Arrêté interministériel du 11 décembre 1971 portant institution et consistance de la redevance d'usage des dispositifs d'aides à la navigation aérienne
Article 1er
فتح المادةLa redevance d'usage des dispositifs d'aides à la navigation aérienne visée à l'article 10 de la loi n° 64-244 du 22 août 1964 susvisée, est due dans les conditions fixées au présent arrêté pour tout vol effectué par un aéronef à l'intérieur de la région d'information de vol relevant de la compétence de l'Algérie et ce, à compter du 1er janvier 1972.
Article 2
فتح المادةLa redevance est due, en principe, par l'exploitant de l'aéronef. A défaut d'exploitant, le propriétaire de l'aéronef en est redevable.
Article 3
فتح المادةLa redevance est due pour chaque vol, quelles que soient les règles de vol (IFR ou VFR), le lieu de départ et le lieu de destination.
Par vol, on entend tout vol donnant réglementairement lieu à l'établissement d'un plan de vol. On comptera, en conséquence, autant de vols que comportera le parcours effectué par un aéronef.
Article 4
فتح المادةLa redevance est déterminée en fonction de la distance parcourue et du poids de l'aéronef.
Le poids de l'aéronef est le poids maximum au décollage porté sur le certificat de navigabilité, arrondi à la tonne supérieure.
La distance est celle parcourue par l'aéronef dans la limite d'un vol. Elle est définie comme suit :
Vol intérieur distance comprise entre l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée, situés à l'intérieur du territoire national.
Vol international avec escale: distance comprise entre : soit l'aérodrome de départ ou d'arrivée sur le territoire national d'une part, et le point de franchissement de la limite de la FIR Alger, d'autre part, soit, si le parcours effectué par l'aéronef comporte plusieurs escales, la distance comprise entre deux aérodromes situés à l'intérieur du territoire national.
Vol international sans escale: distance comprise entre le point d'entrée et le point de sortie de la FIR Alger.
La distance parcourue retenue pour la facturation est calculée par tranches de 100 km, toute fraction supplémentaire étant comptée pour 100 km. Pour chaque vol comportant escale à l'intérieur des limites de la FIR Alger, la distance à facturer est réduite de 20 km pour tout atterrissage ou décollage.
Article 5
فتح المادةLa contexture du trafic détermine une échelle distances et une échelle poids desquelles résultent deux coefficients applicables à un taux unitaire moyen.
Article 6
فتح المادةLe taux unitaire moyen est déterminé en fonction du coût des installations, majoré des frais d'entretien et des frais d'administration, mais compte tenu de la notion de service rendu. Ce taux ne sera toutefois recouvré que progressivement sur décision du ministre chargé de l'aviation civile, dans la limite du taux maximum fixé à l'article 10 ci-dessous.
Il est applicable aussi bien aux vols nationaux qu'aux vols et survols internationaux sans distinction ni des règles de vol (IFR ou VFR) ni de la nature du vol (commercial, professionnel ou privé) ni de la nationalité de l'aéronef.
Article 7
فتح المادةLes vols effectués par les aéronefs d'Etat étrangers sont assujettis sauf cas d'exemption énumérés à l'article 9 ci-après, au paiement de la redevance dans les mêmes conditions que les aéronefs utilisés à d'autres fins.
Article 8
فتح المادةLes aéronefs dont le poids maximum au décollage est compris entre 2 tonnes et 5,7 tonnes bénéficient d'une réduction de 40% sur le montant de la redevance.
Article 9
فتح المادةSont exemptés de la redevance:
1) les vols effectués en totalité à vue par les aéronefs dont le poids maximum au décollage porté sur le certificat de navigabilité est inférieur à deux tonnes;
2) Les vols effectués par les aéronefs d'Etat étrangers à conditions, d'une part, que cette exemption résulte d'un accord de réciprocité et d'une décision du ministre chargé de l'aviation civile, d'autre part que les vols ne soient pas effectués à des fins commerciales
3) Les vols de recherches et de sauvetage;
4) Les vols effectués par des aéronefs qui se verraient obligés à la suite d'incidents techniques, de regagner sans escale leur aérodrome de départ;
5) Les vols de contrôle ou d'essai des aides à la navigation;
6) Les vols d'entraînement des personnels nagivants.
Article 10
فتح المادةLes taux visés à l'article 6 ci-dessus sont fixés à :
Taux minimum: 16,45 DA, Taux maximum: 65,81 DA.
Article 11
فتح المادةLe taux applicable avec effet au 1er janvier 1972, date d'institution de la redevance d'usage des aides à la navigation aérienne, est fixé à 16,45 DA.
Article 12
فتح المادةLe directeur de l'aviation civile et de la météorologie nationale au ministère d'Etat, chargé des transports et le directeur des impôts au ministère des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 décembre 1971.
P. le ministre d'Etat P. le ministre des finances, chargé des transports, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Anisse SALAY-BEY Mahfoud AOUFI 24 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L'INTERIEUR
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