CONVENTIONS ET ACCORD’S INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance i 70-36 đủ 16 juin 1970 fixant les modalités particulières d’ouverture du droit à pension militaire de retraite au bénéfice de certains officiers ayant servi dans l’Armée nationale populaire, p. 570. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 70-72 du 1er juin 1970 portant création d’une école de l’air à Tafaraoui (2ème région militaire), p. 570. Decret n° 70-78 dù 10 juin 1970 portant création du groupe de liaisons aériennes ministérielles, p. 571. Décret n° 70-74 du 1er juin 1970 portant création du centre d’expertise médicale du personnel navigant (C.E.M.P.N.) à la lere région militaire, p. 871. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 70-76 du 5 juin 1970 portant création de chapitre et virement de crédits au budget du ministère du tourisme, p. 571. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté dù 26 mai 1970, fixant la liste des candidats admis au concours de défenseurs de justice, p. 572. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 70-77 du 5 juin 1970 portant transformation de collèges municipaux d’enseignement technique et agricole en collèges nationaux d’enseignement technique et agricole, p. 572. Arrêté du 29 avril 1970 portant création des certificats d’aptitude professionnelle couture > < broderie < tissage » et « aide sociale », p. 572.
570 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1970 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 9 mai 1970 modifiant le règlement d’examen du certificat d’aptitude professionnelle (toutes spécialités), p. 573. Arrêté du 9 mai 1970 portant modification des épreuves de sténographie et de dactylographie du certificat d’aptitude professionnelle sténodactylographe, p. 573. Arrêté du 12 mai 1970 portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire, p. 574. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 5 juin 1970 portant nomination du directeur général de la caisse algérienne d’aménagement du territoire (C.A.D.A.T.), p. 578. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 70-78 du 5 juin 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme, p. 578. ACTES DES WALIS Arrêté du 5 mars 1970 du wali d’El Asnam, rapportant l’arrêté du 13 septembre 1969 portant affectation d’un immeuble, bien de l’Etat, sis à Ténès, destiné à abriter le service du contrôle des impôts indirects et viticulture, p. 579. Arrêté du 10 avril 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite au profit de la commune de l’Arbaa Naït Irathen d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 2 ha 24 a 50 ca, portant les n° 10 A et 11 A du plan de lotissement nécessaire à la construction d’une cité de 100 logements suivant un programme de construction dûment approuvé, p. 579. Arrêté du 13 avril 1970 du wali de Constantine, portant réintégration, dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 386 m2 75 dm2 (parcelle A) dépendant d’un terrain de plus grande étendue, compris dans les immeubles ne portant pas de numéro au plan de lotissement d’Aïn Charchar, concédée à l’ex-commune mixte de Jemmapes par décret du 31 juillet 1900 (P.V. de remise du 2 novembre 1900) avec la destination de places, rues et boulevards du centre d’Aïn Charchar ex-Auribeau, en vue de son affectation au profit du ministère des postes et télécommunications, p. 579. Arrêté du 14 avril 1970 du wali de Constantine, portant réintégration, dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terre de 1ha 80 a environ, dépendant du lot n° 265 pie du centre de Chekfa, p. 579. Arrêté du 17 avril 1970 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Constantine, des lots, biens de l’Etat, n°* 27 et 28 pie du lotissement Bagnères d’une superficie totale de 1.969,50 m2 nécessaires à l’implantation d’un stade de Hand-Ball à Sidi Mabrouk, p. 579. Arrêté du 20 avril 1970 du wali de Constantine, portant concession gratuite au profit de la commune de Skikda du lot n° 9 pie du plan de lotissement du service topographique ou partie du groupe communal nº 214 du plan sénatus-consulte du douar Fil Fila, ayant servi d’assiette à une école mixte de filles et de garçons sise à Fil Fila, p. 579. Arrêté du 8 mai 1970 du wall de l’Aurès portant concession gratuite au profit de l’office public des H.L.M. de Batna, . d’un terrain, bien de l’Etat, de 3 ha 60 a de superficie situé à Khenchela, dépendant du lot rural nº 13 pie A, nécessaire à la construction en partie de 200 logements dans la localité de Khenchela, p. 579. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 580. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-36 du 1er juin 1970 fixant les modalités particulières d’ouverture du droit à pension militaire de retraite au bénéfice de certains officiers ayant servi dans P’Armée nationale populaire. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-154 du 9 août 1967 portant institution du régime général des pensions militaires de retraite et notamment ses articles 5 et 12; Ordonne: Article 1°r. - Nonobstant les dispositions des articles 5 et 12 de l’ordonnance n° 67-154 du 9 août 1967 susvisée, les officiers ayant servi dans les rangs de l’Armée nationale populaire et qui seront rendus, pour limite d’âge, à la vie civile entre la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et jusqu’à un terme qui sera fixé ultérieurement, acquerront droit à pension de retraite, sans conditions de durée de services. Art. 2. Les annuités liquidables, déterminées conformément aux dispositions du régime général des pensions militaires de retraite, sont rémunérées exceptionnellement, du vivant du pensionné, à raison de 3% des émoluments de base afférents à l’indice de traitement déterminé comme il est dita à l’article 13 de l’ordonnance n° 67-154 du 9 août 1967 susvisée. Art. 3. Dans tous les cas de reversion au profit des ayants cause, il sera procédé à la révision du décompte sur la base des 2% prévus à l’article 12 de l’ordonnance n° 67-154 du 9 août 1967 portant institution du régime général des pensions militaires de retraite. Art. 4. La jouissance de la pension allouée titre des articles précédents est immédiate. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1970. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 70-72 du 1er juin 1970 portant création d’une école de l’air à Tafaraoui (2ème région militaire). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1985 portant constitution du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de la défense nation.. e, Décrète : Article 1°r. Il est créé une école de l’air à Tafaraouf (2° région militaire). Art. 2. - L’école de l’air, école militaire, est chargée de former dans leur spécialité, les officiers destinés :
