Arrêté interministériel du 30 septembre 1968 relatif aux maîtres contractuels relevant du ministère de l'éducation nationale
Article 1er
فتح المادةAfin de faire face aux besoins en personnel enseignant et d'éducation dans les etablissements scolaires, le ministre de l'éducation nationale, peut proceder au recrutement de maitres contractuels appeles a occuper à temps plein ou à temps partiel, des emplois vacants ou à assurer des remplacements.
Article 2
فتح المادةLes maîtres visés à l'article 1er ci-dessus, appartiennent aux catégories suivantes : 1° Maitres contractuels de l'enseignement général :
Agents qui, pourvus du baccalaureat ou d'un titre équivalent, sont appeles, faute d'enseignants qualifies, à dispenser un enseignement general dans les classes du ler cycle des étabinssements moyens ou secondaires (CEG, CEA, CET, lycees, ecoles normales). 2° Maîtres contractuels des enseignements artistiques :
Agents qui, n'ayant pas de diplome universitaire ou de titre adus en equivalence et permettant leur integration dans les corps existants du mamstere de l'education nationale, possedent des titres artistiques ou une qualification les rendant aptes a dispenser lesuits enseignements dans les etablissements scolaires du ministere de l'education nationale (musique et Una, dessin el modelage). 3º Maitres contractuers des enseignements pratiques :
Agents qui, n'ayant pas Tancienneté exigée et non admis au concours de recrutement permettant leur integration dans les corps existants, possedent une qualification ou des titres professionnels les rendant aptes a dispenser un enseignement professionnel pratique dans les classes, les ateliers ou les champs a'experience des etablissements scolaires relevant du ministere de leducation nationale (CEA. CET, ecoles normales, lycées). 4° Maîtres d'internat :
Agents choisis parmi les candidats âgés de 18 ans au moins el de 27 ans au plus et pourvus au baccalaureat ou d'un titre equivalent et charges a un service d'internat ou d'externat dans les établissements de second degré.
Ils participent à l'éducation des élèves sous l'autorité du personnel administratif et en collaboration avec le personnel enseignant ils dirigent le travail des élèves, animent leurs activités, les aident et les conseillent. Iis veillent à l'organisation d'une vie collective harmonisee. 5° Maîtres contractuels retraités de l'éducation nationale :
Agents choisis parmi les anciens enseignants retraités et possédant I aptitude physique necessaire.
Article 3
فتح المادةLes maîtres contractuels visés à l'article 2 ci-dessus, sont soumis aux dispositions du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisė.
Article 4
فتح المادةLes maîtres contractuels sont gérés par le ministre de l'education nationale.
Toutefois, le ministre de l'éducation nationale pourra, à la dave et dans la mesure qu'ii jugera utiles, transférer tout ou partie de ses attributions, en matière de gestion des maîtres contractuels, soit aux recteurs, soit aux inspecteurs d'académie.
Article 5
فتح المادةLes maîtres contractuels sont soumis aux mêmes obligations d'horaire et de service que les fonctionnaires du/corps auxquels ils sont assimilés.
En particulier, le service hebdomadaire d'un maître d'internat est de 40 heures, la durée du service de dortoir du coucher au lever des élèves étant comptée pour 2 heures.
II RECRUTEMENT
Article 6
فتح المادةLes maîtres contractuels sont, selon les besoins, recrutés sur titres par le ministre de l'éducation nationale.
III REMUNERATION
Article 7
فتح المادةLa rémunération des maîtres contractuels est calculée par référence aux échelles de traitement prévues par l'arrêté du 18 février 1967 susvisé. 6 décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour l'application du présent arrêté, les maîtres contractuels des enseignements artistiques et pratiques sont classés dans l'échelle B du groupe II.
Article 8
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté interministériel du 18 février 1967 susvisé, les maîtres contractuels sont classés, dès leur recrutement, au 1er échelon de l'une des échelles visées à l'article précédent.
Ils peuvent bénéficier d'avancement d'échelon tous les deux ans si leur manière de servir est jugée satisfaisante.
IV DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9
فتح المادةTout maître contractuel qui, cinq ans après la date à laquelle il remplit les conditions exigées pour s'inscrire aux examens et concours de recrutement du corps d'assimilation, refuse ou néglige de s'y présenter ou n'y est pas admis, sera licencié, compte tenu des dispositions des articles 16, 17 et 18 du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé, sauf dérogation de deux ans au maximum accordée par le ministre de l'éducation nationale.
La disposition qui précède n'est pas applicable aux maîtres contractuels retraités ni aux maîtres d'internat.
Article 10
فتح المادةLes fonctions de maîtres d'internat prennent fin de plein droit: 1º après 2 ans de services effectifs dans une ville universitaire et 3 ans dans toute autre ville, pour les agents qui, depuis leur nomination, n'ont pas acquis de nouveaux titres de l'enseignement supérieur ou qui n'ont pas été admis dans une classe supérieure, 2º après 5 ans de services effectifs pour tous les maîtres d'internat.
Une prolongation exceptionnelle de fonction d'une année pourra etre accordée sur proposition des autorités hiérarchiques à des maîtres d'interrat candidats à leur dernier certificat de licence ou à un concours de même niveau organisé par le ministère de l'éducation nationale.
Art. 11, Les maîtres d'internat sont nourris et logés dans l'établissement pendant l'année scolaire et reversent à l'intendance une somme représentative de ces avantages dont le montant est fixé par decision du ministre de l'éducation nationale.
Article 12
فتح المادةLe cumul du traitement de maître d'internat avec une bourse d'enseignement est interdit.
Tout maître d'internat dont le contrat est résilié en cours d'année scolaire, ne pourra pendant cette même année, prétendre à l'octroi d'une bourse, sauf cas de force majeure laissé à l'appréciation du ministre de l'éducation nationale.
Article 13
فتح المادةLes maîtres d'internat chargés pour l'année scolaire des ions de survemant général, bénéficient d'un indice dérogatoire, après avis de la commission prévue par l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 18 février 1967 susvisé.
V DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
فتح المادةSeront, dès la date d'effet du présent arrêté, considérés comme maîtres contractuels:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1311 1º les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux exerçant comme tels dans les lycées, les écoles normales, les collèges d'enseignement technique ou agricole et qui ne peuvent bénéficier de mesures réglementaires d'intégration dans d'autres corps d'enseignants; 2º les maîtres auxiliaires falsant fonctions de professeurs techniques adjoints dans les lycées, les écoles normales et collèges d'enseignement technique ou agricole et qui ne peuvent bénéficier de mesures réglementaires d'intégration dans d'autres corps d'enseignants; 3º les maîtres auxiliaires non licenciés exerçant dans les lycées, écoles normales, CET ou CEA et qui ne peuvent bénéficier de mesures réglementaires d'intégration dans d'autres corps d'enseignants; 4° les maîtres d'internat pourvus du baccalauréat ou d'un titre équivalent et exerçant dans les lycées, écoles normales CET ou CEA; 5° les enseignants retraités.
Article 15
فتح المادةLes délais de cinq ans prévus aux articles 10 et 11 ci-dessus du présent arrêté, ne commencent à courir pour les lère, 2ème, 3ème et 4ème catégories de contractuels énumérés ci-dessus, qu'à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 16
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 septembre 1968.
Le ministre de l'éducation Le ministre de l'intérieur, nationale, Ahmed TALEB Ahmed MEDEGHRI MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-136
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.