Arrêté interministériel du 30 novembre 1967 fixant le montant des bourses aux élèves des écoles régionales d'agriculture
Article 2
فتح المادةLes élèves appelés à redoubler l'une ou l'autre des 3 années du cycle d'études des écoles régionales, perdent pendant l'année redoublée, le bénéfice de la bourse dont ils bénéficient, conformément aux dispositions de l'article 1** ci-dessus.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire peut toutefois, déroger à cette mesure et autoriser, à titre excep... tionnel, par décision individuelle, le service de tout ou partie de la bourse normale à ceux des élèves qui seraient appelés à redoubler pour un autre motif que l'inaptitude ou l'effort insuffisant dans le travail.
Article 3
فتح المادةLes élèves internes ou demi-pensionnaires bénéficient de la gratuité de la pension.
Article 4
فتح المادةLe directeur du budget et du contrôle au ministère des finances et du plan, le directeur de l'administration générale et le directeur de l'orientation agricole au ministère de l'agriculture et ar la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire et qui prendra effet à compter du 1er janvier 1968.
Fait à Alger, le 30 novembre 1967.
P. le ministre des finances P. le ministre de l'agriculture et du plan, et de la réforme agraire.
Le secrétaire général. Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE Ahmed HOUHAT
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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