12 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) au corps des officiers de l’air; b) au corps des mécaniciens de l’air; c) au corps des officiers des bases; Art. 3. - L’école de l’air a, également, vocation à assurer la formation des pilotes, navigateurs et mécaniciens pour le compte de la société de travail aérien et de la compagnie nationale « Air Algérie Art. 4. Des candidats étrangers, civils et militaires, pourront à titre exceptionnel, être admis à suivre les enseignements de l’école, à la demande de leur Gouvernement et aux conditions fixées par le ministre de la défense nationale. Art. 5. L’école de l’air de Tafaraoui, forme corps et est assujettie à toutes les dispositions légales et règlementaires applicables aux corps de troupe. Art. 6. Elle est commandée par un officier du corps des officiers d’active de l’air, nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense nationale. Art. 7. - Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-73 du 1er juin 1970 portant création du groupe de liaisons aériennes ministérielles. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965, portant constitution du Gouvernement; Sur proposition du ministre de la défense nationale, Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la direction de l’air, à compter du 4 avril 1969, un groupe de liaisons aériennes ministérielles, dénommé par abréviation «G.L.A.Μ. ». Art. 2. Le lieu de stationnement du « G.L.A.M. », est la base aérienne de Boufarik (1° région militaire). Art. 3. Le G.L.A.M. », est commandé par un officier du corps des - officiers de l’air, nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense nationale. Art. 4. Les modalités de fonctionnement du «G.L.A.M. » et son organisation seront définies ultérieurement. Art. 5. Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-74 du 1er juin 1970 portant création du centre d’expertise médicale du personnel navigant (C.E.M..P.N) à la lère région militaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965, portant constitution du Gouvernement; Sur proposition du ministre de la défense nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 571 Décrète : Article 1er. Il est créé, à compter du 29 juillet 1969, un centre d’expertise médicale du personnel navigant, dénom-.. mé par abréviation « C.E.M.P.N. ». Art. 2. Le «C.E.M.P.N. » est implanté à Blida (1° région militaire). Art. 3. Le « C.E.M.P.N. » est chargé de la sélection médicale et physiologique, de la surveillance et du contrôle de l’aptitude physique et mentale des personnels navigants de l’aviation militaire. Art. 4. Le « C.E.M.P.N.>> fonctionne également au profit des personnels navigants de la compagnie nationale « Air Algérie » et de la société de travail aérien, Art. 5. L’organisation et le fonctionnement du « C.E.M.- P.N. >> seront arrêtés ultérieurement. Art. 6. Le ministre de la défense nationale et le ministre d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1970. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 70-76 du 5 juin 1970 portant création de chapitre et virement de crédits au budget du ministère du tourisme. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970; Vu l’ordonnance n° 70-7 du 16 janvier 1970 approuvant les statuts de l’office national algérien du tourisme; Vu le décret n° 70-16 du 16 janvier 1970 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant lol de finances pour 1970 au ministre du tourisme; Décrète: Article 1er Il est créé au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme, un chapitre n° 44-06: « Subvention à l’O.Ν.Α.Τ. pour la promotion du tourisme et la publicité touristique >> au titre IV - interventions publiques 4ème partie action économique encouragements et interventions. Art. 2. Est annulé sur 1970, un crédit de quatre millions six cent trente trois mille dinars (4.633.000 DA) applicable au ministère du tourisme et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 3. Est ouvert sur 1970, un crédit de quatre millions six cent trente trois mille dinars (4.633.000 DA) applicable au ministère du tourisme, chapitre n° 44-06 créé par l’article 1er ci-dessus, Art. 4. Le ministre chargé des finances et du plan et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1970. Houari BOUMEDIENE.
572 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUI ALGERIENNE 12 juin 1970 «А» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA TITRE III MOYENS DES SERVICES Mème Partie DEPENSES 37-02 Frais de confection de films DIVERSES et de documents publicitaires. 4.050.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES tème Partie ΑΘΤΙΟΝ ECONOMIQUE
- ENCOURAGEMENTS ET INTERVENTIONS 44-04 Subvention au touring-club 100.000 44-05 Faires, expositions et manifestations à Baractère touristiqueparticipation et subventions Total des MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 26 mai 1970, fixant la liste des candidate admis au concours de défenseurs de justice. Par arrêté du 26 mai 1970, sont déclarés définitivement admis au concours de défenseurs de justice ouvert à Alger, le 11 mai 1970, par ordre de mérite: MM. 1er. Mohammed Baba Ali 2ème Mohamed El-Kebich 3ème Mohamed Fekirini 4èmes ex aequo Salah Achour
- Yousef Dra Bey Guermesli, MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 70-77 du 5 juin 1970 portant transformation de collèges municipaux d’enseignement technique et agricole en collèges nationaux d’enseignement technique et agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 69-132 du 2 septembre 1960 portant recensement et régularisation de la situation juridique des établissements d’enseignement du second degré, dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière; Vu l’arrêté du 23 avril 1964 portant transformation des cours post-scolaires agricoles, en collèges d’enseignement agricole; Décrète : Article 1er. Les collèges municipaux d’enseignement technique et les collèges municipaux d’enseignement agricole dont la liste est annexée au présent décret, sont transformés respectivement en collèges nationaux d’enseignement technique et en collèges nationaux d’enseignement agricole. Art. 2. La transformation de ces établissements prend effet à dater du premier janvier 1970. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1970. Houari BOUMEDIENE. 483.000 crédits annulés.. 4.683.000 ĐA. ANNEXE Inspections Date de délibération académiques Etablissements de l’assemblée populaire communale Tiaret CEA Frenda 30-5-1968 CETMF Ksar El Bou - Meden khari. 21-2-1967 CETMF Bou Saada 24-1968 CETMF Médéa 3-4-1968 CETO Benchicao 23-9-1968 Batna CEA Biskra 14-4-1967 CEA Hassi Mamèche 3-4-1967 Mostaganem CEA Ighil Imane 5-5-1967 CEA Tighennif 19-5-1967 CEG Bejaïa 16-8-1963 Sétif CETG El Eulma 26-10-1963 CEA d’Aïn Roua 2-2-1968 Arrêté du 29 avril 1970 portant création des certificats d’aptitude professionnelle « couture », broderie », « tissage > et « aide sociale ». Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 67-185 du 14 septembre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Sur proposition du directeur des enseignements scolaires; Arrête : Article 1er. Il est créé quatre certificats d’aptitude professionnelle de couture, de broderie, de tissage et d’aide sociale. Art. 2. - Les certificats d’aptitude professionnelle mentionnés à l’article premier, comprennent des épreuves écrites et des épreuves pratiques dont la nature, la durée et les coefficients sont déterminés par les règlements annexés à l’original du présent arrêté et qui seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. Art. 8. Toutefois, pour l’année 1970, les épreuves pratiques d’enseignement ménager, d’hygiène et de puériculture sezont facultatives. Seuls, les points supérieurs à la moyenne, seront pris en compte.
