CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-46 du 25 février 1984 portant ratification | de la convention relative à ja création d’une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Yémen démocratique et populaire, signée à Alger, le 16 décembre 1981, р. 179. Décret n° 84-47 du 25 février 1984 portant ratification de l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République rwandaise, signé à Alger le 15 novembre 1983, p. 180.
170 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 février 1984 SOMMAIRE (suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 16 janvier 1984 mettant fin aux fonctions de suppléant au contrôleur de gestion de la 3ème région militaire, p. 182. Arrêté interministériel du 16 janvier 1984 mettant fin aux fonctions de suppléant au contrôleur de gestion de la 5ème région militaire, p. 182. Arrêté interministériel du 16 janvier 1984 mettant fin aux fonctions de contrôleur de gestion de la 7ème région militaire, p. 182. Arrêté interministériel du 16 janvier 1984 portant nomination d’un suppléant au contrôleur de gestion de la 3ème région militaire, p. 182. Arrêté interministériel du 16 janvier 1984 portant nomination d’un suppléant au contrôleur de gestion de la 5ème région militaire, p. 183. Arrêté Interministériel du 16 Janvier 1984 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la 7ème région militaire, p. 183. Arrêtés du 29 janvier 1984 portant nomination de magistrats militaires, p. 183. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 7 novembre 1983 portant liste des candidats admis au concours interne d’accès au corps des inspecteurs principaux des domaines, p. 183. Arrêté du 7 novembre 1983 portant liste des candidats admis au concours interne d’accès au corps des inspecteurs principaux du trésor, p. 183. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 8 janvier 1984 autorisant la mutuelle générale de la sûreté nationale à organiser une loterie à son profit, p. 184. Arrêté interministériel du 14 janvier 1984 autorisant le comité central des œuvres sociales et culturelles des postes et télécommunications à organiser une loterie à son profit, p. 185. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 5 décembre 1983 autorisant la société de prospection électrique Schlumberger à établir et à exploiter quatre dépôts mobiles d’explosifs, p. 186. Arrêté du 5 décembre 1983 autorisant la société de prospection électrique Schlumberger à établir et à exploiter quatre dépôts mobiles de détonateurs, p. 188. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 20 janvier 1984 portant désignation des représentants aux commissions paritaires du corps des examinateurs des permis de conduire, p. 189. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Décret n° 84-48 du 25 février 1984 modifiant et compiétant le décret n° 31-360 du 19 décembre 1931 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 189. Décret n° 84-49 du 25 février 1984 modifiant et complétant le décret n° 81-362 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’énergie et des industries pétrochimiques, р. 189. Décret n° 84-50 du 25 février 1984 modifiant et complétant le décret n° 81-363 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps de techniciens de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 190. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 5 décembre 1983 portant suppression de circonscriptions de taxe, p. 190. Arrêté du 5 décembre 1983 portant transfert d’un chef-lieu de circonscription de taxe, p. 190. Arrêté du 24 décembre 1983 portant création d’un guichet-annexe, p. 190. Arrêté du 24 décembre 1983 portant création d’une recette de plein exercice, p. 191. Arrêtés des 24 et 28 décembre 1983 portant création d’agences postales, p. 191. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 84-51 du 25 février 1984 modifiant et complétant le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public, p. 192. Arrêté interministériel du 25 décembre 1983 portant fixation des modèles de lettre de soumission et de déclaration à souscrire, p. 193. MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêtés du 14 novembre 1983 portant agréments d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 194. Arrêtés du 14 novembre 1983 portant agréments d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, p. 194. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Arrêtés du 21 janvier 1984 portant mutation de directeurs aux conseils exécutifs de wilayas, p. 194. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 30 novembre 1983 portant agrément d’un investissement économique privé national dans le secteur de l’industrie légère, p. 194. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 15 décembre 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 25 juillet 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou, p. 195.
28 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 179 SOMMAIRE (suite) Décisions du 15 décembre 1983 portant approbation des listes des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 20 décembre 1981, ler et 9 février 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Saïda, p. 195. Décision du 3 janvier 1984 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 16 novembre 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Batna, p. 196. Décision du 3 janvier 1984 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, étabile le. 17 octobre 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Ouargla, p. 196. Décision du 3 janvier 1984 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 25 avril 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’Oran, p. 196. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 19 février 1984 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 196. Arrêté du 19 février 1984 portant délégation de signature à un scus-directeur, p. 196. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret n° 84-52 du 25 février 1984 portant transfert du siège social du bureau d’études et de réalisation en urbanisme de Constantine et changement de sa dénomination, p. 197. Décret n° 84-53 du 25 février 1984 portant transfert du siège du bureau d’études et de réalisation en urbanisme d’Oran et changement de sa dénomination, p. 197. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres, p. 198. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-46 du 25 février 1984 portant ratification de la convention relative à la création d’une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Yémen démocratique et populaire, signée à Alger, le 16 décembre 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention relative à la création d’une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Yemen démocratique et populaire, signée à Alger, le 16 décembre 1981; Décrète; Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la création d’une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la République cu Yémen démocratique et populaire, signée à Alger, le 16 décembre 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 février 1984 Chadli BENDJEDID. CONVENTION RELATIVE A LA CREATION D’UNE COMMISSION MIXTE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DU YEMEN DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République du Yémen démocratique et populaire, Conscients des liens de fraternité unissant les deux pays, Soucieux de concrétiser les objectifs communs aux deux pays, Désireux de consolider leurs relations dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, Sont convenus de ce qui suit Article 1er Une commission mixte algéro-yéménite de coopération économique, culturelle, scientifique et technique est instituée dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans l’intérêt mutuel. Article 2 La commission a pour taches: a) la coopération économique dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, du commerce, de la pêche, des transports, des communications et des affaires financières;
