Arrêté interministériel du 3 décembre 1981 portant autorisation d'organiser une loterie au profit de la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma
Article 1er
فتح المادةLa fédération des œuvres complementaires des écoles de la wilaya de Guelma est autorisée à organiser une loterie au capital nominat de 100.000 DA, REFUELIQUE ALGERIENNE 16 février 1982
Article 2
فتح المادةLe produit net de la loterie sera destino cutièrement et exclusivement au profit des œuvres complémentaires des écoles de la vilaya de Guelma.
Il devra en étre valablement justifié.
Article 3
فتح المادةLes frais d'organisation et d'achat des lois ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital ėmis.
Article 4
فتح المادةLe libellé des billets inis en vente do't mentionner obligatoirernent: le numéro des billets, la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d'émission autorisé, le nombre de lots et désignation des principaux d'entre eux, l'obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante-cing (45) jours qui suivroat le tirare des lots. Les lots non réclamés à l'expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l'œuvre.
Article 5
فتح المادةLes billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus à travers le territoire de la wilaya. Leur prix ne pourra, en aucun cas, étre majoré; ils ne pourront être remis comme prime à la vente d'aucune marchandise.
La vente à domicile est interdite.
Article 6
فتح المادةLe placement des billets est arrêté au moins 8 jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège au groupement et un état de ces billets est établi à cet effet.
Article 7
فتح المادةLe prodult de la vente des billets devra étre versé, préalablement au tirage, à la trésorer e de la wilaya de Guelma.
Aucun retrait de fonds ne peut être effectué ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle.
Article 8
فتح المادةLa loterie donnera lieu à un tirage unque et public le 19 mal 1982 à 10 heures, à la cantine centrale de Guelma.
Pout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé a des tirages successifs jusqu'à ce que le sort alt ſavorisé le porteur d'un billet placé.
Article 9
فتح المادةAucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé. 16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLes numéros gagnants et les lots corresnondants, ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires, doivent faire l'objet d'une publicité dans les 48 heures.
Cette publicité s'effectue par voie d'affichage, au siège de l'œuvre bénéficiaire, au lieu du tirage et, éventuellement, par voie d'insertion dans un quotidien.
Article 11
فتح المادةLa commission de contrôle de la loterie est composée du directeur de la réglementation et de l'administration locale, président, représentant le ministre de l'intérieur, du trésorier de la wilaya de Guelma, représentant le ministre des finances et de M. Filali, représentant du groupement bénéficiaire.
Cette commission s'assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie.
Article 12
فتح المادةUn compte rendu général du déroulement de la - loterie est transmis, deux (2) mois après de le tirage, à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l'intérieur.
Ledit compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner: un spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le nombre des billets vendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d'organisation de la loterie, le rapport pour cent des frais d'organisation au capital émis, le produit net de la loterie,
- l'emploi détaillé du produit de la loterie le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit à l'œuvre, la publicité organisée.
Article 13
فتح المادةL'inobservation de l'une des conditions sus-imposées entrainera, de plein droit, le retrait de l'autorisation, sans préjudice de sanctions prévues par la lot REPUBLIQUE ALGERIENNE 227
Article 14
فتح المادةLe directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse au ministère de l'intérieur et le wall de Guelma sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 décembre 1981.
P. le ministre P. le ministre de l'intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Dahou OULD KABLIA. Mourad BENACHENHOU.
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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