Arrêté interministériel du 10 août 1993 portant conditions de protection des établissements de production ou de conservation des substances explosives
Article 2
فتح المادةIl est créé une commission technique chargée de donner un avis sur l'organisation de la protection des établissements de production ou de conservation des substances explosives visés à l'article 1er ci-dessus. Cette commission, constituée par le wali, est composée des représentants : du wali du groupement de la gendarmerie nationale; des services de la sécurité de wilaya; du service des mines; des services de la protection civile.
Article 3
فتح المادةL'équipe chargée du gardiennage des établissements de production ou de conservation des substances explosives, visées à l'article 1er ci-dessus est constituée: d'un 28 chef d'équipe de gardiennage; de gardiens; de rondiers. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE L'effectif d'une équipe de gardiennage peut, aux horaires de travail, être réduit par rapport au gardiennage de nuit ou des jours fériés.
L'effectif affecté au gardiennage est arrêté par le chef de l'établissement et approuvé par le wali, sur avis de la commission technique citée à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLe personnel chargé du gardiennage des établissements de production ou de conservation des substances explosives visés à l'article 1er ci-dessus doit disposer d'une formation spécialisée, définie en annexe du présent arrêté, et doit être habilité par le wali.tn.
Article 5
فتح المادةLes établissements de production ainsi que les dépôts de vente des substances explosives doivent être protégés, contre les accés non autorisés, par une double clôture défensive grillagée, d'au moins trois (3) mètres de hauteur, dressée sur tout le périmètre.
La clôture extérieure peut être constituée par un mur en maçonnerie dont la face intérieure sera peinte en blanc.
Les deux clôtures seront disposées de façon à laisser, entre elles, un corridor de circulation d'au moins trois (3) mètres de largeur.
Une bande d'au moins cinq (5) mètres aux abords immédiats des clôtures ainsi que le corridor de circulation doivent être dégagés de toute végétation gênant la visibilité des gardiens.
Article 6
فتح المادةLa section dangereuse doit être séparée des autres parties de l'établissement par une clôture d'au moins deux (2) mètres de hauteur.
Les accès à la section dangereuse seront commandés par des portails munis de serrures de sûreté.
Afin de permettre une évacuation rapide du personnel, en cas d'accident pendant les horaires de travail, les portes d'accès principales ne doivent pas être fermées à clef. Dans ce cas, elles seront sous la garde permanente de gardiens pendant tout le temps où le personnel est en poste de travail.
Article 7
فتح المادةLes dépôts de stockage des explosifs seront, en outre, entourés d'une clôture défensive établie conformément à la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةUn poste de chef d'équipe de gardiennage, relié par liaison téléphonique à l'ensemble des postes de gardiennage, sera installé à l'accès principal de l'établissement.
Article 9
فتح المادةDes postes de gardiennage seront installés de façon à permettre une couverture visuelle de toute la périphérie. Chaque gardien doit pouvoir observer, à partir de son poste, les deux postes entre lesquels il se situe.
ALGERIENNE N° 12 24 Ramadhan 1414 6 mars 1994
Article 10
فتح المادةL'établissement équipé d'un système de surveillance par télévision en circuit fermé ou de systèmes de détection, n'est pas soumis aux dispositions des articles 9, 15 et 16 du présent arrêté.
Article 11
فتح المادةla clôture ainsi que les points d'accès doivent être éclairés de sorte à permettre aux gardiens de détecter tout mouvement aux abords de la périphérie ou toute tentative de franchir les limites.
Les moyens d'éclairage doivent permettre un éclairage uniforme.
Ils doivent être placés assez haut pour ne pas être endommagés.
Le niveau d'éclairement doit se situer entre 5 et 10 lux.
Article 12
فتح المادةEn fonction de la nature du risque et de l'environnement, le wali peut, sur avis de la commission technique citée à l'article 2 ci-dessus, prescrire l'installation d'un groupe électrogène en vue de palier aux coupures de courant.
