Arrêté interministériel du 5 décembre 1967 fixant les modalités et la forme de la rétrocession à leurs attributaires des logements cédés aux communes en vertu de l'ordonnance n° 67-188 du 27 septembre 1967
Article 2
فتح المادةUn cahier des charges-type approuvé par le présent arrêté et ci-annexé, détermine les formes et conditions de cette rétrocession.
Article 3
فتح المادةLes logements objet de cette rétrocession sont ceux définis à l'article premier du cahier des charges visé à l'article précédent.
Article 4
فتح المادةLes secrétaires généraux des ministères de l'intérieur, des finances et du plan et des travaux publics et de la construction et les préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 décembre 1967.
Le ministre de l'intérieur, Le ministre des finances Ahmed MEDEGHRI et du plan, Ahmed KAID Le ministre des travaux publics et de la construction, Lamine KHENE CAHIER DES CHARGES relatif à la rétrocession à leurs attributaires des logements cédés aux communes en vertu de l'ordonnance n° 67-188 du 27 septembre 1967 PREAMBULE Le présent cahier des charges fixe les conditions dans lesquelles les logements cédés gratuitement par l'Etat aux co nanes en vertu de l'ordonnance n° 67-188 du 27 septembre 1967, sont rétrocédés par ces dernières aux attributaires ou, le cas échéant, à toute personne qui en fera la demande.
TITRE I OBJET DE LA RETROCESSION TITRE II CONDITIONS GENERALES TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE I — OBJET DE LA RETROCESSION
Article 17
فتح المادةDéfinition des biens concernés :
Les logements rétrocédés sont ceux construits :
a) avant l'accession de l'Algérie à l'indépendance, dans le périmètre des centres dits de regroupement des populations;
b) au titre des programmes des années 1962, 1963 et 1964 0 suivants, entrepris dans le cadre de l'opération <<< reconstruction >> ;
c) dans le cadre des chantiers de plein emploi ;
d) au titre des opérations « calamités » réalisées dans certains départements du Nord et dans les départements du Sud à l'aide de crédits du budget d'équipement;
e) au titre de l'opération reconstruction de M'Sila» comportant deux tranches de 300 et 500 logements.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1967 Les logements rétrocédés sont implantés, soit er zone urbaine, soit en zone rurale sur des terrains domaniaux ou communaux ou sur des terrains appartenant à des particuliers et qui seront préalablement acquis par la commune, conformément à la réglementation en vigueur. Ces logements comprennent les bâtiments principaux et leurs dépendances suivant la description faite à l'état des lieux visé à l'article 3 du présent cahier des charges.
TITRE II — CONDITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةForme:
La rétrocession réalisée à l'amiable est constatée par un acte administratif passé devant le président de l'assemblée populaire communale.
Article 3
فتح المادةEntrée en jouissance :
L'acquéreur devient propriétaire du logement rétrocédé, dans l'état où il se trouve, à compter du jour de la signature de l'acte administratif visé à l'article précédent.
Un état des lieux dressé contradictoirement entre le représentant de la commune et l'acquéreur, est annexé à l'acte administratif.
Article 4
فتح المادةPrix de la rétrocession :
La rétrocession est consentie moyennant paiement du prix qui sera fixé par l'assemblée populaire communale sans que ce prix puisse être inférieur à 1.800 DA par logement.
L'acquéreur peut s'acquitter du prix, soit au comptant, soit par mensualités échelonnées sur une période pouvant aller jusqu'à dix années. Cependant, cette durée ne peut, en aucun cas, porter l'échéance finale des paiements à une date postérieure à celle où le bénéficiaire atteindra l'âge de 60 ans.
A défaut de paiement de trois mensualités consécutives à leur échéance et sans motif reconnu légitime, la rétrocession sera résiliée de plein droit sans indemnités, les mensualités déjà versées restant acquises à la commune. Dans ce cas, la commune reprendrait possession du logement, préalablement libéré de tout occupant.
En cas de décès de l'acquéreur, ses ayants droit peuvent prendre la suite du contrat en ses lieu et place; dans le cas contraire, le logement devrait être libéré de tout occupant du chef du de cujus et les sommes versées par l'attributaire resteraient acquises à la cominune.
Article 5
فتح المادةL'acquéreur est tenu d'occuper personnellement avec les membres de sa famille le logement rétrocédé, pendant toute la durée du paiement du prix de cession, sans pouvoir louer tout ou partie dudit logement.
Article 6
فتح المادةEntretien des logements:
Pendant toute la durée du patement du prix, l'acquéreur est tenu d'entretenir les lieux cédés en bon état et d'exécuter tous travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble.
Il devra se soumettre aux différentes visites des services communaux chargés de contrôler l'état ainsi que la bonne exécution des travaux rendus nécessaires.
TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7
فتح المادةMutations :
Toute revente du logement rétrocédé ne pourra intervenir avant l'expiration d'un' délai de cing ans et, en tout état de cause, avant que l'acquéreur ne se soit entièrement libéré de ses obligations financières.
A l'expiration de cette période et pour des motifs reconnus valables, l'acquéreur pourra être, autorisé à revendre son logement, le nouveau cessionnaire prenant alors la suite du contrat aux lieu et place du premier bénéficiaire.
Article 8
فتح المادةImpôts, taxes et charges diverses :
L'acquéreur est tenu au paiement des impositions foncières afférentes au logement rétrocédé et de toutes taxes et charges lui incombant.
Article 9
فتح المادةServitudes :
L'acquéreur devra supporter toutes les servitudes actives ou passives grevant les lieux rétrocédés.
Article 10
فتح المادةLes litiges qui pourraient naître de l'exécution du contrat de rétrocession, entre la commune et l'acquéreur, relèvent de la compétence cu tribunal du lieu où est situé le logement rétrocédé.
MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 67-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.