-oil tourisme ne peuvent excéder trente jours. Ces chèques peuvent être délivrés globalement pour la durée du séjour, ou à raison de deux allocations ne pouvant dépasser quinze jours chacune.
Article 11
فتح المادةIl est institué deux catégories de cartes de carburants pour - le tourisme':
a) Carte d'essence tourisme:
b) Carte de gaz-oil tourisme.
Article 12
فتح المادةLes délivrances des chèques et des cartes de carburants, se font sur présentation des justifications ci-après : pour les touristes étrangers circulant avec un véhicule immatriculé à l'étranger: passeport individuel, carte grise du véhicule et la carte touristique délivrée par l'administration des douanes. pour les véhicules immatriculés à l'étranger et transportant des touristes étrangers munis de passeports individuels ou collectifs passeports individuels ou collectifs, carte grise du véhicule et carte touristique délivrée par l'administration des douanes.
Article 13
فتح المادةLes modèles des différentes catégories de chèques et de cartes de carburants, prévus aux articles 3 et 12, seront conçus et établis conjointement par les services spécialisés du ministère des finances et du plan et du ministère du tourisme.
Article 14
فتح المادةLes chèques et cartes de carburants tourisme sont détenus, centralisés et comptabilisés par la Banque centrale d'Algérie. Ils sont délivrés par cet organisme et tout autre organisme bancaire habilité à cet effet; cette délivrance sera mentionnée sur le passeport individuel ou collectif par l'inscription de l'indicatif suivant : <<<C.C. tourisme n°........ du .... >> dûment complété.
Article 15
فتح المادةLes distributeurs de produits pétroliers sont tenus: d'accepter les chèques comme instrument de paiement pour leur valeur nominale; de vérifier la concordance du numéro minéralogique du véhicule à servir avec celui indiqué sur la « carte de carburant » et de refuser les chèques en cas de discordance; de mentionner sur ladite carte, dans la case ad-hoc, les numéros des chèques et la date de livraison; de compléter les chèques reçus en paiement par les indications prévues au verso.
Article 16
فتح المادةLes distributeurs et les sociétés distributrices de produits pétroliers, se feront rembourser mensuellement par la Banque centrale d'Algérie ou toute autre banque dûment habilitée, les chèques reçus en paiement des livraisons de carburants, pour leur valeur nominale.
Article 17
فتح المادةLes chèques carburants non utilisés, sont remboursés aux ayants droit, en dinars, pour leur valeur d'achat, diminuée des commissions bancaires.
Article 18
فتح المادةA la sortie du territoire, les ayants droit, doivent restituer la carte de carburant à l'administration des douanes et justifier auprès de celle-ci, de l'utilisation des chèques attribués en fonction de la durée du séjour.
Article 19
فتح المادةEn cas d'utilisation excédant les droits ou de non restitution de chèques excédentaires, les bénéficiaires sont tenus au remboursement du montant total de la détaxe afférente à ces excédents, 4 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 20
فتح المادةA la sortie du territoire, il est interdit aux bénéficiaires de carburants détaxés, de disposer de ces produits dans les récipients autres que le réservoir normal du véhicule comportant une alimentation directe du moteur.
Article 21
فتح المادةLes modalités comptables, de régularisation de la vente et du remboursement des chèques carburants, du remboursement à l'administration des douanes du montant de la détaxe afférente à l'excédent d'utilisation et toutes autres modalités de contrôle, feront l'objet d'une circulaire commune des directions du trésor et du crédit, des douanes, de la Banque centrale et des impôts et de l'organisation foncière.
Article 22
فتح المادةLes frais d'impression, de manutention, manipulation et autres accessoires se rapportant à l'application des dispositions du présent arrêté, sont mis à la charge du ministère du tourisme.
Article 23
فتح المادةSans préjudice des peines de droit commun, toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, seront passibles des peines prévues en matière de douane.
Article 24
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 février 1968.
P. Le ministre du tourisme, P. Le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mustapha ABDERRAHIM. Salah MEBROUKINE.
MINISTERE DES HABOUS
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