Arrêté interministériel du 10 Rabie Ethani 1434 correspondant au 21 février 2013 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau »
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 95-176 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l'eau ».
Article 2
فتح المادةLa nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l'eau » est fixée comme suit :
Nomenclature des recettes :
— le produit des redevances dues par les services, organismes et établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales chargés de l'alimentation en eau potable et industrielle au titre de la concession de la gestion des installations publiques de production, de transport et de distribution de l'eau potable ;
— les subventions éventuelles de l'Etat ou des collectivités territoriales ;
— les dons et legs ;
— le produit de la redevance due en raison de l'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales et les eaux de source ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 37
— une quote-part du produit de la redevance due au titre de l'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par le prélèvement d'eau pour son usage industriel et touristique et de service ;
— une quote-part du produit de la redevance due en raison de l'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par le prélèvement d'eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d'autres usages dans le domaine des hydrocarbures.
Nomenclature des dépenses :
— la prise en charge financière des dépenses liées aux systèmes de mobilisation et de transfert, d'alimentation en eau potable, d'assainissement et d'hydraulique agricole et aux investissements d'aménagement et/ou d'acquisition d'équipements et matériels indispensables, résultant d'incidents techniques majeurs ou de déficits en eau imprévisibles.
Les organismes et/ou établissements publics bénéficiaires de ces opérations doivent souscrire à un cahier des charges établi avec l'administration de tutelle faisant ressortir notamment avec précision les actions éligibles au financement de ce fonds ainsi que les modalités de contrôle afférentes à l'exécution des dépenses publiques ;
— les contributions au titre des investissements d'extension, de renouvellement et d'équipement ;
— les dotations au profit de l'autorité de régulation des services publics de l'eau à l'exception des traitements et autres indemnités.
Article 3
فتح المادةLa liste des actions éligibles aux dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l'eau » est fixée en annexe du présent arrêté.
Elle peut être modifiée dans les mêmes formes.
Article 4
فتح المادةLes modalités d'application du présent arrêté feront l'objet de décisions et/ou d'instructions spécifiques du ministre chargé des ressources en eau.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1434 correspondant au 21 février 2013.
Le ministre Le ministre des ressources des finances en eau Karim DJOUDI Hocine NECIB 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE LISTE DES ACTIONS ELIGIBLES AUX DEPENSES DU COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE N° 302-079 INTITULE « FONDS NATIONAL DE L'EAU » * En termes de prise en charge financière des dépenses liées aux systèmes de mobilisation et de transfert, d'alimentation en eau potable, d'assainissement et d'hydraulique agricole et aux investissements d'aménagement et/ou d'acquisition d'équipements et matériels indispensables, résultant d'incidents techniques majeurs ou de déficits en eau imprévisibles :
— dépenses liées aux frais d'énergie des systèmes hydrauliques complexes et stratégiques assurant l'approvisionnement des populations et des périmètres d'irrigation ainsi que les ouvrages d'assainissement et de protection contre les inondations ;
— dépenses d'expertise et de réparations liées à des actions urgentes de remise en état ou de confortement d'ouvrages et installations hydrauliques de toute nature détériorés suite à des incidents techniques majeurs entrainant des risques sur leur stabilité ;
— acquisition et installation d'équipements et matériels destinés à la production et la distribution d'eau, à l'assainissement et à l'irrigation pour assurer la continuité du service de l'eau aux plans quantitatif et qualitatif suite à des déficits en eau imprévisibles liés notamment à des phénomènes climatiques extrêmes. * En termes de contributions au titre des investissements d'extension, de renouvellement et d'équipement :
— contributions au titre des investissements d'extension, de renouvellement et de réhabilitation des ouvrages, installations et réseaux d'alimentation en eau potable, d'assainissement et d'irrigation en vue d'assurer la modernisation et le renforcement du service public de l'eau ;
— contributions au titre des investissements d'acquisition d'équipements de surveillance et d'auscultation des ouvrages hydrauliques et des retenues d'eau ;
— contributions au titre des investissements d'acquisition de matériels et équipements pour assurer les grosses réparations et la valorisation des biens du domaine public hydraulique naturel et artificiel. * En termes de dotations au profit de l'autorité de régulation des services de l'eau :
— dépenses d'études et enquêtes portant sur la qualité des services de l'eau ;
— dépenses de fonctionnement et d'équipement des structures de l'autorité de régulation des services publics de l'eau à l'exception des traitements et autres indemnités.
ALGERIENNE N° 20 10 Joumada Ethania 1434 21 avril 2013
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