Arrêté interministériel du 6 mars 1984 autorisant la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Tiaret à organiser une loterie à son profit
Article 1er
فتح المادةLa fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Tiaret est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de 200.000 DA, 358 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةLe produit de la loterie sera destiné - entièrement et exclusivement au profit des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Tiaret Il devra en être valablement justifié.
Article 3
فتح المادةLes frais d'organisation et d'achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis.
Article 4
فتح المادةLe libellé du billet mis en vente doit mentionner obligatoirement : le numéro du billet, la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d'émission autorisé,
- le nombre de lots et la désignation des principaux d'entre eux, l'obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qul suivront le tirage; les lots non réclamés à l'expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l'œuvre.
Article 5
فتح المادةLes billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus à travers le territoire de la wilaya. Leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré; ils ne pourront être remis comme prime à la vente d'aucune marchandise.
La vente à domicile est interdite.
Article 6
فتح المادةLe placement des billets est arrêté au moins, huit (8) jours avant la date du tirage Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet.
Article 7
فتح المادةLe produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya de Tiaret.
Aucun retrait de fonds ne peut être effectué ni avant le tirage des lots ni sans le visa du président de la commission de contrôle.
Article 8
فتح المادةLa loterie donnera lieu à un tirage unique et public le 25 juin 1984 à 17 heures, au cinéma Le Sersou à Tiaret.
Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage, sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu'à ce que le sort ait favorisé le porteur d'un billet placé.
Article 9
فتح المادةAucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé.
Article 10
فتح المادةLes numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires, doivent faire l'objet d'une publicité dans les 48 heures; cette publicité REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 avril 1984 s'effectue par voie d'affichage au siège de l'œuvre bénéficiaire, au lieu du tirage et, éventuellement, par voie d'insertion dans un quotidien national.
Article 11
فتح المادةLa commission de contrôle de la loterie est composée : du directeur de la réglementation et de l'administration locale, président, représentant le ministre de l'intérieur et des collectivtiés locales, du trésorier de la wilaya de Tiaret. représentant le ministre des finances, et de M. Abdelkader Belhakem, représentant du groupement bénéficiaire.
Cette commission s'assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie.
Article 12
فتح المادةUn compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis, deux (2) mois après le tirage, à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l'intérieur et des collectivités locales. Ledit compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner: un spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le nombre des billets vendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d'organisation de la loterie, le rapport pour cent des frais d'organisation au capital émis, le produit net de la loterie, l'emploi détaillé du produit de la loterie, le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficiaires, dans les délais prescrits et de ce falt, acquis de plein droit àl'œuvre, la publicité organisée.
Article 13
فتح المادةL'inobservation de l'une des conditions précitées entrainera, de plein droit, le retrait de l'autorisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi.
Article 14
فتح المادةLe directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l'intérieur et des collectivités locales ainsi que le wall de Tiaret sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 mars 1984.
P. le ministre de l'intérieur et des P. le ministre collectivités locales, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mohamed TERBECHE 17 avril 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 14 mars 1984 rendant
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