Arrêté interministériel du 23 juin 1982 portant autorisation d'organiser une loterie au profit du comité centrale, des œuvres sociales et culturelles des postes et télécommunications
Article 2
فتح المادةLe produit net de la loterie sera destiné entiérement et exclusivement au profit des œuvres sociales et culturelles des postes et télécommunications. 1086 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il devra en être valablement justifié.
Article 3
فتح المادةLes frais d'organisation et d'achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis.
Article 4
فتح المادةLe libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement :
- le numéro des billets,
- la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet,
- le montant du capital d'émission autorisé,
- le nombre de lots et la désignation des principaux d'entre eux,
- l'obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les quatre cinq jours (45) qui suivront le tirage. Les lots non réclamés, à l'expiration de ce délai, seront acquis de plein droit à l'œuvre.
Article 5
فتح المادةLes billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus à travers le territoire national. Leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré, Ils ne pourront être remis comme prime à la vento d'aucune marchandise. La vente à domicile est interdite.
Article 6
فتح المادةLe placement des billets est arrêté au moins huit (8) jours avant la date du tirage. Précedemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet.
Article 7
فتح المادةLe produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya d'Alger.
Aucun retrait de fonds ne peut être effectué ni avant le tirage des lots, ni sans visa du président de la commission de contrôle.
Article 8
فتح المادةLa loterie donnera lieu à un tirage unique et public, le 23 décembre 1982 à 16 heures, à la maison du Peuple, place du ler mai.
Tout billet învendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu'à ce que le sort ait favorisé le porteur d'un billet placé.
Article 9
فتح المادةAucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé.
Article 10
فتح المادةLes numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires doivent faire l'objet d'une publicité dans les 48 heures. Cette publicité s'effectue par voie d'affichage, au siège de l'œuvre bénéficiaire, au lieu de tirage et éventuellement, par voie d'insertion dans un quotidien.
Article 11
فتح المادةLa commission de contrôle de la loterie est composée de M. Abdelkrim Mohamed, sous-directeur au ministère de l'intérieur, président, représentant le ministère de l'intérieur, M. le trésorier de la wilaya d'Alger représentant le ministère des finances, et M. Boualem Rebika représentant da groupement bénéficiaire. Cette commission s'assurera du bon déroulement de toute les opérations liées à la loterie.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1982
Article 12
فتح المادةUn compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis deux mois (2) après le tirage, à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthése du ministère de l'intérieur. Ledit compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner :
- un spécimen des billets,
- le nombre de billets à placer, un état des billets invendus,
- le nombre de billets vendus,
- le prix du billet,
- le produit brut de la vente, les frais d'organisation de la loterie, le produit net de la loterie, l'emploi détaillé du produit de la loterie,
- le procés verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les pénéficiaires dans les délais prescrits et de ce fait, acquis, de plein droit, à l'œuvre,
- la publicité organisée,
Article 13
فتح المادةL'inobservation de l'une des conditions sus-imposées entrainera, de plein droit, le retrait de l'autorisation sans préjudice des sanctions prévues par la loi.
Article 14
فتح المادةLe directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthése au ministère de l'intérieur, ainsi que le wall de la wilaya d'Alger, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du présent arrêté quit sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 juin 1982 P/Le ministre de l'intérieur P/Le ministre des finances Le secrétaire général Le secrétaire général Daho OULD KABLIA Mohamed TERBACHE MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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