Arrêté interministériel du 20 février 1988 portant autorisation d'organiser une loterie au profit de la mutuelle générale de la sûreté nationale
Article 1er
فتح المادةLa mutuelle générale de la sûreté nationale est autorisée à organiser une loterie au capital nominal d'un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA).
Article 2
فتح المادةLe produit de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres sociales de la Mutuelle générale de la sûreté nationale.
Il devra être valablement justifié.
Article 3
فتح المادةLes frais d'organisation et d'achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis.
Article 4
فتح المادةLe libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement : le numéro du billet, la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage,
- le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d'émission autorisé, le nombre de lots et la désignation des principaux d'entre eux, 456 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront le tirage.
Les lots non réclamés à l'expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l'œuvre.
Article 5
فتح المادةLes billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente à travers le territoire national; leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré.
Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d'aucune marchandise.
La vente à domicile est interdite.
Article 6
فتح المادةLe placement des billets est arrêté au moins huit (8) jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet.
Article 7
فتح المادةLe produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya d'Alger.
Aucun retrait de fonds ne pourra être effectué ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle.
Article 8
فتح المادةLa loterie donnera lieu à un tirage unique et public, le jeudi 2 juin 1988 à 21 heures, au théâtre régional de Sidi Bel Abbès.
Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé. Il sera procédé à des tirages successifs jusqu'à ce que le sort ait favorisé le porteur d'un billet placé.
Article 9
فتح المادةAucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé.
Article 10
فتح المادةLa commission de contrôle de la loterie est composée du sous-directeur de l'état et de la circulation des personnes et des biens représentant le ministère de l'intérieur, du trésorier de la wilaya d'Alger, représentant le ministère des finances, de M. Abdellah Choutri, représentant du groupement bénéficiaire.
Cette commission s'assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie.
Article 11
فتح المادةLes numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires doivent faire l'objet d'une publicité dans les quarante-huit (48) heures. Cette publicité s'effectue par voie d'affichage au siège de l'œuvre bénéficiaire et au lieu de tirage et, éventuellement, par insertion dans un quotidien national.
Article 12
فتح المادةUn compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis, deux (2) mois après le tirage, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Avril 1988 | à la direction de la règlementation et du contrôle du | ministère de l'intérieur.
Le compte rendu signé par les membres de la commission de contrôle doit mentionner: le spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d'organisation de la loterie, le rapport pour cent des frais d'organisation par rapport au capital émis, le produit net de la loterie, le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit aux œuvres sociales, la publicité organisée.
Article 13
فتح المادةL'inobservation de l'une des conditions précitées entraînera, de plein droit, le retrait de l'autorisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi.
Article 14
فتح المادةLe directeur général de la sûreté nationale ainsi que le directeur de la règlementation et du contrôle du ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 février 1988.
Le ministre P. Le ministre des finances, de l'intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mokdad SIFI Chérif RAHMANI **
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