12 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 573 Art. 4. Les datos dos examens sont fixées par le ministre de l’éducation nationale. Art. 5. Les centres d’examen sont désignés, dans chaque wilaya, par l’inspecteur d’académie. Art. 6. Les candidats doivent être âgés de 17 ans, au 31 décembre de l’année de l’examen. Art. 7. - Les registres d’inscription sont ouverts auprès de chaque inspection académique. Tout candidat doit se faire Insorire à l’inspection académique de la wilaya de sa résidence y déposer, à cet effet, un dossier ainsi constitué:
- Une demande d’inscription signée par le candidat, Une fiche individuelle d’état civil ou toute autre pièce en tenant lieu.
- Pour les candidats scolarisés, âgés de moins de 17 ans, un certificat attestant qu’ils ont fréquenté la classe de troisième année de collège d’enseignement technique. Art. 8. Les candidats sont assujettis à un droit d’examen fixé par le ministre de l’éducation nationale. Art. 9. - Les sujets des épreuves sont choisis dans les programmes des collèges d’enseignement technique, par le ministre ou son représentant, en présence d’une commission formée d’un ou plusieurs professeurs par discipline. Art. 10. La commission d’examen comprend:
- L’inspecteur d’académie ou son délégué, président Les représentants du ministère de l’éducation nationale (chefs de centres, chefs d’établissements, chefs de travaux, présidents des commissions de correction) dans la proportion de deux-tiers. Les représentants de le profession, dans la proportion d’un tiers. -Deux membres du secrétariat des certificats d’aptitude professionnelle, dont le responsable, Art. 11. Sont déclarés admis, les candidats qui, pour l’ensemble des épreuves, ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10/20, sans notes éliminatoires déterminées par les règlements d’examens annexés à l’original du présent arrêté. Art. 12. - La mention « Très bien est décernée aux candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 16/20; la mention Bien, à ceux qui ont obtenu úne moyenne au moins égale à 14/20; la mention « Assez bien, à ceux qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 12/20. Art. 13. - Il est établi dans chaque centre d’examen, un procès-verbal comportant le tableau des notes obtenues par les candidats, Les procès-verbaux sont transmis, dès la proclamation des résultats, au directeur des enseignements soolaires (sous-direction des examens et concours) par l’inspecteur d’académie. Art. 14. - Les diplômes du certificat d’aptitude professionnelle sont délivrés par l’inspecteur d’académie dont dépend le centre d’examen. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1970. P. le ministre de l’éducation nationale et par délégation, Le directeur général, de l’administration centrale, Brahim HASBELLAQUI. Arrêté du 9 mai 1970 modifiant le règlement d’examen du certificat d’aptitude professionnelle (toutes spécialités). Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 67-185 du 14 septembre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale, Sur proposition du directeur des enseignements scolaires, Arrête : Article 1er. Les notes minimales des épreuves de français, calcul, hygiène et législation, sont supprimées. La note zéro est éliminatoire sauf décision contraire du jury. Art. 2. Les épreuves de technologie, hygiène et législation ne sont subies que sous la forme écrite. Art. 3. La durée de ces épreuves est de 2 heures pour la technologie et de 30 minutes, pour l’hygiène et la législation. Art. 4. Pour le certificat d’aptitude professionnelle Electro-mécanicien, la durée de l’épreuve «travaux et manipulations d’électricité » est portée de 5 heures à 7 heures. L’épreuve orale d’électricité est supprimée. Art. 5. Pour le certificat d’aptitude professionnelle «Monteur électricien », la durée de l’épreuve «Essais et mesures » est portée de 45 minutes à 1h 30 et celle de l’épreuve de dessin (croquis, schéma) de 3 heures à 4 heures, Art. 6. Pour le certificat d’aptitude professionnelle << menuiserie », la durée de l’épreuve calcul et géométrie est ramenée de 2 h. 30 à 1 h. 30. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1970. .le ministre de l’éducation nationale, et par délégation, Le directeur général de l’administration centrale Brahim HASBELLAQUI. Arrêté du 9 mai 1970 portant modification des épreuves de sténographie et de dactylographie du certificat d’aptitude professionnelle sténodactylographe. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 67-185 du 14 septembre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Sur proposition du directeur des enseignements scolaires, Arrête : Article 1”. - Les épreuves de sténographie et de dactylographie du certificat d’aptitude professionnelle sténodactylographe, sont modifiées comme suit : Epreuve pratique de sténographie : Dictée sténographique de deux textes de 240 mots, se rapportant à la vie économique ou commerciale, pendant 3 mn. chacun, soit donc à la vitesse de 80 mots/mn.
