Arrêté interministériel du 24 septembre 1985 fixant les modalités d'application de l'article 7, alinéa 2 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public aux marchés d'importations de certains produits passés par les opérateurs publics sous tutelle du ministre du commerce
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 7, alinéas 2 et 3 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public, les marchés d'importation des produits figurant sur la liste jointe en annexe au présent arrêté, passés par les opérateurs publics sous tutelle du ministre du commerce, sont dispensés du contrôle externe a priori, selon les modalités définies dans le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes marchés visés à l'article précédent peuvent être également dispensés de l'obligation de mentionner le prix, prévue à l'article 55 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé.
Toutefois, cette dispense ne peut s'appliquer que lorsque les pratiques commerciales Internationales ne permettent pas de déterminer le prix au moment de la conclusion du marché.
En tout état de cause, ces marchés doivent contenir tous éléments, indices ou formules permettant la détermination du prix, au plus tard, à la date d'expédition des produits, objet du marché.
Article 3
فتح المادةLes dispositions dérogatoires prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus, s'appliquent exclusivement aux marchés d'importation de produit dont la liste est jointe en annexe et dont l'importation nécessite la promptitude de décision de l'opérateur public, telle que définie ci-après.
Article 4
فتح المادةLa promptitude de décision de l'opérateur public se caractérise par l'urgence à procéder à la passation d'un marché, en raison de l'une des situations suivantes :
a) pratiques commerciales internationales impliquant une célérité dans la décision d'achat, compte tenu de la courte durée de validité de l'offre et/ou de la fluctuation rapide des prix des produits en cause,
b) offre de vente de produits à des conditions particulièrement avantageuses dont l'acceptation doit intervenir dans les délais très brefs.
Article 5
فتح المادةL'urgence est appréciée par le directeur général de l'opérateur public ou toute personne à qui il délègue expressément son pouvoir.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1986 Cette urgence est sanctionnée par une décision dûment motivée qui doit faire état des quantités à acquérir et des modalités de réalisation retenues.
Article 6
فتح المادةLes délais de conclusion des marchés visés dans le présent arrêté ne doivent pas dépasser quinze (15) jours à compter de la date de la décision d'importation en urgence.
Article 7
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 116 et 120 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé, l'opérateur public doit informer dans les huit
(8) jours, à compter de la conclusion du contrat, la commission des marchés de l'opérateur public et, le cas échéant, la commission nationale des marchés, de la passation de ces marchés.
A ce titre, il doit founir tous les éléments d'informations susceptibles d'éclairer les membres de la commission sur les conditions de passation du marché visé dans le présent arrêté, notamment : la copie de la décision de recourir à l'importatation en urgence, un rapport de présentation mettant en relief le caractère d'urgence et justifiant le choix du partenaire retenu, copies des telex et correspondances échangés entre l'opérateur public et le (ou les) fournisseur
(s) consulté (s), copies de la confirmation d'achat et de vente, le contrat dûment signé par les deux parties.
Article 8
فتح المادةSur la base des informations et du dossier présentés en conformité avec la réglementation en vigueur et aux dispositions du présent arrêté, la commission des marchés compétente examine le dossier et dresse un procès-verbal reprenant toutes observations relatives à la conformité du marché à la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةL'autorité de tutelle reçoit dans les huit (8) jours, après la date de réunion de la commission des marchés de l'opérateur public, le même dossier ainsi que le procès-verbal de là commission des marchés, visés aux articles précédents.
Article 10
فتح المادةLa commission des marchés de l'opérateur public dresse un état trimestriel de tous les marchés passés en vertu des dispositions du présent arrêté.
Cet état est adressé à la commission nationale des marchés, à l'autorité de tutelle et au ministère des finances.
Article 11
فتح المادةLa liste des produits jointe en annexe du présent arrêté peut être modifiée ou complétée dans les mêmes formes.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 septembre 1985.
Le ministre du commerce, Le ministre des finances.
Abdelaziz KHELLEF Boualem BENHAMOUDA 19 février 1986 17 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕ LISTE DES PRODUITS DU SECTEUR COMMERCIAL DONT LES MARCHES SONT PASSES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE Opérateur Tarif Désignation public douanier des produits Ε.Ν.Α.P.A.L. 09.01 Café non torréfié 17.01 Sucre de betteraves à l'état solide 18.02 Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao 18.03 Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao) même dégraissés 18.04 Beurre de cacao, y compris la graisse et l'huile de cacao 18.05 Cacao en poudre non sucré Ε.Ν.Α.Τ.Ε.C. 53.01 Laine en masse 55.01 Coton en masse 55.03.01 Jute brut décortiqué 57.04.02 Fibre de sisal.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
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