Arrêté interministériel du 24 février 1990 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales, p
Article 1er
فتح المادةLe taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes est fixé à deux pour cent (2%) pour l'année 1990.
Article 2
فتح المادةLe taux s'applique aux prévisions de recettes de : la taxe foncière,** la taxe d'assainissement, la taxe sur l'activité industrielle et commerciale et droits fixes, la taxe sur l'activité non commerciale et droits fixes, la contribution unique agricole.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 février 1990.
Le ministre de l'intérieur Le ministre de l'économie Mohammed Salah MOHAMMEDI Ghazi HIDOUCI
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance n° 67-24
- Décret n° 86-266
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