180 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) la coopération culturelle dans les domaines de l’information, de l’enseignement, de la formation professionnelle, de la santé, du tourisme et de la Jeunesse et des sports; c) la coopération scientifique et technique et l’échange d’expériences; d) définir les orientations, élaborer les programmes de coopération économique, culturelle, scientifique et technique entre les deux pays, soumettre également des propositions et prendre les mesures adéquates en vue de leur concrétisation; e) résoudre les problèmes qui pourraient surgir lors de l’application des conventions conclues ou à conclure entre les deux pays dans les domaines précités indépendamment des questions et des intérêts des ressortissants des deux pays et de leurs établissements qui exercent dans les deux pays. Article 3 La commission se réunira une fois par an elle pourra se réunir, en session extraordinaire, après accord des deux parties. Les sessions se tiendront alternativement en Algérie et au Yémen démocratique Article 4 La commission mixte sera composée des délégations des deux pays chaque délégation sera présidée par un ministre et composée de membres désignés par les Gouvernements des deux pays. Article 5 Les décisions et les recommandations formulées par la commission seront élaborées sous forme d’accords, de protocoles, d’échange de lettres ou de procès-verbaux. Article 6 Le projet de l’ordre du jour de chaque session sera l’objet d’un échange de propositions par voie diplomatique au moins un mois avant l’ouverture de la session. L’orde du jour sera approuvé à la date de l’ouverture de ladite session. Article 7 La validité de la présente convention est de deux ans; elle sera renouvelable, par tacite reconduction, à moins que l’une des deux parties contractantes ne notifie, par écrit, à l’autre partie son intention de l’amender ou de la résilier six (6) mois au moins avant la date de son expiration. Article 8 La présente convention entrera en vigueur, à titre provisoire, dès sa signature par les deux parties contractantes et, à titre définitif, après sa ratification. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 février 1984 Les deux plénipotentiaires ont signé à Alger la présente convention établie en double exemplaire originaux en langue arabe. Fait à Alger, le 19 safar 1402 (H) correspondant au 16 décembre 1981 (J-C) P. Le Gouvenement P. Le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique du Yémen démocratique et populaire, et populaire, Mohamed Salah DEMBRI Abd El Wakil Ismail ALSURURI Secrétaire général Ambassadeur du ministère des affaires de la République étrangères du Yémen démocratique et populaire Décret n° 84-47 du 25 février 1984 portant ratification de l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République rwandaise, signé à Alger le 15 novembre 1983 Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République rwandaise, signé à Alger le 15 novembre 1983. Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République rwandaise, signé à Alger, le 15 noyembre 1983. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 février 1984. Chadli BENDJEDID. ACCORD COMMERCIAL ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE RWANDAISE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République rwandaise, appelés ci-dessous parties contractantes, animés du désir de resserrer davantage les liens d’amitié et de promouvoir les relations commerciales entre les deux pays cur la base de l’égalité, de la réciprocité et dans l’intérêt mutuel, sont convenus de ce qui suit:
28 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 1er Les échanges commerciaux entre les parties contractantes seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois et règlements régissant l’importation et l’exportation en vigueur, dans hacun des deux pays. Article 2 Les deux parties contractantes s’accorderont réciproquement, dans le respect de leurs engagements internationaux le traitement le plus favorable possible en ce qui concerne les droits et taxes douanters et les formalités de commerce extérieur et des changes afférents aux produits et marchandises aussi bien à l’exportation qu’à l’importation. Toutefois, les dispositions du paragraphe précédent du present article ne s’appliqueront pas aux avantages:
182 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- conserves de fruits et légumes
- lièges et ouvrages en liège
- chaussures
- synderme
- cuir synthétique
- tissus et confection
- articles de bonneterie
- articles en matière plastique
- produits chimiques
- produits pétrochimiques
- peintures et vernis
- articlés en verre
- articles de ménage
- produits sidérurgiques
- wagonnages
- produits miniers
- produits mécaniques et électromécaniques
- produits sanitaires en céramique et en acier embouti
- produits métallurgiques
- produits téléphoniques
- câbles
- ouvrages en amiante
- produits radio-électriques
- constructions métalliques
- papiers et produits en papier
- boutons et fermetures à glissière REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 février 1984
- allumettes
- produits pharmaceutiques
- films, livres, journaux, timbres
- vin en bouteilles
- chauffe-eau-bain
- climatiseurs
- lampes à incandescence (éclairage)
- quincaillerie
- outillage à main
- meubles. LISTE «B» Produits rwandais destinés à l’exportation vers la République algérienne démocratique et populaire
- café
- thé
- épices
- miel naturel
- extraits de pyrètre
- minerais (étain, wolfram, béryl)
- plantes médicinales
- produits de l’élevage
- extrait de quinquina
- peaux et cuirs
- hulles alimentaires. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 16 janvier 1984 mettant fin aux fonctions de suppléant au contrôleur de gestion de la 3ème région militaire. Par arrêté interministériel du 16 janvier 1984, 11 est mis fin aux fonctions de suppléant au contrôleur de gestion de la 3ème région militaire, exercées par le lieutenant Belkacem Saïdı. Arrêté interministériel du 16 janvier 1984 mettant fin aux fonctions de suppléant au contrôleur de gestion de la 5ème région militaire. Par arrêté interministériel du 16 janvier 1984, 11 est mis fin aux fonctions de suppléant au contrôleur de gestion de la 5ème région militaire, exercées per l’administrateur Mohamed Bachir Abdessemed, I Arrêté interministériel du 16 janvier 1984 mettant fin aux fonctions de contrôleur de gestion de la 7ème région militaire. Par arrêté interministériel du 16 janvier 1984, il est mis fin aux fonctions de contrôleur de gestion de la 7ème région militaire, exercées par le lieutenant Kada Bentata. Arrêté interministériel du 16 janvier 1984 portant nomination d’un suppléant au contrôleur de gestion de la 3ème région militaire. Par arrêté interministériel du 16 janvier 1984, le lieutenant Nourredine Saouli est nommé suppléant au contrôleur de gestion de la 3ème région militaire. En cas d’absence ou d’empêchement du contrôleur de gestion en titre, le suppléant au contrôleur de gestion est habilité à exercer toutes les prérogatives
28 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA dévolues au contrôleur de gestion de la 3ème région militaire, visées à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 23 décembre 1981 et l’arrêté interministériel du 6 janvier 1983 le modifiant et le complétant. Arrêté interministériel du 16 janvier 1984 portant nomination d’un suppléant au contrôleur de gestion de la 5ème région militaire. Par arrêté interministériel du 16 janvier 1984, le lieutenant Mohamed Ferdi est nommé suppléant au contrôleur de gestion de la 5ème région militaire. En cas d’absence ou d’empêchement du contrôleur de gestion en titre, le suppléant au contrôleur de gestion est habilité à exercer toutes les prérogatives dévolues au contrôleur de gestion de la 5ème région militaire, visées à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 23 décembre 1931, et l’arrêté interministériel du 6 janvier 1983 le modifiant et le complétant. Arrêté Interministériel du 16 janvier 1981 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la 7ème région militaire. Par arrêté interministériel du 16 janvier 1984, le lieutenant Leulmi Boudjebah est nommé controleur de gestion de la 7ème région militaire. Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 80-89 du 30 mars 1980, la compétence du contrôleur de gestion de la 7ème région militaire s’étend au ressort territorial de la wilaya d’Alger, au contrôle des engagements de dépenses de l’ensemble des ordonnateurs secondaires régionaux, qu! relevaient précèdemment des contrôleurs financiers de la wilaya sus-indiquée. Arrêtés du 29 janvier 1984 portant nomination de magistrats militaires. Par arrêté du 29 janvier 1984, le lieutenant Abderrahmane Hassane, matricule n° 71.121.81304. est nommé juge d’instruction militaire. Par arrêté du 29 janvier 1984, le sous-lieutenant Mohamed Zouggar, matricule n° 78.021.54780, est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal milltaire de Blida. Par arrêté du 29 janvier 1984, l’aspirant Boubaker Saada, matricule n° 80-071.06753, est nommé procureur militaire de la République adjoint près la section judiciaire du tribunal militaire de Blida, à Ouargla. REPUBLIQUE ALGERIENNE 183 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 7 novembre 1983 portant liste des candidats admis au concours interne d’accès au corps des inspecteurs principaux tes domaines. Par arrêté du 7 novembre 1983, sont déclarés définitivement admis au concours Interne d’accés au corps des inspecteurs principaux des domaines, les candidats dont les noms suivent:
- Mustapha Belkhir
- Mohamed Belkherouf
- Youcef Remita
- Mahieddine Baka
- Ammar Aloui
- Hamoudi Djebara
- Hassen Belas
- Hocine Hamdad
- Benchergu! Hamrani
- Mostefa Kara-Mostefa
- Abdesselem Berkane
- Djillali Belmehel
- Hamou Chaon
- Mohamed Toull
- Ahmed Benhenni
- Madjid Belal
- Abdelkader Mokrane
- Braham Bouall
- Alt Bendifallah
- Mohamed Benyagoub. Arrêté du 7 novembre 1983 portant liste des candidats admis au concours interne d’accès au corps des Inspecteurs principaux du trésor. Par arrêté du 7 novembre 1983, sont déclarés définitivement admis au concours interne d’accès au corps des inspecteurs principaux du trésor, les candidats dont les noms suivent:
- Fattah Atrouche
- Mohamed Ammar All-Ammar
- Abdelkader Mankour
-
- Kaci Rachid Ait-Ahmed
- Abderrahmane Chalb
- Mohamed Moghrani
- Tayeb Euldji
- Ahcène Chenouns
184 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Mohand Sahraoui
- Khaled Lakhdari
- Sahnoune Chibane
- Tahar Renabdeslam
- Saïd Haddar
- Mohamed Younsi
- Hamid Rahmouni
- Abd-Ar-Raouf Rahal
- Ahmed Djermani
- Salim Zaaboub
- Mohamed Chaïb
- All Ali-Mihoub
- Messaoud Nemchi
- Mohamed Ou Ramdane Ourad
- Abdelkader Hadj-Slimane
- Abderrahmane Oukid
- M’Hamed Bekara
- Ahcène Hamidouche. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 8 janvier 1984 autorisant la mutuelle générale de la sûreté nationale à organiser une loterie à son profit. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu la demande en date du 11 décembre 1983 formulée par la mutuelle générale de la sûreté nationale; Sur proposition du directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur; Arrêtent Article 1er. - La mutuelle générale de la sûreté nationale est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de 1.000.000 DA. Art. 2. Je produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres sociales de ja mutuelle générale de la sûreté nationale. I devra en étre valablement justifié, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 février 1984 Art. 3. - Les frais d’organisation et d’achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. Le libellé du billet mis en vente doit mentionne. obligatoirement: le numéro du billet, la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d’émission autorisé, le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre eux,
- l’obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les quarante cinq (45) jours qui suivront le tirage. Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit aux œuvres sociales. Art. 5. Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus à travers le territoire national, leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré. Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite. Art. 6. Le placement des billets est arrêté au moins huit (8) jours avant la date du tirage. Précédon.ment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 7. Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya d’Alger. Aucun retrait de fonds ne peut être effectué ni avant le tirage des lots ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 8. - La loterie donnera lieu à un tirage unique et public le jeudi 31 mai 1984, à 18 heures, au théâtre de Constantine. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort alt favorisé le porteur d’un billet placé.. Art. 9. Aucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé. Art. 10. Les numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires doivent faire l’objet d’une publicité dans les 48 heures; cette publicité s’éffectue par voie d’affichage au siège de l’œuvre bénéficiaire, au lieu du tirage et, éventuellement, par voie d’insertion dans un quotidien national,
28 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. La commission de contrôle de la loterie est composée du sous-directeur du contrôle des règlements locaux, président, représentant le ministère de l’intérieur, du trésorier de la wilaya d’Alger, représentant le ministère des finances et de M. Abdellah Choutri, représentant du groupement bénéficiaire. Cette commission s’assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 12. Un compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis, deux mois après le tirage, à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur. Ledit compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner:
- un spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le nombre des billets vendus, le prix du billet,
- le produit brut de la vente, les frais d’organisation de la loterie, le rapport pour cent (%) ues frais d’organisation du capital émis,
- le produit net de la loterie, l’emploi détaillé du produit de la loterie, le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit aux œuvres sociales, la publicité organisée. Art. 13. L’inobservation de l’une des conditions précitées entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art. 14. - Le directeur général de la sûreté nationale ainsi que le directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intéreur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1984 P. Le ministre P. Le ministre des finances de l’intérieur Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mohamed TERBECHE REPUBLIQUE ALGERIENNE 185 Arrêté interministériel du 14 janvier 1984 autorisant le comité central des œuvres sociales et culturelles des postes et télécommunications à organiser une loterie à son profit. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu la demande en date du 30 novembre 1983 formulée par le comité central des œuvres sociales et culturelles des postes et télécommunications ; Sur proposition du directeur général de la réglementation des affaires générales et de la synthèse au ministère de l’intérieur ; Arrêtent : Article 1er. Le comité central des œuvres sociales et culturelles des postes et télécommunications est autorisé à organiser une loterie au capital nominal de 1.600.000 DA. Art. 2. - Le produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres sociales des postes et télécommunications. Il devra en être valablement justifié. Art. 3. - Les frais d’organisation et d’achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. Le libellé du billet mis en vente doit mentionner obligatoirement : le numéro du billet, la date du présent arrêté, les date, heure et lieu du tirage, le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d’émission autorisé, le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre eux, l’obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront le tirage. Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis, de plein droit aux œuvres sociales. Art. 5. Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendu à travers le territoire national. Leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré; Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite.
