Arrêté interministériel du 22 février 1968 portant transfert de propriété du patrimoine appartenant à l'office public d'habitation à loyer modéré du département d'Oran et implanté sur le territoire du département de Mostaganem à l'office public d'H.L.M. de Mostaganem. p
Article 1er
فتح المادةet appartenant à l'office dans le département de Tlemcen public d'H.L.M. d'Oran, sont dévolus en toute propriété à l'office d'habitation à loyer modéré du département de Tlemcen;
Les modalités pratiques du transfert seront précisées
Article 2
فتح المادةministre des travaux publics ultérieurement par circulaire du et de la construction.
Le directeur de l'urbanisme et de l'habitat, les
Article 3
فتح المادةTlemcen, les présidents des conseils préfets d'Oran et de d'Oran d'administration des offices d'H.L.M. des départements Tlemcen, les directeurs départementaux de la construction et de , sont chargés, chacun des départements d'Oran et de Tlemcen, concerne, de l'exécution du présent arrêté qui en ce qui le République algérienne sera publié au Journal officiel de la démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 février 1968.
Le ministre des travaux publics l'intérieur, et de la construction, Le ministre de KHENE Ahmed MEDEGHRI Lamine P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE Arrêté interministériel du 22 février 1968 portant transfers de propriété du patrimoine appartenant à l'office public d'habitation à loyer modéré du département d'Oran et implanté sur le territoire du département de Mostaganem à l'office public d'H.L.M. de Mostaganem Le ministre des travaux publics et de la construction, Le ministre de l'intérieur et Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le décret n° 54-766 du 26 juillet 1954 portant codification des textes législatifs concernant l'urbanisme et l'habitat et notamment ses articles 186 et 187;
Vu le décret du 1er avril 1961 relatif à la création d'un office public d'H.L.M. à loyer modéré pour le département de Mostaganem;
Vu la circulaire du 23 janvier 1956 relative à l'application des articles 186 et 187 du code de l'urbanisme et de l'habitation;
Considérant les conclusions de la réunion qui s'est tenue le 7 février 1966 à la prefecture d'Oran et notamment la décision de l'établissement d'une convention confiant à l'office créé dans le département de Mostaganem, la gestion du patrimoine de l'office d'Oran se trouvant implanté dans le département de Mostaganem ;
Considérant la demande formulée et rappelée en de nombreuses occasions par les préfets du département d'Oran et du département de Mostaganem;
Vu la lettre n° 44 du 15 janvier 1968 par laquelle le préfet d'Oran signale la situation, critique dans laquelle se trouve l'office public d'H.L.M. d'Oran et demande qu'une solution Intervienne rapidement pour mettre fin à un tel état de choses;
Sur proposition du directeur de l'urbanisme et de l'habitat, Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةLes immeubles båtis et non bâtis implantés dans le département de Mostaganem et appartenant à l'office public d'H.L.M. d'Oran, sont dévolus en toute propriété à l'office d'habitation à loyer modéré du département de Mostaganem ;
Article 2
فتح المادةLes modalités pratiques du transfert seront précisées ultérieurement par circulaire du ministre des travaux publics et de la construction.
Article 3
فتح المادةLe directeur de l'urbanisme et de l'habitat, les préfets d'Oran et de Mostaganem, les présidents des conseils d'administration des offices d'H.L.M. des départements d'Oran et de Mostaganem, les directeurs départementaux de la construction des départements d'Oran et de Mostaganem, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Qualités Novembre Décembre Janvier Sublimé 44.30 45,30 46,30 Fleur 45,09 46,09 47,09 Canon 42.84 43,84 44,84 Ces prix s'entendent pour la vente aux commerçants revendeurs, paiement comptant ou quinze jours de la réception, taxes sur les chiffres d'affaires non comprises, marchandises nues sur wagon ou camion départ usine, pour les mois au cours desquels sont effectuées les livraisons.
Article 2
فتح المادةLes prix fixés à l'article 1er du présent arrêté cont établis, compte tenu de l'ajustement prévu par l'article 3 de l'arrêté interministériel du 1er février 1967 susvisé, sur la base d'un prix de revient péréqué de 26,33 DA le quintal de soufre brut importé.
Ce prix de revient fera l'objet en fin de campagne, d'un ajusternent calculé en fonction des prix de revient réels des soufres importés déterminés, conformément à la réglementation en vigueur relative à la fixation des prix de revient des produits importés.
Le produit de cet ajustement sera pris en considération lors de la prochaine fixation des prix des soufres raffinés.
Article 3
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur, le directeur de la production végétale et le directeur de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 février 1968.
Le ministre des travaux publics et de la construction, Le ministre de l'intérieur, Lamine KHENE Ahmed MEDEGHRI P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE MINISTERE DU COMMERCE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 54-766
- Décret
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.