Article 13
فتح المادةLe poste du chef d'équipe de gardiennage doit disposer: d'une sirène d'alarme; d'une ligne téléphonique avec l'extérieur; d'une liaison directe avec la gendarmerie; d'une liaison directe avec la protection civile.
Article 14
فتح المادةLes postes de gardiennage doivent disposer de lampes électriques.
Article 15
فتح المادةDes rondes seront organisées régulièrement.
Les horaires des rondes seront, chaque jour, arrêtés par le chef d'équipe de gardiennage.
Le rondier doit rester en liaison radio constante avec le poste du chef d'équipe de gardiennage, pendant la durée de la ronde.
Un contrôle des rondes sera réalisé sur pointeuses de présence, disposées sur le parcours de la ronde.
Au cours de la ronde, un contrôle des postes de gardiennage sera effectué et porté sur un registre établi à cet effet.
Article 16
فتح المادةLes rondes sont effectuées par un rondier accompagné d'un chien.
Le wali peut, sur avis de la commission technique citée à l'article 2 ci-dessus, accorder une dispense aux prescriptions du présent article. 24 Ramadhan 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 1994
Article 17
فتح المادةLes gardiens peuvent disposer d'armes de défense.
Le wali peut, sur avis de la commission technique citée à l'article 2 ci-dessus, accorder une autorisation de port d'arme.
Article 18
فتح المادةL'organisation du gardiennage doit être soumise à l'approbation du wali, qui statue après avis de la commission technique citée à l'article 2 ci-dessus.
Article 19
فتح المادةLes dépôts de chantier de la première catégorie, tel que défini à l'article 23 du décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, doivent être protégés, contre les accès non autorisés, par une double clôture défensive grillagée de trois (3) mètres de hauteur au moins.
L'écart entre les deux clôtures doit être d'un (1) mètre.
L'accès au dépôt doit être commandé par un portail muni de serrures de sûreté.
Article 20
فتح المادةLes postes de gardiennage doivent être disposés de manière à assurer une couverture visuelle de toute la périphérie du dépôt.
Chaque dépôt doit disposer d'au moins deux (2) postes de gardiennage.
Article 21
فتح المادةLes dépôts de chantier de la première catégorie, cités ci-dessus, sont soumis aux dispositions des articles 3-2ème à 4ème, 4, 10, 11, 13-1er et 2ème, 14, 17 et 18 du présent arrêté.
Article 22
فتح المادةLes dépôts de chantier de la deuxième catégorie, tel que défini à l'article 23 du décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, sont soumis aux dispositions des articles 4, 9, 14, 16, 18, 19 et 20-1er du présent arrêté.
Article 23
فتح المادةLes établissements et les dépôts en cours d'exploitation sont tenus de se conformer aux prescriptions du présent arrêté, dans un délai de 6 mois à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 24
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 août 1993.
Le ministre Le ministre de l'intérieur de la défense nationale et des collectivités locales Liamine ZEROUAL Mohamed HARDI Le ministre Le secrétaire d'Etat de l'industrie et des mines à la recherche scientifique Belkacem BELARBI Malika ALLAB LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 15 ANNEXE Conditions d'habilitation du personnel de gardiennage
1. Le personnel de gardiennage doit disposer d'une formation spécialisée, dispensée sur la base d'un programme agréé par le ministère chargé des mines.
2. Le programme de formation doit intégrer les paramètres suivants :
• risques induits par les substances explosives,
• intervention en cas d'accident par des explosifs,
• techniques des armes et conditions légales de leur usage,
• techniques de surveillance statique et par rondes,
• observation des évènements et des caractéristiques des personnes,
• convoyage des explosifs sur la voie publique,
• maître chien,
• réaction en cas de tentative d'effraction ou d'agression,
• responsabilité et secret professionnel.
3. Le personnel de gardiennage doit satisfaire aux conditions suivantes :
• avoir l'aptitude physique nécessaire,
• avoir une bonne moralité.
4. Le personnel de gardiennage est astreint à des stages de formation continue annuels dispensés sur la base du programme de formation visé au point 2 ci-dessus.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.