Arrêté du 4 Ramadhan 1415 correspondant au 4 février 1995 fixant la composition et le fonctionnement de la commission instituée par l'article 18 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement de la commission instituée par l'article 18 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, susvisé.
Article 2
فتح المادةLa commission prévue par l'article 18 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé, est composée comme suit : du directeur général de a fonction publique, président, d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative, d'un représentant du ministre chargé des finances, d'un représentant du ministre chargé du travail et de la protection sociale, de trois (3) administrateurs conseillers, élus par leur pairs.
Article 3
فتح المادةEn attendant la constitution initiale du grade d'administrateur conseiller, les membres représentant le grade des administrateurs conseillers, sont désignés parmi les élus aux commissions paritaires compétentes à l'égard du grade des administrateurs principaux et grades équivalents.
Article 4
فتح المادةLa commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an.
Article 5
فتح المادةLa commission examine les propositions en matière de détermination des effectifs des administrateurs conseillers, sur la base des besoins des institutions et administrations publiques et des postes budgétaires ouverts à cet effet.
Article 6
فتح المادةLes propositions pour l'accès au grade d'administrateur conseiller sont présentées par chaque institution et administration publique sous forme d'un tableau dont le modèle est joint en annexe du présent arrêté.
Article 7
فتح المادةLa commission examine la liste nationale d'aptitude établie sur la base de critères de classement qu'elle détermine.
Cette liste est portée à la connaissance des institutions et administrations publiques concernées aux fins d'affichage.
Les recours et contestations éventuels, sont adressés directement au secrétariat de la commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'affichage de la liste nationale d'aptitude.
Article 8
فتح المادةLa commission est saisie de toutes questions en rapport avec le statut de ce grade. Elle examine périodiquement l'état d'application de ce statut, identifie les difficultés et formule des propositions de solutions.
Article 9
فتح المادةLa commission élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 10
فتح المادةLe secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction générale de la fonction publique.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire..
Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1415 correspondant au 4 février 1995.
P. le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Djamel KHARCHI. 32 LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCES AU GRADE D'ADMINISTRATEUR CONSEILLER (Article 27 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989) MINISTERE :
Grade d'origine Postes supérieurs Nom N et Ancien- Chordre prénoms neté Réf.
Réf. Ancien- Intitulé arrêté Anciengénérale textes Intitulé de nom. neté de nom. neté
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) -1 : Classement par ordre de mérite. -4-8-11: Références des textes de nomination.
JOURNAL Fonctions supérieures Titres et diplômes •Travaux OFFICIEL et fonct. Obser- Réf. Anc. Date parti. vations Intitulé textes Anc. gle. Nature obtennom. F.S. F.S. tion DE
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 17 29 28 mars Chaoual 5-9-12: Ancienneté dans le grade, le poste supérieur appréciations ou la fonction supérieure selon la rubrique considérée. 1995 6-13 : Ancienneté générale dans l'administration publique ou la fonction supérieure selon 16 : Travaux et fonctions d'envergure particulière. la rubrique considérée. 1415 17 : Observations non liées aux rubriques précédentes susceptibles d'intéresser la commission, ainsi que toutes observations particulières liées à des aptitudes et mérites exceptionnels. 28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1995 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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