Arrêté du 5 décembre 1983 autorisant la société de prospection électrique Schlumberger à établir et à exploiter quatre dépôts mobiles de détonateurs
Article 1er
فتح المادةLa société de prospection électrique Schlumberger est autorisée à établir et à exploiter, dans les limites des wilayas ci-dessous désignées, quatre dépôts mobiles de détonateurs, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et sous les conditions énoncées aux articles ci-après :
- wilaya de Laghouat; n° 501 bis,
- wilaya de Ouargla; nº 500 bis, 502 bis et 503 bis,
Article 2
فتح المادةChaque dépôt sera constitué par un coffre métallique munt d'une serrure de sûreté et placé lors des stationnements, dans une armoire ne contenant pas d'explosifs.
Sur ce coffre, sera peint le nom de l'exploitante suivi de l'indication dépôt mobile de détonateurs > et du numéro attribué.
Article 3
فتح المادةLa quantité de détonateurs contenue dans chaque dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 5.000 unités, soit 10 kg de substances explosives.
Article 4
فتح المادةLes dépôts ne pourront être installés à moins de 50 métres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission.
La distance D en métre entre deux dépôts doit être au moins, égale à: D = 2,5 VK, K étant le poids maxi- E mum d'explosifs en kg contenu dans le plus important REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 février 1984 des deux dépôts et E le coefficient d'équivalence, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres.
Article 5
فتح المادةAvant tout déplacement des dépôts mobiles, le wall interessé, l'ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak el watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l'avance, par la permissionnaire qui adressera, à chacun d'eux, une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, et les endroits où les tirs sont prévus.
Le wali pourra interdire les déplacements des dépôts s'il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 6
فتح المادةL'exploitation des dépôts se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.
Il est interdit en particulier d'introduire dans les dépôts des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est, notamment, interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs.
Le service des dépôts doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l'éclairage des dépôts, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine.
Deux extincteurs, dont un, au moins à mousse, seront placés au voisinage des dépôts.
Les dépôts seront placés sous la surveillance directe d'un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra, seul, en ouvrir la porte. Toute personne appelée à manipuler les détonateurs, sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu.
Article 7
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walls de Ouargla et de Laghouat, au commandant en chef du Darak El Watani, Alger, au directeur des mines et de la géologie, Alger,
Article 8
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie et les walis concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 décembre 1983.
P. Le ministre de l'industrie lourde Le secrétaire général Lakhdar BAYOU 28 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS
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