186 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Le placement des billets est arrêté. au moins, huit (8) jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets Invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 7. Le produit de la vente des billets devra être versé préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya d’Alger. Aucun retrait de fonds ne peut être effectué, ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 8. - La loterie donnera lieu à un tirage unique et public le 28 Juin 1984, à 22 heures, à la Maison du Peuple, Place du ler Mai à Alger. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort alt favorisé le porteur d’un billet placé. Art. 9. Aucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé. Art. 10. - Les numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires, doivent faire l’objet d’une publicité dans les quarante-huit (48) heures. Cette publicité s’effectue, par vole d’affichage, au siège de l’œuvre bénéficialre, au lieu de tirage et, éventuellement, par vole d’insertion dans un quotidien national. Art. 11. La commission de contrôle de la loterie est composée du sous-directeur du contrôle des règlements locaux, président, représentant le ministre de l’intérieur, du trésorier de la wilaya d’Alger. représentant le ministre des finances et de M. Chehih, représentant du groupement bénéficiaire. Cette commission s’assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 12. Un compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis deux (2) mois après le tirage à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur. Ledit compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, dolt mentionner: un spécimen des billets,
- le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le nombre des billets vendus, le prix du billet
- le produit brut de la vente, les frais d’organisation de la loterie, le rapport pour cent (%) des frais d’organisation au capital émis,
- le produit net de la loterie, -l’emploi détaillé du produit de la loterie, -le procès-verbal du tirage, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 février 1984
- la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis, de plein droit aux œuvres sociales,
- la publicité organisée. Art. 13. L’inobservation de l’une des conditions précitées entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art. 14. Le directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur et le wall d’Alger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1984. P. le ministre des finances. Le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, M’Hamed YALA Mohamed TERBECHE MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE- Arrêté du 5 décembre 1983 autorisant la société de prospection électrique Schlumberger à établir et à exploiter quatre dépôts mobiles d’explosifs. Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 63-184 du 16 mal 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu la demande en date du 24 avril 1983, présentée par la société de prospection électrique Schlumberger. 9, rue des Tourelles, Hydra, Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie; Arrête : Article 1er.- La société de prospection électrique Schlumberger est autorisée à établir et à exploiter, dans les limites des wilayas ci-dessous désignées, quatre dépôts mobiles d’explosifs, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et sous les conditions énoncées aux articles ci-après :
- wilaya de Laghouat: nº 501 E.
- wilaya de Ouargla: n° 500 E, 502 E et 503 E. Art. 2. - Les dépôts seront établis conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 5 mètres sur 7 mètres au moins. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication < Dépôt mobile d’explosifs > et du numéro attribué.
28 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur, au moins, sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement des dépôts. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide, fermant à clef, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur des dépôts devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Art. 4. Dans un délai maximum d’un an, après notification du présent arrêté, la société de prospection électrique Schlumberger devra prévenir l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Les dépôts pouvant être déplacés, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation de chaque dépôt et he seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. - La quantité d’explosifs contenue dans chaque dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 1.000 E kg d’explosifs (E = 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés). Art. 6. Les dépôts ne pourront être installés à moins de 250 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous atellers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 250 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. La distance Den mètres entre deux dépôts doit ètre au moins égale à D = 2,5VK, K étant le poids E maximum d’explosifs en kg contenu dans le plus Important des deux dépôts et E le coefficient d’équivalence sans toutefois que cette distance puisse être inférieuré à 50 mètres. Art. 7. - Avant tout déplacement des dépôts mobiles, le wall intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak-el-watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours, au moins, à l’avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise à étabilr et exploiter un dépôt mobile d’explosifs et qui fera connaître le trajet que chaque dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords dans un rayón de 500 mètres. Le wall intéressé pourra interdire les déplacements des dépôts s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, devra être porté à la connaissance du wall et des fonctionnaires ci-dessus désignés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 187 Art. 8. -L’exploitation des dépôts se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. Il est interdit, en particulier, d’introduire dans les dépôts des objets autres que ceux Indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon de 35 mètres. Le sol des dépôts devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits. par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Le service des dépôts devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage des dépôts, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques, sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, dú pétrole, des huiles et des graisses, dans un rayon de 50 mètres autour des dépôts. Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité des dépôts. Deux extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers, sont interdites à l’intérieur des dépôts. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins des dépôts. Les dépôts d’explosifs seront placés sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 100 mètres, au moins du dépôt, mais placé de telle sorte, qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tout les cas, une surveillance active des dépôts. Le véhicule-tracteur doit être dételé et éloigné de 25 mètres au moins. La manipulation des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront conflés qu’à des agents expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable des dépôts. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre, ni trainées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours portées avee précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu, conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur de chaque dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. - Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
- à la permissionnaire,
188 JOURNAL OFFICIEL DE LA -aux walis de Ouargla et de Laghouat, au commandant en chef du darak-el-watani, Alger, -au directeur des mines et de la géologie, Alger. Art. 10. - Le directeur des mines et de la géologie et les walis concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1983. P. le ministre de l’industrie lourde, Le secrétaire général, Lakhdar BAYOU. Arrêté du 5 décembre 1983 autorisant la société de prospection électrique Schlumberger à établir et à exploiter quatre dépôts mobiles de détonateurs. Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives , Vu la demande en date du 24 avril 1983 présentée par la société de prospection électrique Schlumberger, 9, rue des Tourelles, Hydra, Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie; Arrête : Article 1er. - La société de prospection électrique Schlumberger est autorisée à établir et à exploiter, dans les limites des wilayas ci-dessous désignées, quatre dépôts mobiles de détonateurs, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et sous les conditions énoncées aux articles ci-après :