- Coefficient: 2 note minimale 8/20. -Durée: 1 heure pour la traduction de chaque texte. Epreuve pratique de dactylographie: Copie dactylographique. de deux textes à la vitesse d 20 mots/mn,
- Coefficient: 2 note minimale 8/20. Durée: 15 mn, pour chaque texte. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger. le 9 mai 1970, P. le ministre de l’éducation nationale et par délégation, Le directeur général de l’administration centrale Brahim HASBELLAOUL
574 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 12 mai 1970 portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Le ministre de l’éducation nat ale, Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant institution du baccalauréat algérien de l’enseignement secondaire; Vu l’arrêté du 31 décembre 1963 portant application du décret susvisé ; Vu les arrêtés des 26 mai 1966, 28 février 1967, 10 juillet 1968 et 29 avril 1969 portant modification de l’arrêté susvisé ; Sur proposition du directeur des enseignements scolaires; Arrête : Article 1er. Les arrêtés susvisés sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes. Art. 2. L’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire comprend des épreuves écrites conformes aux programmes officiels des classes terminales et une épreuve d’éducation physique. Il comporte une seule session annuelle fixée par le ministre de l’éducation nationale. Art. 3. - Les candidats peuvent choisir, comme langue de base de l’examen, l’arabe ou le français. Art. 4. Le détail ainsi que la nature des épreuves figurent dans les annexes jointes au présent arrêté. Art. 5. - L’examen du baccalauréat ne peut être subi que par les élèves des classes terminales des établissements secondaires. Art. 6. Tout élève algérien, fréquentant une classe terminale d’un établissement du second degré situé en Algérie, est tenu de se présenter à l’examen prévu par le présent arrêté. Art. 7. - Les candidats qui ne fréquentent aucun établissement peuvent faire acte de candidature. Ils devront produire une notice individuelle accompagnée des diverses pièces justificatives demandées. Art. 8. - Au moment de son inscription, chaque candidat peut choisir entre les cinq séries suivantes : Lettres Sciences Mathématiques Technique mathématiques Technique économique. Toutefois, pour le baccalauréat en langage arabe, ne sont provisoirement ouvertes que les séries suivantes : Lettres Sciences Mathématiques. Art. 9. Le candidat se présentant à une série autre que celle à laquelle il a été préalablement reçu, est dispensé de toutes les épreuves communes aux deux séries, à condition que les épreuves déjà subies soient affectées d’un coefficient égal ou supérieur et portent sur le même programme ou sur un programme plus étendu. Art. 10. - Les dates de l’ouverture et de la clôture du registre d’inscription ainsi que les centres d’examen, sont fixés chaque année par le ministre de l’éducation nationale. Art. 11. Le dossier de candidature comprend principalement: a) une demande d’inscription établie sur l’imprimé spécial fourni par la sous-direction des examens et concours, b) un extrait d’acte de naissance, c) une fiche d’éducation physique sur laquelle doit figurer l’attestation d’aptitude ou d’inaptitude, signée par le médecin, un récépissé de versement des droits d’axamen. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1970 Art. 12. Un livret scolaire, établi sous la responsabilité du chef d’établissement, doit être produit avant le commencement des épreuves. Il doit obligatoirement porter la photographie et la signature du titulaire. Art. 13. Durant toute la session, le candidat doit être muni d’une carte nationale d’identité. Art. 14. Les commissions de l’examen sont désignées par le ministre de l’éducation nationale. Art. 15. Pendant le déroulement des épreuves, les candidats ne doivent avoir aucune communication ni entre eux, ni avec l’extérieur. Ils ne doivent conserver, par devers eux, aucun papier, aucune note, aucun cahier, aucun livre autre que les dictionnaires et les tables de logarithmes lorsqu’ils sont autorisés. Ils ne peuvent utiliser, pour chaque épreuve, d’autres feuilles que celles qui leur sont remises. Art. 16. - En cas de fraude, de tentative de fraude ou de complicité de fraude, le président de centre rédige un rapport et le jury propose une sanction. La décision est prise par le ministre de l’éducation nationale. Quand le flagrant délit de fraude est constaté, le ou les candidats coupables cessent de composer à la demande du président de centre d’examen. Art. 17. La double correction intégrale et anonyme est recommandée. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d’un coefficient conformément aux tableaux de l’annexe I du présent arrêté. Art. 18. La note 0 est éliminatoire, sauf décision contraire du jury acquise à la majorité, la voix du président étant prépondérante. Art. 19. L’anonymat est respecté autant pour la correction que pour les délibérations. Celles-ci ont un caractère strictement confidentiel. Art. 20. Tout candidat dont la moyenne générale est égale à 10/20 est déclaré admis. Art. 21. Après délibération spéciale du jury fondée, d’une part, sur l’étude du dossier scolaire (moyenne générale, appréciations), d’autre part, sur les résultats obtenus à l’examen (moyenne générale, moyenne des matières essentielles définies ci-dessous), les candidats dont la moyenne générale à l’examen est inférieure à 10/20, pourront être déclarés admis, sauf mention grave portée sur le livret scolaire et laissée à l’appréciation du jury, s’ils réunissent les conditions suivantes :
- Avoir obtenu à l’examen une moyenne générale égale au moins à 8/20;
- Quand cette moyenne est comprise entre 7 inclus et 8, avoir soit une moyenne générale scolaire au moins égale à 10/20, soit obtenir à l’examen, une moyenne des matières essentielles égale au moins à 9/20. Pour les candidats libres, il ne sera tenu compte que de la moyenne des matières essentielles égale au moins à 9/20. Art. 22. La moyenne à l’examen des matières essentielles porte, pour les différentes séries, sur les matières suivantes : Séries lettres : Philosophie, histoire-géographie, arabe ou Philosophie, histoire-géographie, langue vivante. Séries mathématiques: Mathématiques, sciences physiques. Séries sciences : Mathématiques, sciences physiques, sciences naturelles. Série technique mathématiques : Mathématiques, construction mécanique ou Sciences physiques, construction mécanique. Série technique économique : Mathématiques, économie, histoire-géographie ou Mathématiques, économie, langue vivante
12 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 23. Le jury est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il aura prises conformément aux dispositions du présent arrêté. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 24. Le jury porte, sur les certificats des candidats admis, les mentions suivantes : < Passable », quand le candidat a obtenu une moyenne inférieure à 12/20; < Assez bien », quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12/20 et inférieure à 14/20;
