Arrêté interministériel du 7 mai 1984 autorisant la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Sidi Bel Abbès à organiser une loterie à son profit
Article 1er
فتح المادةLa fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Sidi Bel Abbès est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de 100.000 DA.
Article 2
فتح المادةLe produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Sidi Bel Abbès.
Il devra en être valablement justifié.
Article 3
فتح المادةLes frais d'organisation et d'achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis.
Article 4
فتح المادةLe libellé du billet mis en vente doit mentionner obligatoirement : le numéro du billet, la date du présent arrêté, la date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet,
- le montant du capital d'émission autorisé, le nombre de lots et désignation des principaux d'entre eux. l'obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les quarante cinq (45) jours qui suivront le tirage; les lots non réclamés, à l'expiration de ce délai, seront acquis de plein droit à l'œuvre. 17 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةLes billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus, à travers le territoire de la wilaya. Leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré; ils ne pourront être remis comme prime à la vente d'aucune marchandise.
La vente à domicile est interdite.
Article 6
فتح المادةLe placement des billets est arrêté au moins huit (8) jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet.
Article 7
فتح المادةLe produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya de Sidi Bel Abbès.
Aucun retrait de fonds ne peut être effectué ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle.
Article 8
فتح المادةLa loterie donnera lieu à un tirage unique et public le 31 mai 1984 à 15 heures au C.E.M. El Kahina, rue Benchohra Abdelkader, Sidi Bel Abbès.
Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage, sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages susccessifs jusqu'à ce que le sort alt favorisé le porteur d'un billet placé.
Article 9
فتح المادةAucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé.
Article 10
فتح المادةLes numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires, doivent faire l'objet d'une publicité dans les 48 heures; cette publicité s'effectue par vote d'affichage au siège d l'œuvre bénéficiaire, au lieu du tirage et éventuellement par voie d'insertion dans un quotidien national.
Article 11
فتح المادةLa commission de contrôle de la loterie est composée du directeur de la réglementation et de l'administration locale, président, représentant le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, du trésorier de la wilaya de Sidi Bel Abbès, représentant le ministre des finances et de M. Taouli Abdellah, représentant du groupement bénéficiaire.
Cette commission s'assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie.
Article 12
فتح المادةUn compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis deux (2) mois après le tirage, à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l'intérieur et des collectivités locales. Ledit compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner: un spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le nombre des billets vendus, le prix du billet, le produit brut de la vente. les frais d'organisation de la loterie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 759 le rapport pour cent des frais d'organisation - au capital émis,
- le produit net de la loterie, l'emploi détaillé du produit de la loterie, le procès verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficiaires, dans les délais prescrits et de ce fait, acquis de plein droit à l'œuvre,
- la publictié organisée.
Article 13
فتح المادةL'inobservation de l'une des conditions précitées entraînera, de plein droit, le retrait de l'autorisation sans préjudice des sanctions prévues par la loi.
Article 14
فتح المادةLe directeur général de la réglementation des affaires générales et de la synthèse du ministère de l'intérieur et des collectivités locales ainsi que le wali de Sidi Bel Abbès sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 mai 1984.
P. le ministre de l'intérieur P. le ministre des finances, et des collectivités locales Le secrétaire général Le secrétaire général Abdelaziz MADOUI Mohamed TERBECHE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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