- wilaya de Laghouat; n° 501 bis,
- wilaya de Ouargla; nº 500 bis, 502 bis et 503 bis, Art. 2. Chaque dépôt sera constitué par un coffre métallique munt d’une serrure de sûreté et placé lors des stationnements, dans une armoire ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication dépôt mobile de détonateurs > et du numéro attribué. Art. 3. La quantité de détonateurs contenue dans chaque dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 5.000 unités, soit 10 kg de substances explosives. Art. 4. - Les dépôts ne pourront être installés à moins de 50 métres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. La distance D en métre entre deux dépôts doit être au moins, égale à: D = 2,5 VK, K étant le poids maxi- E mum d’explosifs en kg contenu dans le plus important REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 février 1984 des deux dépôts et E le coefficient d’équivalence, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Art. 5. Avant tout déplacement des dépôts mobiles, le wall interessé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak el watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance, par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, et les endroits où les tirs sont prévus. Le wali pourra interdire les déplacements des dépôts s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. - L’exploitation des dépôts se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. Il est interdit en particulier d’introduire dans les dépôts des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est, notamment, interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service des dépôts doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage des dépôts, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs, dont un, au moins à mousse, seront placés au voisinage des dépôts. Les dépôts seront placés sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra, seul, en ouvrir la porte. Toute personne appelée à manipuler les détonateurs, sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walls de Ouargla et de Laghouat, au commandant en chef du Darak El Watani, Alger, au directeur des mines et de la géologie, Alger, Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et les walis concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1983. P. Le ministre de l’industrie lourde Le secrétaire général Lakhdar BAYOU
28 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 20 janvier 1984 portant désignation des représentants aux commissions paritaires du corps des examinateurs des permis de conduire. Par arrêté du 20 janvier 1984, les représentants élus du personnel aux commissions paritaires du corps des examinateurs des permis de conduire sont désignés conformément au tableau suivant : REPRESENTANTS DU PERSONNEL Corps de fonctionnaires Titulaires Suppléants Examinateurs Zoubir Benzekkour Ahmed Bouhadi des permis Ahmed Kadri Aïssa Baba de conduire Miloud Abdelkrim Lahlouj Djedjig MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Décret n° 84-48 du 25 février 1984 modifiant et complétant le décret n° 81-360 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 81-360 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’énergie et des industries pétrochimiques; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1er du décret n° 81-360 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’énergie et des industries pétrochimiques sont modifiées et complétées comme suit : « Ce corps comporte notamment les filières sulvantes : Electricité : (électronique, électrotechnique, télécommunications); Hydrocarbures: (prospection, exploitation, raffinage, transport et distribution, gaz naturel liquéfié); Chimie (pétrochimie, industries chimiques, génies chimiques, plastiques); REPUBLIQUE ALGERIENNE 189
- Génie civil, nucléaire, thermique);
- Mécanique: (électromécanique, fluides, moteurs et application, automatisation); Technico-commercial: (économie pétrolière, marketing); Sécurité industrielle>. Le reste sans changement. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 25 février 1984. Chadli BENDJEDID, Décret n° 84-49 du 25 février 1984 modifiant et complétant le décret n° 81-362 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 81-362 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’énergie et des industries pétrochimiques; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1er du décret n° 81-362 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’énergie et des industries pétrochimiques sont modifiées et complétées comme suit : << Ce corps comporte les filières suivantes : Electricité : (électronique, électrotechnique, télécommunications); Hydrocarbures: (prospection, exploitation, raffinage, transport, distribution, gaz naturel liquéfié); Chimie : (pétrochimie, industries chimiques, génies chimiques, plastiques); Mécanique: (électromécanique, fluides, moteurs et application, automatisation); Technico-commercial : (économie pétrolière, marketing);
- Sécurité industrielle >. Le reste sans changement. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 février 1984. Chadli BENDJEDID
190 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 84-50 du 25 février 1984 modifiant et complétant le décret n° 81-363 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps de techniciens de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 81-363 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps de technicien de l’énergie et des industries pétrochimiques; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1er du décret n° 81-363 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps de techniciens de l’énergie et des industries pétrochimiques sont modifiées et complétées comme suit : < Ce corps comporte notamment les fillères suivantes :
- Electricité: (électronique, électrotechnique, télécommunications);
- Hydrocarbures: (prospection, exploitation, raffinage, transport, distribution, gaz naturel liquéfié);
- Chimie (pétrochimie, industries chimiques, génies chimiques, plastiques);
- Génie : (civil, nucléaire, thermique);
- Mécanique: (électromécanique, fluides, moteurs et application, automatisation) ;
-
- Technico-commercial : (économie pétrolière, market’ng);
- Sécurité industrielle >. Le reste sans changement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 février 1984 Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 25 février 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 5 dicembre 1983 portant suppression de circonscriptions de taxe. Par arrêté du 5 décembre 1983, est supprimée la circonscription de taxe de Bou Tiélis, Incorporée dans la zone de taxation d’Oran et dans le groupement d’Oran. Les abonnés de Bou Tlélis sont intégrés dans le réseau téléphonique de Misserghin. Par arrêté du 5 décembre 1983, est supprimée la circonscription de taxe de Beni Ounif, Incorporée dans la zone de taxation de Béchar et dans le groupement de Béchar. Les abonnés de Béni Ounif sont intégrés dans le réseau téléphonique de Béchar. Arrêté du 5 décembre 1983 portant transfert d’un chef-lieu de circonscription de taxe. Par arrêté du 5 décembre 1983, le chef lieu de circonscription de taxe de Stidia, faisant partie de la zone de taxation de Mostaganem et du groupement de Mostaganem, est transféré à Aïn Nouissy. La circonscription de taxe de Aïn Nouissy est constituée par les réseaux et cabines téléphoniques suivants: Aïn Nouissy, Bouguirat, Fornaga, Ouled Chafa et Louza. Arrêté du 24 décembre 1983 portant création d’un guichet-annexe. Par arrêté du 24 décembre 1983, est autorisée, à compter du 24 janvier 1984, la création d’un établissement désigné au Dénomination de Nature de Bureau l’établissement l’établissement d’attache Khenchela Salem Lalmi Guichet-annexe Khenchela tableau ci-dessous : Commune Dafra Wilaya Khenchela Khenchela Oum El Bouaghi
28 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 191 Arrêté du 24 décembre 1983 portant création d’une recette de plein exercice. Par arrêté du 24 décembre à compter du 24 janvier 1984, blissement désigné au tableau ci- Dénomination de Nature de 1983, est autorisée, la création de l’étadessous : l’établissement l’établissement Commune Daïra Wilaya Tlemcen-Boudghène Recette de 3ème classe Tlemcen Tlemcen Tlemcen Arrêtés des 24 et 28 décembre 1983 portant création d’agences postales. Par arrêté du 24 décembre à compter du 24 janvier 1984, (5) établissements désignés au Dénomination de Nature de Bureau l’établissement l’établissement d’attache 1983, est autorisée, la création des cinq tableau ci-dessous: Commune Dana Wilaya El Madjen Lotfi Agence postale Djebahia Aomar Lakhdaria Bouira Krarib Aomar Aomar Lakhdaria Bouira
