Arrêté du 1er juin 1972 créant des commissions pour le classement des unités de soins à caractère privé, ou dépendant d'organismes publics ou privés et définissant les critères de classement de ces unités
Article 1er
فتح المادةIl est créé, au niveau de chaque wilaya, une commission de classement des établissements de soins à caractère privé ou dépendant d'organismes publics ou privés.
Son siège est fixé à la direction chargée de la santé dans la wilaya.
Article 2
فتح المادةCes commissions sont chargées de procéder au, classement obligatoire des établissements précités, selon leur équipement et leur confort, et en tenant compte des conditions techniques prévues aux annexes du décret no 56-284 du 9 mars 1956 susvisé et des critères définis en annexe au présent arrêté.
Article 3
فتح المادةChacune des commissions est composée des membres suivants :
Le directeur chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya, président, Le directeur chargé du commerce et des prix au conseil exécutif de la wilaya, ou son représentant, Un inspecteur de la population et de l'action sociale, Le directeur régional de la caisse de sécurité sociale, ou son représentant, Le directeur d'un établissement hospitalier proche de la localité où est situé le siège de l'établissement intéressé,
Article 4
فتح المادةLe classement est prononcé dans un délai maximum d'un mois à compter de la date du dépôt du dossier, par arrêté du wali, sur proposition de la commission de classement de la wilaya. Cet arrêté est transmis au ministre de la santé publique pour homologation.
Article 5
فتح المادةDans le cas où l'étude d'un dossier révèle qu'un établissement ne satisfait plus aux critères en vertu desquels il a été classé, il est procédé à un nouveau classement d'office ou à un retrait d'agrément, selon la procédure définie à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةA titre transitoire, les établissements existants feront l'objet d'un nouveau classement arrêté par le ministre de la santé publique, après avis des directeurs chargés de la santé aux conseils exécutifs des wilayas.
Article 7
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er juin 1972.
Omar BOUDJELLAB. 16 février 1973 Δ. JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE Δ. HORS-CATEGORIE Pour être classé dans la catégorie dite hors-catégorie », l'établissementt devra répondre aux conditionsns minimales suivantes: un médecin résidant pour 50 lits, laboratoire d'analyses médicales agréé par le ministère de la santé publique, laboratoire de radiologie, chambres à 1 lit pour le malade et 1 lit pour l'accompagnant, chambres claires et aérées, cabinet de toilette avec équipement sanitaire de lère qualité eau chaude et froide, chauffage central et air conditionné, triple éclairage : ambiance lecture veilleuse, téléphonne,
- distribution d'oxygène par branchement sur système central, installation pour le vide, sonnerie d'appel lumineux et non acoustique, mobilier, lingerie et couverts de lère qualitė, dispositions permettant de servir dans les chambres des repas chauds, sains et équilibrés, placards pour effets personnels du malade, ascenseur, le bâtiment doit être entièrement réservé l'établissement de soins.
B. lère CATEGORIE Pour être classé dans la lère catégorie, l'établissement devra répondre aux conditions minimales suivantes : un médecin résidant pour 50 lits, chambres à 1 lit claires et aérées, 1 lavabo et 1 bidet avec eau chaude et froide, chauffage central et air conditionné, sonnerie d'appel lumineux et non acoustique, téléphonne, triple éclairage : ambiance lecture veilleuse, distribution d'oxygène par branchement sur système central, mobilier, lingerie et couverts de lère qualité, dispositions permettant de servir dans les chambres des repas chauds, sains et équilibrés, placard pour effets personnels du malade, ascenseur, le bâtiment doit être entièrement réservé à l'établissement de soins.
C. 2ème CATEGORIE Pour être classé dans la 2ème catégorie, l'établissement devra répondre aux conditions minimales suivantes : -50% des chambres avec au maximtun 3 lits, chambres claires et aérées, 1 lavabo par chambre avec eau courante chaude et froide, bidet individuel, climatisation,
- sonnerie d'appel à portée de chaque lit, REPUBLIQUE ALGERIENNE 197 éclairage électrique, avec veilleuse pour la nuit, possibilités d'oxygénothéraphie, mobiliers, lingerie et couverts de bonne qualité, placards pour effets personnels des malades, dispositions permettant de servir dans les chambres des repas sains et équilibrés.
D. - 3ème CATEGORIE Pour être classé dans la 3ème catégorie, l'étalissement devra répondre aux conditions minimales suivantes :
- chambres de 1, 2, 3 et 4 lits, claires et aérées, un lavabo pour 3 lits au maximum, avec eau courante chaude et froide, bidet individuel, climatisation, sonnerie d'appel à la portée de chaque lit, éclairage électrique, avec veilleuse pour la nuit, possibilités d'oxygénothéraphie, dispositions permettant de servir dans les chambres des repas chauds, sains et équilibrés, mobiliers, lingerie et couverts de bonne qualité,
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Décret n° 56-284
- Décret n° 71-29
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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