- Bien », quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14/20 et inférieure à 16/20; < Très bien », quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16/20. REPUBLIQUE ALGERIENNE 575 Les mentions «Bien » et «Très bien ne peuvent principe être données si une des notes des épreuves écrites est inférieure à 5/20. Dans ce cas, le candidat obtient la mention immédiatement inférieure. Art. 25. Le diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire est conféré par le ministre de l’éducation nationale. Art. 26. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1970. P. le ministre de l’éducation nationale et par délégation, Le directeur général de l’administration centrale, Brahim HASBELLAOUL. ANNEXE -I Baccalauréat - séries normales et transitoires (coefficients at durées) LETTRES Coeff. Durée MATIERES SCIENCES MATHEMATIQUES Coeff. Durée Coeff. Durée norm tr. norm tr. norm tr. norm tr. norm tr. norm tr. Arabe 3 2 Français Philo. Musulmane 2 3 2 Philosophie 4 6 4 4 3 Langue 3 2 Histoire-géographie 4 3 3 Mathématiques 5 Sciences physiques 5 Sciences naturelles 3 3 2 2 5 Education physique 1 1 1 Totaux 14 20 21 ANNEXE - 2 2 2 2 2 1 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 5 3 3 8 8 3 1/2 3 1/2 5 3 3 7 7 3 3 5 3 3 1 1 1 24 20 23 I (suite) Baccalauréat (séries normales et transitoires) coefficients et durées) TECHNIQUE-MATHEMATIQUES TECHNIQUE ECONOMIQUE MATIERES Coefficient norm. trans. Arabe 2 Philosophie musulmane 1 Philosophie Langue 2 Histoire géographie Mathématiques 8 8 Sciences physiques 7 7 Sciences naturelles Education physique 1 1 Durée Coefficient Durée norm. trans. norm. trans. norm. trans. 2 2-2 2 1 2 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 1/2 3 1/2 5 5 3 3 3 3 1 1
576 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1970 I- (Suite) Roccalauréat - (Séries normales et transitoires) (coefficients et durées) TECHNIQUE MATHEMATIQUES TECHNIQUE ECONOMIQUE MATIERES Coefficient Norm. Trans. 1 1 1 1 Technique pratique 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1 Construction mécanique 4 4 Economie Totaux 23 26 Durée Coefficient Durée Norm, Trang. Norm. Trans. Norm. Trans. 1 1 (gamme d’usinage) option fabrication 10 minutes (interrog. orale) mécanique 2 2 (épreuve schéma) 1 1 (gamme d’usinage) option électro- 1 h. max. (interrog. orale) mécanique 5 5 6 6 3 3 19 22 ANNEXE I (bis) Coefficient et durée des épreuves BACCALAUREAT 1 LANGUE ARABE Termin. Math. Termin, Sciences Termin. Lettres EPREUVES Durée Coefficient Durée Coefficient Durée Coefficient Philosophie 3 h. Francais niveau 1 ομ Langue niveau 1 - Français niveau 2 ou Langue niveau 2 Langue 2 h. Histoire géographie Mathématiques 3 h. 30 Sciences physiques 3 h. Sciences naturelles Education physique Total ANNEXE II (Nature des épreuves du baccalauréat). EPREUVE DE PHILOSOPHIE : Trois sujets sont, chaque fois, proposés au choix du candidat. A. PHILOSOPHIE GENERALE : L’épreuve consiste en une dissertation philosophique portant sur le programme des classes terminales.
- Toutes séries option arabe: Le sujet choisi est traité en langue arabe.
- Option bilingue : a) séries lettres (normales et transitoires): Il est proposé un sujet en langue arabe portant sur la partie du programme traitée en langue arabe et 2 sujets en en langue française dont l’un peut être à tendance littéraire. b) Autres séries normales et transitoires (sauf série technique mathématiques): Le candidat traite le sujet choisi en langue française. B. PHILOSOPHIE MUSULMANE : Toutes séries normales: Le candidat traite un sujet de philosophie musulmane en langue arabe. 3 3 h. 4 h. 6
- 2 h. 2 1 h. 30 1 2 2 h. 2 3 h. 4 8 3 h. 7 3 h.
21 22 17 EPREUVE D’ARABE : L’épreuve d’arabe portera sur un texte ne dépassant pas cent mots, du niveau du programme de la classe terminale. Ce texte, dont les mots difficiles sont vocalisés, est suivi de quatre questions: a) Analyse des mots d’une proposition du texte ou de mots pris dans le texte. b) Transposition d’une phrase ou d’un paragraphe du texte. c) Explication de mots ou expressions du texte. d) Question en rapport avec le sens général du texte et conçue de manière à exiger la construction d’un paragraphe. EPREUVE DE LANGUE VIVANTE OU DE LATIN : A. OPTION ARABE :
- Série lettres: Les candidats doivent composer en français et dans une seconde langue de leur choix. Ils doivent, s’ils ont choisi le niveau I en français, prendre le niveau II dans une autre langue étrangère et inversement. a) Français : Epreuve de niveau I (fort): Elle consiste en une rédaction
12 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA faite à partie d’un texte remis sux candidata. On texte, d’une vingtaine de lignes, simple, de caractère narratif, est suivi d’un sujet de edantien. Epreuve de niveau II (simple): Elle consiste en l’étude d’un texte d’une vingtaine de lignes, de caractère narratif, plus simple que celui du niveau I, suivi de quatre questions : deux, sur is compréhension du texte, Une conjugaison ou une transposition grapamaticale, -la dernière, conque de manière à exigen la construction d’un paragraphe de six à huis lignes. b) Autze langue Epreuve de winsgu I: Ella consiste en l’étude d’un texte simple, d’une dizaine de lignes, suivi de quatre questions : deux, sur la compréhension du texte, une, sur une conjugaison ou une transposition grammaticale in derniere, congue de manière & exiger la construction d’un court paragraphe Epreuve de niveau II: Elle consiste à répondre à 5 questions: 4 questions simples, sur la vie courante et une question de gremmaire (conjugaison, transposition ste,…). c) Latin : C’est une épreuve de même nature que pour lea series pigneues
- Series sciences at mathématiques : Les candidats de ces séries doivent composer obligatatrimant dans une langue autre que le français. L’épreuve est de même nature que celle du niveau I de la série lettr B. OPTION BILINGUE: (Séries transitoires): Langue vivante ou lakin Les candidats subissent selon la langue cholsig a) une épreuve de langue vivante qui consiste en un texte, de difficulté moyenne, de 15 à 20 ignes, suivi de 3 ou 4 questions sur la compréhension du texte es d’une question congue de maniere a amener le candidat à rédiger un paragraphe d’une dizame de lignes. (Les questions et réponses sont rédigées dans la langue de l’épreuve). Notation questions: 10 points paragraphe 10 points. b) une version: latine ne comportant pas de questions (l’usage du dictionnaire de latin est autorisé), EPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES : A. SERIES MATHEMATIQUES ET TECHNIQUE. MATHE- MATIQUES:
- Une épreuve du choix (sur 10 points) a) une question de cours de chimie ou de physique, b) une série d’exercipes de physique et de chimie, c) l’analyse et l’interprétation d’une expérience réalisée en cours de chimie ou de physique.
