Arrêté interministériel du 7 août 1985 fixant les modalités d'application de l'article 7, alinéa 2 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public aux marchés d'importations de certains produits passés par les opérateurs publics sous tutelle du ministre de l'agriculture et de la pêche
Article 2
فتح المادةLes dispositions dérogatoires prévues à l'article 1er ci-dessus s'appliquent exclusivement aux marchés d'importations de produits dont la liste est jointe en annexe et dont l'importation nécessite une promptitude de décision de l'opérateur public, telle que définie ci-après. 19 février-1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLa promptitude de décision de l'opérateur public se justifie par l'urgence à procéder à la passation d'un marché en raison de l'une des situations suivantes :
a) pratiques commerciales internationales impliquant une célérité dans la décision d'achat, compte tenu de la courte durée de validité de l'offre et/ou de la fluctuation rapide des prix des produits en cause,
b) offre de vente des produits à des conditions particulièrement avantageuses dont l'acceptation doit intervenir dans les délais très brefs.
Article 4
فتح المادةL'urgence est appréciée par le directeur général de l'opérateur public ou toute personne à qui il délègue expressément son pouvoir.
Cette urgence est sanctionnée par une décision dûment motivée qui doit faire état des quantités à acquérir et des modalités de réalisation retenues.
Article 5
فتح المادةLes délais de conclusion des marchés visés dans le présent arrêté ne doivent pas dépasser quinze (15) jours, à compter de la date de décision d'importation en urgence.
Article 6
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 116 et 120 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé, l'opérateur public doit informer dans les huit jours, à compter de la conclusion du contrat, la commission des marchés de l'opérateur public et, le cas échéant, la commission nationale des marchés, de la passation de ces marchés. A ce titre, il doit fournir tous les éléments d'information susceptibles d'éclairer les membres de la commission sur les conditions de passation du marché visé dans le présent arrêté et notamment : la copie de la décision de recourir à l'importation en urgence. le rapport de présentation mettant en relief le caractère d'urgence et justifiant le choix du partenaire cocontractant retenu. copies des télex et correspondances échangés entre opérateurs publics et le (ou les) fournisseur (s) consulté (s), copies de la confirmation d'achat et de vente, le contrat dûment signé par les deux (2) parties.
Article 7
فتح المادةSur la base des informations et du dossier présenté en conformité avec la réglementation en vigueur et aux dispositions du présent arrêté, la commission des marchés compétente examine le dossier et dresse un procès-verbal reprenant toutes les observations relatives à la conformité des marchés à la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةL'autorité de tutelle reçoit dans les huit
(8) jours, après la date de réunion de la commission des marchés de l'opérateur public, le même dossier ainsi que le procès-verbal de la commission des marchés visés aux articles précédents.
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Article 9
فتح المادةLa commission des marchés de l'opérateur public dresse un état trimestriel de tous les marchés passés en "ertu des dispositions du présent 'arrêté.
Cet état est adressé à la commission nationale des marchés, à l'autorité de tutelle et au ministère des finances.
Article 10
فتح المادةLa liste des produits jointe en annexe du présent arrêté peut être modifiée ou complétée dans les mêmes formes.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 août 1985.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Kasdi MERBAH P. le ministre du commerce, P. le ministre des finances.
Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mourad MEDELCI Mohamed TERBECHE ΑΝΝΕΧΕ LISTE DES PRODUITS Désignation des produits Tarif douanier CEREALES :
Blé dur et blé tendre 10-01 Seigle 10-02 Orge 10-03 Avoine 10-04 Maïs 10-05 Riz 10-06 Sorgho et millet 10-07 ainsi que leurs semences et leurs dérivés LEGUMES SECS :
Lentilles 07-05 Haricots 07-05 Pois chiches 07-05 Pois ronds 07-05 Fèves 07-05 Féverolles 07-05 ainsi que leurs semences et leurs dérivés FARINES ANIMALES :
Farine de poisson 23-01 Farine de viande 23-01 tourteaux de soja 23-07 216 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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