Arrêté interministériel du 4 juillet 1982 relatif aux conditions de cession, aux personnels militaires, issus de l'A.L.N., admis à faire valoir leurs droits à pension et aux moudjahidine, de matériels et véhicules automobiles réformés par l'A.N.P
Article 1er
فتح المادةLes matériels roulants à usage civil et engins de travaux publics réformés par les commissions régionales de réforme ou jugés sans emplois, par décision du commandement, peuvent être cédés, dans les conditions ci-après : pour partie, aux personnels militaires issus de l'A.L.N., admis à faire valoir leurs droits à pension et, pour l'autre, aux moudjahidine. 1
Chapitre I — Cession des matériels et engins destinés aux personnels militaires issus de l'A.L.N., admis à faire valoir leurs droits à pension
Article 2
فتح المادةLa commission permanente de réinsertion désigne le ou les bénéficiaires du lot des matériels et engins destinés aux personnels militaires issus de l'A.L.N. et admis à faire valoir leurs droits pension.
Il ne peut être attribué qu'un seul matériel ou engin par bénéficiaire. Les attributaires ne pourront bénéficier d'une nouvelle cession avant une durée de trois (3) ans révolus..
Article 3
فتح المادةLes matériels et engins, cédés conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, font l'objet de procès-verbaux de remise, dressés par la direction centrale de l'action sociale.
Ces procès-verbaux donnent la description de ces matériels et engins et indiquent leur lieu de stationnement.
Article 4
فتح المادةLe prix de cession desdits matériels et engins est déterminé sur la base de la valeur vénale, par la commission régionale de réforme et soumis, pour approbation, aux services des domaines.
Le produit de la cession est versé au trésor public et les certificats de ventes sont établis par les services des domaines.
Chapitre II — Cession des matériels et engins destinés aux moudjahidine
Article 5
فتح المادةLe lot des matériels à usage civil et engins de travaux publics destinés aux moudjahidine, est défini par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 6
فتح المادةLes participants à de telles ventes sont désignés par une commission ad hoc instituée au niveau du ministère des moudjahidinė. Le ministre des finances est représenté au sein de cette commission.
Article 7
فتح المادةLes matériels proposés à la vente font l'objet de procès-verbaux de remise, dressés par la direction centrale de l'action sociale du ministère de la défense nationale.
Ces procès-verbaux donnent la description des matériels et engins et indiquent leur lieu de stationnement.
Article 8
فتح المادةLa commision visée à l'article 6 ci-dessus, détermine le ou les bénéficiaires desdits matériels et engins, après étude de la demande des intéressés.
Il ne peut être attribué qu'un seul matériel ou engin par bénéficiaire. Les attributaires ne pourront bénéficier d'une nouvelle cession avant une durée de trois (3) ans révolus.
Le produit de la cession est encaissé par l'inspecteur des affaires domaniales et foncières compétent et versé au budget de l'Etat.
Article 9
فتح المادةLa vente déterminée sur la base d'une évaluation, en valeur vénale, est effectuée par le service des domaines.
Article 10
فتح المادةLes matériels et engins cédés, conformément aux dispositions du présent arrêté, qui n'auront pas été enlevés de leur lieu de stationnement, dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de la remise des dossiers à la commission ad hoc, seront remis, de plein droit, à l'entreprise socialiste chargée de la récupération.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 juillet 1982.
Le ministre des finances, Le ministre des moudjahidin Boualem BENHAMOUDA Djelloul Bakhti NEMICHE P. le ministre de la défense nationale, Le secrétaire général, Mostéfa BENLOUCIF
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