- Un probleme de smences physiques sur 10 points) B. SERIES SCIENCES:
- Une épreuve au choix comme celle des séries mathématiques et techmque-mathématiques (sur 10 points).
- Un problème de chiude ou de physique (sur 10 points). EPREUVE DE SCIENCES NATURELLES : Frais sujets portant à la fois sur la biologia animala et végétale et, eventuellement, sur les problèmes de génétique, sont proposés au choix du candidat. Tirés du programme de la classe terminale correspondante, ils ne doivent pas aboutir à une reproduction mécanique du cours, mais faire appel la réflexion et à l’exprit de synthèse du candidat. EPREUVE OHISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE : Il est propese 3 sujets d’histoire et 3 sujets de géographie. Le candidat dos traiter, & son choix, un sujet d’histoire et REPUBLIQUE ALGKRIENNE 577 un sujet de géographie. Les sujete ne dotrent pas aboutir une reproduction mécanique du cours, mais faire appel la réflexion et à l’esprit de synthèse du candides. Un des sujets proposés peut étre donné sous forme de travaux pratiques (construction de courbas à partir de statistiques, explication de textes historiques significatifs, comparaison de textes etc…). EPREUVE DE MATHEMATIQUES I le consiste a) Pour les séries mathématiques, technique mathématiques et technique économique, en deux exercises d’application directe du cours (notés sur 8) et en un problème portant, soit sur l’algèbre ou la trigonometria, soit sur la géométrie, soft sur l’arithmétique, soit sur les trois disciplines ensemble. (noté sur 12). b) Pour la série sciences, en deux exercices pouvant porter sur l’algèbre, la mécanique ou, l’arithmétique (notés sur 8) et en un problème d’algebra et de trigonométrie (naté sur 12). EPREUVE D’ECONOMIE: (Série technique économique). L’épreuve consiste en: a) Ung question d’ordre général portent sur le programme d’initiation économique et juridique pour laquelle les candidats choisissent un sujet parmi iss trois qui leur sont proposés. Cette partie de l’épreuve a le coefficient 3. b) Un problème d’ordre économique Cette partie de l’épreuve a la coefficient EPREUVE DE TECHNIQUE PRATIQUE : A. Candidats libres : Pour l’option «Fabrication mécanique: Elle consiste en t
- La rédaction d’une gamme d’usinage ou la réalisation montage d’usinage. Durée: 1 heure coefficient: 1. d’un aux examinateurs
- Une interrogation orale permettant de juger l’aptitude du candidat & réaliser des phases d’usinage, de réglage, de contrôle sur les machines-outils suivantes : tour fraiseuse étau-limeur perceuse. Durée par poste: 10 mn, minimum ; Pour l’ensemble des postes : 60 mn, maximum Chaque question est notée sur - coefficient: L Pour l’option électro-mécanique: Elle consiste en:
- une épreuve de schéma en lien avec le cours d’anto matisme. Durée: 2 heures coefficient: 1/2.
- une épreuve de gamme d’usinage. Durée: 1 heure coefficient 1/2.
- une épreuve orale qui comprend uns interrogation orale de fabrication mécanique de même nature que celle de l’option fabrication mécanique », mais na portant que sur les machines-outils suivantes : a) tour b) fraiseuse, étau-limeur. une interrogation orale d’électricité permettant aux ехв- minateurs de juger l’aptitude du candidat à réaliser des montages électriques, à analyser les principes de fonctionnement d’un appareillage électrique ou les résultats d’un essal. Les jurys interrogeront les candidats en: c) mesures essais d) applications technologiques. Durée minimum pour chacun des postes a, b, c, d : 10 mn; Pour l’ensemble des 4 postes 60 mn, au maximum. Chaque question est notée sur 5 coefficient: L B. Candidats scolarisés : Pour les candidats scolarisés, la note de l’épreuve de technique pratique, est remplacée par une note établie d’aprés le livret scolaire selon les tableaux suivants;
578 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Option fabrication mécanique : Moyenne annuelle stages. Classe atelier coefficient 2 Moyenne de lère Moyenne des notes de lère TM semestrielles de technologie TM Note de coefficient 1 (a) technique pratique à Moyenne annuelle stages l’examen : Classe atelier coefficient 2 Moyenne a + b de TM Moy. des notes semestrielles TM X2 de technologie - coefficient 1. (b) X2 2 Gamme d’usinage - coefi 1.
- Option électro-mécanique : Moyenne annuelle stages Classe atelier coefficient 2 Moyenne de lère Schéma coefficient 1 de lère TM Techno, élect. coefficient 1 TM Techno, génér. - coefficient 1 (c) Note de technique Moy. annuelle stages pratique à atelier coefficient 2 l’examen: Classe Techno. génér.-coefficient 1/2 Moyenne c + d de TM Techno. élect. coefficient 1/2 TM X2 Schéma coefficient 1. (d) X2 2 Gamme d’usinage coef. 1. Epreuve de construction mécanique : L’épreuve de construction mécanique consiste en un exercice de technique graphique comportant des questions relatives aux programmes de technologie de construction et de technologie générale. Il peut, en outre, être demandé aux candidats la rédaction d’une fiche technique. Epreuve d’éducation physique : Elle consiste : a) en des épreuves d’athlétisme :
- course de vitesse lancer de poids ou grimper chrono- Le jury tire au métré sort, l’épreuve au début de saut en hauteur ou en longueur … l’examen course de résistance b) en une épreuve gymnique (enchainement imposé) c) une épreuve facultative de natation. partir de 1970-1971, les épreuves comprendront : a) des épreuves d’athlétisme :
- course de vitesse lancer de poids saut en hauteur course de résistance. b) Une épreuve gymnique qui consiste en l’exécution d’un enchaînement du 1er, 2ème ou 3ème degré de la Fédération algérienne de gymnastique, au choix du candidat. c) Une épreuve à option (choisie par le candidat parmi les épreuves suivantes dans la mesure où les installations sportives le permettent) :
- nage libre,
- grimper chronométré,
- course de haies. Pour les garçons, le choix s’étend au triple saut, au lancer disque et du javelot. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1970 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 5 juin 1970 portant nomination du directeur général de la caisse algérienne d’aménagement du territoira (C.A.D.A.T.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-217 du 18 juin 1963 relatif à la composition du conseil de surveillance et du conseil d’administration de la C.A.D.A.T., et notamment son article 4; Sur proposition du ministre des travaux publics et de la construction, Décrète : Article 1. M. Abdelmalek Nourani est nommé directeur général de la caisse algérienne d’aménagement du territoire (C.A.D.A.T). Art. 2. Le présent décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3. - Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1970. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 70-78 du 5 juin 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant création du ministère du tourisme; Décrète : Article 1r. L’administration centrale du ministère du tourisme comprend, sous l’autorité du ministre assisté du secrétaire général : la direction de l’administration générale,- la direction de l’aménagement touristique, la direction de la règlementation et des contrôles. Art. 2. Sont, en outre, rattachés au secrétariat général : le bureau des relations extérieures le bureau d’ordre général. Art. 3. La direction de l’administration générale comprend: la sous-direction du budget et de la comptabilité générale, la sous-direction du personnel et du matériel. Art. 4. La direction de l’aménagement touristique comprend: la sous-direction de la formation professionnelle. la sous-direction des études et projets.