Bendaoud < Bir El Djir Mimouna Aïn Sultan > > Baïda RP Loukda Aïn Zerga * Saïda RP Par arrêté du 28 décembre à compter du 28 janvier 1984, (5) établissements désignés au Dénomination de Nature de Bureau l’établissement l’établissement d’attache Beni Moumène Agence postale El Affroun Bir El Djir Arzew Oran Ouled Khaled Saïda Salda Ouled Khaled Saïda Jaïda 1983, est autorisée, la création des cinq tableau ci-dessous : Commune Dalra Wilaya El Affroun El Affroun Blida Fellache > > Biskra RP Biskra Biskra Biskra
Kristel > > Gdyel Gdyel Arzew Oran Chigara > > Grarem Grarem Mila Constantine
Darsoun > > Mila Mila Mila Constantine Par arrêté du 28 décembre 1983, est autorisée, à compter du 28 janvier 1984, (3) établissements désignés au Dénomination de Nature de Bureau l’établissement l’établissement d’attache Tamesna Agence postale Saïda RP Tircine > > Saïda RP Fliouanet > > Kalaa la création des trois tableau ci-dessous : Commune Daïra Wilaya El Hassasna El Hassasna Saïda Ouled Sidi Brahim El Hassasna Salda Kalaa Relizane Mostaganem
192 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 84-51 du 25 février 1984 modifiant et complétant le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public. Le Président de la République,. Sur le rapport du ministre du commerce ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan ; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public; Vu le décret n° 83-135 du 19 février 1983 portant obligation pour toutes les entreprises publiques nationales et les entreprises privées nationales intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, de détenir le certificat de qualification et de classification professionnelles ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Décrète : Article 1er. L’alinéa 3 de l’article 16 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est modifié et complété comme suit: << Le contrat programme est conclu avec des partenaires publics nationaux. Il peut être conclú avec des partenaires privés nationaux dûment qualifiés et classifiés conformément à la législation en vigueur. Il peut l’être également avec des partenaires étrangers bénéficiant de garanties de nature gouvernementale et de garanties appropriées de bonne exécution. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ». Art. 2. L’alinéa 2 de l’article 27 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est modifié comme suit : Le gré à gré peut revêtir la forme de gré à gré simple ou la forme de gré à gré après consultation. Cette consultation est organisée par tous moyens écrits appropriés sans autres formalités ». Art. 3. - L’article 45 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est complété comme suit : < Le recours à la publicité par voie de presse est obligatoire dans les cas suivants : appel à la concurrence ouvert; appel à la concurrence restreint ; appel à la présélection; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 février 1984
- concours; adjudication >. Art. 4. L’article 93 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est modifié comme suit : << L’opérateur public peut recourir, à la conclusion d’avenants au marché dans le cadre des dispositions du présent décret ». Art. 5. L’article 96 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est modifié et complété comme suit: < L’avenant ne peut être conclu et soumis à l’organe de controle externe des marchés compétent que dans la limite des délais contractuels d’exécution. Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants : lorsque l’avenant au sens de l’article 94 ci-dessus est sans incidence financière et porte sur l’introduction et/ou la modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles autres que celle relative aux délais d’exécution; lorsque l’avenant a pour objet de clôturer et de solder définitivement le marché dans le cas où il n’y a pas d’incidence financière >. Art. 6. - L’article 97 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est modifié comme suit : < L’avenant n’est pas soumis à l’examen des organes de contrôle externe a priori, lorsque son montant, qu’il soit en augmentation ou en diminution, ne dépasse pas : -20% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés de l’opérateur public; 10% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission nationale des marchés ». Art. 7. - L’article 151 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est complété comme suit : << La mise en vigueur du marché ou de l’avenant visé par la commission compétente doit intervenir au plus tard dans les six mois qui suivent la date de délivrance du visa. Passé ce délai, ledit marché ou avenant est soumis de nouveau à l’examen de la commission compétente». Art. 8. - L’alinéa ler de l’article 158 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est modifié comme suit : << En cas de refus de visa par la commission nationale des marchés, le ministre concerné, sur rapport de l’opérateur public, peut passer outre par décision motivée prise conjointement avec le ministre du commerce, le ministre des finances et le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ». Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 25 février 1984. Chadli BENDJEDID.
28 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête interministériel du 25 décembre 1983 portant | fixation des modèles de lettre de soumission et de déclaration à souscrire. Le ministre du commerce, et Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public, notamment son article 51 Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 51 du décret n° 82-145 du 19 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public, les modèles de lettre de soumission et de déclaration à souscrire sont annexés au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1983. P. le ministre Le ministre du commerce, des finances, Le secrétaire général, Abdelaziz KHELLEF Mohamed TERBECHE ANNEXE MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION établie en application des dispositions de l’article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public. se soussigné (nom et prénoms) Profession Demeurant à Agissant au nom et pour le compte de .. Inscrit au registre du commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers de Après avoir pris connaissance des pièces du projet de marché et après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et la difficulté des prestations à exécuter.
- Remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif établis conformément aux cadres figurant au dossier du projet de marché.
- Me soumets et m’engage envers d’exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et moyennant la somme de (Indiquer le montant du marché, en Lettres et en chiffres). L’opérateur public contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte n’ bancaire ou C.C.P. .. Adresse .. …………………………………….. REPUBLIQUE ALGERIENNE 193 Jaffirme sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa nise en régie aux torts exclusifs de l’entreprise que ladite entreprise ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la légisıation et la réglementation en vigueur et les dispositions de l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix. Fait à ………….. le ………….. (Nom, qualité du signataire et cachet du cocontractant), MODELE DE DECLARATION A SOUSCRIRE établie en application des dispositions de l’article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public.
- Dénomination de la société … ou raison sociale :
- Adresse du siège social : ………
- Forme juridique de la société : ….
- Montant du capital social : ….. ..
- Numéro et date d’inscription au registre de commerce :
- Wilaya où seront exécutées les prestations faisant l’objet du marché :
- Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du ou des responsables statutaires de l’entreprise et des personnes ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché : ……
- Existe-t-il des privilèges et nantissements inscrits à l’encontre de l’entreprise au greffe du tribunal, section commerciale :
- La société est-elle en état de liquidation ou de règlement judiciaire :
- Le déclarant a-t-il été condamné en application de l’ordonnance n° 66-180 du 21 juin 1966 portant répression des infractions économiques et de l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Dans l’affirmative: a) date de jugement déclaratif de liquidation judiciaire ou de règlement judiciaire : b) dans quelles conditions la société est-elle autorisée à poursuivre son activité ? Indiquer le nom et l’adresse du liquidateur ou de l’administrateur au règlement judiciaire : ……..
