Arrêté du 14 juin 1968 fixant les modalités d'application du régime de la taxe forfaitaire de 15% instituée par l'article 36 de l'ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967
Article 1er
فتح المادةToute personne physique ou morale qui opère, la retenue à la source de la taxe forfaitaire de 15%, est tenue d'en délivrer un reçu extrait d'un carnet à souches numérotées fourni par l'administration.
Outre sa désignation et son adresse, la personne qui exerce la retenue mentionne, sur la souche du carnet, Lors de chacun des paiements imposables qu'elle effectue : la date du paiement, les nom et prénoms usuels, profession et domicile de la personne qui a supporté la retenue, ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale et le lieu du siège social,
- le montant du paiement et le montant de la retenue correspondante.
Toutes ces mentions sont reportées sur le reçu, qui est daté et signé, et exempt de timbre.
Article 2
فتح المادةLes carnets'à souche sont adressés à l'organisme payeur par l'inspecteur des impôts directs ayant dans sa circonscription, le lieu d'installation de l'entreprise étrangère.
Chaque carnet est affecté d'un numéro d'ordre et porte la signature, la date et l'empreinte du timbre du bureau du fonctionnaire qui l'a délivré.
Chaque carnet doit être utilisé pour les paiements relatifs à un marché de travaux déterminé. Si le nombre de reçus que comporte le carnet n'est pas suffisant pour la liquidation totale dudit marché, un nouveau carnet est délivré sur demande écrite, adressée à l'inspecteur des impôts directs compétent Tout titulaire de carnet doit, dès que les palements relatifs au marché pour lequel le carnet a été délivré ont été intégralement effectués, restituer celui-ci à l'inspecteur des impôts directs qui annule les reçus restant à utiliser.
Article 3
فتح المادةLorsque les personnes physiques ou morales tenues d'opérer les retenues à la source de la taxe forfaitaire de 15% sont appelées à effectuer simultanément des paiements afférents à plusieurs marchés de travaux, elles doivent produire auprès du receveur des contributions diverses compétent, un bordereau-avis distinct, établi en double exemplaire, pour chacun des marchés en cause.
Article 4
فتح المادةLe bordereau-avis doit être produit mensuellement, dans les 15 premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel les paiements ont été effectués, jusqu'à apurement tota du marché.
Si aucun paiement n'a été effectué au cours d'un mois, le bordereau - avis correspondant devra comporter la mentior < Néant >.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 981
Article 5
فتح المادةLe directeur des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juin 1968.
P. Le ministre d'Etat, chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE
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