Arrêté interministériel du 15 novembre 1965 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles appartenant aux membres du corps consulaire accrédités en Algérie
Article 1er
فتح المادةL'immatriculation au titre du corps consulaire est réservée aux véhicules automobiles appartenant aux consuls généraux, consuls et vice-consuls accrédités auprès du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةLes véhicules appartenant aux autres personnes relevant des divers consulats, à qui le statut diplomatique n'a pas été conféré, continueront à être immatriculés en série « immatriculation temporaire (I.T.) > dans les conditions prévues par les instructions données par le ministre des affaires étrangères.
Article 3
فتح المادةLes plaques d'immatriculation attribuées aux membres du corps consulaire doivent répondre aux caractéristiques suivantes:
a) les dimensions des plaques d'immatriculation C.C. demeurent celles du modèle réglementaire prévu à l'article 4 de l'arrêté du 7 février 1963 susvisé, Les caractères qui composent l'indicatif minéralogique sont en relief sur fond bleu.
b) L'indicatif minéralogique est composée comme suit: 1°) A l'extrême gauche de la plaque figure un premier chiffre ou groupe de deux chiffres constituant l'indicatif du consulat dont relève le véhicule considéré. 2°) Ce groupe de chiffres est suivi de la lettre majuscule qui caractérise le département où le consulat a son siège. 3°) Un deuxième chiffre ou groupe de chiffres suit l'indicatif du département d'immatriculation. Il représente le numéro d'ordre chronologique d'immatriculation du véhicule, les chiffres 1 et 2 étant réservés aux voitures de service du consulat. 24 décembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) Enfin le sigle C. C. (corps consulaire) fait désormais partie intégrante de l'indicatif et figure à l'extrémité droite de la plaque. 5°) La plaque d'immatriculation comporte dans son tiers supérieur deux cartouches où figurent en caractères arabes les mots « Consulat » et « Corps consulaire ».
قنصلية هيئة قنصلية Caractères arabes Exemple 12 | A | 8 | CC Caractères latins et chiffres arabes
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 20 de l'annexe 4 de la convention de Genève du 19 septembre 1949 en matière de circulation routière internationale à laquelle l'Algérie a adhéré le 15 mai 1963, les membres du corps consulaire circulant à l'étranger sous couvert de l'immatriculation algérienne, devront, au même titre que les autres propriétaires de véhicules placés dans le même cas, faire apposer, outre le numéro minéralogique, le symbole « D Z », distinctif du terme EL DJEZAIR, reconnu par la dite convention, sur la partie arrière droite de la carrosserie du véhicule utilisé.
Article 5
فتح المادةEn vertu des dispositions qui précèdent, les écussons de forme elliptique à l'intérieur desquels est inscrit le sigle C.C., dont l'apposition était obligatoire à l'avant et à l'arrière des carrosseries des véhicules relevant du corps consulaire, perdent tout caractère officiel et doivent être retirés dès la mise en place des nouvelles plaques minéralogiques conformes au modèle ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLes récépissés de déclaration (dits cartes grises) afférents aux véhicules immatriculés en série C.C. seront imprimés recto-verso en caractères bilingues (français-arabe) par les soins du ministère des postes et télécommunications et des transports.
Ces récépissés de couleur bleue et d'un format réduit 12,5 x 8,5 cm, seront délivrés exclusivement par la préfecture d'Alger en collaboration avec le service du protocole du ministère des affaires étrangères. Les numéros distinctifs prévus aux alinéas 1, 2 et 3 du paragraphe b de l'article 3 du présent arrêté, seront communiqués à la préfecture d'Alger par le ministère des affaires étrangères qui dispose à cet effet d'un registre spécial rigoureusement tenu à jour.
La préfecture d'Alger sera approvisionnée en récépissés de déclaration bleus consulaires par les soins du ministère des postes et télécommunications et des transports.
Article 7
فتح المادةLes dispositions qui précèdent, en ce qui concerne la procédure d'immatriculation, entreront en vigueur : 1°) pour les véhicules déjà en circulation en Algérie, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 2°) pour les véhicules entrant en Algérie après le 1er janvier 1966, un mois après la date d'entrée effective en Algérie.
Article 8
فتح المادةLe préfet d'Alger, le directeur général de la sûreté nationale au ministère de l'intérieur, le directeur des transports au ministère des postes et télécommunications et des transports et le chef du service du protocole au ministère des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, je 15 novembre 1965.
Le ministre des postes et télécommunications et des transports, Abdelkader ZAIBEK.
Le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Le ministre de l'intérieur, Ahmed MEDEGHRI.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1195 MINISTERE DU COMMERCE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Arrêté interministériel
- Arrêté
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