Arrêté interministériel du 7 mai 1990 fixant les conditions d'accès à l'école nationale de santé militaire, l'organisation des études médicales et les règles relatives à leur évaluation et à leur sanction
Article 2
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article 4 du décret n° 88-85 du 12 avril 1988 susvisé, l'Ecole nationale de santé militaire a pour mission d'assurer les enseignements de graduation et de postgraduation en sciences médicales.
Elle est, en outre, chargée d'assurer la formation militaire et médico-militaire de ses élèves.
Article 3
فتح المادةLes enseignements de graduation et de postgraduation en sciences médicales, assurés par l'Ecole nationale de santé militaire, sont placés sous la tutelle pédagogique du département ministériel en charge de l'enseignement supérieur et universitaire.
Article 4
فتح المادةL'ensemble des opérations d'accès aux études médicales graduées et postgraduées à l'Ecole | nationale de santé militaire ainsi que les règles de leur évaluation et de leur sanction s'insèrent dans le cadre réglementaire commun et obéissent aux critères énoncés par le département ministériel en charge de l'enseignement supérieur et universitaire.
FORMATION GRADUEE EN SCIENCES MEDICALES Conditions d'accès
Article 5
فتح المادةLes conditions d'accès au cycle préparatoire aux études de sciences médicales dénommé « Tronc commun bio-médical », par abréviation « Т.С.В.М. », sont celles en vigueur dans les instituts nationaux d'enseignement supérieur en sciences médicales (I.N.E.S.S.M.).
Outre les conditions de titres, réglementairement requises, les candidats doivent satisfaire aux conditions générales de recrutement en vigueur au sein de l'Armée. nationale populaire, notamment en matière de limite d'âge et d'aptitude médicale au service.
Article 6
فتح المادةLa sélection des candidats au tronc commun bio-médical a lieu, exclusivement, dans le cadre des concours organisés par les autorités universitaires compétentes qui procèdent, à cet effet, à la désignation d'un jury.
Les résultats des concours d'accès au T.C.B.M., tels que proclamés par le jury, font l'objet d'un affichage dans tous les centres d'examen.
Article 7
فتح المادةLes élèves de l'Ecole nationale de santé militaire sont reçus par ordre de mérite dans le cadre d'un quota supplémentaire ne pouvant excéder cent (100) places pédagogiques ouvertes annuellement au titre des services de santé militaire.
MISE EN CŒUVRE DES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT Programmes d'enseignement
Article 8
فتح المادةLes programmes d'enseignement en sciences médicales applicables au sein de l'Ecole nationale de santé militaire sont ceux dispensés par les établissements relevant du département ministériel en charge de l'enseignement supérieur et officiellement arrêtés par ce dernier.
Article 9
فتح المادةLa mise en œuvre desdits programmes à l'Ecole nationale de santé militaire a lieu sous l'égide des comités pédagogiques institués conformément à la réglementation universitaire en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes enseignements prévus au programme sont dispensés par les enseignants, civils ou militaires, désignés ou agréés par l'I.N.E.S.S.M. territorialement compétent.
Règles d'évaluation et de sanction
Article 11
فتح المادةL'évaluation des enseignements en sciences médicales dispensés à l'Ecole nationale de santé militaire a lieu selon les règles en vigueur dans les I.N.E.S.S.M..
Les modalités pratiques des évaluations définies par les autorités universitaires compétentes sont mises en œuvre par les comités pédagogiques dument désignés.
Article 12
فتح المادةLes examens sanctionnant les enseignements afférents aux modules, semestre ou année, sont de la compétence d'un jury désigné par les autorités universitaires compétentes.
Les résultats, tels que proclamés par le jury d'examen, font l'objet des mesures de publicité et d'affichage en usage au sein de l'université.
FORMATION DE 1 POSTGRADUATION EN SCIENCES MEDICALES
Article 13
فتح المادةLes conditions d'accès à la formation médicale spécialisée (dite de 1" postgraduation ou résidanat) au profit des candidats des services de santé miltaire obéissent aux règles et critères en vigueur dans les I.N.E.S.S.M..
Toutefois, une fois admis au cycle d'études médicales spécialisées, les candidats des services de santé militaire sont orientés vers les disciplines ouvertes à l'initiative des services de santé militaire, compte tenu des besoins spécifiques de l'armée.
A cet effet, la direction centrale des services de santé militaire adresse annuellement à l'I.N.E.S.S.M. territorialement compétent, la liste des spécialités assorties du nombre de postes accessibles aux médecins militaires issus de l'Ecole nationale de santé militaire.
Article 14
فتح المادةEn cas d'indisponibilité scolaire liée aux nécessités du service de santé militaire, le candidat admis au cycle d'études médicales spécialisées conserve, pendant une année, le bénéfice de son admission.
Article 15
فتح المادةLes règles d'évaluation et de sanction des études de 1" postgraduation sont celles en vigueur dans les I.N.E.S.S.M..
FORMATION MILITAIRE ET MEDICO-MILITAIRE
Article 16
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 88-85 du 12 avril 1988 susvisé, l'Ecole nationale de santé militaire assure les enseignements militaires et médico-militaires entrant dans le cadre du profil spécifique d'emploi du médecin militaire.
Formation militaire
Article 17
فتح المادةUne formation militaire adaptée est intégrée aux études médicales et répartie sur les quatre
(4) premières années de la formation graduée.
Formation médico-militaire
Article 18
فتح المادةLa formation médico-militaire a pour objet la prise en compte : des exigences du soutien logistique médico-militaire; des spécificités de la pratique médico-chirurgicale dans des cisconstances particulières; des règles et procédures propres au fonctionnement médico-administratif des services de santé militaire.
Article 19
فتح المادةLa formation médico-militaire est organisée en deux (2) degrés enseignés respectivement : en 5º et 6º années de la formation graduée pour le 1ª degré; i durant la 1ª postgraduation pour le second degré.
DSPOSITIONS FINALES
Article 20
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté interministériel, notamment l'arrêté interministériel du 11 octobre 1988 fixant les conditions d'accès, les programmes et les règles d'évaluation et de sanction des études à l'Ecole nationale de santé militaire.
Article 21
فتح المادةLe directeur central des services de santé militaire, le directeur des enseignements auprès du ministre délégué aux universités, le directeur de l'institut national d'enseignement supérieur en sciences médicales d'Alger et le commandant de l'Ecole nationale de santé militaire sont chargés de l'exécution du présent arrêté interministériel qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 mai 1990.
P. le ministre Le ministre délégué de la défense nationale, aux universités, Le secrétaire général, Abdesslem Ali RACHEDI Mustapha CHELOUFI MINISTERE DE LA JEUNESSE Arrêtent :
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