- Le déclarant atteste que la société n’est pas en état de faillite :
- Nom, prénoms, qualité, date de naissance et nationalité du signataire de la déclaration: ….. …. زه
- J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie aux torts de 18
194 JOURNAL OFFICIEL DE LA société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur. RL. Je certifle, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. Fait à………………., le…….. ….. (Nom, qualite du signataire et cachet du cocontractant). MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêtés du 14 novembre 1983 portant agréments d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Hamid Radji est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de trois (3) ans, à compter du 10 octobre 1983. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Mohamed Souda est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 10 octobre 1983. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Liès Boudemia est agréé en qualité d’agent de contrôle de la calsse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 15 octobre 1983. Arrêtés du 14 novembre 1983 portant agréments d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Abdelhamid Ougouag est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de trois (3) ans, à compter du ler octobre 1983. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Salah-Edine Bekki est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans, à compter du ler octobre 1983. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 février 1984 MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Arrêtés du 21 janvier 1984 portant mutation de directeurs aux conseils exécutifs de wilayas. Par arrêté du 21 janvier 1984. M. Mekki Abrouk précèdemment directeur de l’hydraulique au conseill exécutif de la wlaya d’Annaba est muté en la même qualité au conseil exécutif de la w.laya d’Alger. Par arrêté du 21 janvier 1984, M. Amar Taleb précèdemment directeur de l’hydraulique au consell exécutif de la wilaya de Tamanrasset est muté en la même qualité au conseil exécutif de la wilaya de Saïda. Par arrêté du 21 janvier 1984, M. Bouazza Chaheud précèdemnient directeur de l’hydraulique au consell exécutif de la wilaya de Ouargla est muté en la même qualité au consell exécutif de la wilaya de Bouira. Par arrêté du 21 janvier 1984, M. Mohamed Bouchatal précèdemment directeur de l’hydraulique au conseil exécutif de la wilaya de Chlef est muté en la même qualité au conseil exécutif de la wilaya d’Oum El Bouaghi. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 30 novembre 1983 portant agrément d’un investissement économique privé national dans le secteur de l’industrie légère. Par arrêté interministériel du 30 novembre 1983, la société algérienne de boiserie industrielle du bâtiment et annexes (SABIBA) est agréée, dans le cadre de la loi en vigueur, à titre non exclusif, pour la fabrication de production de portes, fenêtres, persiennes, rideaux, placards, y compris la quincaillerie de menuiserie. La société sus-indiquée bénéficie des avantages suivants: Avantages spéciaux (zone sinistrée). La société susmentionnée est tenue de réaliser son implantation à Chlef au plus tard un an après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Elle est tenue de prospecter les éléments techniques et économiques constitutifs du projet tel qu’il a été agréé. Elle est tenue de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes pièces justificatives aux administrations compétentes. Toutes modifications touchant aux délais de réalisations ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet doivent faire l’objet d’un nouvel agrément dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur,
28 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 15 décembre 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 25 juillet 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou. Par décision du 15 décembre 1983, est approuvée la liste des bénéficialres de licences de débits de tabacs, établie le 25 juillet 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Nom et prénom Centre Daïra d’exploitation Draa Youcef Laouari Boghni centre El Mizan Mohamed Amrouche Beni Kouffi > Mohamed Zimouche Bou Mahni > Arab Tebani Quadhia centre > Mohamed Belmadani Quadhia centre > Said Nouall Aït Abdelmouméne > Amar Mezred Agouni Gueghrane Mohamed Chahmi Bou Nouh < Aïssa Hadj All Tizi N’Tleta > Amar Moussaoul Assi Youcef > Mohamed Benakli Aït Inghour Salem Slimani Mechtras Aïssa Cheballa Mechtras Saïd Yaddadene Assi Youcef Hocine Chibane Boghni > Amar Terras Draa El Mizan > Mme Khellout née Ziat Fatma Tizi Gheniff > Mme Vve Bouhaci Née Yamina Louli Tizi Gheniff > Mme Vve Triche Née Azib Tassadit Chouki El Madjene > Mme Vve Arab Née Oued Ksari Tassadit Hami centre > > Mme Vve Bouguerrouma Née Aldjia Hamdani Draa El Mizan > Mme Vve Kholil Née Dahbia Dahmani Draa El Mizan Mme Vve Mamou Née Ouardia Mamou Aïn Zaouia Belkacem Tekhal Tassoukit < Mohamed Djebar Tafoughalt REPUBLIQUE ALGERIENNE 195 Nom et prénom Centre Daïra d’exploitation Belkacem Ziat Tighilt Draa Bougheni El Mizan Mohamed Batatache Oued Ksari > centre > Mouloud Kacer Ighil Imoula > Meziane Sarrah Maamar > Amar Chabani Frikat > Ahmed Dahdah Boghni centre > Décisions du 15 décembre 1983 portant approbation des listes des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 20 décembre 1981, ler et 9 février 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Saïda. Par décision du 15 décembre 1983, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 20 décembre 1981, ler et 9 février 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Saïda prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Liste des bénéficiaires Nom et prénom Centre Daira d’exploitation Abderrahmane Mazzouzi El Bayadh El Bayadh Amar Benall Boualem > Blal Blal Bougtob > Kadour Bougnina Bougtob > Par décision du 15 décembre 1983, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 20 décembre 1981, ler et 9 février 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Saïda prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Liste des bénéficiaires Nom et prénom Centre Daïra d’exploitation Larbi Ben Koulder Mecheria Mecheria Ahmed Laala > > Kada Khidi >
196 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 3 janvier 1984 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 16 novembre 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Batna. Par décision du 3 janvier 1984, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 16 novembre 1982 par la commission de reclassement des moudjahdine de la wilaya de Batna prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Liste des bénéficiaires Nom et prénom Centre d’ex- Daïra ploitation M’Hamed Djebara et Mohamed Zireg Batna Batna Ahmed Fercha Oued El Ma Mérouana Deradji Merah Oued El Ma Mérouana Ali Hadjidji Aïn Djasser Mérouana Salah Belkacemi Aïn Djasser Mérouana Décision du 3 janvier 1984 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 17 octobre 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Ouargla. Par décision du 3 janvier 1984, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 17 octobre 1983 par la commission de reclassement des moudjahdine de la wilaya de Ouargla prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Bénéficiaire : Centre d’ex- Nom et prénom ploitation Daïra Saadeddine Saci Ouargla Ouargla Décision du 3 janvier 1984 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 25 avril 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’Oran. Par décision du 3 janvier 1984, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 25 avril 1983 par la commis- REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 février 1984 sion de reclassement des moudjahdine de la wilaya d’Oran prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Liste des bénéficiaires Centre d’ex- Nom et prénom ploitation Daira Kouider Gouraï Oran Oran Abdelkader Korichi Oran Oran MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 19 février 1984 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-506 du 25 décembre 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret du ler juin 1983 portant nomination de M. Rabah Tobni en qualité de directeur de l’administration générale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Tobni, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1984. Kamel BOUCHAMA, Arrêté du 19 février 1984 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-506 du 25 décembre 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports;
28 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du ler juin 1983 portant nomination de M. Djamel Kouidrat en qualité de sous-directeur du budget de fonctionnement ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djamel Kouidrat, sous-directeur du budget de fonctionnement, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des acrétés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1984. Kamel BOUCHAMA. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret n° 84-52 du 25 février 1984 portant transfert du siège social du bureau d’études et de réalisation en urbanisme de Constantine et changement de sa dénomination. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu le décret n° 82-358 du 20 novembre 1982 portant création du bureau d’études et de réalisation en urbanisme de Constantine. Décrète : Article 1er. - Le siège social du bureau d’études et de réalisation en urbanisme de Constantine, objet du décret n° 82-358 du 20 novembre 1982 susvisé, initialement fixé à Constantine, est transféré à Batna. Art. 2. La dénomination du bureau d’études précité est ainsi modifiée « Bureau d’études et de réalisation en urbanisme de Batna > par abréviation < UR-BA > REPUBLIQUE ALGERIENNE 197 Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment celles contenues dans le décret n° 82-358 du 20 novembre 1982 susvisé. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 février 1984. Chadli BENDJEDID, Décret n° 84-53 du 25 février 1984 portant transfert du siège du bureau d’études et de réalisation en urbanisme d’Oran et changement de sa dénomination. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu le décret n° 82-359 du 20 novembre 1982 portant création du bureau d’études et de réalisation en urbanisme d’Oran (U.R. Oran); Décrète : Article 1er. Le siège social du bureau d’études et de réalisation en urbanisme d’Oran, objet du décret n° 82-359 du 20 novembre 1982 susvisé, initialement fixé à Oran, est transféré à Saïda. Art. 2. - La dénomination du bureau d’études précité est ainsi modifiée : « Bureau d’études et de réalisation en urbanisme de Saïda par abréviation < UR-SA ». Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment celles contenues dans le décret n° 82-359 du 20 novembre 1982 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 février 1984. Chadli BENDJEDID.