12 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 579 Art. 5. La direction de la règlementation et des contrôles comprend : la sous-direction des contrôles et de l’inspection, la sous-direction de la règlementation et des affaires générales. Art. 6. Des arrêtés du ministre du tourisme préciseront, en tant que de besoin, l’organisation interne et les attributions des services visés aux articles précédents. Art. 7. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment : le décret n° 66-26 du 17 janvier 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme, l’arrêté du 11 avril 1967, modifié, précisant les attributions des directions de l’administration centrale du ministère de tourisme. Art. 8. Le ministre du tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1970. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES WALIS Arrêté du 5 mars 1970 du wali d’El Asnam, rapportant l’arrêté du 13 septembre 1969 portant affectation d’un immeuble, bien de l’Etat, sis à Ténès, destiné à abriter le service du contrôle des impôts indirects et viticulture. Par arrêté du 5 mars 1970 du wali d’El Asnam, est rapporté l’arrêté du 13 septembre 1969, prononçant au profit du ministère d’Etat chargé des finances et du plan, l’affectation d’un immeuble, bien de l’Etat, sis à Ténès pour abriter le service du contrôle des impôts indirects et viticulture. Arrêté du 10 avril 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite au profit de la commune de l’Arbaa Naït Irathen d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 2 ha 24 a 50 ca, portant les n°” 10 A et 11 A du plan de lotissement nécessaire à la construction d’une cité de 100 logements suivant un programme de construction dûment approuvé. Par arrêté du 10 avril 1970 du wali de Tizi Ouzou, est concédée à la commune de l’Arbaa Naït Irathen à la suite de sa délibération n° 63 du 11 novembre 1969, une parcelle de terre, bien de l’Etat, portant les n° 10 A et 11 A du plan de lotissement d’une superficie de 2 ha 24 ares 50 ca en vue de servir d’assiette à la construction d’une cité de 100 logements, suivant un programme dûment approuvé, tel au surplus que cette parcelle est plus amplement désignée par un liséré rose au plan annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 13 avril 1970 du wali de Constantine, portant réintégration, dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 386 m2 75 dm2 (parcelle A) dépendant d’un terrain de plus grande étendue, compris dans les immeubles ne portant pas de numéro au plan de lotissement d’Aïn Charchar, concédée à l’ex-commune mixte de Jemmapes (par décret du 31 juillet 1900 (P.V. de remise du 2 novembre 1900) avec la destination de places, rues et boulevards du centre d’Aïn Charchar ex-Auribeau, en vue de son affectation au profit du ministère des postes et télécommunications. Par arrêté du 13 avril 1970, du wali de Constantine, est réintégrée dans le domaine de l’Etat, à la suite de la délibération n° 31/68 du ler août 1968 de la commune d’Aïn Charchar, une parcelle de terrain d’une superficie de 386 m2 75 dm2 dépendant des immeubles ne portant pas de numéro, concédés à l’ex-commune mixte de Jemmapes par décret du 31 juillet 1900 avec la destination de places, rues et boulevards pour le centre d’Aïn Charchar, (P.V. de remise du 2 novembre 1900), tel au surplus que ladite parcelle est plus amplement désignée par un liséré rouge au plan annexé à l’original dudit arrêté et à l’état de consistance également annexé à l’original dudit arrêté. Arrêté du 14 avril 1970 du wali de Constantine, portant réintégration, dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terre de 1 ha 80 a environ, dépendant du lot n° 265 pie du centre de Chekfa. Par arrêté du 14 avril 1970 du wali de Constantine, est réintégrée dans le domaine de l’Etat, à la suite de la délibération du 5 juin 1969 de la commune de Chekfa, une parcelle de terre de 1 ha 80 a dépendant du lot n° 265 pie du centre de Chekfa concédé gratuitement, par l’Etat, à la collectivité intéressée par décret du 11 avril 1904, avec la destination de parcours communal, telle au surplus que ladite parcelle est désignée à l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. Arrêté du 17 avril 1970 du wall de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Constantine, des lots, biens de l’Etat, nº 27 et 28 pie du lotissement Bagnères d’une superficie totale de 1,969,50 m2 nécessaires à l’implantation d’un stade de Hand-Ball Sidi Mabrouk. Par arrêté du 17 avril 1970, du wali de Constantine, sont concédés à la commune de Constantine à la suite de la délibération n° 48 du 4 mars 1968 approuvée le 11 mars 1968 sous le n° 4195 par le wali, avec la destination de terrains d’assiette à l’implantation d’un stade de Hand-Ball, les lots n° 27 et 28 pie du lotissement Bagnères d’une superficie totale de 1.969,50 m2, situés à Sidi Mabrouk, tel au surplus que lesdits lots sont plus amplement désignés par un liséré rouge au plan annexé à l’original dudit arrêté et à l’état de consistance, également annexé à l’original dudit arrêté. Les immeubles concédés seront réintégrés, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où ils cesseront de recevoir la destination prévue à l’alinéa précédent. Arrêté du 20 avril 1970 du wall de Constantine, portant concession gratuite au profit de la commune de Skikda du lot, nº 9 pie du plan de lotissement du service topographique ou partie du groupe communal nº 214 du plan sénatus-consulte du douar Fil Fila, ayant servi d’assiette à une école mixte de filles et de garçons sise à Fil Fila. Par arrêté du 20 avril 1970, du wali de Constantine, est concédé à la commune de Skikda, à la suite de la délibération n° 181 du 7 novembre 1969, avec la destination de terrain ayant servi d’assiette à une école mixte de filles et de garçons, le lot n° 9 pie du plan de lotissement du service topographique ou partie du groupe communal nº 214 du plan sénatus-consulte du douar Fil Fila, d’une superficie de 0 ha 75 a 10 ca. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue à l’alinéa pré int Arrêté du 8 mai 1970 du wali de l’Aurès portant concession gratuite au profit de l’office public des H.L.M. de Batna, d’un terrain, bien de l’Etat, de 3 ha 60 a de superficie situé à Khenchela, dépendant du lot rural nº 13 pie A, nécessaire à la construction en partie de 200 logements dans la localité de Khenchela. Par arrêté du 8 mai 1970 du wali de l’Aurès, est concédé à l’office public des H.L.M. de Batna, à la suite de la délibération
