Arrêté interministériel du 15 septembre 1979 relatif au certificat d'aptitude pédagogique et professionnelle pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur
Article 2
فتح المادةCes personnes sont nommées moniteurs ou enseignants de la conduite de véhicules à moteur, 716 JOURNAL OFFICIEL DE LA et directeurs d'établissements de la conduite pour T'exploitant de l'établissement.
Article 3
فتح المادةLe certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique visé à l'article 1 ci-dessus est une attestation de capacité, valable sur l'ensemble du territoire national.
Article 4
فتح المادةLe certificat d'aptitude professionnelle et pedagogique est délivré aux candidats âgés de vingt cinq ans, titulaires d'un permis de conduite valable pour l'enseignement de la catégorie constdérée, et ayant satisfait aux épreuves écrites et orales de l'examen professionnel défini à l'article 9 du présent arrêté. Le permis de conduire de la catégorie « B » doit avoir été obtenu deux ans au moins avant la date de cet examen.
Si l'intéressé a fait l'objet d'une annulation du permis de conduire, la candidature à l'examen professionnel n'est pas recevable.
Article 5
فتح المادةLe candidat ne peut se présenter que dans un seul centre d'examen au cours d'une même session. Ce centre est celui dont dépend son lieu de résidence.
A cet effet, l'intéressé adresse au wali du lieu de sa residence, un mois avant la date d'examen, un dossier composé des pièces ci-après:
- une demande sur papier libre,
- un certificat de résidence, un bulletin de naissance ou une fiche d'état civil,
- trois photographies d'identité,
- une copie certifiée conforme du permis de conduire dont il est titulaire, deux certificats médicaux établis :
a) le premier, par un médecin assermenté de médecine générale attestant que l'intéresse est indemne de toute affection incompatible avec la conduite des véhicules à moteur,
b) le second, par un médecin assermenté phtisiologue attestant que l'intéressé est indemne de toute affection tuberculeuse un extrait du casier judiciaire en cours de validité.
Article 6
فتح المادةLe candidat, répondant aux conditions exigées, est convoque en temps utire en vue de suber devant la commission professionnelle de la wilaya visée à l'article 7 ci-dessous. les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique.
Le wall fixe les lieux des examens qui se déroulent en principe deux fois par an. Cette périodicité peut toutefois être modulée en fonction des besoins réeis de la wilaya concernée et de leur évolution.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 septembre 1979
Article 7
فتح المادةLa commission professionnelle de la wilaya creee par arrêté du wali est composée comme suit :
Le wali ou son représentant, président, Le directeur des transports au conseil exécutif de la wilaya, Le directeur de l'infrastructure et de l'équipement au conseil exécutif de la wilaya, Un représentant du darak el watani,
- Un représentant de la sûreté nationale, Un représentant du ministère de l'éducation chargé de l'enseignement technique, Un représentant du ministère du travail et de la formation professionnelle,
- un représentant du service du contrôle technique des véhicules, Un examinateur du permis de conduire,
- Un directeur d'établissement de la conduite d'auto-école,
- Un moniteur de la conduite de véhicules.
La commission est compétente pour la validité de l'examen.
La commission ne peut valablement délibérer que 31 cinq (5) au moins de ses membres sont présents.
Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de wilaya chargée des transports.
Le mandat des membres de la commission est de Grois (3) ans. i est renouvelable.
Article 8
فتح المادةL'examen d'aptitude professionnelle et pédagogique comporte deux séries d'épreuves dont chacune est notée de 0 à 20.
Les candidats n'ayant pu obtenir la note minimale de dix sur vingt (10/20) à chacune des deux (2) premières épreuves écrites d'admissibilité ne peuvent être déclarés admissibles.
Les candidats n'ayant pas satisfait aux épreuves écrites d'admissibilité ne peuvent prendre part aux épreuves orales et pratiques d'admission..
Leş candidats admis à subir les épreuves d'admission et n'ayant pu obtenir le nombre de points nécessaires pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique, conservent le bénéfice de l'admissibilité pour l'examen suivant.
