Arrêté interministériel du 2 juillet 1983 relatif à la conversion de certains diplômes d'enseignement de la conduite automobile
Article 1er
فتح المادةLes diplômes militaires d'enseignement de la conduite automobile peuvent être admis en équivalence au certificat d'aptitude pédagogique et professionnelle.
La validation de ces titres se traduit par la converston dans les conditions fixées ci-dessous.
Article 2
فتح المادة1) Est admis en équivalence pure et simple le certificat militaire professionnel nº 2, option « moniteur chef, délivré postérieurement au 1er janvier 1982.
2) Est admis en équivalence, avec en sus, l'habilitation à dispenser des cours de formation de moniteurs, le brevet militaire professionnel nº 1, option < adjoint du chef de centre de conduite, formation rationnelle accélérée des chauffeurs», délivré postérieurement au 1er janvier 1982.
3) Outre le bénéfice prévu à l'article 2 (2°) c1- dessus, le titulaire du brevet militaire professionnel n° 2 option chef de centre de conduite, formation rationnelle accélérée des chauffeurs, peut faire acte de candidature comme exploitant d'établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.
Article 3
فتح المادةLes titulaires des diplômes visés ci-dessus doivent introduire leurs demandes de conversion auprès de l'autorité militaire ayant délivré le diplôme considéré.
Dans le cas d'un avis favorable, la demande accompagnée d'une copie du titre, est transmise au wali du lieu de résidence du requérant.
Article 4
فتح المادةLe wali saisi, invite le postulant à l'exercice de la profession répondant aux conditions énumérées à l'article 2. du présent arrêté, à produire un dossier en vue de son agrément par la commission professionnelle compétente.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1581 Une autorisation provisoire d'exercer la profession de moniteur peut être délivrée au requérant, en attendant l'agrèment.
Article 5
فتح المادةLes titulaires du certificat militaire professionnel nº 1, option « moniteur de conduite, formation rationnelle accélérée des chauffeurs », délivré postérieurement au ler janvier 1980 peuvent être dispensés des épreuves orale et pratique d'admission du certificat d'aptitude pédagogique et professionnel.
En vue de subir les épreuves écrites d'admissibilité, les candidats devront produire, outre le dossier prévu à l'article 5 de l'arrêté interministériel du 15 septembre 1979 susvisé, cople du diplôme considéré certifiée conforme par l'autorité militaire l'ayant délivré.
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1 Fait à Alger, le 2 juillet 1983.
P. le ministre de la défense Le ministre des transports nationale et de la pêche Le secrétaire général Salah GOUDJIL Mostefa BENLOUCIF
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 74-107
- Décret n° 82-17
- Arrêté interministériel
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