580 JOURNAL OFFICIEL DE LA zi 004 đu 30 avril 1989, avec la destination de construction en partie de 200 lögénients à Khenchela, Une parcelle d’une superficie de 3 ba 40 a 00 ca dépetidant du lot rural nº 13 ple ▲ du plan. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1970 L’immeuble concede sera réintégré, de plein droit, hu demame de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il pessera da recevoir la destination prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR Direption générale de la règlementation, de la réforme administrative el des affaires générales ECOLE NATIONALE de la PROTECTION CIVILE Un appel d’offres ouvert n 3/FC/70 est lafide pour l’exécution de travaux de constructions nouvelles et d’aménagements de locaux à l’école nationale de la protectioti civile de Bord Fi Bahrt Les entreprises intéressées par cet appel d’offres, sont invitées à retirer les documents graphiqties et pièces écrites relatifs à cette affaire, au bureau du docteur Datta Dante, architecte, 117, rue Didouche Mourad & Alger, telephone: 60.32.27, contre paiement des frais de trage. Les actimissions seront adressées sous double enveloppe cachetée, dont l’une portera la mention soumission au ministère de l’intérieur, direction générale de la réglementation, de is réforme administrative et des affaires žénérales, service national de la protection civile, Palais du Gonverdement a Alger, atant le 23 juin 1970 a 18 heures, dertiter desai. Toute soumission rectis apres te delal, ne pourra être print en considération. Les offres devront être accompagnées des pièces fiscales réglementaires. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICs ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE Service des études scientifiques I Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour le traitement des données des nappes superficielles. Les cahiers des charges sont à retirer au service des études scientifiques; Clairbois > Birmandreis. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces régle mentalrés, devront parvenit, sous double enveloppe cachetée, chez l’ingénieur en chef du service des études scientifiques . Ciaitbols, Bermatidrels, le lundi 15 juin 1970, à 18 heures, au plus tard. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendani 120 Jours. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux opographiques. Les cahiers des charges sont à retirer Bu service dus études Clentifiques, Clairbols Bifmandreis. Les offres, nécessairement accompagnées des pitees ragle mentaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée ches l’ingénieur en chef du service des études scientifiques. Imprimerie Officielle, Alger 1.7.9
- Clairbols Birmandrels, le lundi 22 juin 1970, a 18 heures, au plus tard Les candidata resteront anysgée par leurs offres pendant 90 feurs. OFFICE PUBLIC DH.L.M. DE LA WILAYA D’ALGER Cité Amirouche, bâtiment «D Nussein Dey Un appet d’offres muvert est lancé pour l’exécution deu travaux des lods nº 1 et 1 bis Djenätts ben Omar, Kouba
- Terrassements Gros-œuvre, Les entreprises interessées peuvent consulber et retirer le dossier corresponchant et brocessaire à la présentation de leurs offres, contre paiment. des fras de reproduction, chez studion, architecte, Luici W. Moretti, 11, rue Ben Danoun, 71 à Kouba (Alger!. Les offres acoompagnées des pieces fiscales réglementaires, des references professionnelles ainsi que te athestations de qualifications, doivent parvemr, sous double enveloppe cachetée, au président de l’office public d’HLM. de la wilaya d’Alger, cité Amifouthe, batiment Da Hussein Dey, avant, te 22 juin 1976 a ta heures, terme de figueur. Les candidats seront engagés par leurs offres durans κα délai de 90 jours. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE CONSTANTINE كشته شد استان Un appel d’offres est lancé en vue de la Féalisation des rerrassements et de la construction d’une chaussée du contournement sud de Constantine destituée à relier in R.N. A. 6 à la R.N. n° 3 Estimation des travRUK 1 850.000 DA Délais d’exécution 13 hadis sieu de consulration des doesters: service technique d routes et aérodromes 8, rus Chetalbi & partir du et bai 1970: heu de dépôt des offres direction des rursus pubitos, de t’hydraulique et de la construction wi constantine, au plus tard, le 15 juth 1978 & 18 heures. DIRBOTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION ĐỂ LÀ WILAYA DE TÍZI QUgot Equipement électro-mécanique de la station de pompage de Djebahia (ex Ben Haroud) tin appel d’offres est lancé pour l’equipemetit Metro-meca nique de la station de pompage de Djebahia tex Ben Hartun). Les candidats pourront retirer les dossiers à la direction des travaux publics, de t’hydraulique et de la construction, cité administrative. Tizi Ouzou 2ème Mage. Les offres nécessairement accoinpagnées des pièces règle mentaires seront adressées à l’ingénieur en chef, dirteteur des travaux publics; de t’hydraulique et de la construction, cite administrative Tizi Ouzou, grant le 80 juin 1810 a 18 heures Les candidats restent engagés par leurs offres pendant. 98 jours of 13 Avalue Abdelkady: Bimbar ່ ່ ່ ່ ່ ່ ້ ້ ້ ່