Article 9
فتح المادةLes épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission comprennent respectivement les matières théoriques et pratiques suivantes: 18 septembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Epreuves Durée A. Epreuves écrites d'admissibilité
1. Signalisation routière 1 h. 30 ....... 2 Enoncé de régles de circula tion routière ou de definition 1 h. 30
3. Développement explicatif d'u ou de plusieurs ficles du code de la route ou de régles de comportement du conducteur 1 h.
B. Epreuves orales et pratiques d'admission.
1. Conduite personnelle ....... 30 mn environ
2. Notion élémentaire de méca- 15 mn nique automobile environ
3. Pédagogie: Leçon de conduite sur véhicule et cours théorique de code et de réglementation de la circulation 30 mn environ
Article 10
فتح المادةPeuvent être validés par décision individuelle du ministre des transports, conformément à la réglementation en vigueur, les certificats officiels autorisant l'enseignement de la conduite, des véhicules à moteur par les Etats ayant adhéré à la convention portant prévention routière internationale après avis de la commission professionnelle de wilaya.
Article 11
فتح المادةL'interdiction d'exercer la profession de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur peut être prononcée par le wali sur proposition de la commission professionnelle prévue à l'article 7 ci-dessus :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 717 Coefficient OBSERVATIONS 3 20 signaux à définir 4 Cette épreuve comporte 4 questions se rapportant respectivement : aux régles de circulation, aux conducteurs, aux véhicules, à la règlementation relative à l'enseignement de la conduite.
Cette épreuve englobe les régles de prudence, de moralité, de courtoisie et de non agressivité qui s'imposent à chaque conducteur. 1 2 Cette épreuve est obligatoirement passée en premier, elle comporte deux parties notées chacune sur 10.
a) conduite en agglomération et manœuvres,
b) conduite sur route. 1 4 Cette épreuve est essentiellement destinée à applecierl les qualités d'enseignant de chaque candidat. 1°) à titre temporaire,
a) dans le cas d'inaptitude physique temporaire constaté par un médecin désigné par l'administration.
b) dans le cas de retrait provisoire du permis de conduire. 2°) à titre définitif,
a) dans le cas d'inaptitude physique définitive constaté par un médecin désigné par l'administration. 718 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) dans le cas d'annulation du permis de conduire
c) dans le cas où le titulaire du certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique aura été convaincu d'opérations frauduleuses telles que substitution de candidats ou tentative de corruption.
d) dans le cas ou le titulaire du certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique aura été ! condamné à une peine afflictive ou infamante. 3°) à titre temporaire ou définitif en cas de faute professionnelle grave ou de fraude ou tentative de fraude aux examens.
Dans tous les cas, l'intéressé pourra présenter à la commission professionnelle de wilaya des explications verbales ou écrites sur les fautes et griefs retenus à son encontre.
Article 12
فتح المادةDurant une période transitoire qui prendra fin une (1) année après la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent arrêté, les enseignants de la conduite actuellement en fonction, sont tenus d'observer les dispositions suivantes : 1°) Les moniteurs titulaires d'une carte professionnelle délivrée postérieurement au 1 janvier 1963 sont tenus de transmettre une copie certifiée conforme de leur certificat au ministère des transports, aux fins de confirmation dans leurs fonctions 2°) Les moniteurs titulaires d'une carte professionnelle délivrée avant le 1 janvier 1963 sont tenus de transmettre une copie certifiée conforme de leur diplôme au ministre des transports qui examinera les conditions de délivrance du certificat et concluera soit à la validité soit à son annulation, dans ce dernier cas, les intéressés sont tenus de subir un test de confirmation et de contrôle dont les modalités seront fixées ultérieurement.
Article 13
فتح المادةDes circulaires du ministre des transports fixeront les modalités d'application du présent arrêté, notamment les modèles du certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique.
Article 14
فتح المادةLe directeur des tranports routiers et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 septembre 1979.
P. le ministre Le ministre des transports, de l'intérieur Le secrétaire général, Salah GOUDJIL. Zineddine SEKFALI.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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