198 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 février 1984 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres RADIODIFFUSION TELEVISION ALGRIENNE Avis d’appel d’orffres ouvert n’ 05/84-BF Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de produits chimiques kits, vracs, d’analyses et verreries. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe, au président d’ouverture des plis, à la radiodiffusion télévision algérienne, 21, boulevard des Martyrs, Alger, avant le 7 mars 1984. L’enveloppe extérieure, strictement anonyme sans en-tête ne devra comporter que la mention: Appel d’offre n° 05/84/BF Ne pas ouvrir ». Les offres devront être accompagnées des pièces réglementaires définies par la circulaire n° 021 DOGI/DMP 81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce. Cet appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs à l’exclusion des regroupeurs et autres intermédiaires conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de clôture. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges contre la somme de deux cents (200) dinars algériens, s’adresser à la radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.), 21, boulevard des Martyrs, Alger, département des approvisionnements, bureau nº 135 nouvel immeuble, Tél.: 60.23.00 et 60.08.33 poste 355/356. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT CONSTRUCTION D’UNE POLYCLINIQUE RURALE A OULED YAICH Avis d’appel à la concurrence ouvert Un avis d’appel à la concurrence ouvert est lancé pour la construction d’une polyclinique rurale à Ouled Yaïch, L’opération comprend les lots ci-après: gros œuvre (V.R.D.), étanchéité. Les entreprises intéressées par le présent avis, peuvent consulter et retirer les dossiers auprès de la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, (bureau des marchés), square Boudjemaa Mohamed, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces fiscales prévues par la circulaire n° 21 du ministère du commerce, seront adressées au wali de Mostaganem, secrétariat général, (bureau des marchés), sous double enveloppe cacnetée portant la mention apparente: Appel d’offres à la concurrence, construction d’une polyclinique à Ouled Yaïch - A ne pas ouvrir ». La date limite pour le dépôts des offres est fixée a trois (3) semaines à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours. Nota : l’enveloppe extérieure ne devra porter aucune indication de l’entreprise. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel à la concurrence national n° 5/84/DUCH/SDC Un avis d’appel à la concurrence nationale est lancé en vue de la réalisation d’une mosquée de daïra Diar El Afia, les Anassers, lot: (T.C.E.). Les candidats intéressés doivent se présenter pour le retrait du dossier à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (secrétariat), sise 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger. Les offres, obligatoirement accompagnées des pièces décrites à l’article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 devront être déposées à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les trente (30) jours, délai de rigueur suivant la publication du présent avis dans le quotidien El Moudjahid sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure devra porter la mention : « A.O.C.N. n° 5/84/DUCH/SDC-Ne pas ouvrir >!
28 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’attention des soumissionnaires est attirée sur les dispositions du décret n° 83-135 du 19 février 1983 (Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 8 du 22 février 1983) qui leur fait obligation d’être titulaire d’un certificat professionnel pour réaliser des travaux pour le compte des opérateurs publics. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel ouvert à la concurrence nationale n° 4/84/DUCH/WA/SDC Un avis d’appel ouvert à la concurrence nationale est lancé en vue de travaux d’aménagement extérieur au lycée Hassiba Ben Bouali, Kouba, Alger. Les candidats intéressés doivent se présenter, pour le retrait du dossier, à la DUCH/WA, sous-direction des constructions, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger. Les offres, obligatoirement accompagnées des pièces décrites à l’article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982, devront être déposées à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis au quotidien El-Moudjahid sous double enveloppe cachetée l’enveloppe extérieure devra porter la mention : « A.O.C.N. n° 4/84/DUCH/SDC - Ne pas ouvrir ». L’attention des soumissionnaires est attirée sur les dispositions du décret n° 83-135 du 19 février 1983 (Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 8 du 22 février 1983) qui leur fait obligation d’être titulaires d’un certificat professionnel pour prétendre réaliser des travaux pour le compte des opérateurs publics. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel ouvert à la concurrence nationale n° 7/84/DUCH/SDC Un avis d’appel ouvert à la concurrence nationale est lancé en vue de la réalisation d’un centre de santé à Eucalyptus; lot: «T.C.E. ». Imprimerie Officielle sise 7, 9 et 13, REPUBLIQUE ALGERIENNE 199 Les candidats intéressés, doivent se présenter pour le retrait du dossier au bureau d’études Mustapha Awad, 81, rue Didouche Mourad, Alger. Les offres obligatoirement accompagnées des pièces décrites à l’article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982, devront être déposées à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis au quotidien El Moudjahid, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention: A.O.C.N. n° 7/84/DUCH/ SDC Ne pas ouvrir ». L’attention des soumissionnaires est attirée sur les dispositions du décret n° 83-135 du 19 février 1983 (Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 8 du 22 février 1983) qui leur fait obligation d’être titulaires d’un certificat professionnel pour prétendre réaliser des travaux pour le compte des opérateurs publics. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel ouvert à la concurrence nationale n° 6/84/DUCH/SDC Un avis d’appel ouvert à la concurence nationale est lancé en vue de la réalisation d’un centre de santé à Beau Fraisier : lot: «T.C.E. ». Les candidats intéressés doivent se présenter, pour le retrait du dossier, au bureau d’études Rahal Mansour, 8, rue Danton, El Mouradia, Alger. Les offres, obligatoirement accompagnées des pièces décrites à l’article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982, devront être déposées à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise 135 rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les trente (30) jours délai de rigueur, suivant la publication du présent avis au quotidien El Moudjahid sous doube enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention : « A.O.C.N. n° 6/84/DUCH/SDC Ne pas ouvrir ». L’attention des soumissionnaires est attirée sur les dispositions du décret n° 83-135 du 19 février 1983 (Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 8 du 22 février 1983) qui leur fait obligation d’être titulaires d’un certificat professionnel pour prétendre réaliser des travaux pour le compte des opérateurs publics. Avenue Abdelkader Benbarek, Alger