Arrêté du 29 avril 1970 portant création des certificats d'aptitude professionnelle couture > < broderie < tissage » et « aide sociale »
Article 1er
فتح المادةIl est créé quatre certificats d'aptitude professionnelle de couture, de broderie, de tissage et d'aide sociale.
Article 2
فتح المادةLes certificats d'aptitude professionnelle mentionnés à l'article premier, comprennent des épreuves écrites et des épreuves pratiques dont la nature, la durée et les coefficients sont déterminés par les règlements annexés à l'original du présent arrêté et qui seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
Article 8
فتح المادةToutefois, pour l'année 1970, les épreuves pratiques d'enseignement ménager, d'hygiène et de puériculture sezont facultatives. Seuls, les points supérieurs à la moyenne, seront pris en compte.
Article 4
فتح المادةLes datos dos examens sont fixées par le ministre de l'éducation nationale.
Article 5
فتح المادةLes centres d'examen sont désignés, dans chaque wilaya, par l'inspecteur d'académie.
Article 6
فتح المادةLes candidats doivent être âgés de 17 ans, au 31 décembre de l'année de l'examen.
Article 7
فتح المادةLes registres d'inscription sont ouverts auprès de chaque inspection académique. Tout candidat doit se faire Insorire à l'inspection académique de la wilaya de sa résidence y déposer, à cet effet, un dossier ainsi constitué:
- Une demande d'inscription signée par le candidat, Une fiche individuelle d'état civil ou toute autre pièce en tenant lieu.
- Pour les candidats scolarisés, âgés de moins de 17 ans, un certificat attestant qu'ils ont fréquenté la classe de troisième année de collège d'enseignement technique.
Article 8
فتح المادةLes candidats sont assujettis à un droit d'examen fixé par le ministre de l'éducation nationale.
Article 9
فتح المادةLes sujets des épreuves sont choisis dans les programmes des collèges d'enseignement technique, par le ministre ou son représentant, en présence d'une commission formée d'un ou plusieurs professeurs par discipline.
Article 10
فتح المادةLa commission d'examen comprend:
- L'inspecteur d'académie ou son délégué, président Les représentants du ministère de l'éducation nationale (chefs de centres, chefs d'établissements, chefs de travaux, présidents des commissions de correction) dans la proportion de deux-tiers.
Les représentants de le profession, dans la proportion d'un tiers. -Deux membres du secrétariat des certificats d'aptitude professionnelle, dont le responsable,
Article 11
فتح المادةSont déclarés admis, les candidats qui, pour l'ensemble des épreuves, ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10/20, sans notes éliminatoires déterminées par les règlements d'examens annexés à l'original du présent arrêté.
Article 12
فتح المادةLa mention « Très bien est décernée aux candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 16/20; la mention Bien, à ceux qui ont obtenu úne moyenne au moins égale à 14/20; la mention « Assez bien, à ceux qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 12/20.
Article 13
فتح المادةIl est établi dans chaque centre d'examen, un procès-verbal comportant le tableau des notes obtenues par les candidats, Les procès-verbaux sont transmis, dès la proclamation des résultats, au directeur des enseignements soolaires (sous-direction des examens et concours) par l'inspecteur d'académie.
Article 14
فتح المادةLes diplômes du certificat d'aptitude professionnelle sont délivrés par l'inspecteur d'académie dont dépend le centre d'examen.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 avril 1970.
P. le ministre de l'éducation nationale et par délégation, Le directeur général, de l'administration centrale, Brahim HASBELLAQUI.
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